Urteilskopf
138 III 44
6. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours constitutionnel subsidiaire)
5D_153/2011 du 21 novembre 2011
Regeste
Art. 75 (und 114) BGG und
Art. 265a Abs. 1 SchKG
; Einrede fehlenden neuen Vermögens.
Zulässigkeit der Beschwerde an das Bundesgericht gegen den im summarischen Verfahren ergangenen Entscheid über das Vorliegen neuen Vermögens (E. 1.3).
A.
La faillite de A., prononcée le 11 décembre 2006, a été close le 15 janvier 2008.
B.
Le 4 avril 2011, B. SA a fait notifier à A. un commandement de payer (...); le poursuivi a formé opposition totale et excipé de son non-retour à meilleure fortune. Le 8 avril 2011, l'Office des
BGE 138 III 44 S. 45
poursuites de Genève a transmis l'opposition au Tribunal de première instance de Genève, conformément à l'
art. 265
a
al. 1 LP
. (...)
Statuant le 2 août 2011, le Tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-retour à meilleure fortune, dit que l'opposant est revenu à meilleure fortune à hauteur de 380 fr. par mois et arrêté les frais et dépens de la procédure. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours constitutionnel du poursuivi.
(extrait)
Extrait des considérants:
1.3
En vertu de l'
art. 265
a
al. 1 LP
- dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2011 (RO 2010 1739, 1849; FF 2006 6841, 7126) -, la décision prise en procédure sommaire sur le retour à meilleure fortune (
art. 251 let
. d CPC; RS 272) n'est sujette à aucun recours (cantonal). Il s'agit là d'une norme spéciale qui déroge au principe de la double instance et à l'exigence d'un tribunal supérieur, posés à l'
art. 75 al.
2
LTF
(
ATF 134 III 524
consid. 1.4 [pour l'ancienne teneur de l'art. 265
a
al. 1 in fine LP]; CHEVALIER, Die Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht, 2009, n° 217; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n° 6 ad
art. 309 CPC
; pour le recours à l'encontre du jugement de faillite de change [
art. 189 LP
], cf. arrêt 5A_268/2010 du 30 avril 2010 consid. 1.2, in Pra 2011 n° 10). En outre, le recourant ne dénonce pas une fausse application du droit des poursuites, mais une violation de son droit d'être entendu (cf. consid. 2 non publié), en sorte que le recours est ouvert du chef de l'
art. 75 al. 1 LTF
(
ATF 134 III 524
consid. 1.3; REETZ/THEILER, loc. cit.).