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Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 132, al. 1, et 134 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19723,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF2017 1395).

3FF 1972 II 1275

Introduction

I. Objet de la loi

Art. 1  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit des droits de timbre:

a.4
sur l’émis­sion des titres suisses suivants:
1.
ac­tions,
2.
parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives,
2bis.5
bons de par­ti­cip­a­tion et bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives,
3.
bons de jouis­sance,
4. et 5.6
b.7
sur la né­go­ci­ation des titres suisses et étrangers ci-après:
1.
ob­lig­a­tions,
2.
ac­tions,
3.
parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives,
3bis.8
bons de par­ti­cip­a­tion et bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives,
4.
bons de jouis­sance,
5.9
parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)10,
6.
doc­u­ments qui, d’après la présente loi, sont as­similés aux titres fig­ur­ant sous ch. 1 à 5;
c.
sur le paiement de primes d’as­sur­ance contre quit­tance.

2 Si, dans les act­es jur­idiques men­tion­nés à l’al. 1, aucun titre n’est émis ou re­mis, les livres ou autres doc­u­ments ser­vant à la con­stata­tion des act­es jur­idiques tiennent lieu de titres.

4Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

6 Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

10 RS 951.31

II. …

Art. 211  

11Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 1963; FF 1981 III 705).

III. Relation avec le droit cantonal

Art. 3  

1 Les doc­u­ments que la présente loi sou­met à un droit de timbre ou qu’elle déclare ex­onérés ne peuvent être frap­pés par les can­tons de droits de timbre ou de droits d’en­re­gis­trement du même genre. Le Tribunal fédéral con­naît en in­stance unique des con­test­a­tions re­l­at­ives à cette dis­pos­i­tion (art. 116 de la LF d’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire du 16 déc. 1943, OJ12).

2 Sont égale­ment ex­onérés des droits de timbre les doc­u­ments en us­age dans le trans­port des ba­gages, an­imaux et marchand­ises par les Chemins de fer fédéraux et les en­tre­prises de trans­ports auxquelles la Con­fédéra­tion a ac­cordé une con­ces­sion.13

12[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7, 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 1999, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 322; FF 1999 7145).

IV. Définitions

Art. 4  

1 L’ex­pres­sion «suisse» ou «dom­i­cilié en Suisse» s’ap­plique à quiconque pos­sède son dom­i­cile en Suisse, y réside d’une man­ière dur­able, y a son siège stat­utaire ou légal ou y est in­scrit comme en­tre­prise au re­gistre du com­merce.

2 Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC14 sont as­similées dans la présente loi aux so­ciétés de cap­itaux.15

3 Sont des ob­lig­a­tions les re­con­nais­sances de dettes écrites se rap­port­ant à des mont­ants fixes, émises en plusieurs ex­em­plaires et vis­ant l’ob­ten­tion col­lect­ive de cap­itaux, la créa­tion d’oc­ca­sions col­lect­ives de place­ment ou la con­sol­id­a­tion d’en­gage­ments, not­am­ment les ob­lig­a­tions d’em­prunt, y com­pris les titres d’em­prunt garantis par un gage im­mob­ilier, con­formé­ment à l’art. 875 du code civil16, les titres de rente, les lettres de gage, les ob­lig­a­tions de caisse, les bons de caisse et de dépôt ain­si que les créances in­scrites au livre de la dette.17

4 Sont as­similés à des ob­lig­a­tions:

a.
les ef­fets de change, les re­con­nais­sances de dette ana­logues aux ef­fets de change et les autres papi­ers escompt­ables émis en plusieurs ex­em­plaires lor­squ’ils sont des­tinés à être placés dans le pub­lic;
b.
les doc­u­ments re­latifs à des sous-par­ti­cip­a­tions à des créances proven­ant de prêts;
c.
les créances compt­ables émises en plusieurs ex­em­plaires et vis­ant l’ob­ten­tion col­lect­ive de cap­itaux.18

5 Sont des papi­ers monétaires les ob­lig­a­tions qui ont une durée fixe et ne dé­pas­sent pas douze mois.19

14 RS 951.31

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

16RS 210

17In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

18In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

19In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

Chapitre 1 Droit de timbre d’émission

I. Objet du droit 20

20Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

Art. 5 Droits de participation 21  

1 Le droit d’émis­sion a pour ob­jet:

a.
la créa­tion, ain­si que l’aug­ment­a­tion de la valeur nom­inale, à titre onéreux ou gra­tu­it, de droits de par­ti­cip­a­tion sous la forme
d’ac­tions de so­ciétés an­onymes et de so­ciétés en com­man­dite par ac­tions suisses,
de parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée suisses,
de parts so­ciales de so­ciétés coopérat­ives suisses,
de bons de jouis­sance de so­ciétés suisses. Sont con­sidérés comme bons de jouis­sance les doc­u­ments port­ant sur des droits de par­ti­cip­a­tion au bénéfice net ou au ré­sultat de la li­quid­a­tion,
22
de bons de par­ti­cip­a­tion de so­ciétés suisses ou d’en­tre­prises com­mer­ciales suisses ay­ant un stat­ut de droit pub­lic,
23
de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives;
b.24

2 Sont as­similés à la créa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion, au sens de l’al. 1, let. a:

a.
les verse­ments sup­plé­mentaires que les ac­tion­naires ou les as­so­ciés font à la so­ciété sans contre-presta­tion cor­res­pond­ante et sans que soit aug­menté le cap­it­al so­cial in­scrit au re­gistre du com­merce ou le mont­ant ver­sé sur les parts so­ciales de la so­ciété coopérat­ive;
b.25
le trans­fert de la ma­jor­ité des ac­tions ou des parts so­ciales d’une so­ciété suisse qui est économique­ment li­quidée ou dont les ac­tifs ont été ren­dus li­quides;
c.26

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

22In­troduit par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992733; FF 1983 II 757).

23 In­troduit par l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

24Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

25Nou­velle ten­eur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992733; FF 1983 II 757).

26Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

Art. 5a27  

27In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

Art. 6 Exceptions  

1 Ne sont pas sou­mis au droit d’émis­sion:

a.
les droits de par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciétés coopérat­ives qui ex­er­cent leur activ­ité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des mal­ad­es, des cultes, de l’in­struc­tion ou d’autres œuvres d’util­ité pub­lique, ou qui vis­ent à pro­curer des hab­it­a­tions à loy­er mod­éré ou à cau­tion­ner, en tant que, d’après les stat­uts,
les di­videndes sont lim­ités au max­im­um à 6 pour cent du cap­it­al so­cial ver­sé,
le verse­ment de tantièmes est ex­clu, et
le solde de la for­tune, après rem­bourse­ment du cap­it­al so­cial ver­sé, est af­fecté à des buts semblables, en cas de dis­sol­u­tion de la so­ciété;
abis.28 les droits de par­ti­cip­a­tion créés ou aug­mentés con­formé­ment à des dé­cisions de fu­sion ou de con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, de trans­form­a­tion et de scis­sion de so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciétés coopérat­ives;
ater.29la créa­tion ou l’aug­ment­a­tion de la valeur nom­inale de droits de par­ti­cip­a­tion dans des so­ciétés détenues ex­clus­ive­ment par les pouvoirs pub­lics et pour­suivant un but de ser­vice pub­lic au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 17 mars 2023 sur l’util­isa­tion des moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités30 ain­si que toute opéra­tion vis­ant à créer des droits de par­ti­cip­a­tion dans de tell­es so­ciétés;
b.31
la créa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés coopérat­ives ou l’aug­ment­a­tion de leur valeur nom­inale, aus­si longtemps que les presta­tions des as­so­ciés, au sens de l’art. 5, n’ex­cèdent pas un mil­lion de francs au total;
c.32
les droits de par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises de trans­ports, créés ou aug­mentés en faveur des pouvoirs pub­lics en rais­on de leurs con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment;
d.
les droits de par­ti­cip­a­tion qui sont créés ou aug­mentés au moy­en de précédents agios et verse­ments des ac­tion­naires ou as­so­ciés, pour autant que la so­ciété prouve qu’elle a payé le droit d’émis­sion sur ces agios et verse­ments;
e.33
f.34
g.35
les droits de par­ti­cip­a­tion qui sont créés ou aug­mentés au moy­en d’un cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale d’une banque coopérat­ive, pour autant que la so­ciété ou la coopérat­ive prouve qu’elle a payé le droit d’émis­sion sur ce cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou ce cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale;
h.36
les droits de par­ti­cip­a­tion émis à titre onéreux lors de la fond­a­tion ou de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, sous réserve que les verse­ments des ac­tion­naires ne dé­pas­sent pas en tout la somme de un mil­lion de francs;
i.37
la créa­tion de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC38;
j.39
les droits de par­ti­cip­a­tion créés ou aug­mentés pour repren­dre une ex­ploit­a­tion ou une partie d’ex­ploit­a­tion d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive pour autant que, selon le bil­an du derni­er ex­er­cice an­nuel, la moitié du cap­it­al et des réserves lé­gales de cette so­ciété ou de cette coopérat­ive ne soit plus couverte;
k.40
la créa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion ou l’aug­ment­a­tion de leur valeur nom­inale, en cas d’as­sain­isse­ment ouvert, jusqu’à con­cur­rence de leur mont­ant av­ant l’as­sain­isse­ment ain­si que les verse­ments sup­plé­mentaires des ac­tion­naires ou des as­so­ciés en cas d’as­sain­isse­ment ta­cite, pour autant que:
les pertes existantes soi­ent élim­inées, et que
les presta­tions des ac­tion­naires ou des as­so­ciés ne dé­pas­sent pas 10 mil­lions de francs au total;
l.41
les droits de par­ti­cip­a­tion à des banques ou à des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers qui sont créés ou aug­mentés au moy­en du cap­it­al con­vert­ible selon l’art. 13, al. 1, ou 30b, al. 7, let. b, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42 ap­prouvé par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires;
m.43

2 Si les con­di­tions de l’ex­onéra­tion ne sont plus re­m­plies, le droit doit être payé sur les droits de par­ti­cip­a­tion existant en­core.44

28In­troduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

29 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 17 mars 2023 sur l’util­isa­tion de moy­ens élec­tro­niques pour l’ex­écu­tion des tâches des autor­ités, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 682; FF 2022804).

30 RS 172.019

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

33Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

34In­troduite par l’art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux (RO 19881420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

35In­troduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

36In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

37 In­troduite par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

38 RS 951.31

39 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

40 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

41 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

42 RS 952.0

43 In­troduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Ab­ro­gée par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), avec ef­fet au 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

44Rec­ti­fic­a­tion selon l’art. 33, al. 1, LREC (RO 19741051): la CdR de l’Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de place­ment».

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 7  

1 La créance fisc­ale prend nais­sance:

a.45
pour les ac­tions, les bons de par­ti­cip­a­tion, les parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives: lors de l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce de la créa­tion ou de l’aug­ment­a­tion des droits de par­ti­cip­a­tion;
abis.46 pour les droits de par­ti­cip­a­tion créés sous forme d’aug­ment­a­tion con­di­tion­nelle: lors de leur émis­sion;
b.47
c.
pour les parts so­ciales de so­ciétés coopérat­ives: lors de leur créa­tion ou de leur ma­jor­a­tion;
d.
pour les bons de jouis­sance: lors de leur émis­sion ou de leur ma­jor­a­tion;
e.
pour les verse­ments sup­plé­mentaires et pour le trans­fert de la ma­jor­ité des droits de par­ti­cip­a­tion: lors du verse­ment ou du trans­fert;
f.48
pour les droits de par­ti­cip­a­tion émis dans le cadre d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653s ss du code des ob­lig­a­tions49, à l’échéance de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.

250

45Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

46In­troduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992733; FF 1983 II 757).

47 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

48In­troduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505) . Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

49 RS 220

50Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 8 Droits de participation 51  

1 Le droit d’émis­sion sur les droits de par­ti­cip­a­tion s’élève à 1 pour cent et se cal­cule:52

a.
pour la créa­tion et l’aug­ment­a­tion de droits de par­ti­cip­a­tion: sur le mont­ant reçu par la so­ciété en contre­partie des droits de par­ti­cip­a­tion, mais au moins sur la valeur nom­inale;
b.
pour les verse­ments sup­plé­mentaires: sur le mont­ant du verse­ment;
c.
pour le trans­fert de la ma­jor­ité des droits de par­ti­cip­a­tion: sur la for­tune nette de la so­ciété lors du trans­fert, mais au moins sur la valeur nom­inale de tous les droits de par­ti­cip­a­tion existants.

