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Loi
sur le tarif des douanes
(LTaD)

du 9 octobre 1986 (État le 1 janvier 2024)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 101 et 133 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19853,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

3FF 1985 III 341

Section 1 Principes

Art. 1 Étendue de l’assujettissement aux droits  

1 Toutes les marchand­ises in­troduites dans le ter­ritoire dou­ani­er ou sorties de ce­lui-ci doivent être taxées con­formé­ment au tarif général fig­ur­ant dans les an­nexes 1 et 2.4

2 Sont réser­vées les ex­cep­tions prévues par des traités, par des dis­pos­i­tions spé­ciales de lois ou par des or­don­nances du Con­seil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

4Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Art. 2 Calcul des droits 5  

1 Les marchand­ises pour la tax­a­tion de­squelles il n’est pas prévu d’autre unité de per­cep­tion sont taxées selon le poids brut.

2 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions en vue d’as­surer la tax­a­tion selon le poids brut et d’em­pêch­er les abus et les ef­fets in­équit­ables que ce mode de tax­a­tion pour­rait en­traîn­er.

3 Lor­sque le taux est fixé par 100 kg, le poids déter­min­ant pour la tax­a­tion est ar­rondi dans chaque cas aux 100 g supérieurs.

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).

Section 2 Tarifs douaniers

Art. 3 Tarif général  

Le Con­seil fédéral peut aug­menter de lui-même des taux isolés du tarif général lor­sque cela est in­dis­pens­able pour at­teindre les buts visés par cette aug­ment­a­tion.

Art. 4 Tarif d’usage  

1 Lor­sque les in­térêts de l’économie suisse l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer pro­vis­oire­ment les ac­cords port­ant sur des droits de dou­ane et mettre pro­vis­oire­ment en vi­gueur les taux du tarif qui en ré­sul­tent. Il peut égale­ment mettre pro­vis­oire­ment en vi­gueur les taux du tarif qui ré­sul­tent d’ac­cords que le Con­seil fédéral peut ap­pli­quer pro­vis­oire­ment selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesur­es économiques ex­térieures6.

2 Le Con­seil fédéral est autor­isé à abais­s­er dans la mesure cor­res­pond­ante les taux qui se révèlent ex­ces­sifs par rap­port aux taux ré­duits prévus par des traités tari­faires.

3 Lor­sque les in­térêts de l’économie suisse l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut, in­dépen­dam­ment de tout traité tari­faire et après avoir con­sulté la Com­mis­sion de la poli­tique économique:7

a.
ré­duire les taux dans une mesure ap­pro­priée;
b.
or­don­ner de ren­on­cer tem­po­raire­ment à la per­cep­tion, totale­ment ou parti­elle­ment, des droits gre­vant des marchand­ises déter­minées;
c.8
fix­er des con­tin­gents tari­faires.9

6RS 946.201

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 port­ant ad­apt­a­tion de lois à la suite du réexa­men de 2022 des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).

8 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

9Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 217; FF 1991 I 1092).

Art. 5 Tarif d’exportation  

1 Les marchand­ises qui ne fig­urent pas dans le tarif d’ex­port­a­tion sont ex­emptes de droits de sortie.

2 Si, par suite de cir­con­stances ex­traordin­aires surv­en­ues à l’étranger, les taux du tarif d’ex­port­a­tion se révèlent in­suf­f­is­ants pour em­pêch­er l’ex­port­a­tion des marchand­ises énumérées dans ce tarif, le Con­seil fédéral peut, aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent, re­lever ces taux et frap­per de droits les marchand­ises qui fig­urent dans le tarif mais pour lesquelles aucun taux n’est fixé.

3 Le Con­seil fédéral ré­duira les taux du tarif d’ex­port­a­tion ou en sus­pen­dra l’ap­plic­a­tion dans la mesure où la situ­ation de l’ap­pro­vi­sion­nement du pays ne les jus­ti­fie plus.

4 Le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions ou charges l’ex­port­a­tion en fran­chise des marchand­ises qui fig­urent dans le tarif d’ex­port­a­tion

Section 3 Mesures extraordinaires

Art. 6 Détresse générale  

Le Con­seil fédéral peut or­don­ner des fa­cil­ités dou­an­ières tem­po­raires voire, à titre ex­cep­tion­nel, la fran­chise dou­an­ière, dans des cir­con­stances ex­traordin­aires, not­am­ment en cas de dévast­a­tions, de dis­ette ou de renchérisse­ment des den­rées al­i­mentaires et des produits de première né­ces­sité.

