Urteilskopf
91 II 264
41. Arrêt de la IIe Cour civile du 29 octobre 1965 dans la cause Wuilloud contre Etat du Valais.
Regeste
Hinfall einer letztwilligen Verfügung.
1. Rechtsnatur der Klage, mit welcher die gesetzlichen Erben eine letztwillige Verfügung als ungültig anfechten, a) in erster Linie, weil die Verfügung infolge Nichterfüllung einer Bedingung, an die sie geknüpft war, dahingefallen sei; b) in zweiter Linie, weil die Verfügung widerrufen worden sei (Erw. 2).
2. Auslegung der letztwilligen Verfügung. Unbedingte oder bedingte Anordnung? (Erw. 3, a und b).
3. Hinfall einer bedingten letztwilligen Anordnung wegen Ausfalles der Bedingung (Erw. 3, c und 4).
4. Lebt die letztwillige Verfügung, die der Erblasser durch eine spätere Verfügung stillschweigend widerrief, wieder auf, wenn er die spätere Verfügung ihrerseits aufhebt? (Erw. 5).
A.-
Le Dr Henry Wuilloud, né en 1884, originaire de Collombey-Muraz (Valais), ingénieur agronome, est décédé le 19 août 1963 à son domicile de Diolly s/Sion. Il avait épousé le 9 avril 1921 Léontine de Courten, née en 1896, décédée le 17 octobre 1954. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le défunt a laissé comme héritiers légaux les enfants de ses frères cadets prédécédés, soit: a) les enfants de feu Joseph Wuilloud, né en 1885, décédé en 1917: - André Wuilloud, né en 1913, domicilié à Fribourg; - Louis Wuilloud, né en 1916, domicilié à Champlan sur Sion; - Joseph Wuilloud, né en 1917, domicilié à Fribourg; b) les enfants de feu Xavier Wuilloud, né en 1887, décédé en 1914: - Charles Wuilloud, né en 1911, domicilié à Malleray (Jura bernois); - dame Cécile Godet-Wuilloud, née en 1913, domiciliée à Genève.
Durant sa jeunesse, le Dr Wuilloud a été gravement malade. En 1906 probablement, il a subi une opération pour tuberculose rénale. En automne 1913, il a été atteint d'une tuberculose pulmonaire, qui s'est compliquée en janvier 1914 d'une pleurésie. Il a souffert également de troubles de l'appareil auditif. Jusqu'en 1920, il a été hospitalisé plusieurs fois.
Ayant repris le domaine de Diolly, qui appartenait à des membres de sa famille, il l'exploita jusqu'à sa mort. Il occupa également le poste de chef du Service de la viticulture du canton du Valais, mais donna sa démission en 1922, à la demande du Conseil d'Etat. L'année suivante, il fut chargé de la direction et de la surveillance générale du domaine du Grand Brûlé, qui appartient à l'Etat du Valais. Il enseigna à l'Ecole cantonale d'agriculture et à l'Ecole polytechnique fédérale.
Le Dr Wuilloud s'occupa des associations agricoles valaisannes et collabora à leurs journaux. Il fut même durant de longues années le rédacteur du "Valais agricole".
Il fut député-suppléant au Grand Conseil valaisan de 1948 à 1952. Il critiqua sévèrement, dans son journal intime et parfois dans ses lettres, les autorités de son canton, ainsi que l'emploi des deniers publics.
Après le décès de sa femme, le Dr Wuilloud fut aidé dans la direction de sa maison par une étudiante allemande, Dlle Elisabeth Reger, qui le quitta cependant quelques années plus tard.
B.-
A la mort du Dr Wuilloud, le Juge de commune de Sion trouva dans son appartement deux testaments olographes. Le premier, fait en 1921, était serré dans un coffre-fort avec de vieilles factures et d'anciennes lettres. Le second, établi en 1959 et révoqué sur la même feuille de papier en 1963, était rangé dans un tiroir du bureau. Ces dispositions ont la teneur suivante: I "Sion, le 12 mars 1921 Sitten, den
Ceci est mon testament Dans la mesure du possible et selon la loi je déshérite tous mes héritiers.
