Urteilskopf
92 II 299
44. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er novembre 1966 dans la cause Foufounis contre Charlier.
Regeste
Lizenzvertrag über die Ausbeutung eines Patents.
Rücktritt vom Vertrag.
Résumé des faits:
Il existe divers systèmes qui permettent, dans un électrophone automatique, de sélectionner le disque désiré et de l'écouter. Foufounis a inventé un mécanisme caractérisé par sa came et ses biellettes porte-disques, qu'il a perfectionné après l'avoir fait breveter. Charlier s'est intéressé au juke-box à monnayeur dénommé "Chantal", qui était équipé du changeur inventé par Foufounis. Celui-ci lui concéda la licence exclusive de construire et de vendre l'appareil en Belgique, en Hollande et au Luxembourg. L'exécution du contrat fut à tel point retardée par la faute de l'inventeur, qui invoquait la mise au point d'un mécanisme amélioré, que le licencié résilia la convention. Le Tribunal fédéral a constaté que c'était à bon droit, rejetant un recours de Foufounis contre une décision qui le condamnait à restituer une avance, payée par Charlier, sur les redevances futures.
Extrait des considérants:
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a) Selon une jurisprudence déjà ancienne, le contrat de licence se rapproche le plus du bail à loyer ou à ferme, dont il constitue un cas particulier (RO 53 II 133 consid. 2 et 51 II 61
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consid. 2: application des art. 277 et 254 sv. CO). Actuellement, la doctrine dominante y voit avec raison une convention innommée, sui generis; on ne doit recourir qu'avec prudence aux règles des types légaux qui présentent avec elle quelque analogie (BLUM/PEDRAZZINI, II nos 12 sv. ad art. 34 LBI; TROLLER, Immaterialgüterrecht, II p. 808/809).
Ainsi, faute d'un terme convenu, on ne saurait fixer la durée du contrat en appliquant le bref délai de six mois prévu par l'art. 290 CO (et l'art. 546). Qu'il s'agisse d'organiser la production ou de rechercher des débouchés, l'exploitation industrielle et commerciale d'un brevet impose souvent des investissements importants, dont l'amortissement doit s'étendre sur une période suffisante, relativement longue. En l'espèce par exemple, si le recourant avait exécuté ses obligations et que l'intimé eût monté une chaîne de fabrication et installé un réseau de distribution, on ne saurait concevoir que le contrat ait pris fin après quelques mois seulement d'exploitation régulière. On admettra dès lors en principe que la licence, sous réserve d'exceptions justifiées par les circonstances, est réputée concédée pour la durée restant à courir du brevet (TROLLER, op.cit., p. 821; BLUM/PEDRAZZINI, no 112 ad art. 34 LBI; REIMER, Patentgesetz, p. 449).
L'intimé ne pouvait donc donner congé en se conformant simplement à l'art. 290 CO.
b) Comme le contrat de licence implique une durée ("Dauerschuldverhältnis"), et que les parties y sont liées beaucoup plus étroitement que lorsque leurs prestations sont instantanées et uniques, il est toutefois nécessaire de tempérer selon les règles de la bonne foi, au mieux de leurs intérêts, le principe du respect des conventions, d'autant que la licence exige la collaboration suivie des partenaires et leur impose, comme aux associés, une fidélité fondée sur la confiance réciproque (RO 75 II 167). Aussi convient-il de reconnaître à chacun le droit de résilier le contrat lorsque sa continuation ne peut être raisonnablement exigée, soit pour de justes motifs, même en raison de circonstances dont le partenaire ne répond pas. Cette faculté existe indépendamment de la résolution fondée sur les
art. 107 sv
. CO (cf. STAUDINGER, ad § 626 dBGB; BLUM/PEDRAZZINI, no 114 ad art. 34 LBI; TROLLER, op.cit., p. 822, semble-t-il plus restrictif). Elle a son pendant dans tous les contrats qui impliquent une durée (bail: art. 269 et 291 CO; travail: art. 352;
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agence: art. 418 r; société: art. 545; représentation exclusive: RO 89 II 33).
