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Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 98, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 20063,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi règle la con­ser­va­tion des papi­ers-valeurs et des droits-valeurs par les dé­positaires ain­si que leur trans­fert.

2 Elle garantit la pro­tec­tion des droits de pro­priété des in­ves­t­is­seurs. Elle con­tribue à as­surer la sé­cur­ité jur­idique dans les rap­ports in­ter­na­tionaux, l’ef­fi­cience du règle­ment des opéra­tions sur titres ain­si que la sta­bil­ité du sys­tème fin­an­ci­er.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux titres in­ter­médiés qu’un dé­positaire a in­scrits au crédit d’un compte de titres.

1bis L’art. 31, al. 2, est ap­plic­able, aux con­di­tions visées à l’art. 31, al. 1, aux titres in­ter­médiés qui sont con­ser­vés par un dé­positaire en Suisse ou à l’étranger, même si leur con­ser­va­tion est ré­gie par le droit étranger.4

2 Elle ne porte pas at­teinte aux dis­pos­i­tions sur l’in­scrip­tion d’ac­tions nom­in­at­ives au re­gistre des ac­tions.

4 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 3 Titres intermédiés  

1 Les titres in­ter­médiés au sens de la présente loi sont les créances et les droits so­ci­aux fon­gibles à l’en­contre d’un émetteur qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont in­scrits au crédit d’un compte de titres;
b.
le tit­u­laire du compte peut en dis­poser selon la présente loi.

1bis Sont égale­ment con­sidérés comme des titres in­ter­médiés au sens de la présente loi tout in­stru­ment fin­an­ci­er et tout droit sur un in­stru­ment fin­an­ci­er dont la con­ser­va­tion est sou­mise à un droit étranger qui lui re­con­naît une fonc­tion com­par­able.5

2 Les titres in­ter­médiés sont op­pos­ables au dé­positaire ain­si qu’à tout tiers; ils sont sous­traits à la main­mise des autres créan­ci­ers du dé­positaire.

5 In­troduit par l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Art. 4 Dépositaires  

1 Un dé­positaire au sens de la présente loi tient des comptes de titres au nom de per­sonnes ou de com­mun­autés.

2 Sont des dé­positaires:

a.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6;
b.7
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers8;
c.9
les dir­ec­tions de fonds au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;
d.10
les dé­positaires centraux au sens de l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers11;
e.
la Banque na­tionale suisse au sens de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale;
f.12
la Poste Suisse au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste13, et
g.14
les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD au sens des art. 73a à 73f de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers15 s’agis­sant des droits-valeurs in­scrits au sens des art. 973d à 973i du code des ob­lig­a­tions16 qui sont im­mob­il­isés.

3 Sont égale­ment con­sidérés comme des dé­positaires, lor­squ’ils tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, les banques étrangères, les mais­ons de titres étrangères et les autres ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers, ain­si que les dé­positaires centraux étrangers.17

6 RS 952.0

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

8 RS 954.1

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

11 RS 958.1

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

13 RS 783.1

14 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

15 RS 958.1

16 RS 220

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

Art. 5 Définitions  

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
sous-dé­positaire: un dé­positaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dé­positaires;
b.
tit­u­laire d’un compte: une per­sonne ou une com­mun­auté au nom de laquelle un dé­positaire tient un compte de titres;
c.
in­ves­t­is­seur: le tit­u­laire d’un compte dont il n’est pas le dé­positaire ou le dé­positaire qui dé­tient des titres in­ter­médiés pour son propre compte;
d.
in­ves­t­is­seur qual­i­fié: un dé­positaire; une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à une sur­veil­lance pruden­ti­elle; une cor­por­a­tion de droit pub­lic, une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou une en­tre­prise dis­posant d’une trésorer­ie gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif: des papi­ers-valeurs con­ser­vés con­formé­ment à l’art. 973a du code des ob­lig­a­tions18;
f.
cer­ti­ficat glob­al: un papi­er-valeur au sens de l’art. 973b du code des ob­lig­a­tions;
g.19
droits-valeurs simples: des droits au sens de l’art. 973c du code des ob­lig­a­tions;
h.20
droits-valeurs in­scrits: des droits au sens de l’art. 973d du code des ob­lig­a­tions.