Art. 7 Conditions extraordinaires dans les relations avec l’étranger  

Lor­sque les mesur­es prises à l’étranger ou les con­di­tions ex­traordin­aires qui y règnent in­flu­ent sur le com­merce ex­térieur de la Suisse au point que des in­térêts ma­jeurs de l’économie suisse sont com­promis, le Con­seil fédéral peut, aus­si longtemps que les cir­con­stances l’ex­i­gent, mod­i­fi­er les taux entrant en ligne de compte, frap­per de droits les marchand­ises qui en sont ex­emptes ou pren­dre toute autre mesure qui lui paraît op­por­tune.

Section 4 Statistique du commerce extérieur1011

10Anciennement section 5.

11Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 812  

L’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it des marchand­ises à tra­vers la ligne suisse des dou­anes font l’ob­jet d’une stat­istique (stat­istique du com­merce ex­térieur).

12An­cien­nement art. 10.

Section 5 Modifications du tarif général des douanes décidées par le Conseil fédéral sur la base de conventions internationales 1314

13Anciennement section 6.

14 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Art. 9 Modifications dans le contexte du Système harmonisé 1516  

1 Le Con­seil fédéral est autor­isé à ac­cepter les amende­ments re­com­mandés par le Con­seil de coopéra­tion dou­an­ière en vertu de l’art. 16 de la Con­ven­tion in­ter­na­tionale du 14 juin 1983 sur le Sys­tème har­mon­isé de désig­na­tion et de co­di­fic­a­tion des marchand­ises17 et à ad­apter le tarif général en con­séquence.

2 Le Con­seil fédéral peut, con­formé­ment à l’art. 3, al. 1, let. c, de ladite Con­ven­tion, désign­er des lignes tari­faires du tarif général comme lignes stat­istiques dans le tarif d’us­age, dans la mesure où cela n’en­traîne aucune modi­fic­a­tion de la charge dou­an­ière.

15An­cien­nement art. 11.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

17RS 0.632.11

Art. 9a Modifications convenues dans le cadre de l’OMC 18  

Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à mod­i­fi­er tem­po­raire­ment le tarif général des dou­anes lor­squ’une modi­fic­a­tion de la liste LIX-Suisse-Liecht­en­stein19 s’ap­plique pro­vis­oire­ment.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

19 La liste LIX-Suisse-Liecht­en­stein n’est pub­liée ni au RO ni au RS. Com­mande: Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes, Dir­ec­tion générale des dou­anes, Di­vi­sion prin­cip­ale Tarif dou­ani­er, 3003 Berne.

Section 6 Application d’accords internationaux dans le secteur agricole20

20Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 10 Fixation des taux du droit  

1 Pour at­teindre les ob­jec­tifs de la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, le Con­seil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fix­er les taux du droit gre­vant les produits ag­ri­coles en ten­ant compte des autres branches économiques.

2 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion relèvent aus­si souvent que né­ces­saire les don­nées qui con­cernent les quant­ités im­portées et les prix des produits ag­ri­coles qui sont in­dis­pens­ables pour fix­er le taux du droit.

3 Si la situ­ation sur les marchés ex­ige de fréquentes ad­apt­a­tions, le Con­seil fédéral peut déléguer la com­pétence visée à l’al. 1 au Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che (DE­FR) ou à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture. Il ne peut déléguer cette com­pétence à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture qu’à la con­di­tion de lui ac­cord­er une marge de manœuvre lim­itée pour l’ét­ab­lisse­ment des droits de dou­ane.21

4 Sous réserve de l’art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture22 règlent les prin­cipes et com­pétences suivants:

a.
fix­a­tion des prix-seuils;
b.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires énumérés dans l’an­nexe 2;
c.
fix­a­tion, modi­fic­a­tion et ré­par­ti­tion des con­tin­gents tari­faires de produits ag­ri­coles prévus à l’art. 4, al. 3, let. c.23

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

22 RS 910.1

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 29 avr. 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).

Art. 11 Clauses de sauvegarde  

1 Dans les lim­ites des clauses de sauve­garde fig­ur­ant dans des ac­cords in­ter­na­tionaux re­latifs au sec­teur ag­ri­cole, le Con­seil fédéral peut ma­jorer tem­po­raire­ment les taux du tarif général pour des produits ag­ri­coles.

