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Loi fédérale
sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’État hôte1
(Loi sur l’État hôte, LEH)

du 22 juin 2007 (État le 1 novembre 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 54, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 20063

arrête:

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

1 La présente loi règle, dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte:

a.
l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités;
b.
l’oc­troi d’aides fin­an­cières et la mise en œuvre d’autres mesur­es de sou­tien.

2 Les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités, ain­si que les con­tri­bu­tions fin­an­cières dé­coulant du droit in­ter­na­tion­al ou d’autres lois fédérales sont réser­vés.

Chapitre 2 Privilèges, immunités et facilités

Section 1 Bénéficiaires

Art. 2  

1 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels suivants:

a.
les or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
b.
les in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales;
c.
les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales quasi gouverne­mentales;
d.
les mis­sions dip­lo­matiques;
e.
les postes con­su­laires;
f.
les mis­sions per­man­entes ou autres re­présent­a­tions auprès des or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales;
g.
les mis­sions spé­ciales;
h.
les con­férences in­ter­na­tionales;
i.
les secrétari­ats ou autres or­ganes créés par un traité in­ter­na­tion­al;
j.
les com­mis­sions in­dépend­antes;
k.
les tribunaux in­ter­na­tionaux;
l.
les tribunaux ar­bit­raux;
m.
les autres or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités aux per­sonnes physiques (per­sonnes béné­fi­ci­aires) suivantes:

a.
les per­sonnes ap­pelées, à titre per­man­ent ou non, en qual­ité of­fi­ci­elle auprès de l’un des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels men­tion­nés à l’al. 1;
b.
les per­son­nal­ités ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al;
c.
les per­sonnes autor­isées à ac­com­pag­n­er les per­sonnes béné­fi­ci­aires men­tion­nées aux let. a et b, y com­pris les do­mest­iques privés.

Section 2 Contenu, étendue et durée

Art. 3 Contenu  

1 Les priv­ilèges et les im­munités com­prennent:

a.
l’in­vi­ol­ab­il­ité de la per­sonne, des lo­c­aux, des bi­ens, des archives, des doc­u­ments, de la cor­res­pond­ance et de la valise dip­lo­matique;
b.
l’im­munité de jur­idic­tion et d’ex­écu­tion;
c.
l’ex­emp­tion des im­pôts dir­ects;
d.
l’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects;
e.
l’ex­emp­tion des droits de dou­ane et autres re­devances à l’im­port­a­tion;
f.
la libre dis­pos­i­tion des fonds, de­vises, numéraires et autres valeurs mo­bilières;
g.
la liber­té de com­mu­nic­a­tion, de dé­place­ment et de cir­cu­la­tion;
h.
l’ex­emp­tion du ré­gime de la sé­cur­ité so­ciale suisse;
i.
l’ex­emp­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ac­cès et au sé­jour en Suisse;
j.
l’ex­emp­tion de toute presta­tion per­son­nelle, de tout ser­vice pub­lic, ain­si que de toute charge et ob­lig­a­tion milit­aires.

1bis Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er au Comité in­ter­na­tion­al de la Croix-Rouge le priv­ilège de sou­mettre à la lé­gis­la­tion sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les membres de son per­son­nel qui ne sont pas as­surés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants fédérale, en dérog­a­tion à l’art. 5, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité4.5

2 Les fa­cil­ités com­prennent:

a.
les mod­al­ités d’ac­cès au marché du trav­ail pour les per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, let. a et c;
b.
le droit de faire us­age d’un drapeau et d’un em­blème;
c.
le droit de délivrer des lais­sez-pass­er et de les faire re­con­naître par les autor­ités suisses comme des doc­u­ments de voy­age;
d.
les fa­cil­ités d’im­ma­tric­u­la­tion des véhicules.

3 Le Con­seil fédéral peut ac­cord­er d’autres fa­cil­ités de portée moindre que celles prévues à l’al. 2.

4 RS 831.40

5 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 572; FF 2021 2805).

Art. 4 Etendue  

1 L’éten­due per­son­nelle et matéri­elle des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités est fixée cas par cas en fonc­tion:

a.
du droit in­ter­na­tion­al, des en­gage­ments in­ter­na­tionaux de la Suisse et des us­ages in­ter­na­tionaux;
b.
du stat­ut jur­idique du béné­fi­ci­aire et de l’im­port­ance des fonc­tions que ce derni­er as­sume dans les re­la­tions in­ter­na­tionales.