18 RS 220

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

20 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Chapitre 2 Création, conversion et extinction de titres intermédiés

Art. 6 Création  

1 Des titres in­ter­médiés sont créés:

a.
lor­squ’un dé­positaire reçoit des papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif et qu’il les in­scrit au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
b.
lor­squ’un dé­positaire reçoit en dépôt un cer­ti­ficat glob­al et qu’il in­scrit les droits cor­res­pond­ants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
c.21
lor­squ’un dé­positaire in­scrit des droits-valeurs simples au re­gistre prin­cip­al et les droits cor­res­pond­ants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres;
d.22
lor­squ’un dé­positaire se voit trans­férer des droits-valeurs in­scrits et qu’il in­scrit les droits cor­res­pond­ants au crédit d’un ou de plusieurs comptes de titres.

2 Pour chaque émis­sion de droits-valeurs simples, un seul dé­positaire tient le re­gistre prin­cip­al. Ce­lui-ci com­porte des in­dic­a­tions sur l’émis­sion, le nombre et la valeur nom­inale des droits-valeurs émis; il est pub­lic.23

3 Lors de leur trans­fert au dé­positaire, les droits-valeurs in­scrits sont im­mob­il­isés dans le re­gistre de droits-valeurs.24

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

22 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

24 In­troduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dé-ve­lop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 7 Conversion  

À moins que ses stat­uts ou que les con­di­tions de l’émis­sion n’en dis­posent autre­ment, l’émetteur peut, en tout temps et sans le con­sente­ment du tit­u­laire d’un compte, con­ver­tir en l’une des deux autres formes les titres dé­posés auprès d’un in­ter­mé­di­aire sous la forme de papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs simples.25 Il en sup­porte les frais.

2 Pour autant que les stat­uts de l’émetteur ou que les con­di­tions de l’émis­sion le pré­voi­ent, le tit­u­laire d’un compte peut ex­i­ger en tout temps de l’émetteur qu’il ét­ab­lisse des papi­ers-valeurs dont le nombre et le genre cor­res­pond­ent aux titres in­ter­médiés qui sont in­scrits à son compte et qui sont fondés sur le dépôt d’un cer­ti­ficat glob­al ou sur l’in­scrip­tion de droits-valeurs simples au re­gistre prin­cip­al.26 Il sup­porte les frais de cette con­ver­sion à moins que les con­di­tions de l’émis­sion ou les stat­uts de l’émetteur n’en dis­posent autre­ment.

3 Le dé­positaire s’as­sure que la con­ver­sion des titres ne mod­i­fie pas le nombre total des créances et des droits so­ci­aux émis.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 8 Délivrance et extinction en général 27  

1 Le tit­u­laire d’un compte peut ex­i­ger en tout temps du dé­positaire qu’il lui re­mette ou lui fasse re­mettre des papi­ers-valeurs dont le nombre et le genre cor­res­pond­ent aux titres in­scrits au crédit de son compte:

a.
si les papi­ers-valeurs cor­res­pond­ants sont con­ser­vés par le dé­positaire ou un sous-dé­positaire;
b.
s’il a droit à l’ét­ab­lisse­ment de papi­ers-valeurs con­formé­ment à l’art. 7, al. 2.

2 Le tit­u­laire du compte a droit à ce que lui soi­ent re­mis des papi­ers-valeurs con­formes aux us­ages du marché sur le­quel ces titres sont né­go­ciés.

3 Le dé­positaire s’as­sure que la re­mise des papi­ers-valeurs n’in­ter­vi­enne que lor­sque des titres in­ter­médiés dont le nombre et le genre cor­res­pond­ent aux papi­ers-valeurs ont été débités du compte de titres cor­res­pond­ant.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Art. 8a Délivrance d’actions au porteur de sociétés anonymes sans titres de participation cotés en bourse 28  

Pour les so­ciétés an­onymes qui n’ont pas de titres de par­ti­cip­a­tion cotés en bourse et dont les ac­tions au por­teur sont émises sous forme de titres in­ter­médiés, le dé­positaire désigné par la so­ciété en vertu de l’art. 697j, al. 5, du code des ob­lig­a­tions s’as­sure que les papi­ers-valeurs soi­ent re­mis unique­ment:

a.
en cas de ces­sa­tion de sa fonc­tion: au dé­positaire en Suisse que la so­ciété a désigné pour le re­m­pla­cer;
b.
en cas de con­ver­sion des ac­tions au por­teur en ac­tions nom­in­at­ives: à la so­ciété;
c.
en cas de de­struc­tion des ac­tions au por­teur: à la so­ciété.

28 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 21 juin 2019 sur la mise en œuvre des re­com­manda­tions du For­um mon­di­al sur la trans­par­ence et l’échange de ren­sei­gne­ments à des fins fisc­ales, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2019 (RO 2019 3161; FF 2019 277).

