Urteilskopf
97 III 7
3. Arrêt du 26 janvier 1971 dans la cause W.
Regeste
Fiktion der Zustellung einer Gerichtsurkunde im Falle, dass der Adressat die in seinen Briefkasten gelegte Abholungseinladung nicht befolgt (Erw. 1).
Eine Lohnpfändung, die offenkundig beträchtlich in das zum Leben Notwendige eingreift, ist von Amtes wegen aufzuheben (Erw. 2).
A.-
X. a requis de W., à Fribourg, le paiement de 13 973 fr. 50 en capital par une poursuite portant le no 145 503 de l'Office des poursuites de la Sarine. Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite, cet office a demandé à celui de Lucerne de procéder à la saisie des biens que le débiteur posséderait dans le commerce que sa femme exploite à Lucerne et de fixer le montant du minimum vital. Selon les renseignements fournis par l'Office des poursuites de Lucerne, le débiteur est père de trois enfants, nés en 1958, 1960 et 1965. Il n'a pas de biens saisissables. Il travaille pour le compte de sa femme. Il reçoit un salaire mensuel de 1000 fr. ainsi qu'un montant de 500 fr. par mois en couverture de ses frais. La contribution de son épouse aux charges du ménage s'élève à
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400 fr. par mois. L'office de Lucerne a calculé les charges mensuelles du débiteur comme il suit:
entretien pour un couple: fr. 450.--
entretien des trois enfants: " 230.--
loyer à Ebikon: " 414.--
loyer à Fribourg: " 165.--
frais supplémentaires de chauffage: " 15.-
dépenses pour soins médicaux: " 25.-
supplément professionnel: " 20.-
primes d'assurances: " 120.--
total: fr. 1439.--
Il a laissé à l'Office des poursuites de la Sarine le soin d'examiner si le loyer de l'appartement de Fribourg devait être inclus dans le minimum vital.
Le 4 septembre 1970, l'Office des poursuites de la Sarine a opéré une saisie de salaire de 400 fr. par mois au préjudice de W. La date à laquelle la copie du procès-verbal de saisie a été communiquée au débiteur ne ressort pas du dossier.
B.-
Par lettre du 13 octobre 1970, W. a porté plainte à l'autorité de surveillance. Il prétend qu'il lui est absolument impossible de verser 400 fr. par mois. Il fait valoir que, compte tenu de la contribution de sa femme aux charges du ménage, son salaire mensuel est de 1400 fr. Il affirme que le montant de 500 fr. par mois, qu'il reçoit en plus de son salaire, sert exclusivement à couvrir ses dépenses professionnelles, notamment ses frais de voiture.
Statuant le 3 novembre 1970, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte. Dans ses motifs, elle relève que le plaignant a déclaré à l'Office des poursuites de Lucerne qu'il ne possédait aucun bien. Elle en déduit qu'il n'a pas à assumer de frais pour l'entretien d'un véhicule automobile. Elle considère enfin qu'il n'a pas cherché à établir l'importance de ses frais professionnels.
Une expédition de la décision a été communiquée deux fois à W., à son adresse à Fribourg, comme acte judiciaire recommandé. Le premier envoi a été mis à la poste le 9 novembre 1970. Il a été retourné à l'autorité cantonale, muni de la mention "absent jusqu'au 25.11.70". Le 27 novembre, le facteur a tenté de remettre cet acte judiciaire à W. Mais il ne put le lui
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délivrer. La poste l'a renvoyé à l'expéditeur au plus tôt le lundi 7 décembre. L'inscription "délai 5 décembre" figurait sur l'accusé de réception, auquel était annexé un avis de l'office postal de Fribourg, du 7 décembre, qui a la teneur suivante: "Le destinataire nous a transmis un ordre de changement d'adresse pour: Hauptpostlagernd, 3000 Bern". La décision a alors été envoyée au plaignant à cette nouvelle adresse sous pli recommandé ordinaire, expédié le 11 décembre. Le plaignant a retiré le pli le 22 décembre, soit pendant les féries de Noël.
C.-
Contre cette décision, W. a recouru au Tribunal fédéral par acte mis à la poste le 10 janvier 1971. Il reprend les arguments contenus dans sa plainte. Il estime que la contribution de sa femme aux charges du ménage ne doit être prise en considération qu'à concurrence de 200 fr. par mois. Il précise que le montant de 500 fr., qui lui est versé en plus de son salaire, couvre à peine ses frais de déplacement.
Considérant en droit:
1.
Le délai de recours de dix jours prévu à l'art. 19 LP commence à courir dès la notification de la décision motivée de l'autorité cantonale de surveillance (art. 77 OJ). Les art. 75 ss. OJ, ni aucune autre disposition de ladite loi, n'indiquent la forme en laquelle une telle décision doit être notifiée. L'art. 4 de l'ordonnance du Tribunal fédéral du 3 novembre 1910 concernant la procédure de recours en matière de poursuite pour dettes et de faillite exigeait qu'elle le fût contre récépissé. Cette ordonnance a été abrogée par l'art. 169 OJ. Dès lors, les modalités de cette notification sont régies par le droit cantonal, sous réserve de certains points qui sont réglés par le droit fédéral. Il en est ainsi, notamment, des règles concernant les féries de poursuite (RO 96 III 49 consid. 3, 53 consid. 1) et des
art. 64 à 66
LP qui peuvent être appliqués à titre supplétif, lorsque le droit cantonal ne contient aucune disposition sur les éventualités qui y sont visées (JAEGER, n. 1 à l'art. 64 LP, in fine). La notification d'une décision prise par l'autorité cantonale de surveillance à la suite d'une plainte fait d'ailleurs partie de la procédure de plainte, laquelle est soumise en principe au droit cantonal (RO 86 III 2). En revanche, la question de savoir à partir de quand on doit considérer que la notification d'une décision sujette à un recours devant le Tribunal fédéral a eu lieu relève du droit fédéral (RO 85 IV 116).