253

3 Les choses et les droits doivent être es­timés à leur valeur vénale au mo­ment de l’ap­port.

51Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

53Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

Art. 9 Cas spéciaux  

1 Le droit d’émis­sion s’élève:

a.54
b.55
c.56
d.57
sur les bons de jouis­sance émis gra­tu­ite­ment: à 3 francs par bon de jouis­sance;
e.58
sur les droits de par­ti­cip­a­tion créés ou aug­mentés con­formé­ment à des dé­cisions de fu­sion, scis­sion ou trans­form­a­tion d’en­tre­prises in­di­vidu­elles, so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique, as­so­ci­ations, fond­a­tions ou en­tre­prises de droit pub­lic, dans la mesure où le sujet con­cerné exis­tait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nom­inale, sous réserve des ex­cep­tions de l’art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l’ob­jet d’un dé­compte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq an­nées qui suivent la re­struc­tur­a­tion, les droits de par­ti­cip­a­tion sont aliénés.

2 Les verse­ments ef­fec­tués au cours d’un ex­er­cice sur le cap­it­al so­cial d’une so­ciété coopérat­ive ne sont sou­mis au droit d’émis­sion que dans la mesure où ils sont supérieurs aux rem­bourse­ments de cap­it­al so­cial ef­fec­tués dur­ant le même ex­er­cice.

3 Les fonds reçus par la so­ciété dans le cadre d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653s ss du code des ob­lig­a­tions59 ne sont sou­mis au droit d’émis­sion que dans la mesure où ils sont supérieurs aux resti­tu­tions ef­fec­tuées dans le cadre de la marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.60

54Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

55 Ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

56Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

57Nou­velle ten­eur selon l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992733; FF 1983 II 757).

58 In­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion (RO 20042617; FF 2000 3995). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).

59 RS 220

60 In­troduit par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

Art. 9a61  

61In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

IV. Obligation fiscale

Art. 10  

1 Pour les droits de par­ti­cip­a­tion l’ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe à la so­ciété62. En cas de trans­fert de la ma­jor­ité des droits de par­ti­cip­a­tion (art. 5, al. 2, let. b), l’alién­ateur est re­spons­able sol­idaire­ment.

263

3 et 464

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

63Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

64In­troduits par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 11  

Le droit d’émis­sion échoit:

a.65
sur les parts so­ciales de so­ciétés coopérat­ives: 30 jours après la clôture de l’ex­er­cice com­mer­cial;
b.66
sur les droits de par­ti­cip­a­tion: 30 jours après l’ex­pir­a­tion du tri­mestre dur­ant le­quel la créance fisc­ale est née (art. 7);
c.
dans tous les autres cas: trente jours après la nais­sance de la créance fisc­ale (art. 7).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

66Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er), en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 811; FF 2011 4365).

VI. Sursis à la perception et remise du droit

Art. 12  

Si, lors de l’as­sain­isse­ment ouvert ou ta­cite d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, la per­cep­tion du droit d’émis­sion devait avoir des con­séquences mani­festement rigoureuses, le sursis à la per­cep­tion ou la re­mise du droit doivent être ac­cordés.

Chapitre 2 Droit de timbre de négociation

I. Objet du droit

Art. 13 Règle  

1 Le droit de né­go­ci­ation a pour ob­jet le trans­fert à titre onéreux de la pro­priété des doc­u­ments in­diqués à l’al. 2, si l’un des con­tract­ants ou l’un des in­ter­mé­di­aires est un com­mer­çant de titres au sens de l’al. 3.67

2 Sont des doc­u­ments im­pos­ables:

a.
les titres suivants émis par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse:
1.
les ob­lig­a­tions (art. 4, al. 3 et 4),
2.68
les ac­tions, les parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée, les parts so­ciales et bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de so­ciétés coopérat­ives, les bons de par­ti­cip­a­tion, les bons de jouis­sance,
3.69
les parts de place­ment col­lec­tifs au sens de la LP­CC70;
b.
les titres émis par une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger et re­m­plis­sant les mêmes fonc­tions économiques que les titres au sens de la let. a; le Con­seil fédéral doit ex­onérer du droit l’émis­sion de titres étrangers, si la situ­ation monétaire ou le marché des cap­itaux l’ex­ige;
c.
les doc­u­ments re­latifs à des sous-par­ti­cip­a­tions à des titres au sens des let. a et b.71

3 Sont des com­mer­çants de titres:

a.72
les banques, les so­ciétés fin­an­cières à ca­ra­ctère ban­caire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque na­tionale suisse de même que les contre­parties cent­rales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers74;
b.
les per­sonnes physiques et mor­ales et les so­ciétés de per­sonnes suisses, ain­si que les ét­ab­lisse­ments et les suc­cur­s­ales suisses d’en­tre­prises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l’activ­ité con­siste ex­clus­ive­ment, ou pour une part es­sen­ti­elle,
1.
à ex­er­cer pour le compte de tiers le com­merce de doc­u­ments im­pos­ables (com­mer­çants), ou
2.
à s’en­tre­mettre en tant que con­seiller en place­ment ou gérant de for­tune dans l’achat et la vente de doc­u­ments im­pos­ables (in­ter­mé­di­aires);
c.75
d.76
les so­ciétés an­onymes, les so­ciétés en com­man­dites par ac­tions, les so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et les so­ciétés coopérat­ives suisses ain­si que les in­sti­tu­tions suisses de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de pré­voy­ance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l’ac­tif se com­pose, d’après le derni­er bil­an, de plus de 10 mil­lions de francs de doc­u­ments im­pos­ables au sens de l’al. 2;
e.77
f.78
la Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes poli­tiques, y com­pris leurs ét­ab­lisse­ments, pour autant que leurs comptes in­diquent des doc­u­ments im­pos­ables au sens de l’al. 2 d’une valeur de plus de 10 mil­lions de francs ain­si que les in­sti­tu­tions suisses d’as­sur­ances so­ciales.79

4 Sont con­sidérées comme des in­sti­tu­tions suisses de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de pré­voy­ance liée au sens de l’al. 3, let. d:

a.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance au sens de l’art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité (LPP)80 et de l’art. 331 du code des ob­lig­a­tions81, ain­si que le fonds de garantie et l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive au sens des art. 56 et 60 LPP;
b.
les fond­a­tions de libre pas­sage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage82;
c.
les in­sti­tu­tions qui con­clu­ent des con­trats et des con­ven­tions de pré­voy­ance liée au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 sur les dé­duc­tions ad­mises fisc­ale­ment pour les cot­isa­tions ver­sées à des formes re­con­nues de pré­voy­ance83;
d.
les fond­a­tions de place­ment qui se con­sacrent au place­ment et à la ges­tion des fonds des in­sti­tu­tions visées aux let. a à c et qui sont sou­mises à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou des can­tons.84

5 Sont con­sidérés comme des in­sti­tu­tions suisses d’as­sur­ances so­ciales au sens de l’al. 3, let. f, le fonds de com­pens­a­tion de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants et ce­lui de l’as­sur­ance-chômage.85

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

68 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

69 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

70 RS 951.31

71Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

73 RS 952.0

74 RS 958.1

75 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 18 mars 2005, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

77 In­troduite par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 con­cernant des mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917).