Chapitre 3 Détention de titres intermédiés auprès d’un sous-dépositaire et titres disponibles

Art. 9 Autorisation  

1 Tout dé­positaire est autor­isé à détenir des titres in­ter­médiés, des papi­ers-valeurs, des droits-valeurs simples ou des droits-valeurs in­scrits auprès d’un sous-dé­positaire en Suisse ou à l’étranger.29 Le con­sente­ment du tit­u­laire du compte n’est pas re­quis.

2 Le con­sente­ment ex­près du tit­u­laire du compte est toute­fois re­quis si le dé­positaire à l’étranger n’est pas sou­mis à une sur­veil­lance adéquate.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 10 Effets  

1 Le dé­positaire in­scrit au crédit du compte de titres du tit­u­laire les titres in­ter­médiés in­scrits au crédit de son propre compte de titres tenu par le sous-dé­positaire.

2 Si la déten­tion des titres auprès du sous-dé­positaire n’est pas sou­mise à la présente loi, le tit­u­laire du compte ac­quiert par cette in­scrip­tion des droits au moins équi­val­ents aux droits ob­tenus par le dé­positaire.

Art. 11 Titres disponibles  

1 Tout dé­positaire dé­tient lui-même ou auprès d’un sous-dé­positaire des titres in­ter­médiés dont le nombre et le genre cor­res­pond­ent au moins à la somme des titres in­ter­médiés in­scrits au crédit des comptes de titres de ses tit­u­laires de compte (titres dispon­ibles).

2 Si la somme des titres dispon­ibles est in­férieure à la somme des titres in­ter­médiés in­scrits au crédit des comptes, le dé­positaire ac­quiert sans délai des titres in­ter­médiés à con­cur­rence du dé­couvert.

3 Sont des titres dispon­ibles:

a.
les titres in­ter­médiés in­scrits au crédit d’un compte de titres que le dé­posi­taire dé­tient auprès d’un sous-dé­positaire;
b.30
les titres que le dé­positaire con­serve lui-même, en dépôt col­lec­tif, sous la forme de papi­ers-valeurs, de droits-valeurs in­scrits, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs simples in­scrits à son re­gistre prin­cip­al;
c.
les titres dont le dé­positaire peut lib­re­ment ex­i­ger la re­mise par d’autres dé­positaires pendant la durée pre­scrite ou usuelle du règle­ment réguli­er sur le marché cor­res­pond­ant, mais au plus pendant huit jours.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 11a Ségrégation 31  

1 Le dé­positaire est tenu de sé­parer dans ses comptes ses pro­pres titres et les titres de tiers.

2 S’il dé­tient ses pro­pres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres dis­tincts. Le sous-dé­positaire doit lui of­frir la pos­sib­il­ité de détenir ses pro­pres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres dis­tincts.

3 En cas de déten­tion de titres in­ter­médiés à l’étranger, le dé­positaire suisse con­vi­ent avec le premi­er sous-dé­positaire étranger que ce­lui-ci dé­tiendra ses pro­pres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres dis­tincts.

4 Si une con­ven­tion au sens de l’al. 3 n’est pas pos­sible en vertu du droit de l’État con­cerné ou pour des rais­ons opéra­tion­nelles, le dé­positaire suisse prend d’autres mesur­es pour of­frir un niveau de pro­tec­tion com­par­able au tit­u­laire du compte.

5 Le dé­positaire suisse n’est pas tenu de pren­dre les mesur­es visées à l’al. 4 si:

a.
la déten­tion de titres in­ter­médiés auprès d’un sous-dé­positaire ne peut avoir lieu que dans l’État con­cerné en rais­on des ca­ra­ctéristiques des titres en ques­tion ou des ser­vices fin­an­ci­ers liés à ces titres, ou que
b.
le tit­u­laire du compte a don­né l’in­struc­tion au dé­positaire, par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, de détenir les titres in­ter­médiés auprès d’un sous-dé­positaire dans l’État con­cerné.

6 Le dé­positaire suisse qui dé­tient des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire met au préal­able des in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion du tit­u­laire du compte, sous une forme stand­ard­isée sur papi­er ou élec­tro­nique­ment. Il lui in­dique:

a.
que les titres sont détenus en règle générale auprès d’un sous-dé­positaire;
b.
que le sous-dé­positaire peut, selon l’émetteur, avoir son siège à l’étranger et que la déten­tion de titres in­ter­médiés est sou­mise dans ce cas au droit étranger;
c.
que la déten­tion de titres in­ter­médiés à l’étranger com­porte des risques et de quels risques généraux il s’agit;
d.
les coûts liés à la déten­tion de titres in­ter­médiés.

