BGE 96 IV 56 vom 3. Juli 1970

Datum: 3. Juli 1970

BGE referenzen:  104 IV 15, 107 IV 34, 116 IV 205

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

96 IV 56


14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 juillet 1970 dans la cause D. contre dame E. et Ministère public du canton de Vaud.

Regeste

Art. 173 Ziff. 2 StGB .
Guter Glaube einer Ehefrau, die zur Stützung eines Scheidungsbegehrens gemäss Art. 137 ZGB behauptet, ihr Mann habe Geschlechtsverkehr mit einem jungen Mädchen gehabt.

Erwägungen ab Seite 56

BGE 96 IV 56 S. 56

3. En alléguant, à l'appui de sa demande en divorce, que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D., dame E. a certes accusé la jeune fille de tenir une conduite contraire à l'honneur (art. 173 ch. 1 CP), à savoir d'être la complice d'un adultère. Les éléments constitutifs du délit de diffamation sont ainsi réunis. Cependant, l'inculpée n'a pas agi sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP), mais pour défendre ses intérêts dans un procès en divorce. Dès lors, elle n'encourt aucune peine, en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, si elle prouve qu'elle avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi ses allégations pour vraies. La jurisprudence est moins stricte, dans les exigences touchant à la preuve de la bonne foi, lorsque les assertions qui portent atteinte à l'honneur ont été faites dans un procès, en vue de sauvegarder des intérêts légitimes (RO 86 IV 175).
L'époux qui ouvre une action en divorce et qui entend se prévaloir de la cause déterminée prévue à l'art. 137 CC doit nécessairement alléguer des faits dont il résulte que son conjoint a commis adultère. Seule l'administration des preuves permettra de juger si les allégations sont fondées ou non. Aussi bien, l'époux demandeur - ou son avocat - sera-t-il parfois placé devant l'alternative de renoncer à défendre ses intérêts ou d'alléguer des faits attentatoires à l'honneur de la partie adverse ou d'un tiers et qui pourraient se révéler inexacts. Du point de vue de l'art. 173 CP, il faut tenir compte de ces difficultés pour examiner les motifs qu'avait le plaideur de se
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convaincre de la véracité de ses allégations ou de s'abstenir de les vérifier (RO 86 IV 176).
Entendue par le Juge informateur, dame E. a déclaré:
"Au mois d'août 1968, j'ai appris par la mère de la jeune fille (c'est-à-dire D.) que durant le séjour de cette dernière à B., mon mari n'avait pas cessé de lui courir après. D'autre part, il m'est revenu que la jeune fille avait lavé le dos de mon mari alors qu'il était dans sa baignoire. J'ai rapporté ces faits à mon avocat. Je n'ai rien affirmé d'autre, bien que j'aie pensé que la jeune fille pouvait avoir entretenu des relations sexuelles avec mon mari."
Dans la mesure où la demande en divorce énoncerait d'autres faits que les renseignements donnés par l'inculpée à son avocat, celui-ci en serait seul responsable. Toutefois, l'autorité cantonale a manifestement considéré que dame E. avait admis le contenu de la demande. Et elle a jugé avec raison que l'inculpée pouvait de bonne foi tenir pour vraie la déduction tirée des renseignements dont elle disposait. En effet, elle avait appris d'une source apparemment digne de foi que son mari avait emmené la jeune fille à B., qu'il l'avait logée dans une chambre communiquant avec son studio, qu'il avait obtenu d'elle qu'elle lui lave le dos alors qu'il était dans sa baignoire et qu'il l'avait poursuivie de ses assiduités. Elle ne pouvait pas procéder à une enquête pour vérifier le bien-fondé de ces renseignements. Elle se fût alors exposée au reproche de circonvenir des témoins avant leur audition dans le procès en divorce. De ces faits, qui sont aussi allégués dans la demande en divorce, mais qui ne sont pas visés par la plainte, dame E. avait des raisons sérieuses de conclure que son mari avait entretenu des rapports sexuels avec D. Dès lors, elle pouvait invoquer l'adultère à l'appui de sa demande en divorce, sans être punissable en vertu de l'art. 173 CP.

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