78 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 in­staur­ant de nou­velles mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

80 RS 831.40

81 RS 220

82 RS 831.425

83 RS 831.461.3

84 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 in­staur­ant de nou­velles mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

85 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 in­staur­ant de nou­velles mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

Art. 14 Exceptions  

1 Ne sont pas sou­mis au droit de né­go­ci­ation:

a.86
l’émis­sion d’ac­tions, de parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ive, de bons de par­ti­cip­a­tion, de bons de jouis­sance et de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC87, d’ob­lig­a­tions et de papi­ers monétaires suisses, y com­pris la prise fer­me par une banque ou une so­ciété de par­ti­cip­a­tion et la ré­par­ti­tion des titres à l’oc­ca­sion de leur émis­sion ultérieure;
b.88
l’ap­port de titres ser­vant à la libéra­tion d’ac­tions, de parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, de bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives, de bons de par­ti­cip­a­tion et de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC, que ces ac­tions, parts ou bons soi­ent suisses ou étrangers;
c.89
d.
le com­merce de droits de sou­scrip­tion;
e.
la re­mise de titres en vue de leur rem­bourse­ment;
f.90
l’émis­sion d’ob­lig­a­tions de débiteurs dom­i­ciliés à l’étranger li­bellées en mon­naie étrangère (euro-ob­lig­a­tions), ain­si que celle de droits de par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés étrangères; seuls sont des euro-ob­lig­a­tions les titres pour lesquels le verse­ment d’in­térêts aus­si bi­en que le rem­bourse­ment du cap­it­al in­ter­vi­ennent en mon­naie étrangère;
g.91
le com­merce de papi­ers monétaires suisses et étrangers;
h.92
l’achat et la vente d’ob­lig­a­tions étrangères ain­si que l’en­tremise dans l’achat et la vente pour l’achet­eur ou le vendeur lor­squ’il est partie con­tract­ante étrangère;
i.93
le trans­fert de titres im­pos­ables qui, dans le cadre d’une re­struc­tur­a­tion, en par­ticuli­er d’une fu­sion, d’une scis­sion ou d’une trans­form­a­tion, est ef­fec­tué par l’en­tre­prise qui est re­prise, qui se scinde ou qui se trans­forme au profit de la so­ciété repren­ante ou trans­formée;
j.94
l’ac­quis­i­tion ou l’alién­a­tion de doc­u­ments im­pos­ables en cas de re­struc­tur­a­tions au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect95 ain­si qu’en cas de trans­fert de par­ti­cip­a­tions d’au moins 20 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial d’autres so­ciétés à une so­ciété suisse ou étrangère du groupe.

296

3 Le com­mer­çant de titres pro­fes­sion­nel au sens de l’art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est ex­empté de la partie des droits qui le con­cerne lor­squ’il vend des titres de son stock com­mer­cial ou qu’il en ac­quiert en vue d’aug­menter ce stock. Est con­sidéré comme stock com­mer­cial le stock de titres com­posé de doc­u­ments im­pos­ables ré­sult­ant de l’activ­ité com­mer­ciale du com­mer­çant pro­fes­sion­nel, à l’ex­clu­sion des par­ti­cip­a­tions et des stocks présent­ant les ca­ra­ctéristiques d’un place­ment.97

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

87 RS 951.31

88 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

89Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

90In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

91In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

92In­troduite par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

93 In­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

94 In­troduite par l’an­nexe ch. 6 de la LF du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 2000 3995).

95RS 642.11

96Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

97In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 15  

1 La créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment de la con­clu­sion de l’opéra­tion.

2 Pour les opéra­tions con­di­tion­nelles ou ac­cord­ant un droit d’op­tion, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment de l’ex­écu­tion de l’opéra­tion.

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 16 Règle 98  

1 Le droit de né­go­ci­ation est cal­culé sur la contre-valeur et s’élève à

a.
1,5 pour mille99 pour les titres émis par une per­sonne dom­i­ciliée en Suisse;
b.
3 pour mille100 pour les titres émis par une per­sonne dom­i­ciliée à l’étranger.

2 Si la contre-valeur n’est pas con­stituée par une somme d’ar­gent, la valeur vénale de la contre-presta­tion conv­en­ue est déter­min­ante.

98In­troduit par le ch, I de la LF du 7 oct. 1977, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

99Nou­veau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

100Nou­veau taux selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1977, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1978 (RO 1978 201; FF 1977 II 1419).

IV. Obligation fiscale

Art. 17 Règle  

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe au com­mer­çant de titres.

2 Il doit la moitié du droit:

a.
s’il est in­ter­mé­di­aire: pour chaque con­tract­ant qui ne jus­ti­fie pas de sa qual­ité de com­mer­çant de titres en­re­gis­tré ou d’in­ves­t­is­seur ex­onéré;
b.
s’il est con­tract­ant: pour lui-même et pour la contre­partie qui ne jus­ti­fie pas de sa qual­ité de com­mer­çant de titres en­re­gis­tré ou d’in­ves­t­is­seur ex­onéré.101

3 Le com­mer­çant de titres est con­sidéré comme in­ter­mé­di­aire:

a.
s’il règle ses comptes avec le com­met­tant aux con­di­tions ori­ginales de l’opéra­tion con­clue avec la contre­partie;
b.
s’il ne fait qu’in­diquer aux parties l’oc­ca­sion de con­clure une opéra­tion;
c.
s’il cède les titres le jour même de leur ac­quis­i­tion.

4102

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

102 In­troduit par le ch. I de l’AF du 19 mars 1999 con­cernant des mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 1999 1287; FF 1999 899). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917).

