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Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

du 24 mars 1995 (Etat le 1er janvier 2016)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, 98, al. 1, et 122 de la Constitution1,2 vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19933,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1La présente loi règle la sur­veil­lance des né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières pour l'ex­er­cice à titre pro­fes­sion­nel du com­merce des valeurs mo­bilières.

2Elle vise à protéger les in­ves­t­is­seurs.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a. à c.1
d.
né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières (né­go­ci­ant): toute per­sonne physique ou mor­ale ou so­ciété de per­sonnes qui, pour son compte, en vue d'une re­vente à court ter­me, ou pour le compte de tiers, achète et vend à titre pro­fes­sion­nel des valeurs mo­bilières sur le marché secondaire, qui les of­fre au pub­lic sur le marché primaire ou qui crée elle-même et of­fre au pub­lic des dérivés;
e.2
f.3

1 Ab­ro­gées par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 Ab­ro­gée par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
3 In­troduite par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gée par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 2a  

1 In­troduit par le ch. 4 de l'an­nexe à la L du 23 mars 2007 sur l'ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (RO 2007 3425; FF 2005 1493). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 2 …

Art. 3 à 9  

1 In­troduits par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 3 Négociants

Art. 10 Autorisation  

1Quiconque veut ex­er­cer l'activ­ité de né­go­ci­ant doit ob­tenir une autor­isa­tion de la FINMA.

2L'autor­isa­tion est délivrée lor­sque:

a.
l'or­gan­isa­tion du né­go­ci­ant et ses règle­ments garan­tis­sent le re­spect de la présente loi;
b.
le né­go­ci­ant dis­pose du cap­it­al min­im­um re­quis ou fournit la garantie exigée;
c.
le né­go­ci­ant et ses col­lab­or­at­eurs re­spons­ables dis­posent des con­nais­sances pro­fes­sion­nelles né­ces­saires et
d.
le né­go­ci­ant, ses col­lab­or­at­eurs re­spons­ables et les ac­tion­naires prin­ci­paux présen­tent toutes garanties d'une activ­ité ir­ré­proch­able.

3Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences min­i­males pour l'oc­troi de l'autor­isa­tion. Il déter­mine not­am­ment le mont­ant du cap­it­al min­im­um re­quis pour les per­sonnes mor­ales et la garantie exigée pour les per­sonnes physiques et les so­ciétés de per­sonnes.

4Il fixe les con­di­tions d'oc­troi de l'autor­isa­tion d'ex­er­cer en Suisse l'activ­ité de né­go­ci­ant sans siège ni suc­cur­s­ale en Suisse.

5Lor­squ'un né­go­ci­ant fait partie d'un groupe fin­an­ci­er ou d'un con­glom­érat fin­an­ci­er, les con­di­tions d'autor­isa­tion de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (loi sur les banques)1 en matière de groupes fin­an­ci­ers et de con­glom­érats fin­an­ci­ers s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.2

6En cas de modi­fic­a­tion ultérieure des con­di­tions d'oc­troi, la pour­suite de l'activ­ité de né­go­ci­ant doit être sou­mise à l'ap­prob­a­tion de la FINMA.

7Seules les per­sonnes physiques, les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes tit­u­laires d'une autor­isa­tion de la FINMA at­test­ant leur qual­ité de né­go­ci­ants en valeurs mo­bilières peuvent faire fig­urer l'ex­pres­sion de «né­go­ci­ant en valeurs mo­bilières» dans leur rais­on so­ciale ou dans la désig­na­tion de leur but so­cial ou s'en ser­vir à des fins pub­li­citaires.


1 RS 952.0
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).

Art. 10bis  

1 In­troduit par le ch. II 6 de l'an­nexe à la L du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale (RO 2004 1985; FF 2002 5645). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 11 Règles de conduite  

1Le né­go­ci­ant a en­vers ses cli­ents:

a.
un devoir d'in­form­a­tion; il les in­forme en par­ticuli­er sur les risques liés à un type de trans­ac­tions don­né;
b.
un devoir de di­li­gence; il as­sure en par­ticuli­er la meil­leure ex­écu­tion pos­sible de leurs or­dres et veille à ce qu'ils puis­sent la re­con­stit­uer;
c.
un devoir de loy­auté; il veille en par­ticuli­er à ce qu'ils ne soi­ent pas lésés en rais­on d'éven­tuels con­flits d'in­térêts.

2Dans l'ac­com­p­lisse­ment de ces devoirs, il sera tenu compte de l'ex­péri­ence des cli­ents et de l'état de leurs con­nais­sances dans les do­maines con­cernés.