Par contre je lègue en jouissance, durant sa vie si elle ne se marie pas, ou jusqu'à son mariage sans cela, toute la fortune dont je puis disposer à ma fiancée Léontine de Courten. Après sa mort ou à son mariage, ma fortune dont elle aura eu la jouissance reviendra à l'Etat du Valais, pour être utilisée comme fonds inaliénable, qui portera mon nom, dans la lutte contre la tuberculose. Je charge ma fiancée de prier pour moi et d'entretenir ma tombe. Sion le 12 mars 1921. H. WUILLOUD, ing. agronome". II "Dr Henry Wuilloud, ingénieur agronome, propriétaire vigneron Diolly-Sion Ceci est mon testament
Tout ce que la loi me permet de le donner, je le donne à Mademoiselle Elisabeth Regger, étudiante, domiciliée à Freising (Bavière) Ob. Fürstendamm 21. Je tiens absolument que sa part soit dans toute la mesure du possible constituée par mes propriétés de Diolly, de la Ferme et du Génévrier. Diolly-Sion le 5 octobre 1959 H. WUILLOUD". III (Sur la même feuille que le testament II)
"J'annule mon testament ci-dessus et pas un centime de ma fortune ne doit revenir à la dite Elisabeth Reger. Diolly-Sion le vingt juin mil neuf cent soixante-trois. H. WUILLOUD".
Le Juge de commune procéda à l'ouverture des deux testaments. Se fondant sur celui du 12 mars 1921, l'Etat du Valais se considère comme héritier institué de la quotité disponible de la succession. Ses droits n'ont pas été contestés expressément par les héritiers légaux dans le délai d'un mois prévu à l'art. 559 CC. A sa requête, le Juge instructeur pour le district de Sion, par décision du 29 novembre 1963 modifiée le 24 décembre 1963, ordonna l'administration d'office de la succession et désigna quatre administrateurs, deux proposés par les héritiers légaux, deux par l'Etat.
C.-
Les héritiers légaux ont introduit directement devant le Tribunal fédéral, par demande déposée le 18 août 1965, une action en pétition d'hérédité tendant à l'adjudication des conclusions suivantes:
"1. Il est constaté judiciairement que le testament du Dr Henry Wuilloud du 12 mars 1921 est caduc, irréalisable et qu'il a cessé de déployer ses effets.
2. L'Etat du Valais ne peut faire valoir aucun droit sur la succession de feu le Dr Henry Wuilloud qui résulterait de ce testament.
3. L'action en pétition d'hérédité des demandeurs est admise; par conséquent, ils sont en droit de prendre possession à titre exclusif de l'ensemble de la succession de feu le Dr Henry Wuilloud pour en disposer comme seuls propriétaires.
4. L'Etat du Valais est condamné à tous les frais de la procédure et du jugement, y compris les frais de l'administration de la succession.
5. L'Etat du Valais versera aux demandeurs une indemnité de procès pour leurs frais et dépens, à fixer par la Haute Cour sur la base des tarifs."
L'Etat du Valais propose le rejet de la demande et conclut reconventionnellement à ce qu'il soit prononcé:
"2. Il est constaté que le testament du Dr Wuilloud du 12 mars 1921 est valable.
3. En conséquence, la succession de celui-ci, sous réserve des droits réservataires des demandeurs (1/4 de la succession) est dévolue à l'Etat du Valais, à charge pour lui de créer un fonds pour la lutte contre la tuberculose, conformément aux dispositions du testateur.
4. Les demandeurs sont condamnés solidairement aux frais, y compris une indemnité extrajudiciaire à titre de dépens à la partie défenderesse."
Les demandeurs proposent le rejet des conclusions reconventionnelles de leur partie adverse.
Après le double échange d'écritures et la production des pièces, les parties consentirent à faire abstraction des débats préparatoires et le juge délégué à l'instruction déclara close la procédure préliminaire.
Aux débats principaux, les représentante des parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Considérant en droit:
1.
(Recevabilité de l'action).
2.
Il n'est pas contesté que les demandeurs, neveux et nièces du défunt, sont les seuls héritiers légaux (art. 458 al. 3 CC). En vertu des art. 472 CC et 145 de la loi valaisanne d'application du CC, auxquels est soumise la succession du Dr Wuilloud qui avait son dernier domicile dans son canton d'origine, les demandeurs sont aussi héritiers réservataires. Conformément à l'art. 471 ch. 3 CC, leur réserve est égale au quart de leur droit de succession légal. Elle s'étend dès lors au quart de la succession.