2 L’ex­emp­tion des im­pôts dir­ects peut être ac­cordée à tous les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2. L’ex­onéra­tion n’est toute­fois ac­cordée aux per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, de na­tion­al­ité suisse qu’à con­di­tion que le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel auprès duquel elles sont ap­pelées ait in­troduit un sys­tème d’im­pos­i­tion in­terne, dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al per­met de poser une telle con­di­tion.

3 L’ex­emp­tion des im­pôts in­dir­ects peut être ac­cordée à tous les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2. L’ex­onéra­tion de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’im­pôt sur les huiles minérales n’est toute­fois ac­cordée aux per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, que si elles jouis­sent du stat­ut dip­lo­matique.

4 L’ex­emp­tion des droits de dou­ane et autres re­devances peut être ac­cordée à l’im­port­a­tion à tous les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2.

5 Le Con­seil fédéral ar­rête les con­di­tions d’en­trée sur le ter­ritoire suisse, de sé­jour et de trav­ail des per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al le per­met.

Art. 5 Durée  

La durée des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités peut être lim­itée.

Section 3 Conditions d’octroi

Art. 6 Conditions générales  

Un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel peut se voir ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
il a son siège prin­cip­al ou un siège sub­sidi­aire en Suisse, ou y ex­erce des activ­ités;
b.
il pour­suit un but non luc­rat­if d’util­ité in­ter­na­tionale;
c.
il ex­erce des activ­ités dans le do­maine des re­la­tions in­ter­na­tionales;
d.
sa présence sur le ter­ritoire suisse présente un in­térêt par­ticuli­er pour la Suisse.
Art. 7 Institutions internationales  

Une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de faci­lités aux con­di­tions suivantes:

a.
elle dis­pose de struc­tures sim­il­aires à celles d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale;
b.
elle ac­com­plit des tâches étatiques ou habituelle­ment dé­volues à une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale;
c.
elle jouit d’une re­con­nais­sance in­ter­na­tionale dans l’or­dre jur­idique in­ter­na­tion­al, not­am­ment par un traité in­ter­na­tion­al, une résolu­tion d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale ou par un doc­u­ment poli­tique agréé par un groupe d’États.
Art. 8 Organisations internationales quasi gouvernementales  

Une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
elle a pour membres une ma­jor­ité d’États, d’or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou d’en­tités ex­er­çant des tâches qui in­combent à des États;
b.
elle dis­pose de struc­tures sim­il­aires à celles d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale;
c.
elle a des activ­ités sur le ter­ritoire de deux ou plusieurs États.
Art. 9 Conférences internationales  

Une con­férence in­ter­na­tionale peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
elle est réunie sous l’égide d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, d’une or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale quasi gouverne­mentale, d’un secrétari­at ou d’un autre or­gane créé par un traité in­ter­na­tion­al, sous l’égide de la Suisse, ou à l’ini­ti­at­ive d’un groupe d’États;
b.
les par­ti­cipants sont en ma­jor­ité des re­présent­ants d’États, d’or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales, d’in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales, d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales quasi gouverne­mentales ou de secrétari­ats ou d’autres or­ganes créés par un traité in­ter­na­tion­al.
Art. 10 Secrétariats ou autres organes créés par un traité international  

Un secrétari­at ou tout autre or­gane peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités si la con­sti­tu­tion du secrétari­at ou celle des autres or­ganes dé­coule d’un traité in­ter­na­tion­al qui leur at­tribue des tâches en vue de la mise en œuvre du traité.

Art. 11 Commissions indépendantes  

Une com­mis­sion in­dépend­ante peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
elle fonde sa lé­git­im­ité sur une résolu­tion d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale ou d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, ou elle est man­datée par un groupe d’États ou par la Suisse;
b.
elle béné­ficie d’un large sou­tien poli­tique et fin­an­ci­er au sein de la com­mun­auté in­ter­na­tionale;
c.
elle a pour man­dat d’ex­am­iner une ques­tion im­port­ante pour la com­mun­auté in­ter­na­tionale;
d.
son man­dat est lim­ité dans le temps;
e.
l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités est de nature à con­tribuer sub­stanti­elle­ment à la réal­isa­tion de son man­dat.
Art. 12 Tribunaux internationaux  

Un tribunal in­ter­na­tion­al peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités s’il est créé par un traité in­ter­na­tion­al ou par une résolu­tion d’une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale ou d’une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale.