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 11b Transmission de données à des sous-dépositaires et à d’autres organismes 32  

1 Le dé­positaire suisse peut dir­ecte­ment trans­mettre au sous-dé­positaire suisse ou étranger, ain­si qu’à d’autres or­gan­ismes et so­ciétés, toutes les don­nées dont ceux-ci ou des sous-dé­positaires, des or­ganes ou des so­ciétés situés en aval de la chaîne ont be­soin pour re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions lé­gales en matière de con­ser­va­tion.

2 Le dé­positaire in­forme au préal­able le tit­u­laire du compte, sous une forme stand­ard­isée sur papi­er ou élec­tro­nique­ment, de la pos­sib­il­ité de trans­mettre des don­nées con­formé­ment à l’al. 1 et du fait que les don­nées re­l­at­ives aux cli­ents peuvent être trans­mises aux autor­ités de l’État con­cerné si le droit étranger ap­plic­able le pré­voit.

32 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Art. 12 Propres titres et titres de tiers  

1 Si le dé­positaire dé­tient ses pro­pres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire, les titres in­ter­médiés des tit­u­laires d’un compte et leurs droits à la re­mise de titres ne sont pas af­fectés par:33

a.
une con­ven­tion de com­pens­a­tion con­clue entre le dé­positaire et le sous-dé­positaire à laquelle le tit­u­laire du compte n’est pas partie;
b.34
un droit de gage, de réten­tion ou de réal­isa­tion du sous-dé­positaire ou de tiers qui va au-delà du droit de réten­tion ou de réal­isa­tion du dé­positaire visé à l’art. 21 et auquel le tit­u­laire du compte n’a pas con­senti.

2 Le dé­positaire ne peut pas dis­poser des titres du tit­u­laire du compte av­ant de les avoir trans­férés à son propre compte dans l’ex­er­cice de son droit d’util­isa­tion.

3 Toute con­ven­tion con­traire est nulle.

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

34 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

Chapitre 4 Droits résultant des titres intermédiés

Section 1 Droits généraux du titulaire d’un compte

Art. 13 Principe  

1 La créa­tion d’un titre in­ter­médié ne mod­i­fie pas les droits de l’in­ves­t­is­seur à l’égard de l’émetteur.

2 Le tit­u­laire d’un compte ne peut ex­er­cer ses droits sur des titres in­ter­médiés que par son dé­positaire, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

Art. 14 Saisie et séquestre  

1 Lor­squ’une sais­ie, un séquestre ou une autre mesure pro­vi­sion­nelle sont or­don­nés sur les titres in­ter­médiés du tit­u­laire d’un compte, cette mesure est ex­écutée ex­clus­ive­ment en mains du dé­positaire qui tient le compte du tit­u­laire au crédit duquel les titres sont in­scrits.

2 Tout séquestre, sais­ie ou autre mesure pro­vi­sion­nelle à l’en­contre du tit­u­laire du compte qui est ex­écuté en mains d’un sous-dé­positaire est nul.

Art. 15 Instructions  

1 Le dé­positaire est tenu d’ex­écuter les in­struc­tions du tit­u­laire d’un compte tend­ant à dis­poser de ses titres con­formé­ment au con­trat qui les lie.

2 Le dé­positaire n’a ni le droit ni l’ob­lig­a­tion de véri­fi­er la cause jur­idique d’une in­struc­tion.

3 Le tit­u­laire du compte peut ré­voquer une in­struc­tion jusqu’au mo­ment fixé par le con­trat qui le lie à son dé­positaire ou par les règles du sys­tème de com­pens­a­tion ou de règle­ment des opéra­tions sur titres util­isé. L’in­struc­tion est ir­ré­vocable dès que le dé­positaire a débité le compte de titres du tit­u­laire.

Art. 16 Attestation  

Le tit­u­laire d’un compte de titres peut ex­i­ger en tout temps du dé­positaire qu’il ét­ab­lisse une at­test­a­tion des titres in­scrits à son compte. Cette at­test­a­tion n’est pas un papi­er-valeur.

Section 2 Droits du titulaire d’un compte lors de la liquidation d’un dépositaire

Art. 17 Distraction  

1 Lor­squ’un dé­positaire fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion for­cée tend­ant à l’ex­écu­tion générale, le li­quid­ateur dis­trait d’of­fice de la masse, à con­cur­rence des avoirs en compte de titres dispon­ibles:

a.
les titres in­ter­médiés in­scrits au crédit d’un compte de titres que le dé­posi­taire dé­tient auprès d’un sous-dé­positaire;
b.35
les titres que le dé­positaire con­serve lui-même, en dépôt col­lec­tif, sous la forme de papi­ers-valeurs, de droits-valeurs in­scrits, de cer­ti­ficats glob­aux ou de droits-valeurs simples in­scrits à son re­gistre prin­cip­al;
c.
les préten­tions lib­re­ment dispon­ibles du dé­positaire à l’en­contre de tiers port­ant sur la liv­rais­on de titres in­ter­médiés ré­sult­ant d’opéra­tions au comptant, d’opéra­tions à ter­me échues, d’opéra­tions de couver­ture ou d’émis­sions pour le compte de tit­u­laires d’un compte.

