BGE 145 IV 455 vom 27. September 2019

Dossiernummer: 6B_2/2019

Datum: 27. September 2019

Artikelreferenzen:  Art. 66a CP, Art. 66c CP, Art. 66d CP , Art. 8 Ziff. 2 EMRK, Art. 66a Abs. 2 StGB, art. 66a CP, art. 66d al. 1 let. b CP, art. 10 LSEE, art. 66d CP, art. 66c al. 2 CP

BGE referenzen:  135 II 110, 137 II 345, 146 IV 297 , 135 II 110, 137 II 345

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

145 IV 455


51. Extrait de l'arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause X. contre Ministère public central du canton de Vaud (recours en matière pénale)
6B_2/2019 du 27 septembre 2019

Regeste

Art. 8 Ziff. 2 EMRK , 66a Abs. 2 StGB; Landesverweisung, Härtefallklausel; Prüfung des Gesundheitszustands.
Die Landesverweisung aus der Schweiz kann für den Betroffenen im Hinblick auf seinen Gesundheitszustand oder die Behandlungsmöglichkeiten im Herkunftsland einen schweren persönlichen Härtefall gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB darstellen oder unverhältnismässig im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK sein. Die Behörde, welche die Landesverweisung anordnet, hat deren Verhältnismässigkeit zum Zeitpunkt der Anordnung zu überprüfen. Dies entbindet die vollziehende Behörde jedoch nicht zu prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Rückkehr in medizinischer Hinsicht weiterhin erfüllt sind (E. 9).

Sachverhalt ab Seite 455

BGE 145 IV 455 S. 455

A. Par jugement du 5 juillet 2018, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X. s'est rendu coupable de vol par métier et de violation de domicile, l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 277 jours de détention subie avant jugement, peine entièrement complémentaire à
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celle prononcée par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois le 1 er février 2018, a renoncé à ordonner l'expulsion de X. au sens de l' art. 66a al. 2 CP , a constaté que X. a subi 45 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites, a ordonné que 23 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre de réparation du tort moral et a ordonné le maintien de X. en détention pour des motifs de sûreté.

B. Par jugement du 12 novembre 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis l'appel du Ministère public du canton de Vaud à l'encontre du jugement précité et l'a réformé en ce sens qu'elle a ordonné l'expulsion de X. du territoire suisse pour une durée de dix ans. En substance, elle a retenu les faits suivants.

