Urteilskopf
139 II 529
37. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public dans la cause X. Sàrl contre Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève (recours en matière de droit public)
2C_886/2012 du 29 juin 2013
Regeste
Art. 4 ArG
; Begriff des Familienbetriebs.
Nur reine Familienbetriebe sind dem Anwendungsbereich des ArG entzogen. Unter das Gesetz fällt jegliche Person, die zum Betriebsinhaber nicht in einem der Familienverhältnisse steht, welche
Art. 4 Abs. 1 ArG
abschliessend aufzählt (E. 3.3). Juristische Personen gelten nicht als Familienbetriebe. Der Ausschluss vom Anwendungsbereich des ArG ist restriktiv auszulegen (E. 3.4).
A.
X. Sàrl (ci-après: X.), société ayant son siège à Genève, a, selon le registre du commerce, A. pour associé président avec signature individuelle, et quatre associés gérants avec signature collective à deux, soit B., C., D. et E.
Le 17 septembre 2009, X. a conclu avec Y. Sàrl un contrat de sous-gérance concernant deux stations-service M. et N. Aux termes de ce contrat, X. reprenait à son compte, les dimanches et jours fériés, les obligations contractées par Y. Sàrl vis-à-vis de Z. Switzerland
BGE 139 II 529 S. 530
dans le contrat de partenariat que celle-ci avait signé, sous réserve de certaines modalités particulières énoncées dans la convention du 17 septembre 2009.
Le 17 mai 2011, l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: l'Office cantonal) a adressé à X. deux courriers recommandés, par lesquels il rappelait qu'à l'occasion d'une précédente procédure (ATA/28/2008), le Tribunal administratif du canton de Genève avait confirmé que les deux stations-service susmentionnées ne se trouvaient pas sur un axe de circulation important. Dès lors, elles n'étaient pas autorisées à employer du personnel le dimanche et les jours fériés, sauf pour la distribution et la vente de carburant, de petits accessoires pour l'entretien courant et l'équipement des automobiles, ainsi que d'accessoires saisonniers pour automobiles, à l'exclusion de tout autre article. Un inspecteur de l'Office cantonal avait constaté, lors d'une visite effectuée le 27 mars 2011, la vente de marchandises ne faisant pas partie des exceptions en question. Par conséquent, l'emploi du personnel le dimanche pour la vente de l'assortiment proposé était constitutif d'une infraction à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11), ainsi qu'à l'ordonnance 2 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (Dispositions spéciales pour certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs, OLT 2; RS 822.112). L'
art. 4 LTr
prévoyait certes que la loi ne s'appliquait pas aux entreprises familiales, mais l'Office cantonal attirait l'attention de la société sur le fait qu'une personne morale ne pouvait revêtir la qualité d'entreprise familiale, si bien que la LTr lui était pleinement applicable. Lors du contrôle opéré, l'inspecteur avait constaté que travaillaient à la station-service M. F., fille d'un associé gérant, et à la station-service N., G. et H., respectivement l'époux et le fils de l'un des associés. Le lien de parenté entre les employés et les associés était dénué de pertinence, X. n'étant pas une entreprise familiale. L'
art. 59 LTr
était violé. Cette société était invitée à se conformer immédiatement à la loi et à la jurisprudence précitée.
Le 9 juin 2011, X. a contesté cette interprétation de la LTr.
B.
Le 6 juillet 2011, l'Office cantonal a adressé un courrier recommandé à X. valant décision d'interdiction d'employer du personnel le dimanche et les jours fériés dans les deux stations-service et constat d'une infraction à la LTr, ainsi qu'à l'OLT 2. La société était également enjointe, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 du
BGE 139 II 529 S. 531
Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), de cesser d'employer du personnel les dimanches et jours fériés pour la vente de marchandises non autorisées.
C.
Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice a été rejeté par arrêt du 18 septembre 2012.
D.
Par arrêt du 29 juin 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de X. dans la mesure de sa recevabilité.