2 Si le dé­positaire dé­tient ses pro­pres titres et les titres de ses cli­ents tit­u­laires d’un compte sur un même compte de titres auprès d’un sous-dé­positaire, les titres in­scrits au crédit de ce compte sont présumés être ceux de ses cli­ents tit­u­laires d’un compte.

3 Le li­quid­ateur d’un dé­positaire doit re­m­p­lir les ob­lig­a­tions du dé­positaire en­vers le sous-dé­positaire qui ré­sul­tent de la con­ser­va­tion des titres in­ter­médiés ou du fin­ance­ment de leur ac­quis­i­tion.

4 Les titres dis­traits et les préten­tions à la re­mise de titres sont:

a.
trans­férés au nou­veau dé­positaire désigné par le tit­u­laire d’un compte;
b.
re­mis au tit­u­laire d’un compte sous la forme de papi­ers-valeurs, ou
c.
trans­férés au tit­u­laire d’un compte sous la forme de droits-valeurs in­scrits.36

5 Les préten­tions du dé­positaire visées à l’art. 21 sont réser­vées.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

Art. 18 Distraction lors de la liquidation d’un sous-dépositaire  

Lor­squ’un sous-dé­positaire fait l’ob­jet d’une procé­dure de li­quid­a­tion for­cée tend­ant à l’ex­écu­tion générale, le dé­positaire fait valoir à l’en­contre du sous-dé­positaire la dis­trac­tion des titres au profit de ses tit­u­laires d’un compte.

Art. 19 Découvert  

1 Si les titres dis­traits ne suf­fis­ent pas à désintéress­er com­plète­ment les tit­u­laires d’un compte, les titres du même genre que le dé­positaire dé­tient pour son propre compte sont dis­traits à con­cur­rence du dé­couvert, même lor­sque ces titres sont con­ser­vés sé­paré­ment des titres de ses tit­u­laires d’un compte.

2 Si les tit­u­laires d’un compte ne sont tou­jours pas com­plète­ment désintéressés, ils sup­portent le dé­couvert à pro­por­tion du solde des titres du genre man­quant crédités à leur compte de titres. Ils ob­tiennent une créance com­pensatoire d’un mont­ant équi­val­ent contre le dé­positaire.

Art. 20 Irrévocabilité d’une instruction  

L’in­struc­tion d’un dé­positaire qui par­ti­cipe à un sys­tème de com­pens­a­tion ou de règle­ment des opéra­tions sur titres est jur­idique­ment ob­lig­atoire et op­pos­able aux tiers, même lor­sque le dé­positaire fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée:

a.
si cette in­struc­tion a été in­troduite dans le sys­tème av­ant l’ouver­ture de la procé­dure d’ex­écu­tion for­cée;
b.
si, in­troduite dans le sys­tème après ce mo­ment, cette in­struc­tion a été ex­écutée le jour de l’ouver­ture de la procé­dure, pour autant que l’ex­ploit­ant du sys­tème prouve qu’il ne savait pas ni n’aurait dû sa­voir qu'une procé­dure était ouverte.

Section 3 Droits du dépositaire sur les titres intermédiés

Art. 21 Droit de rétention et de réalisation  

1 Le dé­positaire peut re­t­enir et réal­iser les titres in­scrits au crédit d’un compte de titres pour se désintéress­er de toute dette exi­gible du tit­u­laire de ce compte ré­sult­ant de la con­ser­va­tion des titres in­ter­médiés ou du fin­ance­ment de leur ac­quis­i­tion.

2 Ce droit de réten­tion et de réal­isa­tion s’éteint lor­sque le dé­positaire in­scrit les titres au crédit du compte de titres d’un autre tit­u­laire d’un compte.

Art. 22 Droit d’utilisation  

1 Le tit­u­laire d’un compte peut autor­iser le dé­positaire à dis­poser en son propre nom et pour son propre compte des titres in­ter­médiés in­scrits au crédit de son compte et en par­ticuli­er à con­stituer une sûreté sur ceux-ci.