Art. 17a Investisseurs exonérés 103  

1 Sont con­sidérés comme des in­ves­t­is­seurs ex­onérés au sens de l’art. 17, al. 2:104

a.
les États étrangers et les banques cent­rales;
b.105
les place­ments col­lec­tifs suisses de cap­itaux au sens de l’art. 7 LP­CC106;
c.107 les place­ments col­lec­tifs étrangers de cap­itaux au sens de l’art. 119 LP­CC;
d.
les in­sti­tu­tions étrangères d’as­sur­ances so­ciales;
e.
les in­sti­tu­tions étrangères de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
f.
les so­ciétés d’as­sur­ances sur la vie étrangères sou­mises à une régle­ment­a­tion étrangère pré­voy­ant une sur­veil­lance équi­val­ente à celle de la Con­fédéra­tion;
g.
les so­ciétés étrangères dont les ac­tions sont cotées auprès d’une bourse re­con­nue et leurs so­ciétés af­fil­iées étrangères con­solidées.

2 Sont con­sidérées comme des in­sti­tu­tions étrangères d’as­sur­ances so­ciales les in­sti­tu­tions qui ac­com­p­lis­sent les mêmes tâches que les in­sti­tu­tions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont sou­mises à une sur­veil­lance équi­val­ente à celle de la Con­fédéra­tion.

3 Sont con­sidérées comme des in­sti­tu­tions étrangères de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle les in­sti­tu­tions:

a.
qui ser­vent à la pré­voy­ance vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité;
b.
dont les fonds sont af­fectés dur­able­ment et ex­clus­ive­ment à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, et
c.
qui sont sou­mises à une sur­veil­lance équi­val­ente à celle de la Con­fédéra­tion.

103 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 déc. 2000 in­staur­ant de nou­velles mesur­es ur­gentes dans le do­maine du droit de timbre de né­go­ci­ation (RO 2000 2991; FF 2000 5415). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

104 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

105 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

106 RS 951.31

107 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

Art. 18 Opérations d’émission  

1 Le com­mer­çant de titres est con­sidéré comme con­tract­ant s’il prend les titres fer­me à l’oc­ca­sion de leur émis­sion.

2 Si le com­mer­çant de titres ac­quiert, en qual­ité de sous-par­ti­cipant, les titres d’un autre com­mer­çant de titres et qu’il les re­place pendant l’émis­sion, il est ex­empté pour la partie des droits qui le con­cerne.

3 Le com­mer­çant de titres est en outre con­sidéré comme con­tract­ant s’il émet des doc­u­ments re­latifs à des sous-par­ti­cip­a­tions à des créances proven­ant de prêts.108

108In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

Art. 19 Opérations conclues avec des banques ou des agents de change étrangers 109  

1 Si, lors de la con­clu­sion d’une opéra­tion sur titres, un des con­tract­ants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers110, le demi-droit qui con­cerne ce con­tract­ant n’est pas dû.111 Il en va de même pour les titres re­pris ou livrés en tant que contre­partie par une bourse lors de l’ex­er­cice de produits dérivés stand­ard­isés.

2112

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

110 RS 958.1

111 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 5 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

112 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er juil. 2010 (RO 2010 3317; FF 2009 79097917).

Art. 19a Organismes servant d’intermédiaires à des fins de garantie de l’impôt 113  

Ce­lui qui, dans l’État de dom­i­cile d’une per­sonne physique, est sou­mis à une autor­isa­tion ou à une sur­veil­lance de l’État et re­m­plit ex­clus­ive­ment les ob­lig­a­tions de déclar­a­tion et les ob­lig­a­tions fisc­ales re­l­at­ives à la for­tune que cette per­sonne dé­tient en Suisse est ex­onéré du droit de timbre de né­go­ci­ation sur les opéra­tions liées à cette for­tune.

113 In­troduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 705; FF2017 1395).

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 20  

Le droit de né­go­ci­ation échoit trente jours après l’ex­pir­a­tion du tri­mestre dur­ant le­quel la créance fisc­ale est née (art. 15).

Chapitre 3 Droit de timbre sur les primes d’assurance

I. Objet du droit

Art. 21 Règle  

Le droit a pour ob­jet les paie­ments de primes pour des as­sur­ances:

a.
qui font partie du porte­feuille suisse d’un as­sureur sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou d’un as­sureur suisse ay­ant un stat­ut de droit pub­lic;
b.
qu’un pren­eur d’as­sur­ance suisse a con­clues avec un as­sureur étranger qui n’est pas sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion.
Art. 22 Exceptions  

Ne sont pas sou­mis au droit les paie­ments de primes:

a.114
de l’as­sur­ance sur la vie non sus­cept­ible de rachat ain­si que de l’as­sur­ance sur la vie sus­cept­ible de rachat dont le paiement des primes est péri­od­ique; le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance les délim­it­a­tions né­ces­saires;
abis.115 de l’as­sur­ance sur la vie, pour autant que cette as­sur­ance serve à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de la LPP116;
ater.117de l’as­sur­ance sur la vie con­tractée par un pren­eur d’as­sur­ance dom­i­cilié à l’étranger;
b.
de l’as­sur­ance-mal­ad­ie et in­valid­ité;
c.
de l’as­sur­ance contre les ac­ci­dents;
d.
de l’as­sur­ance des marchand­ises en cours de route;
e.
de l’as­sur­ance contre les dom­mages causés aux ter­rains ag­ri­coles et aux cul­tures par les forces de la nature;
f.
de l’as­sur­ance contre le chômage;
g.
de l’as­sur­ance contre la grêle;
h.
de l’as­sur­ance du bé­tail;
i.
de la réas­sur­ance;
k.
de l’as­sur­ance de corps des aéronefs et bat­eaux, décrits dans l’or­don­nance118, qui ser­vent es­sen­ti­elle­ment au trans­port pro­fes­sion­nel de per­sonnes et de marchand­ises à l’étranger;
l.
de l’as­sur­ance contre le feu, le vol, le bris de glaces, les dégâts des eaux, de l’as­sur­ance du crédit, des ma­chines et des bi­joux, si le con­tribu­able ét­ablit que la chose as­surée se trouve à l’étranger.

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

115 In­troduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

116 RS 831.40

117 In­troduite par le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

118O du 3 déc. 1973 sur les droits de timbre (RS 641.101).

II. Naissance de la créance fiscale

Art. 23  

La créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment du paiement de la prime.

