BGE 144 III 519 vom 8. Oktober 2018

Dossiernummer: 4A_11/2018

Datum: 8. Oktober 2018

Artikelreferenzen:  Art. 55 CPC, Art. 150 CPC, Art. 222 CPC, Art. 226 CPC, Art. 42 CO , art. 150 al. 1 CPC, art. 55 al. 1 CPC, art. 221 al. 1 let, art. 222 al. 2 CPC, art. 226 al. 2 CPC, art. 42 al. 2 CO

BGE referenzen:  108 II 337, 115 II 1, 117 II 113, 123 III 183, 123 III 60, 134 III 541, 136 III 322, 141 III 433, 144 III 67, 144 III 54, 147 III 166 , 141 III 433, 144 III 67, 127 III 365, 117 II 113, 123 III 60, 144 III 54, 136 III 322, 123 III 183, 108 II 337, 115 II 1, 134 III 541, 123 III 60, 144 III 54, 136 III 322, 123 III 183, 108 II 337, 115 II 1, 134 III 541

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

144 III 519


62. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit civil dans la cause X. SA contre Z. SA (recours en matière civile)
4A_11/2018 du 8 octobre 2018

Regeste

Art. 55 Abs. 1, 150 Abs. 1, 221 Abs. 1 lit. d und 222 Abs. 2 ZPO; Substanziierung der Behauptung und der Bestreitung einer Rechnung.
Der Kläger kann sich grundsätzlich nicht darauf beschränken, im Rahmen seiner Behauptungen den Gesamtbetrag einer Rechnung anzugeben und für die Einzelheiten auf das eingereichte Dokument zu verweisen. Ein solches Vorgehen kann jedoch unter gewissen Bedingungen ausnahmsweise zulässig sein (E. 5.2). Sind diese erfüllt, kann sich der Beklagte nicht mehr mit der blossen Bestreitung des Gesamtbetrags der Rechnung begnügen, sondern er muss seine Bestreitung konkretisieren, indem er die bestrittenen Positionen der Rechnung präzise aufführt und seine Bestreitung substanziiert (E. 5.1-5.3).

Sachverhalt ab Seite 520

BGE 144 III 519 S. 520

A.

A.a En 2005, les époux A. ont acheté un terrain, avec villa en cours de transformation et construction, que X. SA (ci-après: X. ou la défenderesse), à la demande de la venderesse et de son époux, avait été chargé de réaliser.
Le 28 juillet 2005, les époux A. ont signé avec X. un contrat de construction chargeant cette société de terminer entièrement les travaux de construction de la villa, conformément aux plans et descriptions signés, pour le prix forfaitaire et clé en mains de 480'000 fr.
La parcelle est un terrain gorgé d'eau, ce qui a nécessité la mise en place d'un système de drainage particulier.
Les époux A. ont pris possession de leur villa le 24 mai 2006.

A.b A la suite de pluies intervenues à la mi-juin 2006, d'importantes infiltrations d'eau se sont produites dans les sous-sols de la villa, en raison de défauts affectant les travaux de maçonnerie et de béton armé qui étaient, selon le résultats des investigations menées par X., imputables à l'entreprise U.
Par courrier du 30 juillet 2006, les époux A. ont exigé de X. que des travaux soient entrepris le plus rapidement possible pour la mise en place d'un système de drainage traditionnel et ont pris note du fait que X. avait transmis le cas à son assureur responsabilité civile.

A.c En septembre 2006, X. a procédé à un appel d'offres pour les travaux de réparation.
Z. SA, à C., (ci-après: Z. ou la demanderesse) a adressé à X. un devis pour un montant total de 78'865 fr. 50, qui comprenait l'enlèvement et l'évacuation de la natte d'étanchéité, la fourniture et la pose d'un nouveau système de drainage, avec une fosse de pompage.
X. a demandé à l'assurance responsabilité civile de U. de prendre en charge le dommage subi par les propriétaires, ce que celle-ci a refusé car sa couverture dans le temps n'était pas donnée.
Le 28 novembre 2006, X. a confirmé à Z. "au nom et pour le compte des époux A.", que les travaux de réparation lui étaient adjugés et qu'ils devaient être facturés sur la base de son devis du 18 septembre 2006 en métrés contradictoires.
Z. a achevé les travaux le 16 mars 2007.

A.d Le 26 mars 2007, Z. a établi sa facture finale d'un montant de 84'507 fr. 45 TTC, qu'elle a adressée à X.
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La facture de Z. n'a pas été payée.

A.e Une première procédure a opposé Z. aux époux propriétaires.
Après inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs pour le montant de la facture avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2007, le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 19 janvier 2012, ordonné son inscription définitive, mais a rejeté la demande en paiement à l'égard des époux propriétaires. Le Tribunal a jugé que X. en tant qu'entrepreneur général devait répondre des défauts causés par l'entreprise sous-traitante de maçonnerie, les propriétaires n'étant obligés qu'au paiement du prix forfaitaire prévu pour l'ouvrage.

