BGE 142 III 195 vom 4. März 2016

Dossiernummer: 5A_925/2015

Datum: 4. März 2016

Artikelreferenzen:  Art. 132 CC, Art. 177 CC , Art. 291 ZGB, art. 177 CC, art. 132 CC

BGE referenzen:  129 III 55, 137 III 193, 142 III 78, 145 III 317 , 137 III 193, 142 III 78, 129 III 55

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

142 III 195


26. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. (recours en matière civile)
5A_925/2015 du 4 mars 2016

Regeste

Art. 291 ZGB ; Anweisung an die Schuldner; Unterhalt zugunsten des volljährigen Kindes.
Ab seiner Volljährigkeit ist das Kind berechtigt, die Anweisung an die Schuldner zu verlangen (E. 5).

Sachverhalt ab Seite 195

BGE 142 III 195 S. 195
Le 21 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a ordonné à l'employeur de A. de verser directement, par prélèvement
BGE 142 III 195 S. 196
sur le salaire de celui-ci, la pension due pour sa fille majeure B., à savoir un montant de 1'130 fr. par mois plus allocations. L'appel interjeté par A. contre cette décision a été rejeté par arrêt du 19 octobre 2015.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A. contre cette décision.
(résumé)
Extrait des considérants:

Erwägungen

5. Le recourant affirme que l' art. 291 CC ne s'appliquerait pas à l'enfant majeur, puisque cette disposition prévoit seulement la possibilité pour le juge de prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements "entre les mains du représentant légal de l'enfant". Dès lors que l'avis aux débiteurs ordonne en l'espèce un paiement sur un compte bancaire ouvert au nom de sa fille, il violerait l' art. 291 CC . L'argumentation du recourant ne peut être suivie, si l'on se réfère au sens et au but de la loi.
L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux ( art. 177 CC ), de l'ex-époux ( art. 132 CC ) ou de l'enfant ( art. 291 CC ), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien peut elle-même requérir l'avis aux débiteurs pour des créances futures non encore exigibles ( ATF 137 III 193 consid. 2 et 3 p. 197 ss).
A compter de sa majorité, il appartient à l'enfant d'agir personnellement en paiement de sa contribution d'entretien (s'agissant de l'exécution forcée, cf. ATF 142 III 78 consid. 3.2 p. 80 ss; cf. aussi ATF 129 III 55 consid. 3.1.2 p. 57). S'agissant précisément de la possibilité de requérir l'avis aux débiteurs, il n'y a aucune raison que l'enfant majeur soit traité différemment de l'époux ou de la collectivité publique qui avance les contributions d'entretien. Il en résulte que dès sa majorité, il appartenait bel et bien à l'intimée, et non à son représentant légal, de requérir l'avis aux débiteurs, de sorte que le recours doit être rejeté sur ce point (pour un cas d'application, cf. arrêt 5D_150/2010 du 13 janvier 2011). (...)

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