Urteilskopf
145 IV 228
25. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A. contre Ministère public et Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud (recours en matière pénale)
1B_517/2018 du 4 mars 2019
Regeste
Art. 92 BGG
,
Art. 3 Abs. 2 Satz 4 JStG
,
Art. 40 ff. StPO
; Kompetenz zur Beurteilung von Zuständigkeitskonflikten zwischen der ordentlichen Gerichtsbarkeit und der Jugendstrafrechtspflege desselben Kantons.
Die Weigerung der für das ordentliche Strafverfahren zuständigen Staatsanwaltschaft, eine Strafsache zugunsten einer Beurteilung durch die Organe der Jugendstrafrechtspflege abzutrennen, erschöpft sich in einer Weigerung der Staatsanwaltschaft, ihre Zuständigkeit zu verneinen. Da es sich um einen (selbständig eröffneten) Vor- bzw. Zwischenentscheid über die Zuständigkeit handelt, ist dagegen die Beschwerde in Strafsachen gestützt auf
Art. 92 BGG
zulässig (E. 1).
Die Zuständigkeitsregeln und das Verfahren bei Gerichtsstandskonflikten
zwischen Behörden desselben Kantons
sind auch anwendbar bei Streitigkeiten über die materielle Zuständigkeit im selben Kanton. Falls der betroffene Kanton eine Ober- oder Generalstaatsanwaltschaft vorgesehen hat (
Art. 40 Abs. 1 StPO
), so entscheidet diese den Zuständigkeitskonflikt; dies auch in Fällen, bei denen eine Partei ihn aufgeworfen hat (
Art. 41 Abs. 1 StPO
; E. 2).
A.
Depuis le 17 juin 2016, la Présidente du Tribunal des mineurs vaudois instruit une enquête contre A., né le 24 octobre 1998, pour vol, subsidiairement vol d'usage, tentative de brigandage, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire d'un permis de conduire, usage abusif de plaques et infraction à la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514. 54; cause PM1). Le 27 juin 2016, X. a été désignée en tant que défenseur d'office du prévenu. Par acte d'accusation du 28 juin 2018, le Ministère public central du canton de Vaud a renvoyé A. en jugement devant le Tribunal des mineurs.
Le 30 juillet 2018, cette autorité a fixé l'audience de jugement au 30 août suivant. Par courrier du 15 août 2018, le prévenu, agissant par son avocate, a sollicité le report de cette audience, afin de laisser le temps au Ministère public du canton de Vaud en charge de la cause PE1 instruite à son encontre de se dessaisir en faveur du Tribunal des mineurs. Après un premier refus, le Tribunal des mineurs a finalement annulé cette audience.
B.
Le 9 mai 2018, le Ministère public vaudois - arrondissement de la Côte - a ouvert une instruction à la suite d'un brigandage commis ce même jour dans un bureau de poste de V., au moyen d'armes de poing et dont le butin s'élèverait à 5'723 fr. 30 (PE1). Le 11 suivant, le Ministère public vaudois - arrondissement de Lausanne - a également ouvert une enquête pénale en raison d'un brigandage commis ce jour dans une épicerie à M. dans des circonstances similaires à celles susmentionnées (PE2). Ces deux causes ont été transmises le 14 mai 2018 à la section Strada du Ministère public vaudois.
BGE 145 IV 228 S. 230
Soupçonnés d'être impliqués dans ces deux événements, A. et B. ont été arrêtés le 24 mai 2018, puis placés en détention provisoire. S'agissant du premier précité, cette mesure a été prolongée le 19 juillet 2018 jusqu'au 24 octobre 2018.
Par ordonnance du 25 mai 2018, la cause PE2 a été jointe à celle PE1. Ce même jour, le Ministère public a désigné l'avocat Y. comme défenseur d'office du prévenu A. Le 1
er
juin 2018, le Procureur a ordonné l'extension de l'instruction contre A. pour avoir participé à d'autres cambriolages perpétrés dans la région lausannoise en 2018.
Par courrier du 15 août 2018, l'avocat Y. a demandé le dessaisissement du Ministère public dans la cause PE1 en faveur de la juridiction des mineurs eu égard à la procédure PM1. Le 20 août 2018, le Ministère public a refusé de disjoindre le cas du prévenu A. de la cause PE1 en faveur de la juridiction des mineurs. (...)
C.
Le 6 septembre 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A. contre cette décision. (...)
D.