B. Z. a ouvert une seconde action en paiement de sa facture avec intérêts contre X., par requête de conciliation du 24 mars 2015. Ensuite de l'échec de la conciliation, elle a déposé sa demande devant le Tribunal de première instance le 16 septembre 2015, se référant au jugement susmentionné.
Dans sa demande, Z. a allégué sa facture finale du 26 mars 2007 pour un montant total de 84'507 fr. 45 TTC (allégué n° 19), se référant au jugement du 19 janvier 2012.
X. a répondu ne pas avoir conclu un contrat d'entreprise générale avec l'aliénatrice et son époux, mais un mandat d'architecte. Elle avait agi "pour le compte des époux A.".
Dans sa réponse, X. a contesté l'allégué n° 19 sans autre précision. Elle a également contesté la réalisation d'un métrage contradictoire des travaux et a allégué que Z. n'en avait jamais exigé un (allégués n os 188 et 189 de la défenderesse).
La demanderesse a sollicité et obtenu un délai pour produire des pièces nouvelles en lien avec son allégué n° 19 et se déterminer sur les allégués de la défenderesse. Par réplique du 6 juin 2016, elle a allégué qu'un métrage contradictoire avait été établi avec X. (ad allégué n° 188) et elle a produit le dossier de la première procédure, comprenant sa facture finale (détaillée) du 26 mars 2017, ainsi qu'un document intitulé "... décompte définitif", non signé et présentant les métrés en question au 31 janvier et au 31 mars 2007.
Par jugement du 2 février 2017, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 84'507 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2007.
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Statuant sur appel de la défenderesse le 7 novembre 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté et a confirmé le premier jugement.

C. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile formé par la défenderesse, dans la mesure où il était recevable.
(résumé)

Erwägungen

Extrait des considérants:

5. La principale question litigieuse porte sur l'allégation régulière et à temps de la facture du 26 mars 2007.

5.1 Lorsque la maxime des débats est applicable ( art. 55 al. 1 CPC ; Verhandlungsmaxime ; massima dispositiva ), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès ( ATF 123 III 60 consid. 3a p. 62; arrêt 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.3).
Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif; subjektive Behauptungslast ; onere di allegazione ), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent ( Beweisführungslast ; onere di deduzione delle prove ) ( art. 55 al. 1 CPC ) et contester les faits allégués par la partie adverse ( Bestreitungslast ; onere di contestazione ), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés ( art. 150 al. 1 CPC ).

5.2

5.2.1 En vertu de l' art. 221 al. 1 let . d CPC, respectivement de l' art. 222 al. 2 CPC , les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction ( art. 226 al. 2 CPC ) ou à l'ouverture des débats principaux, avant les premières plaidoiries ( ATF 144 III 67 consid. 2 p. 69).

5.2.1.1 Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués; Substanziierungslast der Tatsachenbehauptungen ; onere di sostanziare le allegazioni ) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau
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exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve ( art. 150 al. 1 CPC ; ATF 144 III 67 consid. 2.1 p. 68 s.), et ensuite appliquer la règle de droit matériel déterminante.
Les exigences quant au contenu des allégués et à leur précision dépendent, d'une part, du droit matériel, soit des faits constitutifs de la norme invoquée et, d'autre part, de la façon dont la partie adverse s'est déterminée en procédure: dans un premier temps, le demandeur doit énoncer les faits concrets justifiant sa prétention de manière suffisamment précise pour que la partie adverse puisse indiquer lesquels elle conteste, voire présenter déjà ses contre-preuves; dans un second temps, si la partie adverse a contesté des faits (cf. infra consid. 5.2.2.3), le demandeur est contraint d'exposer de manière plus détaillée le contenu de l'allégation de chacun des faits contestés, de façon à permettre au juge d'administrer les preuves nécessaires pour les élucider et appliquer la règle de droit matériel au cas particulier ( ATF 127 III 365 consid. 2b p. 368).

5.2.1.2 Plusieurs éléments de fait concrets distincts, comme les différents postes du dommage, doivent être présentés sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement ( ATF 144 III 54 consid. 4.1.3.5 p. 64; sur l'alégation du dommage total, cf. arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3 et 4.4; sur l'allégation du dommage qui doit être estimé selon l' art. 42 al. 2 CO , cf. ATF 136 III 322 consid. 3; arrêts 4A_431/2015 du 19 avril 2016 consid. 5.1.2; 4A_651/2015 du 19 avril 2016 consid. 4.4).
En ce qui concerne l'allégation d'une facture (ou d'un compte), il arrive que le demandeur allègue dans sa demande (voire dans sa réplique) le montant total de celle-ci et qu'il renvoie pour le détail à la pièce qu'il produit. Dans un tel cas, il faut examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations qui leur sont nécessaires, au point que l'exigence de la reprise du détail de la facture dans l'allégué n'aurait pas de sens, ou si le renvoi est insuffisant parce que les informations figurant dans la pièce produite ne sont pas claires et complètes ou que ces informations doivent encore y être recherchées. Il ne suffit en effet pas que la pièce produite contienne, sous une forme ou sous une autre, lesdites informations. Leur accès doit être aisé et aucune marge d'interprétation ne doit subsister. Le renvoi figurant dans l'allégué doit désigner spécifiquement
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la pièce qui est visée et permettre de comprendre clairement quelle partie de celle-ci est considérée comme alléguée. L'accès aisé n'est assuré que lorsque la pièce en question est explicite ( selbsterklärend ) et qu'elle contient les informations nécessaires. Si tel n'est pas le cas, le renvoi ne peut être considéré comme suffisant que si la pièce produite est concrétisée et commentée dans l'allégué lui-même de telle manière que les informations deviennent compréhensibles sans difficulté, sans avoir à être interprétées ou recherchées (arrêts 4A_281/2017 du 22 janvier 2018 consid. 5.3; 4A_155/2014 du 5 août 2014 consid. 7.4; cf. aussi sur l'interdiction du formalisme excessif, les arrêts 4A_566/2015 consid. 4.2; ATF 127 III 365 consid. 2b; ATF 123 III 183 consid. 3e; ATF 108 II 337 consid. 2 et les arrêts cités).
Les moyens de preuve proposés ( art. 221 al. 1 let . e CPC) doivent être indiqués à l'appui de chaque allégué de fait ( Beweisführungslast ; onere di deduzione delle prove ).

