Urteilskopf
96 I 606
93. Arrêt de la Ie Cour civile du 17 novembre 1970 dans la cause Perrot Duval Holding, Société anonyme de participations financières Perrot, Duval et Cie contre l'Office fédéral du registre du commerce.
Regeste
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 26, 27, 29, 30 Abs. 1, und 35 Abs. 1 und 2.
1. Form und Inhalt der verwaltungsrechtlichen Entscheide (Erw. 1 und 2).
2. Der Beschwerdeführer muss die Möglichkeit haben, von der vorläufigen Verfügung Kenntnis zu nehmen, damit er sich über ihren Inhalt äussern kann; es handelt sich hier um eine der Voraussetzungen zur Ausübung des Rechts auf Äusserung, das einenwesentlichen Bestandteil des Anspruchs auf rechtliches Gehör bildet (Erw. 3).
Art. 944 Abs. 1 und 2 OR
, Art. 38, 44, 45 und 46 HRegV.
3. Zulässigkeit der Bezeichnungen "centre" und "leasing" als Bestandteil einer Firma (Erw. 4 a).
4. Bestehen eines schutzwürdigen Interesses für die Verwendung einer nationalen oder territorialen Bezeichnung in einer Firma (Erw. 4 b).
A.-
La Perrot Duval Holding SA contrôle neuf garages situés en Suisse romande. Elle se propose de constituer une nouvelle société anonyme au capital de 100 000 fr., sous la raison sociale "Centre romand du leasing SA" et qui aurait pour fondateurs huit sociétés anonymes "appartenant au groupe Perrot Duval". De celles-ci, quatre ont leur siège à Genève, les autres à Courgenay, Lausanne et Nyon.
Selon le projet de statuts, la société à créer aurait "pour but d'exercer, sur le territoire de la Suisse romande, des affaires de ,leasing', soit de location à long terme de voitures automobiles par la conclusion de contrats portant soit sur le leasing simple, soit sur le leasing complet, c'est-à-dire la location comprenant un abonnement d'entretien, de réparation et de dépannage des voitures louées, lesdites voitures étant livrées et entretenues par des garages et ateliers affiliés au groupe représenté par Perrot Duval Holding SA".
B.-
Le 11 décembre 1969, le conseil de cette société a écrit à l'Office fédéral du registre du commerce en sollicitant son avis sur l'admissibilité de la raison sociale envisagée. L'Office fédéral a réclamé le dépôt d'une requête et la production de divers documents. La requérante l'a fait par une lettre motivée du 25 mars 1970.
Après renseignements complémentaires de la requérante, puis consultation du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie, lequel a pris encore l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève, l'Office fédéral du registre du commerce s'est déterminé dans une lettre du 22 mai 1970. Il a déclaré, en se fondant sur les
art. 38, 45 et 46 ORC
, que la raison sociale proposée ne pouvait pas être admise parce qu'elle pouvait induire le public en erreur sur la nature et l'importance de l'entreprise à créer et parce que l'emploi du mot romand ne se justifiait par aucune circonstance spéciale. Il a proposé en revanche la raison sociale "Centre du leasing Perrot-Duval et Cie".
C.-
Perrot Duval Holding SA a formé un recours de droit administratif contre cette détermination. Elle invoque des irrégularités de procédure et conteste le bien-fondé en droit de la position de l'Office fédéral.
Celui-ci conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
L'Office fédéral du registre du commerce n'a pas observé les prescriptions de l'
art. 35 al. 1 LPA
. Sa décision du 22 mai 1970 n'est pas désignée comme telle et ne contient pas l'indication des voies de droit. Cette informalité n'affecte toutefois pas sa validité, car la recourante n'en a subi aucun préjudice (ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse, Neuchâtel 1970, p. 205 ch. 2 litt. a; Zbl 65 p. 81).
2.
La recourante voit également une violation de l'
art. 35 al. 1 LPA
dans la motivation insuffisante du refus de la désignation "romand" dans la raison sociale. Certes, l'Office fédéral du registre du commerce ne s'est pas montré très explicite sur ce point; il s'est contenté des considérations suivantes:
"La désignation géographique 'Romand', placée dans un tel contexte, ne rend pas non plus les termes exacts de la réalité. Les circonstances spéciales prévues par l'ordonnance aux art. 45 et 46 ne peuvent être décelées dans le cas particulier; il n'y a donc pas moyen de déroger à la règle prohibant les adjonctions territoriales dans les raisons de commerce".
