BGE 130 III 547 vom 5. Februar 2004

Datum: 5. Februar 2004

Artikelreferenzen:  Art. 598 CC, Art. 600 CC, Art. 602 CC, Art. 62 CO, Art. 67 CO , Art. 62 ff. OR, art. 602 al. 3 CC, art. 67 al. 1 CO, art. 600 al. 1 CC, art. 598 al. 1 CC, art. 62 al. 2 CO

BGE referenzen:  86 II 355, 91 II 327, 117 II 26, 132 III 677, 134 III 294 , 117 II 26, 91 II 327, 86 II 355

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

130 III 547


70. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile dans la cause X. contre Z. (recours en réforme)
5C.116/2003 du 5 février 2004

Regeste

Art. 598 ZGB und Art. 62 ff. OR ; Klage auf Rückerstattung eines Vermächtnisses.
Anwendungsgebiet der Erbschaftsklage und der Klage aus ungerechtfertigter Bereicherung bezüglich der Rückerstattung eines Vermächtnisses, das dem Bedachten trotz einer diese Zuwendung widerrufenden testamentarischen Verfügung ausgeliefert worden ist (E. 2.1).

Sachverhalt ab Seite 548

BGE 130 III 547 S. 548
A. est décédée le 9 mai 1998, laissant pour héritiers légaux ses trois enfants: B., C. et D. Elle a rédigé plusieurs testaments: par testament du 11 octobre 1996, elle a, notamment, "donn[é] Fr. 150'000.- à X. (dette morale)"; par testament du 16 novembre 1997, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et n'a pas réitéré ce legs. Les héritiers ont eu connaissance de ces deux actes le 10 juin 1998, puis en ont reçu communication écrite.
Le 20 octobre 1998, la banque a versé 150'000 fr. à X. pour le compte de la succession de feue A.; les héritiers en ont été avisés par l'exécuteur testamentaire le 24 mars 1999. Par la suite, divers testaments et codicilles, postérieurs aux dispositions pour cause de mort susmentionnées, ont été découverts; par testaments des 26 novembre 1997 et 17 janvier 1998, A. déclarait à nouveau annuler toutes dispositions antérieures, sans renouveler non plus le legs attribué à X. Ces dernières dispositions pour cause de mort ont été envoyées aux héritiers le 10 mai 2000 par le Greffe du Tribunal du district de Neuchâtel.
Par demande du 27 décembre 2000, Z., agissant en qualité de représentant officiel de la communauté héréditaire de A., a ouvert contre X. une action en restitution de la somme de 150'000 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 avril 2000. Le défendeur a excipé de la prescription.
Statuant sur ce "moyen préjudiciel" le 17 avril 2003, la I re Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a dit que l'action n'était pas prescrite.
Le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par X., annulé la décision entreprise et rejeté l'action.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La seule question litigieuse en l'espèce est la prescription de l'action en restitution du legs introduite par le représentant de la communauté héréditaire contre le recourant. La juridiction cantonale a considéré que le délai de prescription a couru dès la communication aux héritiers, le 10 mai 2000, des derniers testaments de la
BGE 130 III 547 S. 549
défunte; le recourant fait valoir, au contraire, que ce délai a débuté dès la communication des premiers testaments, le 10 juin 1998.

2.1 Pour résoudre ce point, il faut déterminer préalablement la nature de l'action; sont décisifs, à cet égard, le contenu des conclusions et le fondement allégué ( ATF 117 II 26 consid. 2a p. 28 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, l'intimé a conclu, en qualité de représentant de la communauté héréditaire (cf. art. 602 al. 3 CC ), à ce que le recourant soit condamné à restituer la somme que l'exécuteur testamentaire lui a versée par suite d'une incapacité de discernement (maladie mentale), subsidiairement d'une erreur; aussi bien, a-t-il fait appel aux règles sur l'enrichissement illégitime ( art. 62 ss CO ). L'autorité précédente s'est demandé si l'action ne devrait pas plutôt être qualifiée de pétition d'hérédité; elle a réservé son avis, car les deux actions qui entrent en ligne de compte sont soumises ici à des conditions identiques ( art. 67 al. 1 CO et art. 600 al. 1 CC ).
A teneur de l' art. 598 al. 1 CC , l'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des droits qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur. Dans le cas présent, l'intimé n'a pas réclamé, en se prévalant de sa vocation héréditaire ( ATF 91 II 327 consid. 3 p. 331/332), la réintégration dans la masse successorale d'un bien qui était en possession du recourant lors de l'ouverture de la succession, mais la restitution d'une somme qui se trouvait déjà dans la succession, et que l'exécuteur testamentaire - lequel "possède" la succession ( ATF 86 II 355 consid. 3 p. 359) - a versée à tort; dans ces conditions, l'action en pétition d'hérédité n'est pas donnée (cf. SOMM, Die Erbschaftsklage des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, thèse Bâle 1993, p. 28/29). En revanche, l'action en enrichissement illégitime est ouverte ( art. 62 al. 2 CO ); l'attribution est dépourvue de cause, car elle a été effectuée sur la base d'une disposition pour cause de mort que la testatrice a révoquée ultérieurement ( condictio ob causam finitam ; cf., pour la restitution d'acomptes, après réduction d'un legs: ATF 71 II 147 consid. 6 p. 153).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden