BGE 141 IV 257 vom 28. Juli 2015

Dossiernummer: 1B_98/2015

Datum: 28. Juli 2015

Artikelreferenzen:  Art. 12 LET, Art. 127 CPP, Art. 12 LLCA , Art. 127 Abs. 3 StPO, Art. 127 Abs. 5 StPO, Art. 12 lit. a, b und c BGFA, Art. 12 lit. c BGFA, Art. 12 lit. a und b BGFA, art. 127 CPP, art. 12 let, art. 12 let. a LLCA, art. 12 let. b LLCA

BGE referenzen:  134 II 108, 135 II 145, 145 IV 218 , 134 II 108, 135 II 145

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

141 IV 257


33. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. et consorts contre H. Sàrl et I. (recours en matière pénale)
1B_98/2015 du 28 juillet 2015

Regeste

Art. 127 Abs. 3 StPO , Art. 12 lit. a, b und c BGFA ; Mehrfachvertretung in Strafsachen.
Ein Anwalt kann im gleichen Strafverfahren mehrere Angeklagte vertreten ( Art. 127 Abs. 3 StPO ). Art. 127 Abs. 5 StPO verweist dazu auf die Berufsregeln des Anwaltsgesetzes. Aus Art. 12 lit. c BGFA ergibt sich, dass der Anwalt jegliche Interessenkonflikte zu vermeiden hat (s. auch Art. 12 lit. a und b BGFA ). Diese Regeln bezwecken den Schutz der Interessen der Klientel sowie die Garantie eines korrekten Verfahrens; die Möglichkeiten eines Anwalts bei der Vertretung eines Mandanten dürfen nicht eingeschränkt sein. Diese Grundsätze sind im Strafprozess, wo es um die Verteidigung eines Angeklagten geht, besonders bedeutsam; es lässt sich nämlich nicht von vornherein ausschliessen, dass im Verlauf des Verfahrens ein Angeklagter seine Schuld einem anderen anzulasten oder zumindest zu Lasten eines anderen zu verringern versucht (E. 2.1).
Die verfahrensleitende Behörde entscheidet jederzeit und von Amtes wegen über die Vertretungsbefugnis eines professionellen Rechtsbeistandes; die Möglichkeit eines Interessenkonflikts kann sich jederzeit im Verlauf des Verfahrens ergeben (E. 2.2).

Sachverhalt ab Seite 258

BGE 141 IV 257 S. 258

A. Le 7 juin 2012, le syndicat UNIA a décerné la palme d'or de l'année 2012 du mauvais employeur du canton de Neuchâtel à l'entreprise H. Sàrl. Celle-ci, ainsi que son associé-gérant I., ont déposé plainte pénale pour calomnie et diffamation le 25 juin 2012; le 10 août suivant, ils ont précisé que cette plainte visait les syndicalistes A., B. et C., ainsi que ses anciens employés D., E. et F. G., avocat, a annoncé avoir été constitué le 21 décembre 2012 pour la défense des trois syndicalistes, puis le 26 mars 2013 pour celle des ex-employés.
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Par décision du 6 mai 2013, le Ministère public neuchâtelois a rejeté la requête des plaignants tendant à exclure la représentation des trois anciens employés par G. Le 7 octobre 2013, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours intenté par les plaignants contre cette décision; l'arrêt cantonal a été confirmé le 18 novembre 2013 par le Tribunal fédéral (cause 1B_376/2013).
Le 19 septembre 2014, le Procureur a renvoyé les prévenus devant le Tribunal de police du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz pour diffamation, subsidiairement calomnie. Par décision du 13 janvier 2015, la Juge du Tribunal de police a interdit à G. de représenter les six prévenus dans cette cause.

B. Le recours intenté contre cette décision par les prévenus, ainsi que par leur avocat a été rejeté par l'Autorité de recours en matière pénale par arrêt du 20 février 2015. Elle a considéré que les faits reprochés aux syndicalistes n'étaient pas les mêmes que ceux prévalant pour les ex-employés. Cependant, elle a relevé que leur ligne de défense ne saurait être la même en tous points puisque les uns et les autres avaient joué des rôles tout à fait différents, quoique liés; qu'ils avaient agi pour des motivations et dans des buts divergents; et qu'enfin, ils ne soutenaient pas une version des faits parfaitement identique. Selon la juridiction cantonale, une défense efficace imposait que les deux groupes - syndicalistes et ex-travailleurs - soient défendus par des mandataires différents et, par conséquent, que G. renonce aux deux mandats.

C. Par acte du 26 mars 2015, A., B., C., D., E., F. et G. forment un recours en matière pénale contre ce jugement, concluant à son annulation, à la constatation de la capacité de postuler de G. devant le Tribunal de police et au renvoi de la cause pour nouvelle décision. (...)
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
(extrait)

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. Les recourants reprochent à l'Autorité de recours en matière pénale une violation des art. 127 CPP et 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. Selon les recourants,
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les faits reprochés aux deux groupes de prévenus ne seraient pas les mêmes, ceux-ci ne pouvant ainsi pas se rejeter la responsabilité mutuelle de leurs actes.

2.1 A teneur de l' art. 127 al. 3 CPP , un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats ( art. 127 al. 5 CPP ), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l' art. 12 let . c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l' art. 12 let. a LLCA , selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l' art. 12 let. b LLCA ( ATF 134 II 108 consid. 3 p. 109 s.). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154 s.; arrêts 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2; 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (arrêt 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients - notamment en cas de défense multiple -, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (arrêt 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3).
Ces principes sont d'autant plus importants en matière pénale s'agissant de la défense des prévenus. En effet, en cas de représentation multiple - et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement -, il ne peut être exclu qu'à un moment donné l'un des prévenus ne tente de
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reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (GRODECKI/JEANDIN, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ss, n° VII p. 122 s. et les références citées).

2.2 En l'occurrence, les recourants soutiennent tout d'abord que la question d'un possible conflit d'intérêts aurait été tranchée de manière définitive par la décision du Ministère public du 6 mai 2013 admettant la représentation des six prévenus par l'avocat G. Cependant, l'autorité en charge de la procédure statue d'office et en tout temps sur la capacité de postuler d'un mandataire professionnel (arrêt 1B_149/2013 du 5 septembre 2013 consid. 2.4.2 in fine). L'hypothèse d'un conflit d'intérêts peut en effet survenir au cours de la procédure, notamment en raison de son évolution ou d'un changement de circonstances, et l'autorité doit pouvoir agir. Une telle situation peut notamment résulter de nouvelles mesures d'instruction (cf. en l'espèce la liste des opérations intervenues postérieurement au 6 mai 2013) ou des audiences à venir (cf. la future séance devant l'autorité de jugement).
En ce qui concerne ensuite un possible conflit d'intérêts, il ne semble pas contesté que les faits reprochés aux deux groupes de prévenus soient différents. Toutefois, ils ont manifestement trait à une même problématique, soit en substance la pratique salariale adoptée par les plaignants. Certes, le syndicaliste C. a déclaré que les trois employés en cause n'avaient rien à voir avec l'action menée par le syndicat. Cela ne permet toutefois pas d'exclure toute relation de cause à effet entre le contenu des déclarations faites au syndicat par les travailleurs - ce qui leur est, à titre individuel, reproché - et la décision de celui-ci d'agir. Cela vaut d'autant plus que le prévenu C. a aussi reconnu que si les travailleurs s'étaient opposés à leur action, celle-ci n'aurait pas eu lieu. Ce processus en cascade a été relevé avec raison par la Juge du Tribunal de police dans la décision à l'origine de cette procédure. Un tel argument pourrait d'ailleurs être invoqué afin de plaider une éventuelle atténuation de responsabilité, certes peut-être sans volonté de charger les autres co-prévenus. Cela suffit cependant pour considérer que la présence d'un mandataire commun pour les deux catégories de prévenus ne permet pas d'assurer une défense adéquate de ceux-ci.
Partant, un risque concret de conflit d'intérêts existe dans cette procédure et l'Autorité de recours en matière pénale n'a pas violé le droit
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fédéral en confirmant l'absence de capacité de postuler de l'avocat G. dans la présente cause, que ce soit en faveur des prévenus syndicalistes ou des ex-employés des plaignants.

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