BGE 143 III 1 vom 14. Dezember 2016

Dossiernummer: 4A_268/2016

Datum: 14. Dezember 2016

Artikelreferenzen:  Art. 55 CPC, Art. 160 CO, Art. 161 CO, Art. 163 CO , Art. 163 Abs. 3 OR, Art. 8 ZGB, art. 160 CO, art. 163 al. 1 CO, art. 161 al. 1 CO, art. 55 al. 1 CPC

BGE referenzen:  103 II 108, 109 II 120, 114 II 264, 114 II 289, 118 II 142, 119 III 103, 133 III 43, 133 III 201, 135 III 433, 138 III 746 , 133 III 201, 109 II 120, 135 III 433, 138 III 746, 103 II 108, 114 II 264, 133 III 43, 119 III 103, 118 II 142, 114 II 289, 103 II 108, 114 II 264, 133 III 43, 119 III 103, 118 II 142, 114 II 289

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

143 III 1


1. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. contre A.Y. et B.Y. (recours en matière civile)
4A_268/2016 du 14 décembre 2016

Regeste

Herabsetzung einer Konventionalstrafe ( Art. 163 Abs. 3 OR ); Behauptungslast ( Art. 8 ZGB ).
Der Schuldner trägt die objektive Behauptungslast und die Beweislast für die Voraussetzungen der Herabsetzung der Konventionalstrafe (E. 4).

Erwägungen ab Seite 1

BGE 143 III 1 S. 1
Extrait des considérants:

4.

4.1 Les parties au contrat peuvent prévoir une clause pénale, c'est-à-dire stipuler une peine pour le cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat (cf. art. 160 CO ). Les parties fixent librement le montant de la peine ( art. 163 al. 1 CO ). Celle-ci est encourue même si le créancier n'a éprouvé aucun dommage ( art. 161 al. 1 CO ).
Aux termes de l' art. 163 al. 3 CO , le juge doit réduire les peines qu'il estime excessives.
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Si la jurisprudence a admis qu'il s'agit d'une norme d'ordre public - destinée à protéger la partie faible contre les abus de l'autre partie -, que celle-ci est impérative - ce qui signifie que les parties ne peuvent y renoncer ( ATF 133 III 201 consid. 5.2; arrêt 4A_398/2007 consid. 7.1, non publié in ATF 135 III 433 ) -, que la réduction d'une peine conventionnelle est un cas d'application du principe général de l'interdiction de l'abus de droit ( ATF 138 III 746 consid. 6.1.1), et que le débiteur n'a pas à prendre de conclusions spécifiques en réduction lorsqu'il conclut au rejet total de la peine - car celui qui demande le rejet total conclut implicitement à la réduction (conclusions implicites) ( ATF 109 II 120 consid. 2) -, elle a toujours imposé au débiteur, et non au créancier, d'alléguer et de prouver les conditions de fait d'une réduction et, partant, la disproportion par rapport au dommage causé (cf., par ordre chronologique, ATF 21 p. 1229 consid. 5 p. 1234; 40 II 471 consid. 5 p. 476; ATF 103 II 108 p. 109 in fine; ATF 109 II 120 consid. 2b in fine p. 122; ATF 114 II 264 consid. 1b in fine p. 265; ATF 133 III 43 consid. 4.1, ATF 133 III 201 consid. 5.2 p. 210; arrêt 4A_5/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.1). Cela signifie que le débiteur supporte le fardeau de l'allégation objectif (objektive Behauptungslast) et le fardeau de la preuve (objektive Beweislast; art. 8 CC ) des conditions de la réduction, en ce sens qu'il supporte les conséquences de l'absence d'allégation de ces conditions, respectivement celles de l'absence de preuve de celles-ci.
Même si, sous l'empire de la maxime des débats ( art. 55 al. 1 CPC ), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'allégant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (arrêts 4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.2.1; 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. I, 2 e éd. 2016, ch. 1291 et 1292), le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir.
S'agissant d'appliquer l' art. 163 al. 3 CO , qui est une règle qui obéit à des considérations d'ordre public et d'abus de droit, il s'impose de ne pas se montrer trop formaliste dans l'examen des exigences d'allégation pesant sur le débiteur. Il suffit qu'il résulte de ses écritures qu'il conteste la peine conventionnelle en considérant que son montant est trop élevé.
Lorsque tous les faits pertinents sont prouvés, il n'y a pas échec de la preuve, si bien que la question de la répartition du fardeau de la
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preuve (art. 8 C) ne se pose pas. En effet, lorsque le juge constate qu'un fait s'est produit ou ne s'est pas produit, il a atteint un résultat. Le fardeau de la preuve, en tant que règle légale, n'intervient que lorsque le juge ne parvient pas à une conviction, n'est pas à même de déterminer si le fait s'est produit ou non (arrêts 4A_566/2015 déjà cité, consid. 4.3; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 4; ATF 119 III 103 consid. 1; ATF 118 II 142 consid. 3a p. 147; ATF 114 II 289 consid. 2a).

4.2 Dans leur demande, les époux ont invoqué qu'une peine conventionnelle de 20 % est atypique et que la pratique notariale prescrit usuellement un pourcentage de l'ordre de 10 à 15 %. Il y a lieu d'admettre qu'ils ont ainsi suffisamment manifesté leur volonté de voir la peine conventionnelle réduite, pour le cas où elle ne devrait pas être intégralement rejetée.
En procédure, la promettante-venderesse a aussi soutenu qu'une clause pénale arrêtée à 20 % du prix de vente était usuelle dans les promotions immobilières.
Il s'ensuit que les juges cantonaux ont été valablement saisis de la question du montant de la clause pénale, usuel ou trop élevé.
Le grief de violation du fardeau de l'allégation objectif ( art. 8 CC ) est donc infondé. Quant au grief de violation du fardeau de la preuve, il est dénué de toute portée si les faits pertinents sont prouvés (cf. consid. 5 non publié). (...)

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