BGE 136 III 148 vom 7. Dezember 2009

Dossiernummer: 4A_463/2009

Datum: 7. Dezember 2009

Artikelreferenzen:  Art. 18 CO, Art. 754 CO, Art. 755 CO, Art. 105 LTF, Art. 214 LP , Art. 120 und 757 OR, Art. 260 SchKG, art. 105 al. 1 LTF, art. 754 al. 1 CO, art. 755 al. 1 CO, art. 757 al. 1 CO, art. 757 al. 2 CO, art. 18 CO, art. 120 et 754 CO, art. 214 LP

BGE referenzen:  117 II 432, 132 III 268, 132 III 342, 132 III 626, 132 III 564, 135 III 410 , 132 III 564, 117 II 432, 132 III 342, 135 III 410, 132 III 268, 132 III 626, 132 III 268, 132 III 626

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

136 III 148


21. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre Y. et Z. SA (recours en matière civile)
4A_463/2009 du 7 décembre 2009

Regeste

Verantwortlichkeit der Verwaltungsräte; Klage der Gläubigergemeinschaft; Verrechnungseinrede ( Art. 120 und 757 OR , Art. 260 SchKG ).
Klage der Gläubigergemeinschaft (E. 2.3).
Die beklagte Partei kann im Verantwortlichkeitsprozess mit Forderungen verrechnen, die ihr im Zeitpunkt der Konkurseröffnung gegenüber der konkursiten Gesellschaft zustanden (E. 2.4 und 2.5).

Erwägungen ab Seite 148

BGE 136 III 148 S. 148
Extrait des considérants:

2.3 Selon l' art. 754 al. 1 CO , les membres du conseil d'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Selon l' art. 755 al. 1 CO , toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes de groupe, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire
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ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - il est soutenu qu'un administrateur ou un réviseur, en manquant intentionnellement ou par négligence à ses devoirs, a causé un dommage à la société, la créance en réparation appartient à la société ( ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570).
Lorsque la société tombe en faillite - comme c'est le cas en l'espèce -, la créance que la société pouvait faire valoir contre l'organe responsable est remplacée par une créance de la communauté des créanciers ( ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570; ATF 117 II 432 consid. 1b/dd p. 439 s.).
Il appartient en priorité à l'administration de la faillite de faire valoir cette créance ( art. 757 al. 1 CO ), mais si elle y renonce ( art. 757 al. 2 CO ), un créancier social peut réclamer à sa place la réparation du dommage subi directement par la société; il exerce alors l'action de la communauté des créanciers ( ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570 et les arrêts cités). En matière de poursuite et faillite, ce mécanisme est réglé par l' art. 260 LP et le créancier social qui a obtenu la cession des droits de la masse agit sur la base d'un mandat procédural; il est ainsi légitimé à actionner l'organe responsable pour réclamer la réparation du dommage subi par la société ( ATF 132 III 564 consid. 3.2.2 p. 570).
La responsabilité de l'administrateur ou du réviseur envers la société est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes: la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage; il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces quatre conditions, qui sont cumulatives ( ATF 132 III 564 consid. 4.2 p. 572 et les arrêts cités).