Bien que sommaires, ces explications permettent de saisir les motifs sur lesquels l'Office s'est fondé pour statuer; elles sont ainsi suffisantes. On ne saurait en effet exiger des autorités
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administratives, qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours. Ce grief n'est donc pas fondé.
3.
a) La recourante se prévaut du refus de l'autorisation de consulter le préavis de l'organisme compétent selon l'
art. 46 al. 2 ORC
, refus qui lui aurait été opposé lors d'une conversation téléphonique intervenue entre son conseil et le signataire de la décision du 22 mai 1970.
L'Office fédéral du registre du commerce objecte que ledit préavis, qui d'ailleurs ne le lie pas, ne constitue ni une observation responsive d'autorité, ni un moyen de preuve au sens de l'art. 26 al. 1 litt. a et b LPA.
b) Il ressort de la genèse de l'
art. 26 LPA
que cette disposition était destinée à étendre, par rapport à la pratique antérieure, le droit des parties de prendre connaissance du dossier en procédure administrative (Travaux législatifs act. 3 p. 5; 4 p. 26 ss.; 5 p. 12/13; 8 p. 7; 18 p. 15; FF 1965 II 1389 et 1418). Il n'a toutefois pas été prévu d'accorder ce droit pour toutes les pièces du dossier; sans quoi, l'
art. 26 LPA
aurait comporté une clause générale au lieu d'une énumération. Indépendamment des exceptions de l'
art. 27 LPA
, le législateur a voulu exclure la communication des documents internes et celle de certains renseignements provenant de tiers n'ayant pas la qualité de partie ou de témoin (Travaux législatifs act. 28 p. 33/34; 30 p. 23). Ces deux exceptions étaient déjà admises en doctrine (DARBELLAY, Le droit d'être entendu, Revue de droit suisse 1964 II p. 552; TINNER, Das rechtliche Gehör, ibidem, p. 348 ch. 3; IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., Bâle 1969, IIe partie, no 613, IV a p. 629) ainsi que par la jurisprudence du Tribunal fédéral fondée sur l'
art. 4 Cst.
(RO 83 I 155 et 89 I 16).
La question à résoudre est de savoir si le préavis de l'organisme compétent correspond à l'une de ces exceptions. Pour admettre qu'il n'en est rien, il suffit de considérer que cet organisme, indépendant de l'autorité de décision, intervient dans la procédure en vertu de la loi. Son préavis est de nature à exercer une influence importante sur l'appréciation de l'Office.
c) L'Office fédéral observe que si le préavis de l'organisme compétent était divulgué malgré son caractère souvent confidentiel, il serait à craindre que les organismes consultés ne se
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déterminent à l'avenir de manière trop succincte ou évasive, à moins qu'ils ne s'abstiennent même de formuler des propositions.
Cette objection n'est pas fondée, car les préavis dont il est question ne peuvent contenir que des informations et des appréciations objectives (cf. RO 93 I 564 et 94 I 560) et par conséquent accessibles aux intéressés. L'
art. 26 LPA
a voulu éviter que l'autorité ne se laisse influencer par des arguments plus ou moins avouables, à l'insu de l'administré.
d) Il est donc conforme à l'esprit de l'
art. 26 LPA
que le requérant puisse à sa demande, et sous réserve des exceptions de l'
art. 27 LPA
, avoir la possibilité de prendre connaissance des préavis, de façon à pouvoir se déterminer sur leur contenu. Il s'agit là de l'une des conditions de l'exercice du droit de s'exprimer, lequel représente l'essentiel du droit d'être entendu tel que consacré aux
art. 29 et 30 al. 1 LPA
(cf. FF 1965 II 1403). Or aucune des exceptions apportées à ce principe par l'
art. 30 al. 2 LPA
n'est réalisée en l'espèce.
e) Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner les conséquences du refus injustifié de l'Office fédéral d'autoriser la consultation des préavis des organismes compétents. En effet, ce refus n'a été signifié, selon les propres déclarations de la recourante, que lors d'une conversation téléphonique consécutive à la décision dont est recours. Celle-ci ne saurait être entachée d'un vice de procédure qui lui est postérieur.