5.2.2

5.2.2.1 Les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2 e phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés ( art. 150 al. 1 CPC ; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc ( pauschale Bestreitung ) ne suffit pas ( ATF 141 III 433 consid. 2.6 p. 438; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3).

5.2.2.2 La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués ( ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve ( Beweislast ) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves ( ATF 117 II 113 consid. 2).

5.2.2.3 Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen ; onere di sostanziare la contestazione ), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées ( ATF 141 III 433 consid. 2.6; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine).
Ainsi, lorsque le demandeur allègue dans ses écritures un montant dû en produisant une facture ou un compte détaillés, qui contient les informations nécessaires de manière explicite (cf. supra
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consid. 5.2.1.2), on peut exiger du défendeur qu'il indique précisément les positions de la facture ou les articles du compte qu'il conteste, à défaut de quoi la facture ou le compte est censé admis et n'aura donc pas à être prouvé ( art. 150 al. 1 CPC ; cf. ATF 117 II 113 consid. 2).

5.3

5.3.1 Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse a allégué dans sa demande (allégué n° 19) sa facture finale du 26 mars 2007 pour un montant total de 84'507 fr. 45 TTC, se référant au jugement du 19 janvier 2012, que la défenderesse a contesté cet allégué sans autre précision, et que, le 6 juin 2016, la demanderesse a produit en particulier sa facture (détaillée) du 26 mars 2007.
La cour cantonale a également retenu que la facture du 26 mars 2007 a été adressée à la défenderesse et que celle-ci n'a pas contesté l'avoir reçue, que la défenderesse en avait d'ailleurs déjà eu connaissance (ainsi que des métrés contradictoires) dans la précédente procédure où elle avait été appelée en cause et dans laquelle elle n'avait formulé aucune critique au sujet de cette facture.

5.3.2 Force est ainsi d'admettre que la demanderesse a valablement allégué sa facture dans sa demande et qu'elle a suffisamment motivé son allégation en produisant en temps utile sa facture détaillée, étant précisé que celle-ci était explicite et qu'elle contenait les informations nécessaires pour que la défenderesse puisse se prononcer clairement.
La défenderesse ne pouvait dès lors plus se contenter de contester le montant total résultant de la facture. Il lui appartenait de préciser quelles positions de celle-ci elle contestait et pour quels motifs, ce qu'elle devait faire au plus tard lors de l'audience suivante du 6 septembre 2016. Or, ainsi que la cour cantonale l'a constaté, elle s'est contentée d'y requérir des témoignages qui ne pouvaient apporter aucun éclairage sur le bien-fondé de la facture, d'invoquer l'absence d'un métrage contradictoire et de requérir une expertise, persistant à ne pas prendre position sur la facture.
Par conséquent, sur la base de ces faits, il y a lieu d'admettre que la défenderesse a failli à son obligation d'indiquer les positions contestées et les motifs de sa contestation, de sorte que la facture était censée admise et que, partant, la demanderesse n'avait pas à faire administrer des preuves pour la prouver.
On peut donc confirmer la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la demanderesse n'avait pas à détailler et prouver la nature,
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la qualité et le prix des prestations figurant dans sa facture. C'est en revanche à tort que la cour cantonale a qualifié ces éléments d'allégations implicites; en réalité, seuls sont des faits implicites le fait que la facture a été adressée à la défenderesse et le fait que celle-ci l'a bien reçue. Un fait implicite est par définition un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué, dont le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (arrêt 4A_283/2008 du 12 septembre 2008 consid. 6, non publié aux ATF 134 III 541 ; cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, Tome I, 2 e éd. 2016, n. 1238 ss et 1294 ss). Il ne faut pas confondre l'absence de contestation (motivée) par le défendeur d'un fait déjà allégué par le demandeur et sa conséquence, qui est l'admission du fait ( art. 150 al. 1 CPC ), avec l'existence d'un fait implicite, qui ne doit être allégué et prouvé par le demandeur qu'après que le défendeur l'a contesté.

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