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Selon la jurisprudence (RO 86 II 4/5, 82 II 167, 82 III 15 consid. 2, 78 I 129 consid. 1 in fine), celui qui durant un procès s'absente pour une longue durée de l'endroit où il a indiqué son adresse sans prendre la précaution de faire suivre sa correspondance ou d'aviser l'autorité de la nouvelle adresse où il peut être atteint doit admettre que la notification a été régulièrement faite à sa dernière adresse, si elle y a été tentée sans succès. De même, en cas de notification postale d'un acte judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, la notification est réputée avoir eu lieu le septième et dernier jour du délai de garde prévu aux art. 151 al. 1 et 157 de l'ordonnance d'exécution I de la loi fédérale sur le service des postes, du 1er septembre 1967, lorsque le destinataire de cet acte n'a pas donné suite à l'avis de retrait qui a été glissé dans sa boîte aux lettres (RO 91 II 151/152, 85 IV 116). Il suit de là qu'une partie court le risque de se voir opposer la notification régulière d'un acte judiciaire qu'elle n'a en réalité pas reçu, si elle s'absente pendant sept jours ou plus et omet de faire suivre sa correspondance ou d'indiquer à l'autorité l'adresse où une notification pourrait lui être faite.
En l'espèce, le recourant n'a pas pris ce soin, bien qu'il fût absent jusqu'au 25 novembre 1970, de sorte que la décision attaquée, qui a été mise à la poste le 9 novembre, n'a pu lui être délivrée. D'autre part, rien ne permet de supposer que, lors de la deuxième notification, qui a été tentée le 27 novembre, le facteur ait omis de laisser un avis de retrait dans la boîte aux lettres du recourant. L'accusé de réception de cet envoi porte d'ailleurs la mention "délai 5 décembre". Or le recourant ne l'a pas retiré jusqu'au vendredi 4 décembre 1970, dernier et septième jour du délai de garde. Enfin, il importe peu que par une note du 7 décembre 1970, annexée à l'accusé de réception, l'office postal de Fribourg ait informé l'autorité cantonale que la nouvelle adresse de W. était: "Poste restante, 3000 Berne". L'art. 72 al. 1 de l'ordonnance d'exécution I précitée prévoit en effet que les envois recommandés désignés comme actes judiciaires ne peuvent être adressés poste restante. Cela étant, on doit considérer que la décision attaquée a été notifiée régulièrement au recourant, si ce n'est déjà lors de sa première communication, du moins le vendredi 4 décembre 1970. Mis à la poste le 10 janvier 1971, le présent recours n'a pas été déposé en temps utile. Il est donc irrecevable.
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2.
Le débiteur qui entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP doit s'adresser à l'autorité de surveillance dans les dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (art. 17 al. 2 LP; RO 79 III 65; cf. RO 90 III 101). Il est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il n'a pas agi en temps utile. Cependant la jurisprudence a tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie fût prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée privait le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (RO 71 III 148, 75 III 5 consid. 1, 76 III 34, 80 III 24/25, 84 III 36 s. consid. 5). D'autre part, que le délai de plainte ait été observé ou non, la tardiveté du recours prévu à l'art. 19 LP n'empêche pas le Tribunal fédéral d'examiner si la saisie est entachée de nullité. Certes le Tribunal fédéral ne peut révoquer des décisions nulles d'un office des poursuites ou des faillites en dehors d'une procédure de recours. Mais il doit le faire dès l'instant où il est saisi d'un recours, ce dernier fût-il irrecevable (RO 94 III 69/70).
En l'espèce, le débiteur est l'employé de son épouse qui lui verse un salaire mensuel de 1000 fr. et dont la contribution aux charges du ménage s'élève à 400 fr. par mois. Il reçoit en outre une indemnité de 500 fr. par mois qui sert exclusivement, à ce qu'il prétend, à couvrir ses frais professionnels. Si cela est exact, il est évident qu'une retenue de 400 fr. par mois sur son salaire ne lui laisserait pas de quoi assurer son existence et celle de sa famille. Il ne disposerait plus que de 1000 fr. par mois, montant nettement inférieur au minimum vital que l'Office des poursuites de Lucerne a fixé à 1439 fr. par mois. Il serait ainsi placé dans une situation absolument intolérable. Il est vrai que l'autorité cantonale a estimé que l'indemnité de 500 fr. devait être ajoutée au salaire du débiteur, parce que celui-ci n'avait pas tenté de prouver l'importance de ses dépenses professionnelles. Cependant, du moment qu'elle avait des doutes sur ce point, elle aurait dû l'inviter à produire les pièces et à fournir les renseignements propres à établir son activité exacte et les frais qui en découlent. Les autorités de poursuite sont en
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effet tenues de procéder d'office aux investigations nécessaires pour déterminer la part saisissable du salaire du débiteur (RO 81 III 149 et 152, 87 III 104). L'autorité cantonale aurait dû également examiner si le loyer de 165 fr. par mois que le débiteur paie pour un appartement à Fribourg pouvait être compris dans le minimum vital. L'Office des poursuites de Lucerne avait expressément laissé cette question indécise. Enfin il n'est pas exclu que, suivant l'importance des gains de l'épouse, la contribution de celle-ci aux charges du ménage doive être fixée à un montant supérieur à 400 fr. par mois (cf. RO 94 III 8).
Cela étant, il convient d'annuler d'office la décision de l'autorité cantonale et de lui renvoyer l'affaire pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété ses constatations de fait au sujet notamment des frais professionnels du débiteur et de la situation économique de son épouse.