La demande des héritiers légaux vise d'abord à faire prononcer que le testament du 1921, valable en la forme, ne produit aucun effet juridique. Le motif principal est tiré du fait que l'acte était subordonné à une condition qui ne s'est pas réalisée. L'argument subsidiaire est que le testament de 1921 a été révoqué par celui de 1959 et qu'il n'est pas rétabli par la rétractation de cette révocation, opérée par le testateur en 1963. La demande tend également à faire délivrer aux héritiers légaux l'ensemble de la succession, dont l'Etat du Valais prétend conserver les trois quarts en vertu du testament litigieux. Elle ne constitue pas une action en annulation d'une disposition pour cause de mort fondée sur les art. 519 ss. CC. Sa qualification diffère selon que l'on admet ou non que le défendeur est copossesseur médiat de l'hérédité, dont la maîtrise de fait immédiate appartient provisoirement aux quatre administrateurs officiels (cf. art. 559 CC). Dans le premier cas, on serait en présence d'une action en pétition d'hérédité (art. 598 ss. CC; cf. RO 56 II 258, consid. 2, non contredit par les arrêts publiés au RO 69 II 366 consid. 4 et 75 II 292 consid. 3 lorsqu'il ne s'agit pas de partager une succession entre cohéritiers, mais de juger, comme en l'espèce, une prétention qui exclurait le défendeur de la succession). Dans la seconde éventualité, les demandeurs auraient intenté une action - imprescriptible
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selon la jurisprudence - en constatation de l'inefficacité ou de la caducité du testament de 1921 (cf. RO 81 II 27 consid. 4, 89 II 184, 90 II 480 consid. 2). Supposé que l'on retienne l'action en pétition d'hérédité, le point de savoir si le testament contesté produit ou non des effets juridiques serait tranché à titre préjudiciel.
La qualification de l'action peut cependant demeurer indécise. De toute manière, en effet, la prescription selon l'art. 600 CC ne serait pas acquise et les demandeurs n'ont pas requis de mesures provisoires au sens de l'art. 598 al. 2 CC.
3.
Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la volonté du disposant. Il peut cependant recourir aux circonstances extrinsèques lorsqu'elles éclairent le sens de la volonté manifestée dans les formes légales par le testateur (RO 75 II 284 consid. 3, 79 II 39 consid. 1 et 46, 82 II 517, 83 II 435, 88 II 73).
Dans son testament du 12 mars 1921, le Dr Wuilloud a d'abord renvoyé ses héritiers légaux à leur réserve. Puis il a légué à sa fiancée Léontine de Courten la jouissance de toute la quotité disponible, jusqu'à sa mort si elle ne se mariait pas, jusqu'à son mariage sans cela. Il a ordonné qu'après le terme fixé (la mort ou le mariage de l'usufruitière), la fortune grevée soit dévolue à l'Etat du Valais, à charge pour lui de l'affecter à la création d'un fonds inaliénable qui porterait le nom du disposant, en vue de lutter contre la tuberculose.
L'analyse du texte de la disposition montre que le Dr Wuilloud a envisagé deux hypothèses: que sa fiancée demeure célibataire ou qu'elle se marie avec un tiers.
a) En soi, l'éventualité où Mlle de Courten resterait célibataire n'impliquait pas nécessairement la mort du testateur. Les fiancés auraient pu renoncer à leur mariage pour une raison quelconque. Il ne pouvait s'agir toutefois du mariage du Dr Wuilloud avec une autre femme, car le legs d'usufruit à l'ex-fiancée devenait inconcevable en pareil cas. Ces conjectures sont d'ailleurs purement théoriques. Le mariage était décidé. Si le disposant a néanmoins songé que, peut-être, sa fiancée ne se marierait pas, c'est qu'il redoutait sa propre mort dans les semaines qui suivraient la confection de l'acte. Il avait été gravement malade quelques années auparavant, souffrant notamment de tuberculose. Il avait perdu deux frères enlevés à la fleur de l'âge par la maladie: Xavier en 1914
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à 27 ans, Joseph en 1917 à 32 ans. Aussi la pensée de la mort devait-elle l'occuper plus intensément qu'il n'eût été normal à son âge. Du reste, il n'a pas oublié, à la fin de son testament, de charger sa fiancée de prier pour lui et d'entretenir sa tombe.