Par acte du 9 novembre 2018, A. forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant au dessaisissement du Procureur dans la procédure PE1 et à la transmission de ce dossier à la juridiction des mineurs. (...)
Le Tribunal fédéral a admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Chambre des recours pénale pour qu'elle transmette le recours déposé par le recourant à l'autorité compétente, afin que celle-ci procède.
(extrait)
Extrait des considérants:
1.
S'il est question de disjonction de causes, la décision attaquée confirme en réalité le refus du Ministère public de se dessaisir de la cause PE1 en faveur de la juridiction des mineurs en application de l'art. 3 al. 2, 4
e
phrase, DPMin (RS 311.1); ce magistrat s'estime en effet compétent eu égard aux faits examinés commis alors que le recourant était majeur, cela malgré la procédure PM1 toujours pendante devant le Tribunal des mineurs.
Il s'agit par conséquent d'une question de compétence et le recours en matière pénale est en principe ouvert au Tribunal fédéral en application des
art. 78 et 92 al. 1 LTF
(arrêt 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.1).
BGE 145 IV 228 S. 231
Le recourant, prévenu, a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification entreprise, dès lors que celle-ci le prive en substance de pouvoir bénéficier des aménagements prévus par le droit pénal des mineurs, notamment en matière de mesures de contrainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF). Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (
art. 100 al. 1 LTF
) contre une décision d'une autorité statuant en tant que dernière instance cantonale (
art. 80 LTF
) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (
art. 107 al. 1 LTF
).
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 al. 2, 4
e
phrase, DPMin. Il reproche en substance à la Chambre des recours pénale de ne pas avoir confirmé le dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction pour mineurs pour examiner les faits commis postérieurement à sa majorité.
2.1
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les
art. 95 et 96 LTF
. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (
art. 106 al. 1 LTF
). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (
ATF 144 III 462
consid. 3.2.3 p. 465 s.).
2.2
En l'occurrence, eu égard notamment à la disposition invoquée et aux conclusions prises par le recourant visant au dessaisissement du Ministère public ordinaire en faveur de la juridiction des mineurs, l'objet du litige est la compétence des autorités appelées à statuer sur les faits commis postérieurement à sa majorité. Il ne s'agit ainsi pas uniquement d'obtenir des procédures séparées instruites par un même Procureur - ce à quoi tend généralement une requête de disjonction, par exemple eu égard aux infractions examinées et/ou aux parties en cause (cf. pour un exemple récent, arrêt 1B_485/2018 du 1
er
février 2019) -, mais vise également la transmission du dossier à une autorité ayant des attributions différentes. Par conséquent, les règles légales du droit fédéral et la jurisprudence développée en matière de conflits de compétence entre autorités cantonales doivent être respectées, dont celles relatives à la compétence des autorités appelées à statuer sur une telle question.
A cet égard, l'
art. 40 al. 1 CPP
prévoit que les conflits de fors entre autorités pénales d'un même canton sont tranchés définitivement par
BGE 145 IV 228 S. 232
le premier procureur ou le procureur général, ou, s'ils n'ont pas été institués, par l'autorité de recours de ce canton. Lorsqu'une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (
art. 41 al. 1 CPP
); les parties peuvent attaquer, dans les dix jours, conformément à l'
art. 40 CPP
, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés (
art. 41 al. 2 CPP
). L'autorité à saisir est la même que celle indiquée à l'
art. 40 al. 1 CPP
, soit le procureur général si celui-ci a été institué dans le canton en cause (arrêt 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, les règles - relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d'un for - s'appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle (
ATF 138 IV 214
consid. 3.1 p. 218 s.; arrêts 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.2; 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2; 1B_30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1).
Un Procureur général est institué dans le canton de Vaud notamment en application des art. 1 et 4 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public (LMPu; RSV 173.21). Il lui appartenait donc de statuer sur le recours formé par le recourant contre le refus du Ministère public ordinaire de se dessaisir en faveur de la juridiction des mineurs. Tel n'était en revanche pas le cas de la Chambre des recours pénale, autorité de recours au sens des
art. 20 CPP
, 13 de la loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse (LVCPP; RSV 312.01) et 80 de la loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire (LOJV; RSV 173.01), à qui seule incombait, le cas échéant, de transmettre le recours à l'autorité compétente (
art. 91 al. 4 CPP
). Par conséquent, l'arrêt attaqué doit être annulé.