III. Taux et base de calcul du droit

Art. 24  

1 Le droit cal­culé sur la prime nette au comptant s’élève à 5 %; pour l’as­sur­ance sur la vie, il s’élève à 2,5 %.119

2 Les con­tribu­ables sont tenus, pour chaque branche d’as­sur­ance, de faire fig­urer dans leur compt­ab­il­ité les primes im­pos­ables et les primes ex­onérées.

119Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

IV. Obligation fiscale

Art. 25  

L’ob­lig­a­tion fisc­ale in­combe à l’as­sureur. Si l’as­sur­ance a été con­clue avec un as­sureur étranger (art. 21, let. b), le pren­eur d’as­sur­ance suisse est tenu de pay­er le droit.

V. Échéance de la créance fiscale

Art. 26  

Le droit échoit trente jours après l’ex­pir­a­tion du tri­mestre dur­ant le­quel la créance fisc­ale est née (art. 23).

Chapitre 4 Dispositions générales pour tous les droits de timbre

I. Fixation des droits

Art. 27  

1 Sont ap­plic­ables pour la fix­a­tion des droits, les clauses réelles des doc­u­ments ou des act­es jur­idiques; il n’est pas tenu compte des dé­nom­in­a­tions ou ex­pres­sions in­ex­act­es em­ployées par les in­téressés.

2 Si les faits déter­min­ants pour l’ob­lig­a­tion fisc­ale ou pour le cal­cul des droits ne peuvent pas être élu­cidés avec cer­ti­tude, ils doivent être re­con­stit­ués sur la base d’une ap­pré­ci­ation d’of­fice des con­stata­tions faites.

II. Conversion de monnaies étrangères

Art. 28  

1 Si la somme déter­min­ante pour le cal­cul du droit est exprimée en mon­naie étrangère, elle doit être cal­culée en francs suisses au mo­ment de la nais­sance de la créance fisc­ale (art. 7, 15, 23).

2 Si les parties ne sont pas conv­en­ues d’un cours de con­ver­sion fixe, le cal­cul sera fait sur la base du cours moy­en de l’of­fre et de la de­mande au derni­er jour ouv­rable précéd­ant la nais­sance de la créance fisc­ale.

III. Intérêt moratoire 120121

120Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85).

121Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

Art. 29  

Un in­térêt moratoire est dû, sans som­ma­tion, sur le mont­ant du droit dès que les délais fixés aux art. 11, 20 et 26 sont échus. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances fixe le taux de l’in­térêt.

IV. Prescription de la créance fiscale

Art. 30  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elle a pris nais­sance (art. 7, 15, 23).

2 La pre­scrip­tion ne court pas, ou elle est sus­pen­due, tant que la créance fisc­ale est l’ob­jet d’une garantie ou d’un sursis, ou tant qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement re­con­naît la créance fisc­ale et chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement. A chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion ont ef­fet à l’égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.

Chapitre 5 Autorités et procédure

A. Autorités

I. Administration fédérale des contributions

Art. 31122  

Pour l’ex­écu­tion de la présente loi, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) ar­rête toutes les in­struc­tions et prend toutes les dé­cisions né­ces­saires qui ne sont pas réser­vées ex­pressé­ment à une autre autor­ité.

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

II. Entraide administrative

Art. 32  

1 Les autor­ités fisc­ales des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes et l’AFC123 se prêtent as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles doivent, gra­tu­ite­ment, se faire les com­mu­nic­a­tions ap­pro­priées, se don­ner les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et se per­mettre mu­tuelle­ment la con­sulta­tion de pièces of­fi­ci­elles.

2 Les autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, ain­si que les autor­ités des can­tons, dis­tricts, cercles et com­munes autres que celles qui sont men­tion­nées à l’al. 1 ont l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er l’AFC, si les ren­sei­gne­ments de­mandés peuvent être im­port­ants pour l’ex­écu­tion de la présente loi. Un ren­sei­gne­ment ne peut être re­fusé que si des in­térêts pub­lics im­port­ants s’y op­posent, en par­ticuli­er la sé­cur­ité in­térieure ou ex­térieure de la Con­fédéra­tion ou des can­tons, ou si le ren­sei­gne­ment devait gên­er not­a­ble­ment l’autor­ité sol­li­citée dans l’ac­com­p­lisse­ment de sa tâche. Le secret des postes, télé­phones et télé­graphes doit être sauve­gardé.

3 Les con­test­a­tions port­ant sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er qui in­combe aux autor­ités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion sont tranchées par le Con­seil fédéral; les con­test­a­tions port­ant sur l’ob­lig­a­tion de ren­sei­gn­er qui in­combe aux autor­ités des can­tons, des dis­tricts, des cercles et des com­munes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouverne­ment can­ton­al a re­jeté la de­mande de ren­sei­gne­ments (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125

4 Les or­gan­isa­tions auxquelles ont été con­fiées des tâches rel­ev­ant de l’ad­min­is­tra­tion pub­lique sont, dans les lim­ites de ces tâches, as­treintes en matière de ren­sei­gne­ments aux mêmes ob­lig­a­tions que les autor­ités. L’al. 3 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

123 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

124 RS 173.110

125 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

IIa. Traitement des données126

126 Introduit par le ch. VI 1 de la LF du 24 mars 2000 (Traitement de données personnelles), en vigueur depuis le 1er sept. 2000 (RO 2000 1891; FF1999 8381).

Art. 32a  

1 L’AFC gère, pour l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui lui in­combent en vertu de la présente loi, un sys­tème d’in­form­a­tion. Ce­lui-ci peut con­tenir des don­nées sens­ibles port­ant sur des sanc­tions ad­min­is­trat­ives ou pénales im­port­antes en matière fisc­ale.

2 L’AFC et les autor­ités citées à l’art. 32, al. 1, échan­gent les don­nées qui peuvent être utiles à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Les autor­ités citées à l’art. 32, al. 2 et 4, com­mu­niquent à l’AFC les don­nées qui peuvent être im­port­antes pour l’ex­écu­tion de la présente loi.

3 Les don­nées sont com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce ou sous forme de listes ou en­core sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques. Elles peuvent égale­ment être ren­dues ac­cess­ibles au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel. Cette as­sist­ance ad­min­is­trat­ive est gra­tu­ite.

4 Les don­nées per­son­nelles et les équipe­ments util­isés, tels que les sup­ports de don­nées, les pro­grammes in­form­atiques et la doc­u­ment­a­tion con­cernant ces pro­grammes, doivent être protégés de toute ma­nip­u­la­tion, modi­fic­a­tion ou de­struc­tion non autor­isées ain­si que du vol.