Art. 13 Tribunaux arbitraux  

Un tribunal ar­bit­ral peut béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
il est créé en ap­plic­a­tion d’une clause d’ar­bit­rage fig­ur­ant dans un traité in­ter­na­tion­al ou par un ac­cord entre les sujets de droit in­ter­na­tion­al parties à l’ar­bit­rage;
b.
les parties men­tion­nées à la let. a jus­ti­fi­ent d’un be­soin par­ticuli­er que le tribunal siège en Suisse.
Art. 14 Autres organismes internationaux  

Un autre or­gan­isme in­ter­na­tion­al peut, à titre ex­cep­tion­nel, béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
il col­labore étroite­ment avec une ou plusieurs or­gan­isa­tions in­tergouverne­mentales ou in­sti­tu­tions in­ter­na­tionales ét­ablies en Suisse, ou avec des États, pour ex­écuter des tâches qui in­combent en prin­cipe à ces or­gan­isa­tions, in­sti­tu­tions ou États;
b.
il joue un rôle ma­jeur dans un do­maine im­port­ant des re­la­tions in­terna­tionales;
c.
il béné­ficie d’une large no­tor­iété sur le plan in­ter­na­tion­al;
d.
l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités est de nature à con­tribuer sub­stanti­elle­ment à la réal­isa­tion de son man­dat.
Art. 15 Personnalités exerçant un mandat international  

Une per­son­nal­ité ex­er­çant un man­dat in­ter­na­tion­al peut, à titre ex­cep­tion­nel, béné­fi­ci­er de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités aux con­di­tions suivantes:

a.
elle ex­erce un man­dat lim­ité dans le temps qui lui a été con­fié par une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale, une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale ou un groupe d’États;
b.
elle est de na­tion­al­ité étrangère;
c.
elle est dom­i­ciliée en Suisse pendant la durée de son man­dat et n’était pas au préal­able résid­ent per­man­ent en Suisse;
d.
elle n’ex­erce pas d’activ­ité luc­rat­ive;
e.
sa présence en Suisse est né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment du man­dat in­ter­na­tion­al qui lui a été con­fié.

Chapitre 3 Acquisition d’immeubles à des fins officielles

Art. 16 Acquisition d’immeubles  

1 Les béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, peuvent ac­quérir des im­meubles pour leurs be­soins of­fi­ciels. La sur­face ne doit pas être supérieure à ce qu’ex­ige l’af­fect­a­tion de l’im­meuble.

2 L’ac­quéreur ad­resse sa re­quête au Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères (dé­parte­ment), avec copie à l’autor­ité com­pétente du can­ton in­téressé.

3 Après avoir con­sulté l’autor­ité com­pétente du can­ton in­téressé, le dé­parte­ment véri­fie si l’ac­quéreur est un béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel visé à l’art. 2, al. 1, et si l’ac­quis­i­tion est ef­fec­tuée à des fins of­fi­ci­elles, puis il rend une dé­cision. Une dé­cision pos­it­ive présup­pose que les autor­isa­tions né­ces­saires ont été ac­cordées par les autor­ités com­pétentes, not­am­ment les autor­isa­tions de con­stru­ire et celles re­quises en matière de sé­cur­ité.

4 L’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er de l’ac­quis­i­tion d’un im­meuble au sens de l’al. 1 présup­pose une dé­cision pos­it­ive con­formé­ment à l’al. 3.

Art. 17 Définitions  

1 Par ac­quis­i­tion d’un im­meuble, on en­tend toute ac­quis­i­tion d’un droit de pro­priété, de su­per­ficie, d’hab­it­a­tion ou d’usu­fruit sur un im­meuble, ain­si que l’ac­quis­i­tion d’autres droits qui con­fèrent à leur tit­u­laire une po­s­i­tion ana­logue à celle du pro­priétaire, tels que les baux à loy­er de longue durée si les ac­cords in­tervenus ex­cèdent les us­ages en matière civile.

