BGE 95 IV 19 vom 24. Januar 1969

Datum: 24. Januar 1969

BGE referenzen:  132 IV 20

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

95 IV 19


6. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 24 janvier 1969 dans la cause Cherpillod contre Ministère public du canton de Vaud

Regeste

Falsche Anschuldigung, Art. 303 Ziff. 1 Abs. 1 und 2 StGB .
1. Anwendungsbereich dieser Bestimmungen. Die Anschuldigung bedarf keiner besondern Form; sie kann auch in einem Verhör erhoben werden (Erw. 1).
2. Die Anschuldigung muss den Vorwurf einer strafbaren Handlung enthalten; es genügt nicht, dass der Täter von einer Verfehlung spricht, die bloss disziplinarisch strafbar ist (Erw. 2).

Sachverhalt ab Seite 19

BGE 95 IV 19 S. 19

A.- Charles Cherpillod, expert au Service des automobiles du canton de Vaud, a favorisé de nombreux candidats au permis de conduire. Sachant que l'un d'eux, José Orden, avait échoué précédemment, il prépara pour lui une formule de questions écrites où le candidat doit marquer d'une croix les réponses exactes. Le 5 novembre 1965, il se rendit dans la salle d'examen et donna à Orden, qui subissait l'épreuve écrite avec d'autres candidats, la feuille préparée à son intention. Orden la signa et la remit à l'inspecteur Gavillet, qui surveillait les travaux, mais ne remarqua rien.
BGE 95 IV 19 S. 20
Entendu le 31 août 1967 par le juge informateur, qui s'étonnait que Gavillet n'ait pas décelé la tricherie, Cherpillod déclara qu'en lui remettant le dossier, il l'avait mis au courant de la facilité faite à Orden et que c'était probablement Gavillet qui avait opéré la substitution des feuilles d'examen. Vu cette accusation, le juge informateur incarcéra l'inspecteur Gavillet. Entendu à nouveau le même jour, Cherpillod reconnut que la tricherie s'était faite à l'insu de Gavillet, que le juge relaxa.

B.- Par jugement du 5 juin 1968, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné Cherpillod, pour corruption passive (art. 315 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP), à la peine de vingt mois d'emprisonnement, sous déduction de trente jours de détention préventive, l'a déclaré inéligible à toute fonction publique (art. 51 CP) pour une durée de sept ans et a prononcé que la somme de 1500 fr. saisie à son domicile et provenant de ses infractions était acquise à l'Etat (art. 59 CP).

C.- Statuant le 7 octobre 1968 sur le recours de Cherpillod, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.

D.- Cherpillod se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt du 7 octobre 1968 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle le libère du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse. Il relève que l'acte dénoncé par lui n'était pas un crime ni un délit, mais une simple faute administrative.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 303 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'une infraction, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (al. 1) ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente (al. 2). Les deux comportements punissables se distinguent en ceci que, dans le premier cas, la personne visée est dénoncée directement, c'est-à-dire nommée par le dénonciateur, tandis que dans le second cas celui-ci recourt à des procédés indirects, qui doivent être astucieux, sans désigner par son nom la personne qu'il veut entraîner dans une poursuite pénale (RO 85 IV 81 s., consid. 1, et GERMANN,
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Schweizerisches Strafgesetzbuch, note ad art. 303 CP, 8e éd., p. 445).
La dénonciation n'est soumise à aucune forme particulière. Elle peut résulter d'une simple déclaration faite au cours d'une audition, que le dénonciateur soit entendu à sa demande ou par une autorité agissant de son propre chef (RO 85 IV 82, consid. 2). Ainsi, la dénonciation calomnieuse émane parfois d'un prévenu qui, pour se disculper, reporte sur une personne innocente l'accusation formulée contre lui (RO 80 IV 120 in fine; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd., no 769 a, p. 502).
En l'espèce, Cherpillod a déclaré faussement au juge informateur, lors de son interrogatoire, que Gavillet était informé de l'irrégularité commise à propos de l'examen subi par Orden. En agissant de la sorte, il l'a dénoncé nommément comme participant à un manquement dont il était en réalité le seul auteur. C'est donc l'application de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP qui doit être envisagée.

2. La dénonciation calomnieuse doit porter sur la commission d'une infraction réprimée par la loi pénale, que ce soit un crime ou un délit (art. 303 ch. 1 CP), ou une contravention (art. 303 ch. 2 CP). Il faut dès lors qu'en principe l'acte dénoncé - qui peut d'ailleurs être imaginaire - constitue objectivement, au cas où il aurait été commis, une infraction punissable (HERMANN MENZEL, Die falsche Anschuldigung nach deutschem und schweizerischem Strafrecht, thèse Fribourg, 1963, p. 53 in initio). Il ne suffit pas d'un manquement passible d'une simple peine disciplinaire (HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, p. 794; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, tome II, n. 6 infine ad art. 303 CP, p. 712; GERMANN, op.cit., p. 446 in fine). Mais le plus souvent, on ne saurait qualifier l'acte incriminé au moment où la dénonciation est portée. Seule l'instruction permettra de dire s'il s'agit d'une infraction réprimée par la loi pénale ou d'un manquement passible de sanctions disciplinaires. Or l'art. 303 CP vise à prévenir non seulement la condamnation d'une personne innocente, mais aussi la poursuite pénale dirigée contre elle. Dès lors, s'il apparaît d'emblée que le fait dénoncé n'est évidemment pas une infraction passible de sanctions pénales, de telle sorte qu'aucune poursuite n'est engagée contre la personne visée, le dénonciateur se rend coupable d'un délit impossible
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quant à l'objet. Le juge doit appliquer en pareil cas l'art. 23 al. 1 CP et décider s'il entend atténuer librement la peine, comme cette disposition lui en donne la faculté. En revanche, le délit n'est pas impossible s'il apparaît seulement au cours de l'instruction dirigée contre la personne innocente que le fait dénoncé n'est pas réprimé par la loi pénale.
A la suite de la dénonciation mensongère du recourant, le juge informateur a incarcéré l'inspecteur Gavillet. Il a donc exercé une poursuite pénale contre lui. A la vérité, l'arrêt attaqué ne constate pas sous quel chef d'inculpation Gavillet a été mis en détention. Selon le procès-verbal des auditions et le mandat d'arrêt, il a été inculpé d'abus d'autorité et de corruption. Peu importe que le jugement n'ait pas retenu ces infractions à sa charge. Le juge informateur ayant donné suite à la dénonciation portée contre une personne innocente, on ne saurait admettre en l'espèce un délit impossible.

3. (Renvoi de la cause à l'autorité cantonale, en vertu de l'art. 277 PPF, pour qu'elle précise les constatations de fait).

Dispositiv

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:
Admet le pourvoi dans le sens des motifs, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.

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