2 Si le tit­u­laire du compte n’est pas un in­ves­t­is­seur qual­i­fié, il doit don­ner son autor­isa­tion par écrit; celle-ci ne peut être in­cluse dans des con­di­tions générales.

Art. 23 Restitution des sûretés  

1 Si le tit­u­laire d’un compte a con­féré au dé­positaire une sûreté sur des titres in­ter­médiés et que le dé­positaire util­ise ces mêmes titres pour con­stituer une sûreté, le dé­positaire doit restituer au tit­u­laire du compte des titres en même nombre et du même genre au plus tard à l’échéance de la dette garantie.

2 Les titres restitués sont gre­vés de la même sûreté que ceux qu’ils re­m­pla­cent et comme s’ils avaient été ac­quis au même mo­ment que les titres ori­gin­aux.

3 Si le con­trat con­sti­tu­tif de la sûreté con­clu avec le tit­u­laire du compte le stip­ule, le dé­positaire peut réal­iser les titres con­formé­ment à l’art. 31 au lieu de les restituer.

Art. 23a Transmission des informations 37  

Le dé­positaire désigné par une so­ciété an­onyme en vertu des art. 697i, al. 4, ou 697j, al. 3, du code des ob­lig­a­tions38 doit veiller à ce que les dé­positaires situés en aval de la chaîne lui trans­mettent, sur de­mande, les in­form­a­tions suivantes:

a.
nom et prénom ou rais­on so­ciale et ad­resse de l’ac­tion­naire;
b.
nom, prénom et ad­resse de l’ay­ant droit économique.

37 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

38 RS 220

Chapitre 5 Actes de disposition sur les titres intermédiés et effets à l’égard des tiers

Section 1 Actes de disposition

Art. 24 Bonification  

1 L’acte de dis­pos­i­tion port­ant sur des titres in­ter­médiés in­ter­vi­ent:

a.
par une in­struc­tion du tit­u­laire d’un compte au dé­positaire tend­ant au trans­fert des titres à l’ac­quéreur;
b.
par l’in­scrip­tion des titres au crédit du compte de l’ac­quéreur (bon­ific­a­tion).

2 L’acte de dis­pos­i­tion est par­fait et op­pos­able aux tiers au mo­ment de la bon­ific­a­tion. Si le tit­u­laire du compte trans­fère la tit­u­lar­ité, il perd ses droits sur les titres in­ter­médiés au même mo­ment.39

3 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ac­quis­i­tion par suc­ces­sion uni­verselle ou par ex­écu­tion for­cée sont réser­vées.

4 Les re­stric­tions à la trans­miss­ib­il­ité des ac­tions nom­in­at­ives sont réser­vées. Toute autre re­stric­tion à la trans­miss­ib­il­ité est in­op­pos­able à l’ac­quéreur et aux tiers.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Art. 25 Convention de contrôle 40  

1 Le tit­u­laire d’un compte peut dis­poser de titres in­ter­médiés et l’acte de dis­pos­i­tion est rendu op­pos­able aux tiers en con­clu­ant avec le dé­positaire une con­ven­tion par laquelle le dé­positaire s’en­gage ir­ré­vocable­ment à ex­écuter les in­struc­tions de l’ac­quéreur sans nou­veau con­sente­ment ni con­cours du tit­u­laire du compte.

2 L’acte de dis­pos­i­tion peut port­er:

a.
sur des titres déter­minés;
b.
sur tous les titres fig­ur­ant au crédit d’un compte;
c.
sur une partie des titres fig­ur­ant au crédit d’un compte à con­cur­rence d’une valeur déter­minée.

40 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Art. 26 Convention avec le dépositaire 41  

1 Le tit­u­laire d’un compte peut dis­poser de titres in­ter­médiés en faveur du dé­posi­taire en con­clu­ant avec lui une con­ven­tion. L’acte de dis­pos­i­tion est op­pos­able aux tiers dès la con­clu­sion de la con­ven­tion.

2 L’art. 25, al. 2, est ap­plic­able.

41 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Section 2 Extourne

Art. 27 Extourne d’un débit  

1 Le débit de titres in­ter­médiés dans un compte de titres peut être ex­tourné:

a.
s’il a été ef­fec­tué sans in­struc­tion;
b.
s’il a été ef­fec­tué sur la base d’une in­struc­tion:
1.
nulle,
2.
n’éman­ant pas du tit­u­laire du compte ni de son re­présent­ant,
3.
ré­voquée en temps utile par le tit­u­laire du compte,
4.
in­val­idée en rais­on d’une er­reur de déclar­a­tion ou de trans­mis­sion, d’un dol ou d’une crainte fondée; l’art. 26 du code des ob­lig­a­tions42 est réser­vé;
c.
si la bon­ific­a­tion au compte de titres de l’ac­quéreur ne cor­res­pond pas à l’in­struc­tion ou n’a pas lieu dans le délai usuel pour l’ex­écu­tion.