b) La deuxième possibilité envisagée par le testateur démontre à l'évidence que sa disposition de dernière volonté était subordonnée à la condition que le mariage projeté n'ait pas lieu. Si dlle de Courten devait se marier (et non se remarier), il attribuait sa fortune à l'Etat du Valais. Cette dévolution dépendait de deux événements futurs et incertains: le décès du Dr Wuilloud, qui ouvrirait sa succession, et le mariage de sa fiancée avec un tiers. Assurément, on ne peut inférer aucune déduction particulière du terme de "fiancée", le seul dont l'emploi était correct lors de la confection de l'acte. Mais la clause attribuant à dlle de Courten l'usufruit de la quotité disponible entière perdait toute portée juridique si le mariage promis était célébré et que le testateur décédait avant son épouse. En concours avec la postérité des père et mère de son conjoint, la veuve avait droit à une réserve du quart en propriété et des trois quarts en usufruit (art. 462 al. 2 et 471 ch. 4 CC), soit plus que ne lui accordait le testament. En concours avec des descendants, elle n'aurait eu droit qu'au quart en propriété ou à la moitié en usufruit (art. 462 al. 1 CC). La disposition testamentaire en sa faveur pouvait alors être interprétée comme une libéralité au sens de l'art. 473 CC. Mais on ne comprendrait plus, dans cette hypothèse, que le testateur ait voulu d'emblée renvoyer à leur réserve tous ses descendants à naître, au profit non seulement de leur mère, mais encore de l'Etat du Valais. Il est vrai que, de fait, aucun enfant n'est issu de l'union contractée entre le Dr Wuilloud et dlle de Courten. Personne ne prétend cependant qu'à l'époque de ses fiançailles, le testateur envisageait un mariage stérile.
c) Le mariage du disposant et de sa fiancée fut célébré le 9 avril 1921, quelques semaines après la confection du testament. L'état de fait auquel la disposition pour cause de mort était subordonnée ne s'est donc pas réalisé. Dès lors, le testament n'a pas produit ses effets (cf. RO 56 II 261 principio et 83 II 435 ss. consid. 1). Comme il formait un tout, non seulement le legs d'usufruit à dlle de Courten, mais aussi l'institution d'héritier en faveur de l'Etat du Valais et le renvoi des héritiers légaux à leur réserve sont devenus caducs. Du reste,
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ce renvoi n'était que le corollaire des autres dispositions. Il n'a pas été ordonné pour lui-même. En effet, aucun trouble n'était venu ternir les relations du Dr Wuilloud avec ses neveux et nièces.
4.
Peu importe que le disposant n'ait pas détruit le testament de 1921, mais l'ait gardé intact parmi ses papiers. Il n'avait pas besoin de supprimer, annuler ou révoquer l'acte devenu caduc. D'ailleurs, aucun indice ne permet de conclure qu'il eût attribué une portée juridique à la conservation de l'écrit. Le fait que le testament de 1921 a été retrouvé dans un coffre-fort avec de vieilles factures et d'anciennes lettres, tandis que les dispositions plus récentes étaient placées dans un tiroir du bureau, n'autorise aucune déduction. On sait d'ailleurs que le Dr Wuilloud avait l'habitude de garder toutes sortes de vieux documents. Plus tard, il n'a jamais fait la moindre allusion à son testament de 1921. Dans les dispositions de dernière volonté qu'il a rédigées en 1959 et 1963, il n'en par le pas. En 1939, alors que ses médecins envisageaient une intervention chirurgicale, il écrit dans son journal que, s'il doit s'y soumettre, il fera son testament. Il précise qu'il entend laisser toute la quotité disponible à sa femme et léguer une somme à l'Ecole polytechnique fédérale, ainsi qu'aux Compagnons du bouteiller valaisan; il exclut tout autre don. Ces déclarations confirment que, dans l'idée du Dr Wuilloud, sa femme n'avait à ce moment pas d'autres espérances successorales que celles de la loi. S'il avait eu l'intention de rétablir, après son mariage, le contenu essentiel de son testament de 1921, notamment de supprimer la condition dont il l'avait affecté, le Dr Wuilloud aurait dû l'exprimer, dans les formes légales, par une nouvelle disposition de dernière volonté modifiant la précédente. Or il n'en a rien fait.
