BGE 132 V 196 vom 8. Februar 2006

Datum: 8. Februar 2006

Artikelreferenzen:  Art. 13 Abs. 1 AVIG, Art. 13 AVIG

BGE referenzen:  136 V 244, 139 V 88 , 131 V 227

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

132 V 196


21. Extrait de l'arrêt dans la cause B. contre Caisse Cantonale Genevoise de Chômage et Tribunal des assurances sociales du canton de Genève
C 226/04 du 8 février 2006

Regeste

Art. 13 Abs. 1 AVIG ; Art. 13 Abs. 2 Bst. a und f, Art. 67 Abs. 3 der Verordnung Nr. 1408/71: Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung.
Die von einem schweizerischen Staatsangehörigen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft zurückgelegten Versicherungszeiten, welcher seine dortige Tätigkeit aufgibt, um in die Schweiz zurückzukehren, können bei der Berechnung der Beitragszeit im Sinne von Art. 13 AVIG berücksichtigt werden, sofern er unmittelbar vor Eintritt der Arbeitslosigkeit eine beitragspflichtige Beschäftigung in der Schweiz innehatte. (Erw. 2-5.2)

Sachverhalt ab Seite 196

BGE 132 V 196 S. 196

A. Le 21 octobre 2003, B., de nationalité suisse, a présenté une demande d'indemnité de chômage à la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse). Celle-ci a, par décision du 27 novembre 2003, refusé d'y donner suite, au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucune période de cotisation dans le délai-cadre courant du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2003.
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Saisie d'une opposition de B. qui indiquait avoir travaillé en Espagne du 1 er janvier 2002 au 22 mars 2003 avant de revenir en Suisse - et s'être inscrit au contrôle de l'habitant le 14 octobre 2003 -, la caisse a annulé sa décision du 27 novembre 2003 et ouvert un délai-cadre en faveur du requérant à partir du 21 octobre 2003. Elle a considéré qu'il pouvait justifier d'une période de cotisations de 14 mois et 21 jours à l'étranger et avait donc droit à l'indemnité de chômage dès cette date (décision sur opposition du 6 janvier 2004).
Quatorze jours plus tard, soit le 20 janvier 2004, la caisse a rendu une nouvelle décision sur opposition par laquelle elle a annulé et remplacé les décisions des 27 novembre 2003 et 6 janvier 2004; elle a derechef dénié le droit de B. à l'indemnité prétendue, au motif que la période d'assurance accomplie dans un Etat membre de l'Union européenne ne pouvait pas être prise en compte parce qu'il n'avait pas accompli, en dernier lieu, une période d'assurance en Suisse.

B. B. a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Au cours d'une audience de comparution personnelle des parties, le 10 mai 2004, la représentante de la caisse a indiqué que l'intéressé avait été averti, au moment de son inscription, que s'il travaillait un jour en Suisse, il pourrait obtenir des indemnités de l'assurance-chômage suisse compte tenu de son activité en Espagne. Le lendemain, B. a fait parvenir au tribunal une copie d'un certificat d'engagement pour un remplacement d'une journée le 12 mai 2004 dans un café-bar de la place.
Se fondant sur ce document, la caisse a, le 1 er juin 2004, rendu une nouvelle décision par laquelle elle a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage à partir du 13 mai 2004, au motif que la totalisation des périodes d'assurance suisse et espagnole faisait apparaître une période de cotisation totale de 10 mois et 22,4 jours, insuffisante pour ouvrir droit à des prestations. B. s'est à nouveau opposé à cette décision.
Statuant le 13 septembre 2004 sur le droit à l'indemnité de chômage au regard du délai-cadre ouvert du 21 octobre 2001 au 21 octobre 2003, le tribunal a débouté l'intéressé en considérant que la caisse était en droit de reconsidérer sa décision du 6 janvier 2004 car celle-ci était manifestement erronée.
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C. B. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à la reconnaissance de son droit à l'indemnité de chômage.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a renoncé à se déterminer.

Erwägungen

Extrait des considérants:

5.

5.1 Comme il a déjà été mentionné, la législation suisse subordonne en principe le droit à l'indemnité de chômage à l'acquisition d'une période de cotisations suisse, exigence que le recourant ne remplit pas en l'espèce.
En matière de prestations de chômage, l'art. 67 du règlement n° 1408/71 permet toutefois la totalisation des périodes d'assurance ou d'emploi accomplies sous la législation d'un Etat membre autre que l'Etat compétent (voir ATF 131 V 227 consid. 5). En vertu du par. 3 de cette disposition, l'application du principe de totalisation est cependant subordonnée à la condition que l'intéressé ait accompli, suivant l'éventualité consacrée, soit des périodes d'assurance, soit des périodes d'emploi en dernier lieu dans l'Etat membre prestataire (sous réserve des cas prévus par l'art. 71 par. 1 let. a point ii et let. b point ii). Cette condition vise à promouvoir la recherche de travail dans l'Etat membre où l'intéressé a versé en dernier lieu des cotisations d'assurance-chômage et à faire supporter par cet Etat la charge des prestations de chômage (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 11 novembre 2004, Adanez-Vega , C-372/02, Rec. p. I-10761, point 51, commenté par BEATRICE KARL, in Zesar 2005 p. 188 ss; dans le même sens, arrêt de la CJCE du 8 avril 1992, Gray , C-62/91, Rec. p. I-2737, point 12). Aussi, une période d'assurance doit-elle être considérée comme accomplie "en dernier lieu" dans un Etat membre si, indépendamment du temps qui s'est écoulé entre l'achèvement de la dernière période d'assurance et la demande de prestations, aucune autre période d'assurance n'a été accomplie dans un autre Etat membre dans l'intervalle (arrêt Adanez-Vega cité, point 52).

5.2 Il ressort du dossier que le recourant a quitté la Suisse pour l'Espagne en 2001 où il a exercé une activité salariée du 1 er janvier 2002 au 22 mars 2003. De retour en Suisse au mois d'août 2003, il s'est inscrit au contrôle des habitants à Genève le 14 octobre suivant.
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N'ayant pas trouvé un emploi, il s'est annoncé au chômage le 21 octobre 2003. A cette date-là - et pour l'ouverture d'un délai-cadre courant du 21 octobre 2001 au 20 octobre 2003 -, B. ne pouvait se prévaloir d'une activité soumise à cotisations en Suisse dans les deux années précédentes. Il ne pouvait pas non plus prétendre à ce que les périodes d'assurance accomplies en Espagne soient prises en considération au sens de l'art. 67 par. 3 du règlement n° 1408/71, dès lors qu'il n'a pas occupé, en dernier lieu, un emploi en Suisse et donc été soumis aux assurances sociales suisses immédiatement avant la survenance de son chômage.
Par conséquent, le recourant ne peut déduire aucun droit à des indemnités de chômage de l'assurance suisse en vertu du règlement n° 1408/71. Partant, c'est à juste titre que l'intimée a nié son droit à de telles prestations à partir du 21 octobre 2003.

6. Enfin, les arguments que fait valoir le recourant relatifs au défaut d'information de la part des organes de l'assurance-chômage - qui aurait entraîné, en définitive, l'ouverture éventuelle d'un droit aux prestations à partir du 13 mai 2004 - ne sont pas pertinents car ils se rapportent à la décision de l'intimée du 1 er juin 2004 qui ne fait pas l'objet de la présente procédure.

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