2 Dans le cas men­tion­né à l’al. 1, let. a et b, le tit­u­laire du compte doit prouver que l’in­struc­tion était dé­fec­tueuse. Le droit à l’ex­tourne n’ex­iste pas si le dé­positaire prouve qu’il ne con­nais­sait pas le dé­faut de l’in­struc­tion ni n’aurait dû le con­naître bi­en qu’il ait mis en œuvre à cette fin des mesur­es et des procé­dures rais­on­nables.

3 Par l’ex­tourne, le tit­u­laire du compte est traité comme si le débit n’avait ja­mais été ef­fec­tué. Des dom­mages-in­térêts fondés sur le code des ob­lig­a­tions sont réser­vés.

4 Les préten­tions fondées sur le présent art­icle se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la dé­couverte du dé­faut et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la date du débit.43

5 Les tit­u­laires d’un compte qui sont des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés peuvent déro­ger au présent art­icle par con­ven­tion avec leur dé­positaire.

42 RS 220

43 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

Art. 28 Extourne d’une bonification  

1 Le dé­positaire peut ex­tourn­er la bon­ific­a­tion de titres in­ter­médiés dans un compte de titres:

a.
si le débit cor­res­pond­ant a été ex­tourné;
b.
si la bon­ific­a­tion ne cor­res­pond pas à l’in­struc­tion.

2 L’ex­tourne doit être com­mu­niquée au tit­u­laire du compte.

3 L’ex­tourne est ex­clue lor­squ’aucun titre in­ter­médié du même genre ne fig­ure plus au crédit du compte ou lor­sque des tiers ont ac­quis des droits sur ces titres de bonne foi. Dans ce cas, le dé­positaire a droit à la contre­val­eur des titres crédités, sauf si le tit­u­laire du compte s’est des­saisi des titres de bonne foi ou ne pouv­ait s’at­tendre à être tenu de les restituer.

4 Les préten­tions fondées sur le présent art­icle se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la dé­couverte du dé­faut et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la date de la bon­ific­a­tion.44

5 Les tit­u­laires d’un compte qui sont des in­ves­t­is­seurs qual­i­fiés peuvent déro­ger au présent art­icle par con­ven­tion avec leur dé­positaire.

44 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

Section 3 Effet à l’égard de tiers

Art. 29 Protection de l’acquéreur de bonne foi  

1 Quiconque, de bonne foi et à titre onéreux, ac­quiert des titres in­ter­médiés ou des droits sur des titres in­ter­médiés con­formé­ment aux art. 24, 25 ou 26 est protégé dans son ac­quis­i­tion même:

a.
si l’alién­ateur n’avait pas le pouvoir de dis­poser des titres in­ter­médiés;
b.
si la bon­ific­a­tion des titres in­ter­médiés a été ex­tournée dans le compte de l’alién­ateur.

2 Si l’ac­quéreur n’est pas protégé dans son ac­quis­i­tion, il est tenu de restituer des titres in­ter­médiés en même nombre et de même genre con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions45 sur l’en­richisse­ment illé­git­ime. Les droits de tiers ne sont pas af­fectés. D’autres préten­tions fondées sur le code des ob­lig­a­tions sont réser­vées.

3 Si l’ac­quéreur tenu à la resti­tu­tion fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée tend­ant à l’ex­écu­tion générale, l’ay­ant droit peut ex­i­ger à son profit la dis­trac­tion de titres in­ter­médiés en même nombre et de même genre dans la mesure où de tels titres se trouvent dans la masse.

4 Les préten­tions fondées sur l’al. 2 se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où le tit­u­laire du compte débité a eu con­nais­sance de son droit et de l’iden­tité de son débiteur et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er de la date du débit. L’art. 60, al. 2, du code des ob­lig­a­tions est réser­vé.46

5 L’ac­quéreur ne peut in­voquer le présent art­icle pour s’op­poser à l’ex­tourne d’une bon­ific­a­tion visée à l’art. 28.

45 RS 220

46 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 29 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014221).

Art. 30 Rang  

1 Entre les act­es de dis­pos­i­tion re­latifs à des titres in­ter­médiés ou à des droits sur des titres in­ter­médiés qui ont été ef­fec­tués selon les dis­pos­i­tions de la présente loi, l’acte an­térieur prime l’acte postérieur.