5 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant not­am­ment sur l’or­gan­isa­tion et la ges­tion du sys­tème d’in­form­a­tion, les catégor­ies de don­nées à saisir, l’ac­cès aux don­nées ain­si que les autor­isa­tions de traite­ment, la durée de con­ser­va­tion, l’archiv­age et la de­struc­tion des don­nées.

III. Secret

Art. 33  

1 Quiconque est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi ou ap­pelé à y prêter son con­cours est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des per­sonnes privées, de garder le secret sur ce qu’il ap­prend dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion du secret n’ex­iste pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’as­sist­ance prévue à l’art. 32, al. 1, ou de sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer des act­es pun­iss­ables;
b.
à l’égard des or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs qui ont été autor­isés par le Con­seil fédéral d’une man­ière générale ou par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances127 dans un cas par­ticuli­er, à de­mander des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

127Nou­velle désig­na­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 19 déc. 1997 (non pub­lié).

B. Procédure

I. Perception des droits

Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui‑même  

1 Ce­lui qui est as­sujetti aux droits de timbre, con­formé­ment à la présente loi, est tenu de s’in­scri­re auprès de l’AFC sans at­tendre d’y être in­vité.

2 Le con­tribu­able doit, à l’échéance du droit (art. 11, 20, 26), re­mettre à l’AFC, sans at­tendre d’y être in­vité, le relevé pre­scrit ac­com­pag­né des pièces jus­ti­fic­at­ives, et en même temps pay­er le mont­ant du droit.

3128

128 Ab­ro­gé par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

Art. 35 Renseignements du contribuable  

1 Le con­tribu­able doit ren­sei­gn­er en con­science l’AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour déter­miner l’as­sujet­tisse­ment ou les bases de cal­cul du droit; il doit en par­ticuli­er:

a.
re­m­p­lir com­plète­ment et ex­acte­ment les relevés et déclar­a­tions d’im­pôt, ain­si que les ques­tion­naires;
b.
tenir ses livres avec soin et les produire, à la re­quête de l’autor­ité, avec la pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2 La con­test­a­tion de l’as­sujet­tisse­ment ne libère pas de l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments.

3 Si l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments est con­testée, l’AFC rend une dé­cision.129

129 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 26 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 36 Renseignements de tiers  

1 Les per­sonnes (spé­ciale­ment les banques, notaires et fi­du­ci­aires) qui coopèrent à la fond­a­tion ou à l’aug­ment­a­tion de cap­it­al d’une so­ciété doivent ren­sei­gn­er en con­science l’AFC, à sa de­mande, sur tous les faits qui peuvent avoir de l’im­port­ance pour déter­miner l’as­sujet­tisse­ment ou cal­culer le droit d’émis­sion.

2 Si l’ob­lig­a­tion de don­ner des ren­sei­gne­ments est con­testée, l’art. 35, al. 3, est ap­plic­able.

Art. 37 Contrôle  

1 L’AFC con­trôle l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re comme con­tribu­able; elle con­trôle égale­ment les relevés et paie­ments des droits.

2 L’AFC peut, pour élu­cider les faits, ex­am­iner sur place les livres du con­tribu­able, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

3 S’il se révèle que le con­tribu­able n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions lé­gales, l’oc­ca­sion doit lui être don­née de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une dé­cision.

5 Les con­stata­tions faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’al. 1 ou 2 auprès d’une banque ou caisse d’épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne130, auprès de la Banque na­tionale suisse ou auprès d’une cent­rale des lettres de gage ne doivent être util­isées que pour l’ap­plic­a­tion des droits de timbre. Le secret ban­caire doit être re­specté.

II. Décisions de l’AFC

Art. 38  

L’AFC rend toutes les dé­cisions qui sont né­ces­saires pour la per­cep­tion des droits de timbre; elle rend une dé­cision, en par­ticuli­er:

a.
lor­sque la créance fisc­ale ou la re­sponsab­il­ité sol­idaire est con­testée;
b.
lor­sque, dans un cas déter­miné, il lui est de­mandé, à titre pro­vi­sion­nel, de fix­er of­fi­ci­elle­ment l’as­sujet­tisse­ment, les bases du cal­cul du droit ou la re­sponsab­il­ité sol­idaire;
c.
lor­sque le con­tribu­able ou la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able ne paie pas le droit dû selon le relevé.

III. Réclamation 131

131 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 39 132  

1 Les dé­cisions de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans les trente jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

5 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours.

132Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 39a133  

133In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 40134  

134Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

IV. Frais

Art. 41  

1 En règle générale, la procé­dure de per­cep­tion et de réclam­a­tion est gra­tu­ite.

2 Quelle que soit l’is­sue de la procé­dure, les frais des en­quêtes peuvent être mis à la charge de ce­lui qui les a oc­ca­sion­nés par sa faute.

IVa. Procédures électroniques135

135 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579).

Art. 41a  

1 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’ex­écu­tion par voie élec­tro­nique des procé­dures prévues par la présente loi. Il ar­rête les mod­al­ités de cette ex­écu­tion.

2 Lor­squ’une procé­dure est ex­écutée par voie élec­tro­nique, l’AFC as­sure l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

3 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, l’AFC peut re­con­naître, en lieu et place de la sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée, une autre forme de con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le con­tribu­able.

V. Exécution forcée

Art. 42 Poursuite  

1 Si, après som­ma­tion, le débiteur ne paie pas les droits, in­térêts et frais, la pour­suite est ouverte; la pro­duc­tion de la créance dans une fail­lite est réser­vée.

2 Si la créance fisc­ale n’est pas en­core fixée par une dé­cision passée en force et qu’elle soit con­testée, sa col­loc­a­tion défin­it­ive n’a pas lieu tant qu’une dé­cision passée en force fait dé­faut.

Art. 43 Sûretés  

1 L’AFC peut de­mander des sûretés pour les droits, in­térêts et frais, même s’ils ne sont pas en­core fixés par une dé­cision passée en force ou ne sont pas en­core échus:

a.
lor­sque le re­couvre­ment paraît men­acé;
b.
lor­sque le débiteur du droit n’a pas de dom­i­cile en Suisse, ou qu’il prend des dis­pos­i­tions pour aban­don­ner son dom­i­cile en Suisse ou se faire radi­er du re­gistre du com­merce;
c.
lor­sque le débiteur du droit est en de­meure ou qu’il a été en de­meure à plusieurs re­prises pour le paiement.