2 Dans les cas ur­gents, le DEF24R dé­cide.

3 Le DE­FR peut in­stituer une com­mis­sion con­sultat­ive pour l’ap­plic­a­tion des clauses de sauve­garde en matière de prix et de quant­ités.

24 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 16 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20123655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 7 Rapport, approbation et modification du tarif des douanes25

25Anciennement section 4.

Art. 12 Modification du tarif général 26  

1 Lor­sque, en vertu de l’art. 3, le Con­seil fédéral aug­mente des taux isolés du tarif général, il pro­pose sim­ul­tané­ment une modi­fic­a­tion de la loi.27

2 Les or­don­nances port­ant aug­ment­a­tion du taux du tarif général sont val­ables jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion de la loi qui les re­m­place ou jusqu’à la date du re­jet de cette modi­fic­a­tion par l’As­semblée fédérale ou par le peuple.

26An­cien­nement art. 8.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

Art. 13 Application temporaire d’accords et d’autres mesures 2829  

1 Le Con­seil fédéral présente à l’As­semblée fédérale un rap­port an­nuel lor­sque:30

a.
il ap­plique tem­po­raire­ment des ac­cords (art. 4, al. 1);
b.31
des mesur­es sont prises en vertu des art. 4 à 7 et 9a ou en vertu de la sec­tion 6;
c.
des prix-seuils sont nou­velle­ment fixés;
d.
des quant­ités sou­mises à des con­tin­gents tari­faires ou les ré­par­ti­tions dans le temps sont nou­velle­ment fixées.

2 L’As­semblée fédérale ap­prouve les ac­cords et dé­cide si les mesur­es, pour autant qu’elles ne sont pas déjà ab­ro­gées, doivent rest­er en vi­gueur, être com­plétées ou modi­fiées.

28An­cien­nement art. 9.

29Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1994, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1995 (RO 1995 1826; FF 1994 IV 995).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 24 mars 2006 re­l­at­ive à la nou­velle régle­ment­a­tion con­cernant le rap­port sur la poli­tique économique ex­térieure, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4097; FF 2006 1797).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 avr. 1997, en vi­gueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2236; FF 1997 II 1).

Section 8 Dispositions finales32

32Anciennement section 7. Les anciens art. 12 à 15 deviennent les art. 14 à 17.

Art. 14 Commission de la politique économique 33  

Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion de la poli­tique économique, comme or­gane con­sultatif.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 9 déc. 2022 port­ant ad­apt­a­tion de lois à la suite du réexa­men de 2022 des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 843).

Art. 15 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral est char­gé de l’ex­écu­tion. Il édicte les dis­pos­i­tions trans­itoires né­ces­saires.

2 L’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières pub­lie le tarif d’us­age.34

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 17 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 20202743).

Art. 16 Modification et abrogation du droit en vigueur  

1 Le Con­seil fédéral ad­apte au tarif général an­nexé à la présente loi les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale citant des po­s­i­tions tari­faires et met en vi­gueur ces modi­fic­a­tions en même temps que la présente loi.

2 La loi du 19 juin 195935 sur le tarif est ab­ro­gée.

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 198836

36Art. 1 de l’O du 4 nov. 1987 (RO 19872309).

Disposition finale 37

37 Ch. IV de la LF du 24 mars 2000 sur l’abrogation de la loi sur le blé, en vigueur depuis le 1er juil. 2001 (RO 2001 1539; FF 1999 8599).

Le Conseil fédéral est autorisé à procéder aux adaptations du Tarif général liées à la suppression de la dénaturation de blé panifiable consécutive à l’abrogation de la loi sur le blé.