5.
Supposé que le testament de 1921 fût inconditionnel, il n'en serait pas moins caduc pour un autre motif. Le testament de 1959 est manifestement incompatible avec le précédent. Il attribue en effet la quotité disponible entière à une autre personne. S'il ne le révoque pas expressément, il le remplace en vertu de l'art. 511 al. 1 CC. Il est vrai que le testament de 1959 a été lui-même révoqué expressément par celui de 1963. Or le code civil suisse ne contient aucune norme concernant la rétractation de la révocation - expresse ou tacite - d'une disposition de dernière volonté. Le défendeur s'est référé à
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l'art. 533 al. 2 CC, qui traite de la prescription de l'action en réduction. Mais cette disposition Iégale vise l'annulation d'une révocation par le juge et non pas la rétractation par le testateur.
Dans les avant-projets de 1895 et de 1900, les art. 466, respectivement 555, qui correspondent à l'art. 509 CC actuel, se terminaient par un troisième alinéa ainsi conçu: "La révocation annulée ne rétablit pas la disposition révoquée" (Wiederruf eines Widerrufs stellt die widerrufene Verfügung nicht wieder her). Cet alinéa a été supprimé ensuite, sans que les motifs soient indiqués dans les travaux préparatoires. En doctrine, ROSSEL/MENTHA (Manuel de droit civil suisse, 2e éd., tome II p. 95) écrivent que "le testament révoqué revivra si la rétractation (de la révocation expresse) est pure et simple, c'est-à-dire si elle n'est pas accompagnée de nouvelles dispositions". Les commentateurs estiment que la rétractation de la révocation fait renaître le testament révoqué, à condition que cela corresponde à la volonté du testateur (TUOR, n. 6 ad art. 509/511 CC; ESCHER, n. 5 ad art. 509 CC). Le second remarque toutefois qu'en rétractant la révocation d'une disposition de dernière volonté, le disposant donne l'apparence de vouloir rétablir son premier testament (ESCHER, loc.cit.). Un autre auteur s'efforce de dégager des règles plus précises en distinguant trois hypothèses; il ne mentionne pas, toutefois, celle de l'espèce (S. OENEN, De la révocation des testaments en droit suisse, thèse Lausanne 1941, p. 45 ss.).
Les art. 2257 et 2258 du code civil allemand disposent que, dans le doute, le testament antérieur produit ses effets. La loi crée ainsi une présomption simple, que les intéressés peuvent détruire en apportant la preuve contraire (Reichsgerichtsräte und Bundesrichter, Kommentar, 11e éd., vol. V, IIe partie, n. 3 ad § 2257 BGB et n. 6 ad § 2258 BGB; STAUDINGER, Kommentar, vol. V, IIe partie, 10/11e éd., n. 5 ad § 2257 et n. 15 ad § 2258). Mais il faut relever qu'à la différence de l'art. 511 al. 1 CC, le droit allemand admet en principe la coexistence de plusieurs testaments, pourvu qu'ils ne se contredisent pas (cf. § 2258 al. 1 BGB).
En droit français, quand la révocation est elle-même rétractée, le testament revit comme s'il n'avait jamais été révoqué. Toutefois, lorsque la révocation - expresse - avait été déclarée dans un second testament contenant en outre de nouvelles dispositions expresses, le juge décide d'après les
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circonstances si l'intention du testateur était de rétablir le premier testament, de les maintenir tous les deux en tant qu'ils ne sont pas incompatibles ou de revenir simplement à la succession ab intestat (cf. PLANIOL/RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome V, 2e éd., par TRASBOT/LOUSSOUARN, no 710 p. 884). S'il y a doute, les auteurs penchent tantôt pour la reviviscence du testament primitif (COLIN/CAPITANT, Cours élémentaire de droit civil français, 8e éd., tome III, no 1202 p. 979), tantôt en faveur des héritiers ab intestat, qui ne peuvent être dépouillés qu'en vertu d'une volonté certaine du de cujus (BAUDRY-LACANTINERIE/COLIN, Traité théorique et pratique de droit civil, Des donations entre vifs et des testaments, tome II no 2728 p. 343). Plus affirmatifs, AUBRY/RAU (Droit civil français, 6e éd. par Paul ESMEIN, tome XI, § 725 ch. 1 p. 398) écrivent que "si la révocation est contenue dans un second testament renfermant de nouvelles dispositions, on doit décider, sauf manifestation d'une intention contraire, que la rétractation de ce testament ne fait pas revivre les dispositions du premier".
