BGE 139 IV 94 vom 17. Januar 2013

Dossiernummer: 1B_755/2012

Datum: 17. Januar 2013

Artikelreferenzen:  Art. 84 CPP, Art. 220 CPP, Art. 227 CPP, Art. 229 CPP, Art. 231 CPP, Art. 431 CPP , art. 229 ss CPP, Art. 227 Abs. 7 StPO, art. 220 al. 2 CPP, art. 231 al. 1 CPP, art. 229 al. 3 let. b CPP, art. 227 CPP, art. 84 al. 4 CPP, art. 431 CPP

BGE referenzen:  136 I 274, 137 IV 92, 137 IV 118, 137 IV 180, 139 IV 186, 139 IV 277 , 137 IV 180, 137 IV 118, 137 IV 92, 136 I 274

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

139 IV 94


13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public de la Confédération (recours en matière pénale)
1B_755/2012 du 17 janvier 2013

Regeste

Dauer der Sicherheitshaft nach dem erstinstanzlichen Urteil; Art. 231 StPO .
Die Regel, wonach die Dauer der Sicherheitshaft zu begrenzen ist, gilt auch dann, wenn sie vom erstinstanzlichen Gericht in Anwendung von Art. 231 StPO mit dem Urteil verhängt wird (E. 2.3.1).
Nach Ablauf der Frist von Art. 227 Abs. 7 StPO , welcher analog anwendbar ist, hat das Gericht die Haftvoraussetzungen von Amtes wegen neu zu prüfen und die Haft gegebenenfalls für eine bestimmte Dauer zu verlängern (E. 2.3.2).
Auswirkungen von Unregelmässigkeiten (E. 2.4).

Sachverhalt ab Seite 94

BGE 139 IV 94 S. 94

A. Par jugement du 28 juin 2012, la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des affaires pénales du TPF) a condamné A. à une peine privative de liberté de 78 mois - sous
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déduction de 837 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté - pour plusieurs infractions, dont la participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP). Par décision du même jour, la Cour des affaires pénales du TPF a maintenu le prénommé en détention pour des motifs de sûreté afin de garantir l'exécution de la peine prononcée, en application de l'art. 231 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0).
Le 22 octobre 2012, A. s'est plaint du fait que la détention pour des motifs de sûreté serait devenue illicite dès le 29 septembre 2012, soit à l'échéance d'un délai de trois mois à compter de son prononcé. Considérant que le prénommé demandait sa mise en liberté immédiate, à l'instar d'un co-prévenu, la Cour des affaires pénales du TPF a rejeté cette requête et maintenu l'intéressé en détention pour des motifs de sûreté, par décision du 30 octobre 2012. A. a contesté cette décision auprès de la Cour des plaintes du TPF, qui a déclaré son recours irrecevable par décision du 11 décembre 2012. (...)

B. Agissant par la voie du recours en matière pénale, A. demande au Tribunal fédéral de réformer cette décision en ce sens que son recours est déclaré recevable et que la décision du 30 octobre 2012 de la Cour des affaires pénales du TPF est réformée dans le sens d'une constatation de l'illicéité de sa détention entre le 29 septembre et le 30 octobre 2012, avec octroi d'une indemnité à ce titre. (...) Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Invoquant notamment une violation des art. 229 ss CPP , le recourant soutient en substance que sa détention pour des motifs de sûreté aurait dû être prolongée à l'échéance d'un délai de trois mois courant dès le prononcé du 28 juin 2012. (...)

2.1 La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement devient exécutoire, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté ou qu'il soit libéré ( art. 220 al. 2 CPP ). Conformément à l' art. 231 al. 1 CPP , au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté: (let. a ) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel.
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La procédure relative à la détention pour des motifs de sûreté est régie par l' art. 229 CPP . Lorsqu'il y a eu détention provisoire préalable, l' art. 229 al. 3 let. b CPP renvoie à l' art. 227 CPP . Selon l' art. 227 al. 7 CPP , le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une détention pour des motifs de sûreté de trois mois au plus, voire de six mois au plus dans des cas exceptionnels. La détention pour des motifs de sûreté doit donc être fixée pour une durée maximale de trois mois (ou exceptionnellement de six mois), à chaque fois renouvelable. En effet, un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré par le tribunal des mesures de contrainte et ce, même si l'inculpé a en principe la possibilité de solliciter en tout temps sa mise en liberté ( ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 ss).
La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si ces règles valent aussi lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l' art. 231 CPP .
(...)

