Urteilskopf
86 III 121
29. Arrêt du 6 décembre 1960 dans la cause Hofer.
Regeste
Beschwerdeführung wegen Unangemessenheit.
Art. 17 und 239 SchKG
.
Bei der Entscheidung über die Angemessenheit einer Verfügung hat die Aufsichtsbehörde ihr eigenes Ermessen an die Stelle des Ermessens der Behörde, die die angefochtene Verfügung getroffen hat, zu setzen (Fall der Beschwerde gegen die Einsetzung eines Gläubigerausschusses durch die erste Gläubigerversammlung).
A.-
Dans la faillite de la société en commandite G. Weber & Cie, ouverte à Genève, la première assemblée
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des créanciers a eu lieu le 31 octobre 1960. Y assistaient notamment le représentant de l'Union des branches annexes de l'horlogerie (Übah), cessionnaire de 33 créanciers, et celui de l'Information horlogère, mandataire de 13 créanciers. L'assemblée décida à la majorité la constitution d'une commission de surveillance et désigna comme membres les représentants de l'Übah et de l'Information horlogère, domiciliés tous deux à La Chaux-de-Fonds. Aucun créancier minoritaire n'accepta d'en faire partie.
B.-
Le créancier G. Hofer a porté plainte contre cette décision. Il estimait que, la faillite n'étant point compliquée, il n'était pas justifié de constituer une commission de surveillance, qui provoquerait des frais disproportionnés à l'actif disponible, d'autant plus qu'elle était composée de personnes domiciliées hors de Genève. Il alléguait en outre que celles-ci n'avaient pas l'indépendance voulue pour sauvegarder efficacement les intérêts de l'ensemble des créanciers et qu'elles poursuivraient, au profit des associations qu'elles représentaient, des buts étrangers à leurs fonctions.
Cette plainte a été rejetée, le 18 novembre 1960, par l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève, qui s'est fondée sur les motifs suivants:
L'autorité de surveillance saisie d'un recours en vertu de l'art. 239 LP peut revoir la décision attaquée non seulement pour violation de la loi, mais aussi sous l'angle de l'opportunité. Toutefois, dans ce dernier cas, elle ne doit modifier une décision régulièrement prise par la majorité des créanciers que si son inopportunité apparaît évidente. Il n'en est pas ainsi en l'espèce. S'il est vrai que la désignation d'une commission de surveillance ne s'imposait peut-être pas et qu'on peut se demander si les frais qui résulteront de l'institution de cette commission ne grèveront pas à l'excès un actif peu important, il est possible, d'autre part, que l'intervention d'une commission de surveillance formée d'hommes bien au courant de l'horlogerie
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apporte un concours utile à la liquidation de la faillite.
C.-
Hofer recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, en concluant derechef à l'annulation de la mesure attaquée. Il soutient que la constitution d'une commission de surveillance est "illégale parce que injustifiée ou en tout cas inopportune" et il invoque les arguments qu'il a déjà développés dans sa plainte.
Considérant en droit:
1.
Bien que le recourant prétende que la mesure attaquée est illégale, toute son argumentation tend à démontrer qu'elle n'est pas justifiée en fait. Aussi bien n'indique-t-il pas quelle disposition légale elle enfreint. Or, d'après l'art. 19 LP, le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que pour violation de la loi, déni de justice et retard injustifié. Cette juridiction ne peut donc apprécier si la thèse du recourant est fondée.
2.
Cependant, le Tribunal fédéral, qui n'est pas lié par les motifs qu'invoquent les parties (art. 81 et 63 al. 1 OJ), doit annuler la décision cantonale pour une autre raison.
La juridiction genevoise a considéré à bon droit que, saisie d'un recours fondé sur l'art. 239 LP, elle pouvait revoir non seulement si la constitution d'une commission de surveillance et sa composition étaient conformes à la loi, mais également si ces mesures étaient opportunes. En effet, l'art. 239 LP ne restreint en aucune façon le pouvoir d'examen de l'autorité de surveillance. Elle doit dès lors, en vertu de l'art. 17 LP, annuler la mesure attaquée quand elle ne lui paraît pas justifiée en fait (RO 59 III 134 consid. 2, 81 III 28 consid. 1).
L'application de ce principe obligeait l'autorité genevoise à revoir librement si les mesures critiquées étaient opportunes, c'est-à-dire à substituer son appréciation à celle de la première assemblée des créanciers. Elle ne l'a pas fait. En restreignant son pouvoir d'intervention au cas
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où l'"inopportunité apparaît évidente", elle n'a jugé en réalité que sous l'angle de l'arbitraire. Aussi bien s'est-elle bornée à examiner superficiellement les arguments invoqués pour et contre la constitution d'une commission de surveillance et à conclure que cette mesure n'était pas manifestement injustifiée. En particulier, elle ne s'est pas prononcée sur les critiques que le recourant élève à propos de la composition de cette commission. Il est vrai que d'autres créanciers ont refusé d'en faire partie. Mais cela ne signifie pas que, dans un tel cas, la commission doive nécessairement être composée des créanciers qui acceptent leur nomination. Si ces derniers n'offrent pas les garanties nécessaires, il faut au contraire renoncer à la constitution d'une telle commission.
Ainsi, la cause doit être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau en s'inspirant des principes qui viennent d'être rappelés.