Sans doute la résiliation pour de justes motifs doit-elle demeurer l'exception, surtout lorsqu'il est loisible à la partie qui s'en prévaut de résoudre en application des
art. 107 sv
. CO. Mais cette procédure suppose qu'elle mette son partenaire en demeure, partant qu'elle soit disposée elle-même à s'exécuter; or il se peut que son débiteur, par son attitude, ait distendu le lien de confiance au point qu'elle renonce à poursuivre les relations contractuelles, d'autant que l'exécution ne s'épuise pas en une prestation déterminée mais exige une collaboration durable. Au demeurant, on admettra plus aisément la résiliation pour de justes motifs si le contrat n'a reçu aucune exécution et si la partie contre laquelle le droit de résilier est exercé n'a rien fait pendant longtemps, paralysant ainsi le déroulement normal de l'opération projetée.
A la forme, on ne saurait préférer une résiliation judiciaire par le motif que la jurisprudence a parfois invoqué les dispositions sur la société simple et notamment l'art. 545 CO (RO 61 II 139). Ce serait appliquer analogiquement une règle très exceptionnelle du droit des contrats, alors que la résolution et la résiliation résultent d'ordinaire de la seule déclaration de la partie, le juge se bornant à en examiner la validité en cas de litige et à en fixer les effets (répétition des prestations, dommages-intérêts). Etendre l'exception au contrat de licence, ce serait d'ailleurs y traiter différemment la résolution et la résiliation: or cette dualité ne se présente pas dans le contrat de société, qui n'est pas synallagmatique et ne peut être résolu.
c) En l'espèce, la confiance paraît irrémédiablement perdue, principalement par la faute de l'inventeur. Celui-ci répond d'un retard considérable, puisqu'il devait livrer dès avril 1958 les dessins et le prototype. Bien qu'il ait alors reçu un paiement qui n'était exigible que contre la remise d'un changeur breveté, il multiplie les atermoiements, les promesses alternant avec des silences prolongés, les modifications du type d'appareil proposé avec les recommandations quant à son lancement. Payé en avril 1958, il ne répond pas aux lettres de l'intimé et attend janvier 1959 pour faire miroiter les avantages de la mise au point d'un mécanisme nouveau, promettant en outre un dédommagement pour la perte de temps. Au terme d'un nouveau silence de six mois, il reconnaît que sa position est difficile
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à l'égard du licencié et annonce la sortie industrielle, en Suisse le mois suivant, du modèle amélioré. Survient alors, trois mois plus tard, l'offre d'une petite série de changeurs à biellettes. Ayant essuyé un refus, le recourant promet d'envoyer un exemplaire du nouvel appareil, mais au lieu de s'exécuter, il reprend cinq mois plus tard sa proposition transitoire et livre un exemplaire de démonstration du type ancien, sans s'expliquer toutefois, malgré la demande pressante de l'intimé, sur l'augmentation très sensible du prix.
Ainsi donc le recourant s'est borné pendant deux ans et demi à livrer un seul appareil, de son propre aveu désuet, sans donner d'autre explication de son retard que la mise au point d'un mécanisme amélioré et sans discuter du prix, essentiel dans l'hypothèse d'une exploitation du brevet par importation du produit fini.
Sans doute, l'intimé n'a pas résolu le contrat en application des
art. 107 sv
. CO et il a eu tort d'en subordonner la continuation, dans sa lettre du 31 octobre 1960, à la condition que le recourant qui ne s'y était pas obligé par contrat lui assurerait la livraison d'appareils construits en Suisse par un tiers. Mais ce mode d'exploitation du brevet était prévu dans la licence et le recourant a donné des assurances à ce sujet les 12 janvier et 6 juillet 1959. Au demeurant, la passivité de l'inventeur n'était guère propre à favoriser ni à encourager l'organisation de la production par le licencié, dont l'intérêt au brevet diminuait au für et à mesure que les mois, puis les années s'écoulaient.
On doit dès lors constater que dès le 5 août 1960, vu le nouveau silence opposé à sa lettre, l'intimé était en droit de résilier pour de justes motifs, car on ne pouvait désormais lui imposer raisonnablement la continuation du contrat. C'est ce qu'il a fait le 31 octobre 1960. Il y était encore plus autorisé lorsqu'il confirma cette première lettre et lors du dépôt de la plainte pénale, vu le silence persistant du recourant (GRUR 1938 p. 574).