2 Un change­ment d’af­fect­a­tion est as­similé à une ac­quis­i­tion.

3 Par im­meubles af­fectés à des fins of­fi­ci­elles, on en­tend les bâ­ti­ments ou parties de bâ­ti­ments et le ter­rain at­ten­ant qui sont util­isés pour l’ac­com­p­lisse­ment des fonc­tions of­fi­ci­elles du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel.

Chapitre 4 Aides financières et autres mesures de soutien

Art. 18 Buts  

Les aides fin­an­cières et les autres mesur­es de sou­tien vis­ent not­am­ment:

a.
à améliorer les con­di­tions d’ac­cueil, de trav­ail, d’in­té­gra­tion et de sé­cur­ité en Suisse des béné­fi­ci­aires visés à l’art. 19;
b.
à mieux faire con­naître la Suisse en tant qu’État hôte;
c.
à promouvoir les can­did­atures suisses à l’ac­cueil des béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2;
d.
à promouvoir les activ­ités dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte.
Art. 19 Bénéficiaires  

Peuvent se voir ac­cord­er des aides fin­an­cières et d’autres mesur­es de sou­tien:

a.
les béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2;
b.
les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales non gouverne­mentales (chap. 5);
c.
les as­so­ci­ations et les fond­a­tions dont les activ­ités ré­pond­ent aux buts définis à l’art. 18.
Art. 20 Formes  

La Con­fédéra­tion peut:

a.
ac­cord­er des aides fin­an­cières uniques ou péri­od­iques;
b.
ac­cord­er des prêts de con­struc­tion sans in­térêts, rem­bours­ables dans un délai de 50 ans au plus, soit dir­ecte­ment aux béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, soit par l’in­ter­mé­di­aire de la Fond­a­tion des im­meubles pour les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales (FI­POI) à Genève;
c.
fin­an­cer des con­férences in­ter­na­tionales en Suisse;
d.
ac­cord­er des aides en nature uniques ou péri­od­iques tell­es que la mise à dis­pos­i­tion de per­son­nel, de lo­c­aux ou de matéri­el;
e.
créer des as­so­ci­ations ou des fond­a­tions de droit privé et par­ti­ciper à de tell­es as­so­ci­ations ou fond­a­tions;
f.
char­ger les autor­ités de po­lice com­pétentes de mettre en place des mesur­es de sé­cur­ité com­plé­mentaires aux mesur­es prises en ex­écu­tion des ob­lig­a­tions de pro­tec­tion qui in­combent à la Suisse en vertu du droit in­ter­na­tion­al pub­lic, tell­es qu’elles sont prévues par la loi fédérale du 21 mars 1997 in­stitu­ant des mesur­es vis­ant au main­tien de la sûreté in­térieure6.
Art. 21 Indemnités en faveur des cantons  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une in­dem­nité équit­able aux can­tons pour les tâches qu’ils ac­com­p­lis­sent en ex­écu­tion de l’art. 20, let. f, et qui ne relèvent pas de leurs com­pétences dé­coulant de la Con­sti­tu­tion.

Art. 22 Financement  

Les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires à la mise en œuvre de la présente loi sont in­scrits au budget. Des crédits d’en­gage­ment sont de­mandés pour les ob­lig­a­tions dont le fin­ance­ment va au-delà d’un ex­er­cice budgétaire.

Art. 23 Conditions, procédure et modalités d’octroi  

Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions, la procé­dure et les mod­al­ités d’oc­troi des aides fin­an­cières et des autres mesur­es de sou­tien.

Chapitre 5 Organisations internationales non gouvernementales

Art. 24 Principes  

1 Les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales non gouverne­mentales (OING) s’ét­ab­lis­sent en Suisse con­formé­ment au droit suisse.

2 La Con­fédéra­tion peut fa­ci­liter l’ét­ab­lisse­ment d’une OING en Suisse ou ses activ­ités dans les lim­ites du droit ap­plic­able. Elle peut lui ac­cord­er les aides fin­an­cières ou les autres mesur­es de sou­tien prévues par la présente loi.