4.
a) Sur le fond, l'Office fédéral du registre du commerce ne refuse pas absolument à la société en création l'emploi des termes "Centre" et "Leasing"; il en subordonne seulement l'utilisation à la présence, dans la raison sociale envisagée, d'une précision évitant qu'ils n'éveillent dans l'esprit du public une fausse impression concernant l'importance de la nouvelle société et la nature de ses activités.
Cette position, qui s'appuie sur le principe de véracité consacré aux
art. 944 CO
et 38 ORC, est justifiée. A supposer même que le contrat de leasing trouve surtout application dans le commerce d'automobiles, il n'est pas réservé à ce domaine.
Le mot "centre" évoque un point d'attraction ou de rassemblement et, s'agissant d'entreprises économiques, une importance particulière, qui les distingue nettement de leurs concurrents (RO 94 I 614). L'importance du groupe Perrot-Duval et, selon toute vraisemblance, celle de la société en création ne sont
BGE 96 I 606 S. 611
pas contestées. Mais il est à prévoir que d'autres entreprises importantes pratiqueront aussi le "leasing-autos" sur une large échelle. Il serait contraire au principe de véracité et à l'
art. 44 CO
que, de ces groupes, l'un d'eux, par l'emploi dans sa raison sociale du terme "Centre", donne l'impression qu'il occupe une position prépondérante.
b) L'Office fédéral du registre du commerce s'oppose au terme "romand" dans la raison sociale, parce qu'il constitue une désignation territoriale au sens des
art. 944 al. 2 CO
et 46 ORC. Il faut entendre par là non seulement le territoire d'un Etat ou une partie administrativement déterminée de celui-ci, tels les cantons, districts et communes, mais aussi toute région géographique (RO 86 I 247/248). Pour qu'une désignation territoriale puisse figurer dans une raison sociale, il ne suffit pas qu'elle soit vraie et qu'elle ne serve pas uniquement de réclame, mais elle est encore subordonnée à une autorisation expresse (
art. 46 ORC
) justifiée par des circonstances spéciales (
art. 45 ORC
).
C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui détermine en première instance si de telles circonstances existent. Saisi d'un recours administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation à celle de l'Office. Il se borne à vérifier que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'autorité administrative s'est référée à des critères objectivement déterminants et si elle n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté d'appréciation (RO 93 I 564 et jurisprudence citée;
94 I 560
).
Selon la jurisprudence récente, l'
art. 45 al. 1 ORC
n'a pas pour but de prohiber toute désignation nationale. Il tend à prévenir des abus. La possibilité pour le requérant d'atteindre son but autrement que par l'emploi d'une désignation nationale n'est pas un motif suffisant pour refuser l'autorisation. Le mot "exceptions" ne signifie pas que l'utilisation de désignations nationales doive rester aussi rare que possible (RO 92 I 297;
94 I 561
). Ces principes valent aussi pour les désignations territoriales. Des circonstances spéciales au sens de l'
art. 45 al. 1 ORC
n'existent que si l'emploi d'une désignation nationale ou territoriale se justifie par d'autres intérêts dignes de protection que le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur ses concurrents (RO 92 I 305). Un intérêt digne de protection n'existe que si la désignation nationale ou territoriale est,
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comme dans les cas jugés dans les arrêts précités, un moyen d'individualiser l'entreprise, en mettant en évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des autres.
En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Les circonstances spéciales invoquées par la recourante résident uniquement dans l'importance de l'entreprise et dans son rayon d'activité limité à la Suisse romande. Ce n'est pas déterminant, sinon la majorité des entreprises pourraient introduire dans leur raison sociale le nom de la région, du canton ou de la localité où elles travaillent. Il a été jugé que "l'emploi d'une adjonction territoriale dans une raison de commerce ne se justifie pas par le simple motif qu'elle désigne le territoire sur lequel la société a son siège et où elle déploie son activité" (arrêt non publié "North American Plans Management Company Limited, Nassau, succursale de Genève" du 21 mai 1968, consid. 4 in fine). De plus, l'adjectif "romand" est de nature à renforcer l'effet publicitaire prohibé du mot "centre".
c) Dès lors, en déclarant inadmissible la raison sociale proposée par la recourante, l'Office fédéral du registre du commerce n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.