2 La de­mande de sûretés doit in­diquer le mo­tif jur­idique de la garantie, le mont­ant à garantir, ain­si que l’of­fice qui reçoit les sûretés. Si la de­mande de sûretés se fonde sur le l’al. 1, let. a ou b, elle vaut or­don­nance de séquestre au sens de l’art. 274 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite136; l’op­pos­i­tion à l’or­don­nance de séquestre est ex­clue.137

3 Les de­mandes de sûretés de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral.138

4 Le re­cours contre les de­mandes de sûretés n’a pas d’ef­fet sus­pensif.139

5140

136RS 281.1

137Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 10 de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1995 1227; FF 1991 III 1).

138 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

139In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

140In­troduit par l’an­nexe ch. 26 de la LF du 4 oct. 1991 (RO 1992 288; FF 1991 II 461). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

C. Révision et interprétation de décisions

Art. 44  

1 Les art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive141 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la ré­vi­sion et à l’in­ter­préta­tion des dé­cisions de l’AFC.

2142

141RS 172.021

142 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 51 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Chapitre 6 Dispositions pénales

A. Infractions

I. Soustraction d’impôt 143

143Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

Art. 45  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, à son propre av­ant­age ou à ce­lui d’un tiers, sous­trait des droits de timbre à la Con­fédéra­tion ou ob­tient d’une autre man­ière, pour lui-même ou pour un tiers, un av­ant­age fisc­al il­li­cite, en­court pour sous­trac­tion d’im­pôt, si la dis­pos­i­tion pénale de l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if144 n’est pas ap­plic­able, une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 30 000 francs ou jusqu’au triple du droit sous­trait ou de l’av­ant­age il­li­cite, si ce triple dé­passe 30 000 francs.145

2 à 4146

144RS 313.0

145Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

146Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 8 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

II. Mise en péril des droits de timbre

Art. 46  

1 Ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, aura mis en péril la per­cep­tion des droits:

a.
en ne sat­is­fais­ant pas à l’ob­lig­a­tion de s’an­non­cer comme con­tribu­able, de re­mettre des déclar­a­tions, états et relevés, de don­ner des ren­sei­gne­ments et de produire des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
b.
en don­nant des in­dic­a­tions in­ex­act­es ou en celant des faits im­port­ants dans une déclar­a­tion, un état ou relevé, dans une de­mande d’ex­onéra­tion, de resti­tu­tion, de sursis à la per­cep­tion ou de re­mise de droits, ou en présent­ant des pièces jus­ti­fic­at­ives in­ex­act­es à l’ap­pui de faits im­port­ants;
c.147 en don­nant des ren­sei­gne­ments in­ex­acts en qual­ité de con­tribu­able ou de tiers as­treint à don­ner des ren­sei­gne­ments;
d.
en contre­ven­ant à l’ob­lig­a­tion de tenir régulière­ment et de con­serv­er des livres, re­gis­tres et pièces jus­ti­fic­at­ives;
e.
en rend­ant plus dif­fi­cile, en em­pêchant ou en rend­ant im­possible l’ex­écu­tion régulière d’un ex­a­men des livres ou d’autres con­trôles of­fi­ciels, ou
f.
en déclar­ant, con­traire­ment à la vérité, qu’il est un com­mer­çant de titres ou en omet­tant de re­tirer sa déclar­a­tion après avoir été radié du re­gistre des com­mer­çants de titres,

en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 20 000 francs, si l’une des dis­pos­i­tions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if148 n’est pas ap­plic­able.149

2 Lor­squ’il s’agit d’une in­frac­tion au sens de l’al. 1, let. e, la pour­suite pénale selon l’art. 285 du code pén­al suisse150 est réser­vée.

147Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

148RS 313.0

149Nou­velle ten­eur de la dernière phrase selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

150RS 311.0

III. Inobservation de prescriptions d’ordre

Art. 47  

1 Ce­lui qui n’aura pas ob­ser­vé une con­di­tion de laquelle dépend une autor­isa­tion par­ticulière,

ce­lui qui aura contrevenu à une pre­scrip­tion de la présente loi ou d’une or­don­nance d’ex­écu­tion, aux in­struc­tions générales ar­rêtées sur la base de tell­es pre­scrip­tions, ou à une dé­cision à lui sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle,

en­court une amende pouv­ant al­ler jusqu’à 5000 francs.

2 Est aus­si pun­iss­able ce­lui qui aura agi par nég­li­gence.

IV. Dispositions générales

Art. 48 et 49151  

151Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 8 du DPA, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

B. Relation avec la loi sur le droit pénal administratif 152

152Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

Art. 50  

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if153 est ap­plic­able; l’AFC est l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour pour­suivre et juger.154

2155

153RS 313.0

154Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 du DPA, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971 I 1017).

155Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, avec ef­fet au 1er janv. 1986 (RO 1985 1963; FF 1981 III 705).

Chapitre 7 Dispositions finales et transitoires

I. Imputation des droits d’émission acquittés

Art. 51156  

156 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, avec ef­fet au 1er avr. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

II. Modification de la loi sur l’impôt anticipé

Art. 52  

157

157 La mod. peut être con­sultée au RO 1974 11.

III. Abrogation du droit ancien

Art. 53  

1 Sont ab­ro­gées, dès l’en­trée en vi­gueur de la présente loi:

a.
la loi fédérale du 4 oc­tobre 1917 sur les droits de timbre158;
b.
la loi fédérale du 15 fév­ri­er 1921 con­cernant la re­mise de droits de timbre et le sursis à leur per­cep­tion159;
c.
la loi fédérale du 24 juin 1937 com­plétant et modi­fi­ant la lé­gis­la­tion fédérale sur les droits de timbre160.

2 Les dis­pos­i­tions qui ont cessé d’être en vi­gueur restent ap­plic­ables, même après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, aux créances qui ont pris nais­sance, aux faits qui se sont produits et aux rap­ports jur­idiques qui se sont formés av­ant cette date.

158[RS 6103; RO 1966 385art. 68 ch. I]

159[RS 6128]

160[RS 6168; RO 1966 385art. 68 ch. II]

IV. Exécution

Art. 54  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

V. Entrée en vigueur

Art. 55  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Date de l’en­trée en vi­gueur:161 1er juil­let 1974
Art. 21 à 26: 1er jan­vi­er 1975

161ACF du 30 oct. 1973

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