2.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que l'administrateur avait manqué fautivement à ses devoirs et qu'il avait ainsi causé, de manière naturelle et adéquate, un dommage à la société, en tardant à déposer le bilan.
Cependant, la cour cantonale a constaté que l'administrateur avait, déjà avant la faillite, une créance à l'encontre de la société d'un montant supérieur à celui qui lui est présentement réclamé en justice. Elle
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en a déduit que la créance en réparation invoquée par le recourant était éteinte par compensation et elle a donc rejeté la demande.
Le recourant conteste l'existence et surtout la quotité de la créance compensatoire.
Contrairement à ce qu'il soutient, la cour cantonale n'a pas suivi aveuglément l'état de collocation. Elle a procédé à une appréciation des preuves fondée sur trois éléments. Premièrement, elle a constaté que la créance de l'administrateur avait été admise à l'état de collocation, sans qu'aucune action en contestation de l'état de collocation ne soit introduite par l'un des créanciers. Deuxièmement, elle a retenu que le recourant avait été personnellement informé de cette créance et qu'il n'avait pas réagi, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si celle-ci était inexistante ou excessive. Troisièmement, elle a observé que le recourant n'a opposé à cette créance compensatoire, dans la procédure, que des arguments inconsistants. Au vu de ces éléments, la cour cantonale s'est déclarée convaincue de l'existence et de la quotité de la créance. S'agissant d'une question d'appréciation des preuves - que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire -, on ne voit pas que le raisonnement adopté par la cour cantonale puisse être qualifié d'insoutenable.
Une convention prévoyait certes que des honoraires ne seraient payés à l'administrateur que lorsque la commercialisation de l'opération serait assurée. Cette clause suppose une interprétation des manifestations de volonté (sur les principes applicables: cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2 p. 274 s., ATF 132 III 626 consid. 3.1 p. 632). On ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait violé les principes d'interprétation déduits de l' art. 18 CO en admettant que l'offre de C., en septembre 1995, assurait la commercialisation du projet. Devant le Tribunal fédéral, le recourant soutient que la somme demandée par l'administrateur ne correspond pas à des honoraires calculés selon la norme SIA. Tout d'abord, il faut observer qu'il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que la créance de l'administrateur serait composée exclusivement d'honoraires d'architecte, puisqu'on parle aussi d'un solde du compte d'actionnaire, ce qui donne à penser qu'il y a eu également des prêts de l'administrateur en sa qualité d'actionnaire. De surcroît, il ne ressort pas des constatations cantonales que les parties seraient convenues d'appliquer la norme SIA. Ainsi, la critique du recourant est inconsistante et, dans la mesure où elle s'appuie sur des faits non constatés par la cour cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ), elle ne peut pas être prise en compte.
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2.5 Le recourant, dès lors qu'il fait valoir les droits de la communauté des créanciers en tant que cessionnaire des droits de la masse, soutient que l'administrateur n'était pas en droit d'opérer la compensation avec sa créance personnelle à l'encontre de la société.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un créancier social exerce l'action de la communauté des créanciers - comme c'est le cas en l'espèce -, le responsable recherché ne peut pas lui opposer une objection qu'il aurait contre lui personnellement, par exemple une faute concomitante ou une créance compensatoire (cf. ATF 117 II 432 consid. 1b/gg p. 440), ni une objection résultant du consentement de la société avant la faillite, par exemple le vote de décharge ou l'accord de l'assemblée générale ( ATF 117 II 432 consid. 1b/gg p. 440); en revanche, le responsable recherché peut opposer en compensation les créances qu'il avait contre la société avant la faillite ( ATF 132 III 342 consid. 4.3 et 4.4 p. 350 s.). La faillite ne fait évidemment pas disparaître les dettes de la société et celles-ci sont opposables aussi à la communauté des créanciers ( ATF 132 III 342 consid. 4.4 p. 351). Le recourant fait principalement grief à l'autorité précédente d'avoir violé les art. 120 et 754 CO en ayant fait sien l'avis de la doctrine majoritaire (PETER BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4 e éd. 2009, § 18 n° 298; WIDMER/GERICKE/WALLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3 e éd. 2008, n° 30 ad art. 757 CO ; BERNARD CORBOZ, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. II, 2008, n os 22 et 28 ad art. 757 CO ; HARALD BÄRTSCHI, Verantwortlichkeit im Aktienrecht, 2001, p. 184 ss). Cet argument tombe à faux puisque la possibilité de compenser enseignée par celle-ci est précisément affirmée par la jurisprudence précitée.
L'administrateur était donc en droit d'opposer en compensation à la créance invoquée par le recourant sa propre créance personnelle contre la société dès lors que celle-ci était née avant la faillite. Le recourant tente certes de soutenir que l'administrateur aurait fait grossir sa créance en connaissance de l'insolvabilité (cf. art. 214 LP ), mais cette argumentation repose sur un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ce qui n'est pas admissible ( art. 105 al. 1 LTF ).
Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en concluant que la créance invoquée par le recourant était entièrement compensée par la créance de l'administrateur contre la société.

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