2.3 Dans l' ATF 137 IV 180 précité, le Tribunal fédéral a écarté les avis de doctrine préconisant une durée illimitée de la détention pour des motifs de sûreté. Il n'a pas suivi l'argument selon lequel cette détention n'était appelée à durer que jusqu'aux débats, voire jusqu'au moment de l'exécution du jugement, car il a constaté que cette issue n'intervenait pas nécessairement à brève échéance dans la pratique. De plus, le législateur ne semblait pas avoir voulu traiter différemment sur ce point la détention pour des motifs de sûreté de la détention provisoire, la nature de la détention demeurant la même ( ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 185 s.).

2.3.1 Ces considérations valent aussi lorsque la détention pour des motifs de sûreté est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, en application de l' art. 231 CPP . Il n'est en effet aucunement garanti que la détention prononcée sur cette base soit de courte durée, ce que démontre au demeurant la présente procédure. De plus, si le législateur a estimé que l'intervention du tribunal des mesures de contrainte n'était plus nécessaire à ce stade de la procédure, c'est uniquement parce que le risque que la décision en matière de détention pour des motifs de sûreté soit considérée comme un motif de récusation n'existe plus à ce moment-là (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1216 ad art. 230). On ne peut donc pas en déduire que le
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législateur a voulu exclure une durée limitée de la détention pour des motifs de sûreté après le jugement de première instance. En définitive, les motifs développés dans l'arrêt susmentionné conduisent à considérer qu'un contrôle périodique de l'adéquation aux principes de célérité et de proportionnalité de la détention pour des motifs de sûreté doit pouvoir être opéré même dans les cas où cette mesure est ordonnée par le tribunal de première instance au moment du jugement, et ce indépendamment de la possibilité de solliciter en tout temps une mise en liberté.

2.3.2 En l'occurrence, le fait que la décision du 28 juin 2012 ordonnant la détention pour des motifs de sûreté ne fixe pas la durée de celle-ci est en soi problématique. En appliquant par analogie les art. 227 et 229 CPP , on peut toutefois considérer que la détention était ordonnée pour un délai de trois mois au plus, l'autorité compétente ne faisant pas valoir l'existence d'un cas exceptionnel justifiant une durée de six mois (cf. ATF 137 IV 180 consid. 3.5 p. 184 s.). Ce délai de trois mois correspond d'ailleurs au délai maximal dont dispose le tribunal pour motiver son jugement par écrit ( art. 84 al. 4 CPP ). A l'échéance de ce délai de trois mois, soit le 29 septembre 2012, il appartenait donc au tribunal de réexaminer d'office la détention et de la prolonger le cas échéant. Comme le tribunal compétent ne l'a fait que le 30 octobre 2012, c'est à juste titre que le recourant se plaint du fait que sa détention ne reposait pas sur un titre valable entre ces deux dates. Son recours doit donc être admis sur ce point, la décision attaquée étant réformée en ce sens qu'il est constaté que la détention subie par le recourant entre le 29 septembre 2012 et le 30 octobre 2012 ne reposait pas sur un titre valable.

2.4 Selon la jurisprudence, une violation des règles de procédure relatives à la détention avant jugement peut être réparée d'emblée par une constatation de l'irrégularité, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l'Etat des frais de justice et l'octroi de pleins dépens au recourant ( ATF 137 IV 118 consid. 2.2 p. 121 s., ATF 137 IV 92 consid. 3.2.3 p. 98; ATF 136 I 274 consid. 2.3 p. 278). Se fondant sur un tel constat, l'intéressé peut, selon la gravité de l'irrégularité, introduire une procédure d'indemnisation prévue à l' art. 431 CPP en cas de mesure de contrainte illicite (arrêt 1B_683/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2.1, in Pra 2012 n o 113 p. 791). Il n'appartient pas à la Cour de céans de statuer en première instance sur ce point, de sorte que la conclusion tendant à l'octroi d'une indemnité pour détention illicite doit être rejetée.

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