B.a X. est né en 1960 à A., en Guinée, pays dont il est ressortissant. Originaire d'un village situé selon ses dires à 800 km de la capitale, il a été élevé par ses parents et a suivi sa scolarité à A., obtenant un baccalauréat, avant de suivre des études de droit à l'université. Après avoir obtenu une licence en droit, il a accompli un stage d'avocat, obtenu son titre professionnel et ouvert sa propre étude à A., se spécialisant notamment, selon ses déclarations, dans la défense des opposants politiques. Il a ainsi pratiqué comme avocat durant 6 ans environ, avant que le régime militaire en place ne ferme son cabinet et ne l'emprisonne durant 18 mois. Etant parvenu à s'évader, X. a fui au Sénégal, puis en Espagne et enfin en Suisse, où il est arrivé au mois de juin 1996. Lors de son audition cantonale de requérant d'asile, le 18 juillet 1996, il a donné une toute autre version, expliquant avoir été militaire professionnel, officier dans l'armée de Guinée, et avoir fui après avoir été condamné à mort par un tribunal militaire pour participation à un coup d'Etat. X. a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée en 1999. A cette époque, il a rencontré une Suissesse, avec laquelle il a vécu un an et demi et a eu un enfant hors mariage, ce qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour B. En 2000, il s'est marié avec B., ressortissante haïtienne, laquelle a ainsi obtenu un titre de séjour en Suisse. Le couple a eu trois filles, dont l'aînée est décédée en 2003 d'une malformation cardiaque. Les deux suivantes sont respectivement nées en 2004 et 2006. Dès 2004, X. et son épouse ont rencontré d'importantes difficultés conjugales et se sont séparés provisoirement à plusieurs reprises, la dernière fois de façon définitive en 2010. En Guinée, X. a encore eu deux autres enfants. Son fils aîné, handicapé, est décédé au mois de décembre 2017 des suites de sa maladie. Quant à sa fille, elle vivrait actuellement au Sénégal.
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B.b L'état de santé de X. n'est actuellement pas bon. Il souffre d'une hypertrophie bénigne de la prostate, avec hématurie. Une suspicion de cancer de la prostate a été écartée. Depuis janvier 2018, il souffre par ailleurs d'une rétention urinaire aigüe, qui a nécessité la pose d'une sonde vésicale. Entre le 22 janvier et le 31 juillet 2018, il a été adressé à dix reprises à l'hôpital C., dont sept fois en urgence. Une intervention chirurgicale en résection endoscopique de la prostate était prévue entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, sauf complications. Si cette intervention aboutit, il pourra se passer de sonde urinaire et son état ne nécessitera plus de soins particuliers. Par ailleurs, X. souffre de polyglobulie, pouvant entraîner des difficultés respiratoires l'ayant déjà conduit à des malaises. Sa polyglobulie, qui est stabilisée par un traitement à base d'Aspirine, a été attribuée par les médecins à son tabagisme, étant précisé que X. a récemment repris sa consommation de tabac, à raison de trois cigarettes par jour. Il souffre également d'hypertension artérielle, pour laquelle il reçoit une bi-thérapie Amlodipine-Lisitril. Sur le plan psychiatrique, le prévenu bénéficie d'entretiens mensuels et d'un traitement antidépresseur et anxiolytique.

B.c Sur le plan professionnel, X. a travaillé dans un restaurant en 1998, puis pendant onze ans comme expéditeur pour D., avant d'être licencié pour motifs économiques en 2011. Depuis lors, il a enchaîné plusieurs petits emplois provisoires, puis s'est installé, en 2015, comme juriste indépendant, ses mandats lui rapportant en moyenne 800 fr. par mois. Il percevait en outre 1'000 fr. du revenu d'insertion et les services sociaux payaient le loyer de son appartement, qui s'élevait à 1'500 fr. par mois. Par ailleurs, il a créé un journal traitant de la problématique des requérants d'asile édité à compte d'auteur, qui n'a toutefois été publié qu'à trois reprises. En cours d'enquête, il a produit un courrier attestant qu'il était au bénéfice d'une promesse d'embauche dès sa sortie de prison. Il a des actes de défaut de biens pour un montant d'environ 100'000 francs.

B.d Entre la fin de l'année 2016 et le mois de novembre 2017, dans la région E. et à F., X. a commis dix-sept vols par introduction clandestine. Il a ainsi dérobé des produits électroniques (ordinateurs, caméra, appareil photos), des portemonnaies, des bijoux, des espèces ainsi que d'autres objets.

C. Le casier judiciaire suisse de X. comporte les inscriptions suivantes:
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- 6 juillet 2009, Tribunal de police de Lausanne: 240 heures de travail d'intérêt général pour lésions corporelles simples et vol;
- 14 juillet 2011, Tribunal d'arrondissement de Lausanne: 240 jours-amende à 10 fr. pour vol, délit manqué de vol et violation de domicile (peine partiellement complémentaire à celle du 6 juillet 2009);
- 7 décembre 2011, Ministère public de l'arrondissement de La Côte: 10 jours-amende à 10 fr. pour injure (peine complémentaire à celle du 14 juillet 2011);
- 1 er avril 2014, Ministère public cantonal Strada: 90 jours-amende à 30 fr. pour tentative de vol et violation de domicile;
- 12 octobre 2017, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne: 20 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 fr. pour faux dans les titres;
- 1 er février 2018, Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois: peine privative de liberté de 24 mois, dont 14 mois avec sursis pendant 5 ans pour vol par métier, escroquerie, recel, menaces qualifiées et violation de domicile.