2 Si le dé­positaire con­clut avec le tit­u­laire d’un compte une con­ven­tion au sens de l’art. 25, al. 1, sans sig­naler ex­pressé­ment à l’ac­quéreur ses droits an­térieurs, ceux-ci sont réputés sub­or­don­nés aux droits de l’ac­quéreur.47

348

4 Les ac­cords modi­fi­ant le rang des droits sur des titres in­ter­médiés sont réser­vés; ils ne déploi­ent d’ef­fets qu’entre les parties à ces ac­cords.

47 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

48 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Chapitre 6 Réalisation de sûretés

Art. 31 Droit de réalisation  

1 Le béné­fi­ci­aire d’une sûreté port­ant sur des titres in­ter­médiés peut les réal­iser aux con­di­tions stip­ulées dans le con­trat con­sti­tu­tif de la sûreté:

a.
en vend­ant les titres in­ter­médiés et en com­pensant le produit de la réal­isa­tion avec la créance garantie;
b.
si leur valeur peut être es­timée ob­ject­ive­ment, en s’ap­pro­pri­ant les titres in­ter­médiés et en im­putant leur valeur sur la créance garantie.49

2 Ce droit sub­siste lor­sque le con­stitu­ant de la sûreté fait l’ob­jet d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée ou d’une mesure d’as­sain­isse­ment ou de pro­tec­tion.

3 Le dé­positaire n’a ni le droit ni l’ob­lig­a­tion de véri­fi­er si les con­di­tions de la réal­isa­tion sont re­m­plies.

4 Le béné­fi­ci­aire de la sûreté qui réal­ise des titres in­ter­médiés al­ors que les con­di­tions ne sont pas re­m­plies est re­spons­able du dom­mage causé.

49 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

Art. 32 Avertissement et décompte  

1 La réal­isa­tion d’une sûreté doit être précédée d’un aver­tisse­ment don­né au con­stitu­ant de la sûreté. Ce­lui-ci peut ren­on­cer à être averti s’il est un in­ves­t­is­seur qual­i­fié.

2 Le béné­fi­ci­aire de la sûreté doit rendre compte au con­stitu­ant de la sûreté et lui re­mettre tout ex­cédent de la réal­isa­tion.

Chapitre 7 Responsabilité

Art. 33  

1 Le dé­positaire ré­pond des dom­mages causés au tit­u­laire d’un compte en rap­port avec la con­ser­va­tion ou le trans­fert des titres in­ter­médiés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions50, pour autant que le présent art­icle n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Le dé­positaire qui dé­tient des titres in­ter­médiés auprès d’un sous-dé­positaire ré­pond du soin avec le­quel il l’a choisi et in­stru­it et du soin avec le­quel il a con­trôlé que les critères de son choix ont été dur­able­ment re­spectés.

3 Le dé­positaire peut ex­clure sa re­sponsab­il­ité visée à l’al. 2 si le tit­u­laire du compte a ex­pressé­ment désigné un sous-dé­positaire contre la re­com­manda­tion du dé­posi­taire.

4 Le dé­positaire ré­pond comme s’ils étaient si­ens des act­es du sous-dé­positaire qui:

a.
d’une man­ière in­dépend­ante et dur­able, as­sure pour lui l’en­semble de l’ad­min­is­tra­tion et le règle­ment des opéra­tions sur titres;
b.
forme une unité économique avec lui.

5 Les con­ven­tions con­traires ne sont val­ables que si elles sont passées entre dé­positaires ou en faveur des in­ves­t­is­seurs.

Chapitre 8 Dispositions finales

Art. 34 Modification du droit en vigueur  

Les modi­fic­a­tions du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 35 Dispositions transitoires  

1 Un émetteur de droits-valeurs in­scrits au crédit de comptes de titres tenus par un dé­positaire doit ouv­rir un re­gistre prin­cip­al chez ce dé­positaire et y faire in­scri­re les droits-valeurs dans les six mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Si, av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, des papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif, des cer­ti­ficats glob­aux ou des droits-valeurs ont fait l’ob­jet d’un acte de dis­pos­i­tion qui ne ré­pond pas aux ex­i­gences de la présente loi, le droit ain­si créé prime tout droit con­stitué après l’en­trée en vi­gueur, pour autant que l’ay­ant droit procède ou fasse procéder aux in­scrip­tions prévues dans les douze mois suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 36 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur:51 1er jan­vi­er 2010

Art. 470, al. 2bis, du code des ob­lig­a­tions (ch. 3 de l’an­nexe): 1er oc­tobre 2009

51 ACF du 6 mai 2009

Annexe

(art. 34)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

52

52 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 3577.

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