Urteilskopf
87 IV 110
25. Arrêt du 15 septembre 1961 dans la cause Crausaz et consorts contre Savary.
Regeste
Art. 29 StGB
. Wahrung der dreimonatigen Frist, wenn der Antrag bei einer unzuständigen Behörde eingereicht wird.
Die Frage, ob der rechtzeitig bei einer unzuständigen Behörde gestellte, aber erst nach Ablauf der Frist an die zuständige Behörde weitergeleitete Strafantrag gültig sei, beurteilt sich innerkantonal wie interkantonal ausschliesslich nach kantonalem Recht.
A.-
Le 25 novembre 1959, Gérard Savary, à Trey (Vaud), adressa au juge informateur de l'arrondissement de Payerne-Avenches une plainte pénale contre Emile Crausaz, Claudine et Pierre Margairaz, tous domiciliés à Trey, à qui il reprochait de l'avoir insulté et diffamé le 27 août 1959. Considérant que les propos incriminés avaient été tenus dans le canton de Fribourg, sur le territoire de la commune de Châtonnaye, ce magistrat transmit le dossier, le 11 janvier 1960, au juge d'instruction de la Glâne, que la Chambre d'accusation fribourgeoise chargea, le 20 janvier 1960, de poursuivre l'enquête.
B.-
Le 24 octobre 1960, le Tribunal correctionnel de la Glâne condamna Crausaz et Pierre Margairaz à une amende de 20 fr. chacun, le premier pour injures, le second pour diffamation. Il acquitta Claudine Margairaz. Le 10 janvier 1961, la Cour de cassation fribourgeoise rejeta un recours des condamnés.
C.-
Crausaz et Margairaz se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral. Ils font valoir que la plainte de Savary n'est pas parvenue dans le délai de l'art. 29 CP à l'autorité compétente ratione loci et qu'elle était par conséquent tardive.
Considérant en droit:
Les présents pourvois posent la question de la validité d'une plainte portée en temps utile auprès des autorités d'un canton incompétent en vertu des règles de for du Code pénal, et transmise après le délai de trois mois (art. 29 CP) à l'autorité compétente du canton qui a le droit et le devoir de poursuivre et de juger l'infraction. Les art. 346 ss. CP ne fournissent pas la solution de ce problème. En effet,
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ils régissent exclusivement la compétence ratione loci des autorités cantonales concernant la poursuite et le jugement des infractions de droit fédéral soumises à la juridiction des cantons. En revanche, ils ne désignent ni expressément ni implicitement l'autorité compétente pour recevoir une plainte pénale. Ils ne signifient donc pas qu'une plainte n'est valable qu'à la condition d'être déposée en main de l'autorité à laquelle il incombe de poursuivre et de juger l'acte. D'ailleurs, la Cour de cassation a relevé à plusieurs reprises déjà que le Code pénal ne dit pas auprès de quelle autorité ni dans quelles formes la plainte doit être portée. Elle en a déduit que ces questions relevaient de la procédure, c'est-à-dire du droit cantonal lorsqu'il s'agit d'unc infraction soumise à la juridiction des cantons (RO 68 IV 100;
69 IV 198
;
78 IV 49
;
86 IV 225
).
Dans le dernier de ces arrêts, le Tribunal fédéral a même jugé qu'à l'intérieur d'un canton, la question de la validité de la plainte déposée à temps devant une autorité incompétente et transmise à l'office compétent après le délai de trois mois ressortissait exclusivement au droit cantonal. La même solution s'impose lorsqu'il s'agit de rapports intercantonaux (cf. RO 73 IV 207/208, qui laisse le problème indécis). Il pourra sans doute en résulter des inégalités, car certains cantons reconnaîtront comme valable une plainte déposée à temps dans un canton incompétent, même si elle est transmise au juge compétent après le délai, tandis que d'autres subordonneront cette validité à la condition que la transmission soit intervenue avant l'expiration du délai. Cependant, ces inégalités sont inhérentes au système qui réserve aux cantons le droit de légiférer en matière de procédure. En outre, elles ne présentent pas plus d'inconvénients que celles existant dans la manière de traiter les plaintes qui, à l'intérieur du canton tenu de poursuivre et de juger l'infraction, sont adressées à un office incompétent. Du reste, la question de la validité de la plainte qu'une autorité incompétente, saisie à temps, transmet après le délai au juge compétent, ne change pas
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de nature suivant que l'on se trouve dans des rapports intracantonaux ou, au contraire, dans des relations intercantonales. Elle demeure un problème de procédure non résolu par le droit fédéral et, partant, laissé à la législation cantonale.
Il s'ensuit qu'en refusant de considérer la plainte de Savary comme tardive, la Cour de cassation fribourgeoise n'a violé ni l'art. 29 ni les art. 346 ss. CP.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale
rejette les pourvois.