Annexe 1 38

38 Mise à jour par l’art. 1 des O du 7 déc. 1987 (RO 1987 2311), du 29 juin 1988 (RO 1988 1067), du 12 déc. 1988 (RO 1989 139), du 26 avr. 1989 (RO 1989 1124), du 15 nov. 1989 (RO 1989 2389), du 17 juin 1991 (RO 1991 1599), du 13 mai 1992 (RO 1992 1232), l’art. 1 de la LF du 9 oct. 1992 concernant l’augmentation des droits d’entrée sur les carburants (RO 1993 955), l’art. 1 des O du 14 juin 1993 (RO 1993 2004), du 6 juin 1994 (RO 1994 1430), du ch. I 9 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d’assainissement 1993 (RO 1994 1634), l’art. 1 des O du 26 oct. 1994 (RO 19942785), du 17 mai 1995 (RO 1995 1829), les art. 1 et 2 de l’O du 25 oct. 1995 (RO 19954932), l’art. 1 de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5366), l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3045), l’art. 1 de l’O du 2 déc. 1996 (RO 1996 3310), l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales (RO 19963371), le ch. II de la LF du 30 avr. 1997 (RO 1997 2236), l’art. 1 des O du 19 nov. 1997 (RO 1997 2632, 2633, 2831), du 3 juin 1998 (RO 1998 1592), du 7 déc. 1998 (RO 1999 314), du 14 avr. 1999 (RO 1999 1514), du 26 mai 1999 (RO 19991709, 1727), du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), l’art. 1 al. 2 de l’O du 21 sept. 2001 (RO 2001 2409), le ch. I de la LF du 22 déc. 1999 (RO 2002 3643), l’art. 1 de l’O du 26 fév. 2003 (RO 2003 529), les art. 1 et 2 de l’O du 22 déc. 2004 (RO 2005 503), l’art. 1 des O du 23 nov. 2005 (RO 20055447), du 1er mars 2006 (RO 2006 867), les art. 1 à 3 de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), l’art. 1 des O du 16 mai 2007 (RO 2007 2271), du 8 juin 2007 (RO 2007 2885), du 15 juin 2007 (RO 2007 2887), le ch. I al. 1 de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5057), les art. 1 et 2 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3331), le ch. I al. 1 de l’O du 26 oct. 2011 (RO 20115249), l’art. 1 de l’O du 23 nov. 2011 (RO 20115923), le ch. II de la LF du 18 déc. 2015 (RO 2016 1401), l’art. 1 des O du 10 juin 2016 (RO 2016 2445), du 29 juin 2016 (RO 2016 2647), le ch. II 2 de la LF du 30 sept. 2016 (RO 2017777), l’art. 1 de l’O du 26 août 2020 (RO 2020 3749), les art. 1 et 2 de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 445), le ch. I de la LF du 1er oct. 2021 (RO 2022 119) et l’art. 1 de l’O du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 86).

(art. 1, al. 1)

Tarif général: tarif des douanes suisses 3939

39 Le texte du tarif général n’est publié ni au RO ni au RS. Il peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: www.bazg.admin.ch > Documentation > Bases légales > Perception de redevances > Tarif des douanes. Le contenu de la dernière mod. est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/86 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 2 40

40 Mise à jour par l’art. 1 des O du 7 déc. 1987 (RO 1987 2311), du 29 juin 1988 (RO 1988 1067), du 12 déc. 1988 (RO 1989 139), du 26 avr. 1989 (RO 1989 1124), du 15 nov. 1989 (RO 1989 2389), du 17 juin 1991 (RO 1991 1599), du 13 mai 1992 (RO 1992 1232), l’art. 1 de la LF du 9 oct. 1992 concernant l’augmentation des droits d'entrée sur les carburants (RO 1993 955), l’art. 1 des O du 14 juin 1993 (RO 1993 2004), du 6 juin 1994 (RO 1994 1430), du ch. I 9 de la LF du 18 mars 1994 sur les mesures d’assainissement 1993 (RO 1994 1634), l’art. 1 des O du 26 oct. 1994 (RO 19942785), les art. 1 et 2 de l’O du 25 oct. 1995 (RO 19954932), l’art. 1 de l’O du 29 nov. 1995 (RO 1995 5366), l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 1996 (RO 1996 3045), le ch. II de la LF du 30 avr. 1997 (RO 1997 2236), l’art. 1 des O du 3 juil. 2001 (RO 2001 2091), du 1er mars 2006 (RO 2006 867), les art. 1 à 3 de l’O du 28 juin 2006 (RO 2006 2995), les art. 1 et 2 de l’O du 22 juin 2011 (RO 2011 3331), l’art. 1 des O du 10 juin 2016 (RO 2016 2445), du 26 août 2020 (RO 2020 3749), les art. 1 et 2 de l’O du 30 juin 2021 (RO 2021 445) et le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 119).

(art. 1, al. 1, et 10, al. 4, let. b)

Tarif général: contingents tarifaires 4141

41 Le texte du tarif général n’est publié ni au RO ni au RS. Il peut être consulté gratuitement sur le site Internet de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières: www.bazg.admin.ch > Documentation > Bases légales > Perception de redevances > Tarif des douanes.

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