L'art. 919 du code civil italien de 1865 subordonnait la reviviscence de l'acte antérieur à la confection d'un nouveau testament. Le code de 1940 adopte à l'art. 681 la solution opposée: la rétraction d'une révocation fait renaître la disposition révoquée. La doctrine estime que la loi ne laisse pas au juge la faculté de rechercher si la volonté réelle du testateur était bien de rétablir son premier testament (D'AMELIO, Commentario, Libro delle successioni, p. 580).
Dans le silence de la loi suisse, aucune raison ne commande de traiter différemment la révocation expresse du testament, accompagnée de nouvelles dispositions de dernière volonté, et la révocation tacite qui, en vertu de l'art. 511 al. 1 CC, résulte de ces nouvelles dispositions, lorsqu'elles ne constituent pas indubitablement le complément des précédentes. Le juge recherchera l'intention du testateur. Dans le doute, il présumera qu'en rétractant son second testament, le disposant a voulu seulement révoquer les dispositions nouvelles contenues dans cet acte et revenir à la succession légale. La dévolution testamentaire revêt en effet le caractère d'une exception qui déroge à la règle de la succession ab intestat (art. 481 al. 2 CC; RO 48 II 314, 68 II 165; TUOR, rem. prél. 4 ss. ad titre XIII CC, p. 15). Elle repose sur le dernier état de la volonté exprimée par le disposant.
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Or la révocation avait enlevé au premier testament son caractère d'acte de dernière volonté. La rétractation de la révocation ne le lui rend pas de plein droit. Il faut que le testateur ait manifesté dans les formes légales son intention de redonner effet au testament primitif.
La preuve d'une volonté pareille incombe à la partie qui se prévaut du premier testament. Le défendeur ne l'a pas rapportée en l'espèce. Le Dr Wuilloud s'est borné, en 1963, à écrire sur la même feuille qu'il annulait son testament de 1959, ne voulant rien laisser à dlle Reger. En revanche, il n'a jamais exprimé l'intention de rétablir son testament de 1921. Il n'en a plus parlé. Les indices fournis par l'instruction de la cause iraient d'ailleurs en sens contraire. Les difficultés rencontrées par le testateur alors qu'il était chef du Service cantonal de la viticulture, ses critiques à l'endroit des autorités et de l'emploi des deniers publics, se concilieraient mal avec la volonté de remettre en vigueur un testament qui attribuait sa fortune à l'Etat du Valais. Du reste, la tuberculose ayant régressé d'une manière générale et le Dr Wuilloud s'en étant lui-même guéri, la lutte contre cette maladie devait le préoccuper moins fortement en 1963 qu'en 1921. Le de cujus vivait d'ailleurs en bons termes avec ses neveux et nièces. Il correspondait avec eux, leur faisait des cadeaux, participait aux réunions de famille à l'occasion de mariages et de baptêmes. Ainsi, dans la mesure où l'on pourrait inférer des circonstances la manifestation d'une volonté, on conclurait plutôt que le défunt a voulu que ses biens échoient à ses neveux et nièces, conformément aux règles de la succession légale.
Le testament de 1921, révoqué en 1959, n'a donc pas été rétabli. Pour ce motif, également, il ne saurait produire d'effets.
6.
(Allocation aux demandeurs des dépens, mais refus de leur rembourser les frais de l'administration d'office de la succession.)
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
1.- Admet la demande en ce sens que:
a) le testament du Dr Henry Wuilloud du 12 mars 1921 est déclaré caduc;
b) les demandeurs sont mis en possession des biens de la succession du Dr Henry Wuilloud;
2.- Rejette la demande reconventionnelle.