(résumé)
Extrait des considérants:
3.1
Le principe de l'interdiction de travailler le dimanche est ancré à l'
art. 18 LTr
. Les dérogations à cette interdiction sont en principe soumises à autorisation (cf.
art. 19 al. 1 LTr
). Les conditions mises à l'obtention de ces dérogations sont précisées aux art. 27 et 28 de l'ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail (OLT 1; RS 822.111). A côté de ce régime dérogatoire soumis à autorisation, l'
art. 27 al. 1 LTr
prévoit que certaines catégories d'entreprises ou de travailleurs peuvent, dans la mesure où leur situation particulière le rend nécessaire, être soumises par voie d'ordonnance à des dispositions spéciales remplaçant en tout ou en partie certaines prescriptions légales, comme l'interdiction de travailler le dimanche prévue à l'
art. 18 LTr
. De telles dispositions peuvent être édictées pour les différentes entreprises énumérées de manière exemplative à l'
art. 27 al. 2 LTr
. Cette disposition mentionne entre autres les entreprises qui satisfont aux besoins du tourisme (let. c) ou qui approvisionnent des véhicules en carburant ou bien les entretiennent et les réparent (let. h). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation de compétence prévue à l'
art. 27 al. 1 LTr
en promulguant l'OLT 2. Il n'est pas contesté, en la cause, que la recourante ne bénéficie pas de tels régimes spéciaux (cf.
ATF 134 II 265
).
3.2
La question principale à trancher est celle de savoir si la recourante peut bénéficier de l'exception à l'application de la loi, prévue par l'
art. 4 LTr
dont la note marginale est "Entreprises familiales". Les deux premiers alinéas de cette disposition ont la teneur suivante:
"
1
La loi ne s'applique pas aux entreprises dans lesquelles sont seuls occupés le conjoint ou le partenaire enregistré du chef de l'entreprise, ses parents en ligne ascendante et descendante et leurs conjoints ou leurs
BGE 139 II 529 S. 532
partenaires enregistrés, ainsi que les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré du chef de l'entreprise.
2
Lorsque d'autres personnes que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 travaillent aussi dans l'entreprise, la loi s'applique uniquement à elles."
L'art. 1 de la loi, auquel l'art. 4 fait exception, fixe le champ d'application quant aux entreprises et aux personnes. Pour ce qui nous intéresse ici, il a la teneur suivante:
"
1
La loi s'applique, sous réserve des art. 2 à 4, à toutes les entreprises publiques et privées.
2
Il y a entreprise selon la loi lorsqu'un employeur occupe un ou plusieurs travailleurs de façon durable ou temporaire, même sans faire usage d'installations ou de locaux particuliers. Lorsque les conditions d'application de la loi ne sont remplies que pour certaines parties d'une entreprise, celles-ci sont seules soumises à la loi.
(...)."
Les autorités cantonales excluent l'application de l'
art. 4 LTr
aux personnes morales, ce que conteste la recourante.
3.3
Historiquement, la disposition d'exception que constitue l'
art. 4 LTr
s'explique par le désir du législateur de droit public de ne pas s'immiscer dans les relations de famille, relations qui influencent nécessairement la gestion et les conditions de travail des entreprises où des proches parents travaillent ensemble, dans un esprit d'entraide et selon d'autres modalités que s'ils étaient étrangers les uns aux autres (HENRI ZWAHLEN, in Commentaire de la loi fédérale sur le travail, Walther Hug [éd.], 1971, n° 1 ad
art. 4 LTr
). Dans la mesure où les modifications ultérieures de la loi sont purement rédactionnelles - p. ex.la mise sur pied d'égalité du partenaire enregistré avec le conjoint marié du 18 juin 2004, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2007 -, il est possible de se référer aux avis de doctrine énoncés en relation avec la mouture originelle de la loi.
