BGE 141 III 479 vom 20. Oktober 2015

Dossiernummer: 4A_241/2015

Datum: 20. Oktober 2015

Artikelreferenzen:  Art. 6 CPC, Art. 42 LTF , Art. 7 ZPO, art. 6 CPC, art. 5, 7 ou 8 CPC, art. 12 al. 2 LAMal, art. 42 al. 2 et art. 106 al. 1 LTF, art. 6 al. 2 CPC, art. 12 al. 1 LAMal

BGE referenzen:  140 III 115, 140 III 86, 140 III 155 , 140 III 86, 140 III 115, 140 III 155

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

141 III 479


63. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause A. contre B. SA (recours en matière civile)
4A_241/2015 du 20 octobre 2015

Regeste

Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung; Ermächtigung der Kantone nach Art. 7 ZPO .
Bezeichnet ein Kanton aufgrund von Art. 7 ZPO ein Gericht, das als einzige kantonale Instanz entscheidet, sind diesem alle Streitigkeiten über Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung zu unterbreiten (E. 2).

Erwägungen ab Seite 480

BGE 141 III 479 S. 480
Extrait des considérants:

2. En vertu de l' art. 7 CPC , les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la LAMal. Le canton du Valais a fait usage de cette possibilité. Selon l'art. 5 al. 1 let. a de la loi d'application du code de procédure civile suisse du 11 février 2009 (LACPC/VS; RS/VS 270.1), le Tribunal cantonal valaisan connaît en instance cantonale unique des affaires civiles relevant des art. 5, 7 ou 8 CPC . L'art. 2 de l'ordonnance du 13 mars 1996 désignant les autorités et les procédures en matière d'assurance maladie (RS/VS 832.100), modifié par l'art. 10 ch. 14 LACPC/VS, précise, sous le titre "assurances complémentaires", que le Tribunal cantonal connaît en tant qu'instance cantonale unique les litiges relatifs aux assurances complémentaires au sens de l' art. 12 al. 2 LAMal (al. 1) et que le CPC est applicable (al. 2).

2.1 En l'espèce, est litigieux le point de savoir si l' art. 7 CPC permet aux cantons de ne soumettre à la connaissance d'une instance judiciaire unique qu'une partie des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. Il s'agit là d'une question de droit fédéral que le recourant ne soulève pas explicitement, mais qui se pose nécessairement à titre préalable; la cour de céans peut donc l'examiner d'office et librement ( art. 42 al. 2 et art. 106 al. 1 LTF ; cf. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s., ATF 140 III 115 consid. 2 p. 116).
La formulation de l' art. 7 CPC correspond à celle de l' art. 6 CPC , lequel permet aux cantons d'instituer un tribunal de commerce statuant en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges commerciaux. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu'un canton fait usage de la possibilité d'instituer un tribunal de commerce, l' art. 6 CPC règle de manière exhaustive la compétence matérielle pour les litiges répondant à la définition de l' art. 6 al. 2 CPC ( ATF 140 III 155 consid. 4.3 p. 157 s.).
BGE 141 III 479 S. 481
Aucun motif ne justifie de retenir une solution différente en matière d'assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale. En particulier, le texte clair de l' art. 7 CPC ne prévoit aucune possibilité d'un transfert partiel de compétences à l'instance unique désignée par le droit cantonal. On ne discerne d'ailleurs pas l'intérêt qu'il y aurait à instaurer deux régimes de compétence matérielle pour les litiges civils relatifs aux assurances complémentaires, notamment selon que l'assureur est ou n'est pas une caisse-maladie au sens de l' art. 12 al. 1 LAMal . L' art. 7 CPC n'offre ainsi aux cantons qu'une alternative: soit instituer une autorité judiciaire statuant en instance unique et lui soumettre tous les litiges mentionnés dans cette disposition, soit renoncer à une telle juridiction spéciale et en rester au régime ordinaire avec deux instances cantonales.
Le canton du Valais a clairement opté pour une juridiction statuant en instance cantonale unique (art. 5 al. 1 let. a LACPC/VS). Il en découle que, de par le droit fédéral, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître de la présente cause.

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