C.a X. est incarcéré à la prison G. depuis le 3 janvier 2018. Selon le rapport établi par la direction de cet établissement le 13 juin 2018, son comportement répond, dans l'ensemble, aux attentes. Au 13 juin 2018, il n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et n'avait pas d'ennuis avec ses codétenus. En raison des soins fréquents dont il est l'objet, X. occupe une cellule d'observation, située à proximité du service médical.

D. X. forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement de la cour cantonale du 12 novembre 2018 en ce sens qu'il est renoncé à ordonner son expulsion ainsi que son maintien en détention, et que les frais d'appel, y compris l'indemnité du conseil d'office, sont laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.

E. Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré la requête d'effet suspensif
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sans objet, le recours étant de plein droit suspensif sur la question de l'expulsion.

F. Invités à se déterminer sur le recours, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal s'est référée aux considérants de son jugement, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. Le recourant a répliqué en personne et par l'intermédiaire de son conseil.

Erwägungen

Extrait des considérants:

9.

9.1 Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l' art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt 6B_1117/2018 consid. 2.3.3; aussi: FIOLKA/VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff. StGB als strafrechtliche Sanktion, Plädoyer 5/2016 p. 85; ADRIAN BERGER, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungsinitiative, Jusletter 7 août 2017 p. 26). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l' art. 8 par. 2 CEDH , à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54;arrêt CourEDH Emre contre Suisse du 22 mai 2008 [requête n° 42034/ 04] § 71, cf. aussi: arrêts 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 et 6B_506/2017 consid. 2.2). Aussi, lorsque l'intéressé se prévaut d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (FIOLKA/VETTERLI, op. cit., p. 85; POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique, PJA 2018 p. 362).

9.2 La cour cantonale a constaté que les informations recueillies lors de l'audience d'appel permettaient de fonder de grands espoirs quant à l'évolution de l'état de santé du recourant. En effet, une suspicion de cancer de la prostate avait d'ores et déjà pu être écartée par le corps médical. Les médecins avaient en outre planifié une opération en résection endoscopique de la prostate, devant intervenir entre les mois de décembre 2018 et de février 2019, sauf complication. Il ressortait des pièces au dossier que les soins post-opératoires d'une telle intervention étaient standardisés, le patient étant hospitalisé entre 5
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et 7 jours, et qu'aucun soin particulier n'était généralement nécessaire après cette période d'hospitalisation. Par la suite, le suivi était réalisé habituellement une fois par an par un urologue ou par le médecin référent du patient. Si l'intervention programmée se déroulait sans complication, ce qui était généralement le cas, le recourant pourrait donc se passer de soins autres que médicamenteux et pourrait vivre sans porter de sonde. S'agissant de sa polyglobulie, de son hypertension et de ses problèmes psychiques, ceux-ci ne requerraient également qu'un traitement médicamenteux et une attention accrue à son hygiène de vie, notamment un arrêt de sa consommation de tabac. La Guinée était en effet dotée d'infrastructures médicales et hospitalières permettant de fournir le suivi post-opératoire et le traitement médicamenteux préconisés. Si des complications devaient néanmoins survenir après l'intervention chirurgicale prévue et que l'état de santé du recourant ne permettait plus son expulsion, celle-ci pourrait le cas échéant être reportée au besoin, conformément à l' art. 66d al. 1 let. b CP .

9.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son jugement sur une pure spéculation; il fait valoir qu'il n'est pas du tout certain qu'il pourra être opéré dans un avenir relativement bref, son intervention ayant déjà été repoussée par le passé en raison de complications. Par ailleurs, il soutient qu'il n'est pas établi qu'il existerait en Guinée des possibilités de soins adaptées à ses différentes pathologies, soit non seulement son trouble prostatique, mais également son hypertension artérielle, sa polyglobulie et ses troubles psychiques.