3 Les OING peuvent béné­fi­ci­er des mesur­es prévues par les autres lois fédérales, en parti­culi­er des ex­onéra­tions fisc­ales men­tion­nées dans la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect7 et des fa­cil­ités d’en­gage­ment de per­son­nel étranger prévues par la lé­gis­la­tion suisse.

4 Les OING ne peuvent pas béné­fi­ci­er des priv­ilèges, im­munités ou fa­cil­ités prévus par la présente loi.

Art. 25 Définition  

Est une OING au sens de la présente loi l’or­gan­isa­tion qui re­m­plit les con­di­tions suivantes:

a.
elle est con­stituée en la forme de l’as­so­ci­ation ou de la fond­a­tion de droit suisse;
b.
elle a pour membres des per­sonnes physiques de na­tion­al­ités différentes ou des per­sonnes mor­ales ét­ablies selon le droit na­tion­al de différents États;
c.
elle ex­erce une activ­ité ef­fect­ive dans plusieurs États;
d.
elle pour­suit des buts de ser­vice pub­lic ou d’util­ité pub­lique au sens de l’art. 56, let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect8;
e.
elle col­labore avec une or­gan­isa­tion in­tergouverne­mentale ou une in­sti­tu­tion in­ter­na­tionale, par ex­emple lor­squ’elle dis­pose d’un stat­ut d’ob­ser­vateur auprès d’une telle or­gan­isa­tion ou in­sti­tu­tion;
f.
sa présence sur le ter­ritoire suisse présente un in­térêt par­ticuli­er pour la Suisse.

Chapitre 6 Compétences

Art. 26 Octroi des privilèges, des immunités et des facilités, ainsi que des aides financières et des autres mesures de soutien  

1 Le Con­seil fédéral:

a.
ac­corde les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités;
b.
ac­corde les aides fin­an­cières et prend les autres mesur­es de sou­tien dans les lim­ites des crédits ouverts.

2 Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux port­ant sur:

a.
l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités;
b.
le stat­ut fisc­al des béné­fi­ci­aires visés à l’art. 2;
c.
le stat­ut des membres du per­son­nel de na­tion­al­ité suisse des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, en matière d’as­sur­ances so­ciales suisses;
d.
l’oc­troi d’aides fin­an­cières et d’autres mesur­es de sou­tien, sous réserve de la com­pétence budgétaire de l’As­semblée fédérale;
e.
la coopéra­tion avec les pays limitrophes dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer au dé­parte­ment la com­pétence:

a.
d’ac­cord­er des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités pour une durée lim­itée;
b.
d’ac­cord­er des aides fin­an­cières lim­itées dans le temps, de fin­an­cer des con­férences in­ter­na­tionales en Suisse et d’ac­cord­er, pour des durées lim­itées, des aides en nature con­formé­ment à l’art. 20;
c.
de char­ger les autor­ités de po­lice com­pétentes de mettre en place des mesur­es de sé­cur­ité com­plé­mentaires con­formé­ment à l’art. 20, let. f.
Art. 27 Conditions de travail des personnes bénéficiaires  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des con­trats-types de trav­ail ou ré­gler d’une autre man­ière les con­di­tions de trav­ail en Suisse des per­sonnes béné­fi­ci­aires visées à l’art. 2, al. 2, dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al le per­met. Il peut not­am­ment fix­er des salaires min­imaux.

2 Le Con­seil fédéral règle not­am­ment les con­di­tions de trav­ail et de salaire des do­mest­iques privés visés à l’art. 2, al. 2, ain­si que la pro­tec­tion so­ciale en cas de mal­ad­ie, d’ac­ci­dent, d’in­valid­ité ou de chômage, dans la mesure où le droit in­ter­na­tion­al le per­met.