L'alinéa 1 concerne les entreprises purement familiales, c'est-à-dire où ne travaillent que des proches parents, tels que ce texte les énumère exhaustivement (ROLAND A. MÜLLER, ArG, 7
e
éd. 2009, n° 1 ad
art. 4 LTr
). Ces entreprises sont complètement soustraites à la loi (ZWAHLEN, op. cit., n° 2 ad
art. 4 LTr
).
L'alinéa 2 règle le cas des entreprises familiales mixtes, où travaillent, à côté des proches parents, selon l'alinéa 1, des parents plus éloignés ou des personnes étrangères à la famille. La loi s'applique entièrement à ces tiers, mais à eux seuls, les membres de la famille
BGE 139 II 529 S. 533
selon l'alinéa 1 y étant soustraits, sous réserve d'exceptions prévues par l'alinéa 3 qui demeure sans pertinence en la cause. L'exclusion totale n'est ainsi prévue que pour les entreprises "purement" familiales (EDOUARD EICHHOLZER, Travail: Loi du 13 mars 1964. Généralités - Champ d'application - Modification de prescriptions fédérales, FJS n° 152, état: 1964, p. 6). Dans la seconde hypothèse, prévue par l'alinéa 2, le législateur a entendu éviter que la présence de tiers non liés au chef d'entreprise par les liens familiaux énoncés à l'alinéa 1 aboutisse à soumettre à la loi lesdits autres membres de la famille (cf. également KARL WEGMANN, Der Geltungsbereich des Arbeitsgesetzes, in Einführung in das Arbeitsgesetz, Eduard Naegeli [éd.], 1966, p. 82).
La loi ne définit pas le concept de "chef d'entreprise". La notion n'apparaît que dans l'
art. 4 LTr
. En partant de la définition de l'entreprise, comme l'entreprise qui organise le pouvoir de direction sur le travailleur, le chef d'entreprise est la personne qui est propriétaire de l'entreprise et qui la dirige (GEISER/LÜTHI, in Commentaire de la loi sur le travail, Geiser/von Kaenel/Wyler [éd.], 2005, n° 7 ad
art. 4 LTr
).
3.4
L'exception du champ d'application de la loi n'est ainsi prévue qu'en fonction des relations de familles exhaustivement énoncées par l'
art. 4 al. 1 LTr
, telles qu'elles lient l'employeur et d'autres personnes. Comme la loi a pour objectif la protection des travailleurs, cette exception doit être interprétée de façon restrictive, ce d'autant que les liens familiaux comportent en eux-mêmes un risque important d'exploitation (MÜLLER, op. cit., n° 1 ad
art. 4 LTr
; GEISER/LÜTHI, op. cit., n° 3 ad
art. 4 LTr
).
La recourante se réfère très largement à l'avis récemment exprimé par ROLAND MÜLLER et ANDRÉ BOMATTER (Die juristische Person als Familienbetrieb im Sinne von Art. 4 ArG, AJP 2012 p. 975 ss). Certains cas de figure imaginés par ces auteurs ne concernent manifestement pas l'état de fait de la présente cause et il n'y a pas à se prononcer à leur égard. Il suffit de constater que le législateur a voulu limiter l'exclusion au champ d'application de la loi de manière stricte, à certains membres de la famille du chef d'entreprise. Seules des personnes physiques sont susceptibles d'avoir des liens familiaux. En outre, le cas d'espèce démontre qu'accepter l'extension de l'exclusion aux personnes morales est susceptible de déboucher sur tous les abus et, en définitive, de vider la loi de son sens. En effet, si l'existence d'un lien entre un des associés gérants et sa famille permettait de
BGE 139 II 529 S. 534
soustraire tous les membres de chaque famille à la protection des travailleurs, il suffirait de multiplier le nombre d'associés gérants - comme c'est d'ailleurs le cas en l'espèce - pour à chaque fois soustraire à la loi une nouvelle famille. Tel ne peut être le sens à donner à la loi. Le grief de violation de l'
art. 4 LTr
est donc rejeté.