9.4 La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient qu'il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion, respectivement la révocation de l'autorisation d'établissement au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical ( ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; plus récemment: arrêts 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid 5.6; 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; aussi: arrêt CourEDH Emre , op. cit., § 90). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. en lien avec l' art. 10 LSEE [loi sur le
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séjour et l'établissement des étrangers; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007]: ATF 135 II 110 consid. 4.2 p. 119; arrêts 2C_396/2017 précité consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/ 2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3; cf., à propos des cas de rigueur visés à l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, intitulée depuis le 1 er janvier 2019, loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]: ATF 137 II 345 consid. 3.3.2 p. 352; arrêt 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3).
Appliqués à l'expulsion pénale, ces principes supposent donc que l'autorité de jugement appelée à prononcer une expulsion doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure s'avère disproportionnée. Elle ne doit pas simplement renvoyer la question à l'autorité d'exécution, compétente pour reporter l'expulsion lorsque le principe de non-refoulement ou d'autres règles impératives du droit international s'opposent à l'expulsion ( art. 66d CP ). Il faut cependant prendre en considération que, conformément à l' art. 66c al. 2 CP , la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion. Lorsque la privation de liberté à exécuter est d'une certaine durée, il peut donc s'écouler un temps relativement important entre le prononcé d'expulsion et son exécution, pendant lequel les circonstances, en particulier liées à l'état de santé de l'intéressé, sont susceptibles d'évoluer. Partant, lorsque l'état de santé actuel de l'intéressé est susceptible de constituer un obstacle à son renvoi dans son pays d'origine, le juge de l'expulsion doit examiner si cet état est stable, en ce sens que selon toute vraisemblance, il ne s'améliorera pas. Dans cette première hypothèse, il renoncera à l'expulsion si celle-ci est disproportionnée au sens des art. 66a al. 2 CP et/ou 8 par. 2 CEDH. En revanche, si le juge constate que le problème de santé en question est curable ou suffisamment maîtrisé médicalement, il pourra conclure que l'expulsion n'apparaît pas disproportionnée pour ce motif. Dans cette seconde hypothèse, le juge fonde sa décision sur des éléments concrets, par exemple la perspective d'une opération de nature à pallier de manière suffisante le problème de santé actuel.

9.5 En l'espèce, au moment où la cour cantonale a jugé l'affaire, le recourant était porteur d'une sonde, faisait l'objet de soins importants et réguliers et avait dû, au cours de l'année précédente, être régulièrement conduit dans un hôpital en raison de complications. Il occupait en outre une cellule d'observation médicale. Cependant, la cour cantonale a constaté que l'état de santé actuel du recourant était
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susceptible d'évoluer, dans la mesure où une opération en résection de la prostate était prévue dans les prochains mois, qu'il pourrait alors se passer de soins autres que médicamenteux et vivre sans porter de sonde. L'autorité précédente a ainsi retenu que le problème de santé du recourant était curable, en se fondant sur des éléments concrets, et considéré qu'en conséquence, l'expulsion n'était pas disproportionnée. Cette approche échappe à la critique (cf. consid. 9.4 supra).

9.6 La question de savoir si la cour cantonale a suffisamment établi qu'il existait en Guinée des possibilités de soins adaptées à son trouble prostatique est ainsi sans objet. En ce qui concerne ses autres pathologies, à savoir son hypertension artérielle, sa polyglobulie et ses troubles psychiques, ainsi que le suivi post-opératoire dont il pourrait avoir besoin, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de la constatation cantonale selon laquelle ils ne nécessitent qu'un traitement médicamenteux disponible en Guinée ainsi qu'une meilleure hygiène de vie.

9.7 En définitive, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité. C'est sans violer le droit fédéral, constitutionnel ou international que la cour cantonale a prononcé l'expulsion du recourant pour une durée de dix ans.

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