Art. 28 Règlement des différends d’ordre privé en cas d’immunité de juridiction et d’exécution  

Lor­squ’il con­clut un ac­cord de siège avec l’un des béné­fi­ci­aires in­sti­tu­tion­nels visés à l’art. 2, al. 1, le Con­seil fédéral veille à ob­tenir de ce béné­fi­ci­aire qu’il pren­ne les dis­pos­i­tions ap­pro­priées en vue du règle­ment sat­is­fais­ant:

a.
des différends pouv­ant ré­sul­ter de con­trats auxquels le béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel serait partie et d’autres différends pouv­ant port­er sur un point de droit privé;
b.
des différends dans lesquels pour­rait être im­pli­qué un em­ployé du béné­fi­ci­aire in­sti­tu­tion­nel qui jouit, du fait de sa situ­ation of­fi­ci­elle, de l’im­munité, à moins que celle-ci n’ait été levée.
Art. 29 Participation des cantons  

1 Av­ant de con­clure un ac­cord port­ant sur l’oc­troi de priv­ilèges, d’im­munités et de fa­cil­ités pour une durée d’une an­née au moins ou non lim­ité dans le temps, le Con­seil fédéral con­sulte le can­ton du siège du béné­fi­ci­aire et les can­tons limitrophes.

2 Lor­sque les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités déro­gent au droit fisc­al du can­ton du siège du béné­fi­ci­aire, le Con­seil fédéral dé­cide en ac­cord avec led­it can­ton.

3 Les can­tons par­ti­cipent à la né­go­ci­ation d’ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte con­formé­ment à la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la par­ti­cip­a­tion des can­tons à la poli­tique ex­térieure de la Con­fédéra­tion9.

Art. 30 Information  

Le dé­parte­ment peut fournir à toute per­sonne jus­ti­fi­ant d’un in­térêt par­ticuli­er des in­form­a­tions:

a.
sur les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités ac­cordés, leurs béné­fi­ci­aires et leur éten­due;
b.
sur les aides fin­an­cières et les autres mesur­es de sou­tien ac­cordées, ain­si que sur leurs béné­fi­ci­aires.
Art. 31 Respect des privilèges, des immunités et des facilités  

1 Le Con­seil fédéral veille au re­spect des priv­ilèges, des im­munités et des fa­cil­ités qui ont été ac­cordés et prend les mesur­es né­ces­saires lor­squ’il en con­state un us­age ab­usif. Il peut, le cas échéant, dénon­cer les ac­cords con­clus ou re­tirer les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités ac­cordés.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer au dé­parte­ment la com­pétence de re­tirer les priv­ilèges, les im­munités et les fa­cil­ités à une per­sonne béné­fi­ci­aire.

Art. 32 Suspension, retrait et remboursement des aides financières et des autres mesures de soutien  

Le Con­seil fédéral, ou le dé­parte­ment dans les lim­ites de ses com­pétences, peut sus­pen­dre le verse­ment des aides fin­an­cières ou la mise en œuvre des autres mesur­es de sou­tien, y mettre fin ou ex­i­ger le rem­bourse­ment total ou partiel des aides ver­sées si, mal­gré une mise en de­meure, le béné­fi­ci­aire n’ex­écute pas la tâche telle qu’elle a été prévue, ou s’il ne l’ex­écute qu’im­par­faite­ment.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 33 Dispositions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut as­so­ci­er les can­tons ou des per­sonnes mor­ales de droit privé à l’ex­écu­tion de la loi.

3 Il peut déléguer à des per­sonnes mor­ales de droit privé des tâches ad­min­is­trat­ives dans le do­maine de la poli­tique d’État hôte.

Art. 34 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 35 Coordination de la présente loi avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) 10  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la présente loi et la LEI en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, le ch. II 2 de l’an­nexe à la présente loi devi­ent sans ob­jet et l’art. 98, al. 2, de la LEI a la ten­eur suivante:

11

10 RS 142.20. Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 La mod. est in­sérée dans ladite loi.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur12: 1erjan­vi­er 2008.

12 ACF du 7 déc. 2007 (RO 2007 6649)

Annexe

(art. 34)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Les actes suivants sont abrogés:

1.
l’arrêté fédéral du 30 septembre 1955 concernant la conclusion ou la modi­fication d’accords avec des organisations internationales en vue de déter­miner leur statut juridique en Suisse13;
2.
la loi fédérale du 5 octobre 2001 concernant la participation et l’aide financière à la Fondation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge14;
3.
la loi fédérale du 23 juin 2000 concernant les aides financières à la Fon­dation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève15.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

16

13 [RO 19561216]

14 [RO 20021902]

15 [RO 2000 2979]

16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2007 6637.

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