Urteilskopf
97 V 58
15. Extrait de l'arrêt du 4 février 1971 dans la cause Berger contre Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et Commission cantonale neuchâteloise de recours pour l'assurance-vieillesse et survivants
Regeste
Art. 28 Abs. 2 IVG
.
Die antizipierte Schätzung der Invalidität ist grundsätzlich unzulässig, so dass eine Verfügung, wonach der Versicherte später nicht invalid sein werde, insoweit unwirksam bleibt (Erw. 1).
Art. 87 Abs. 3 und 4 IVV
.
Falls die Rente verweigert wurde, weil die Wartezeit des
Art. 29 Abs. 1 IVG
nicht abgelaufen war, darf die Verwaltung nicht geltend machen, die Invalidität habe nicht zugenommen. In solcher Lage beginnt der Rentenlauf gemäss
Art. 48 Abs. 2 IVG
(Erw. 2).
Edouard Berger, né en 1908, marié, s'est annoncé le 7 avril 1967 à l'assurance- invalidité en requérant une rente... Par prononcé du 16 juin 1967, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité rendit le prononcé suivant:
"Le droit à la rente ne pourrait s'ouvrir qu'après une période d'incapacité de travail totale de 360 jours consécutifs ou partielle de 450 ou 540 jours. Non seulement ces délais ne sont pas écoulés mais il apparaît d'ores et déjà que l'assuré ne remplira pas, plus tard, les conditions ci-dessus. Sa capacité de travail, en effet, est restée dans l'ensemble pratiquement totale, abstraction faite d'une incapacité temporaire qui a duré du 28 février au 30 avril 1967."
BGE 97 V 58 S. 59
Cette décision fut communiquée à l'assuré le 19 juillet 1967 par les soins de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
Edouard Berger s'annonça une nouvelle fois à l'assuranceinvalidité le 1er avril 1969, en réitérant sa demande de rente... Le 19 septembre 1969, la Commission cantonale neuchâteloise de l'assurance-invalidité émit un prononcé ayant la teneur suivante:
"L'assuré a fait une rechute qui a nécessité une hospitalisation et entraîné une incapacité de travail temporaire. Mais il ne remplit pas, pour autant, les conditions qui lui permettraient d'être mis au bénéfice d'une rente (art. 29 LAI). Il faudrait en effet, pour cela, qu'il ait subi une incapacité de travail de la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours."
Cette décision fut notifiée à Edouard Berger le 6 octobre 1969 par la caisse précitée...
Extrait des considérants:
1.
En l'espèce, la décision du 19 juillet 1967 a en principe réglé définitivement la question du droit à la rente jusqu'à cette date, puisqu'elle est passée en force et que la reconsidération de cet acte administratif ne pourrait intervenir qu'à certaines conditions, fixées par la jurisprudence (cf. p.ex. ATFA 1967 p. 217 et les arrêts cités). En revanche, la remarque figurant dans la décision en question et suivant laquelle l'intéressé "ne remplirait pas, plus tard, les conditions" d'octroi d'une rente (à raison du taux probable d'invalidité) ne saurait faire obstacle au versement d'une semblable prestation pour la période postérieure à l'émission de cet acte administratif. Dans le cas contraire, en effet, on obligerait l'assuré à recourir contre la décision en question, alors même qu'il serait établi que le droit à la rente ne pouvait avoir pris naissance, s'agissant d'un cas de longue maladie. Au demeurant, on ne saurait souscrire en principe à un système s'accommodant d'une évaluation anticipée du taux d'invalidité.
2.
Suivant l'art. 87 al. 3 et 4 RAI, lorsqu'une rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si cette dernière "établit de manière plausible" (lire: "rend plausible"; texte allemand: "im Revisionsgesuch ist glaubhaft zu machen") que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
BGE 97 V 58 S. 60
droits. Les effets d'une révision s'exercent, lorsque, dans une telle hypothèse, il y a lieu d'augmenter la rente, dès la date de dépôt de la demande (art. 88bis al. 3 RAI). Quand cependant la rente a été refusée parce que la période de 360 jours de l'art. 29 al. 1er LAI n'était pas écoulée, l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de modification de l'invalidité, pour les raisons déjà exposées plus haut. C'est donc à bon droit que la nouvelle demande a été examinée. Il faut par conséquent vérifier si, lorsque fut prise, le 6 octobre 1969, la décision aujourd'hui litigieuse, le recourant pouvait prétendre une rente, et depuis quand le cas échéant. Ne s'agissant pas d'une révision suivant l'art. 41 LAI, c'est l'art. 48 al. 2 LAI qu'il faudra appliquer pour déterminer la date à partir de laquelle la rente pourrait être accordée, au plus tôt...
Pour déterminer si, après le 19 juillet 1967, les conditions auxquelles la loi subordonne l'ouverture du droit à la rente se sont réalisées ou non, il faudra éventuellement tenir compte des périodes d'incapacité de travail antérieures à la date précitée, quand bien même ces périodes ne suffisaient pas à l'époque pour justifier le versement d'une rente.