Art. 11a  

1 In­troduit par le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 12 Fonds propres  

1Le né­go­ci­ant doit dis­poser de fonds pro­pres suf­f­is­ants.

2Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant min­im­um des fonds pro­pres, compte tenu des risques im­pli­qués par les activ­ités du né­go­ci­ant, y com­pris les risques hors-bil­an. Il déter­mine dans quelle mesure les banques sont tenues de re­specter ce min­im­um.

Art. 13 Répartition des risques  

1Le né­go­ci­ant doit ré­partir les risques de façon ap­pro­priée.

2Le Con­seil fédéral fixe les lim­ites de cette ré­par­ti­tion et le mont­ant des fonds pro­pres sup­plé­mentaires né­ces­saires à la couver­ture des risques et déter­mine dans quelle mesure ceux-là sont ap­plic­ables aux banques.

Art. 14 Consolidation  

Les dis­pos­i­tions de la loi sur les banques2 en matière de groupes fin­an­ci­ers et de con­glom­érats fin­an­ci­ers s'ap­pli­quent par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l'an­nexe à la L du 17 déc. 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).
2 RS 952.0

Art. 15 Obligations de tenir un journal et de déclarer  

1Le né­go­ci­ant tient un journ­al re­latif aux or­dres reçus et aux trans­ac­tions qu'il ef­fec­tue, dans le­quel il en­re­gistre toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à leur re­con­sti­t­u­tion et à la sur­veil­lance de son activ­ité.

2Il doit com­mu­niquer toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à la trans­par­ence des marchés.

3La FINMA déter­mine le genre de ces in­form­a­tions, leur des­tinataire et leur mode de com­mu­nic­a­tion.

4Si le but de la loi l'ex­ige, le Con­seil fédéral peut sou­mettre à l'ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des in­form­a­tions selon l'al. 2 les per­sonnes et les so­ciétés qui achètent et vendent des valeurs mo­bilières à titre pro­fes­sion­nel sans le con­cours d'un né­go­ci­ant. Les so­ciétés char­gent une so­ciété d'audit agréée par l'Autor­ité fédérale de sur­veil­lance en matière de ré­vi­sion selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion1 de con­trôler le re­spect de cette ob­lig­a­tion; elles doivent in­form­er la FINMA.2


1 RS 221.302
2 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 6 de l'an­nexe à la LF du 20 juin 2014 (Con­cen­tra­tion de la sur­veil­lance des en­tre­prises de ré­vi­sion et des so­ciétés d'audit), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).

Art. 16 Etablissement et présentation des comptes  

1Les dis­pos­i­tions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 re­l­at­ives à l'ét­ab­lisse­ment et à la présent­a­tion des comptes des banques s'ap­pli­quent par ana­lo­gie au né­go­ci­ant.

2Le Con­seil fédéral peut déro­ger à l'al. 1 si les par­tic­u­lar­ités du com­merce des valeurs mo­bilières le jus­ti­fi­ent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 8 de l'an­nexe à la LF du 23 déc. 2011 (Droit compt­able), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6679; FF 2008 1407).
2 RS 952.0

Art. 17 Audit  

Les art. 18 et 23 de la loi sur les banques2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 952.0

Art. 18 et 19  

1 Ab­ro­gés par le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Section 4 …

Art. 20 et 21  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 5 …

Art. 22 à 33  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 33a à 33d  

1 In­troduits par le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741). Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 5a …

Art. 33e et 33f  

1 In­troduits par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 6 Surveillance

Art. 34  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 34a  

1 An­cien­nement art. 34bis. In­troduit par le ch. II 6 de l'an­nexe à la L du 3 oct. 2003 sur la Banque na­tionale (RO 2004 1985; FF 2002 5645). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 34b  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 35  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 35a Interdiction de pratiquer  

La FINMA peut in­ter­dire, pro­vis­oire­ment ou pour une durée in­déter­minée, de pratiquer le com­merce des valeurs mo­bilières aux col­lab­or­at­eurs re­spons­ables d'un né­go­ci­ant qui ont vi­olé grave­ment la présente loi, les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion ou les règle­ments in­ternes de l'en­tre­prise.


1 In­troduit par le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).

Art. 36 Conséquences du retrait de l'autorisation  

En cas de re­trait de leur autor­isa­tion d'ex­ploit­a­tion par la FINMA, les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés en nom col­lec­tif et les so­ciétés en com­man­dite sont dis­soutes et les rais­ons in­di­vidu­elles, radiées du re­gistre du com­merce. La FINMA désigne le li­quid­ateur et sur­veille son activ­ité. Elle peut ren­on­cer à pro­non­cer la dis­sol­u­tion des né­go­ci­ants qui sont égale­ment sou­mis à la loi sur les banques2, pour autant que l'autor­isa­tion de pratiquer une activ­ité ban­caire ne doive pas égale­ment leur être re­tirée.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 RS 952.0

Art. 36a  

Les art. 24 à 37l de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2003 (RO 2004 2767; FF 2002 7476). Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
2 RS 952.0

Section 7 …

Art. 37 et 38  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 38a  

1 In­troduit par l'an­nexe à la LF du 22 av­ril 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 8 …

Art. 39  

1 Ab­ro­gé par le ch. 145 de l'an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 2197 1069; FF 2001 4000).

Section 9 Dispositions pénales

Art. 40  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 40a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 41  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 41a  

1 In­troduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012 (RO 2013 1103; FF 2011 6329). Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 42a Violation des obligations des négociants  

1Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne tient pas le journ­al au sens de l'art. 15 con­formé­ment aux pre­scrip­tions ou ne con­serve pas les livres, doc­u­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives con­formé­ment aux pre­scrip­tions;
b.2

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

33


1 In­troduit par le ch. 16 de l'an­nexe à la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Ab­ro­gée par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
3 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 43 Violation du secret professionnel  

1Est puni d'une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.2
en sa qual­ité de membre d'un or­gane, d'em­ployé, de man­dataire ou de li­quid­ateur d'un né­go­ci­ant, révèle un secret à lui con­fié ou dont il a eu con­nais­sance dans le cadre de ses fonc­tions;
b.
in­cite autrui à vi­ol­er le secret pro­fes­sion­nel;
c.3
révèle un secret qui lui a été con­fié au sens de la let. a ou ex­ploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

1bisEst puni d'une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d'une peine pé­cuni­aire ce­lui qui ob­tient pour lui-même ou pour un tiers un av­ant­age pé­cuni­aire en agis­sant selon l'al. 1, let. a ou c.4

2Si l'auteur agit par nég­li­gence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

35

4La vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel de­meure pun­iss­able al­ors même que la charge, l'em­ploi ou l'ex­er­cice de la pro­fes­sion a pris fin.

5Les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale et can­tonale sur l'ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l'autor­ité et de té­moign­er en justice sont réser­vées.

6La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions réprimées par la présente dis­pos­i­tion in­combent aux can­tons. Les dis­pos­i­tions générales du code pén­al6 sont ap­plic­ables.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l'an­nexe à la L du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207 5205; FF 2006 2741).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
3 In­troduite par le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'ex­ten­sion de la pun­iss­ab­il­ité en matière de vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
4 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 12 déc. 2014 sur l'ex­ten­sion de la pun­iss­ab­il­ité en matière de vi­ol­a­tion du secret pro­fes­sion­nel, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1535; FF 2014 5997 6007).
5 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).
6 RS 311.0

Art. 44  

1 Ab­ro­gé par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Section 10 Dispositions finales

Art. 45 Dispositions d'exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d'ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 46 Modification du code pénal  

1


1 La mod. peut être con­sultée au RO 1997 68.

Art. 47 Modification de la loi sur les banques  

1


1 La mod. peut être con­sultée au RO 1997 68.

Art. 48 et 49  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 50 Dispositions transitoires applicables aux négociants  

1Les né­go­ci­ants en ex­er­cice ont, dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, un délai de trois mois pour s'an­non­cer à la FINMA et un délai de deux ans pour se con­form­er aux ex­i­gences de la loi. Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut rac­courcir ou pro­longer ce délai.

2La FINMA statue sur l'oc­troi de l'autor­isa­tion en prin­cipe dans un délai de trois ans dès l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Quiconque, le 31 décembre 1992, était ad­mis à une bourse suisse en tant que né­go­ci­ant étranger ou sous le con­trôle de per­sonnes dom­i­ciliées à l'étranger, n'est pas tenu de re­m­p­lir la con­di­tion de ré­cipro­cité au sens de l'art. 37.

Art. 51  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 52 et 53  

1 Ab­ro­gés par le ch. 11 de l'an­nexe à la L du 19 juin 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235).

Art. 54  

1 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 28 sept. 2012, avec ef­fet au 1er mai 2013 (RO 2013 1103; FF 2011 6329).

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur  

1La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2Le Con­seil fédéral fixe la date de l'en­trée en vi­gueur.

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