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Ordonnance
sur la gestion du patrimoine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle
(OGPCT)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 408, al. 3, du code civil (CC)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions  

1 La présente or­don­nance règle le place­ment et la préser­va­tion des bi­ens qui sont gérés par un man­dataire dans le cadre d’une cur­a­telle ou d’une tu­telle.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux mont­ants dont les per­sonnes con­cernées peuvent dis­poser lib­re­ment au sens de l’art. 409 CC.

3 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
per­sonne con­cernée: une per­sonne physique pour qui l’autor­ité de pro­tec­tion de l’en­fant et de l’adulte (APEA) a in­stitué une cur­a­telle ou une tu­telle;
b.
banque: une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques2;
c.
man­dataire: le cur­at­eur ou le tu­teur;
d.
as­sur­ance: une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à la sur­veil­lance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances3;
e.
ges­tion­naire de for­tune: une banque ou un ét­ab­lisse­ment fin­an­ci­er qui a ob­tenu en vertu de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers4 une autor­isa­tion pour opérer en tant que ges­tion­naire de for­tune.
Art. 2 Principes régissant le placement  

1 Les bi­ens gérés sont placés de man­ière sûre et, si pos­sible, rent­able.

2 Les risques de place­ment sont min­im­isés par une di­ver­si­fic­a­tion adéquate.

3 Les frais liés au place­ment doivent être pro­por­tion­nés à la for­tune placée et aux revenus escomptés.

Art. 3 Espèces  

Le man­dataire place les es­pèces sans délai sur un compte en banque li­bellé au nom de la per­sonne con­cernée.

Art. 4 Conservation de valeurs  

1 Le man­dataire dé­pose les ob­jets de valeur, doc­u­ments im­port­ants et autres valeurs dans un cof­fre-fort ou un dépôt fer­mé auprès d’une banque, au nom de la per­sonne con­cernée.

2 Il peut ex­cep­tion­nelle­ment con­serv­er les valeurs ail­leurs si leur sé­cur­ité est garantie ou si des in­térêts pré­pondérants de la per­sonne con­cernée le jus­ti­fi­ent. Ces ex­cep­tions né­ces­sit­ent une autor­isa­tion de l’APEA.

3 L’APEA peut ex­cep­tion­nelle­ment or­don­ner que les valeurs soi­ent con­ser­vées dans ses lo­c­aux, dans un lieu protégé contre le feu, les dégâts d’eau et le vol.

Art. 5 Prise en compte de la situation personnelle de la personne concernée  

1 Pour choisir le place­ment, le man­dataire tient compte de la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne con­cernée, not­am­ment de son âge, de son état de santé, de ses be­soins cour­ants, de son revenu, de sa for­tune et de sa couver­ture d’as­sur­ance. Il tient, autant que pos­sible, égale­ment compte de la volonté de la per­sonne con­cernée.

2 Il prend en con­sidéra­tion les éven­tuelles presta­tions d’as­sur­ance dues not­am­ment en cas de dé­part à la re­traite, d’ac­ci­dent, de mal­ad­ie ou de dépend­ance et d’éven­tuelles autres ex­pect­at­ives.

3 Il veille à ce que les be­soins cour­ants et les dépenses ex­traordin­aires prévis­ibles puis­sent être couverts le mo­ment venu.

Art. 6 Couverture des besoins courants  

Les place­ments suivants sont jugés con­formes pour la couver­ture des be­soins cour­ants de la per­sonne con­cernée, sous réserve de l’art. 8, al. 3:

a.
dépôts auprès de banques li­bellés à son nom, ob­lig­a­tions de caisse et dépôts à ter­me com­pris;
b.
ob­lig­a­tions à in­térêt fixe de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes, et em­prunts par lettres de gage émis par les cent­rales suisses d’émis­sion de lettres de gage;
c.
Ex­change Traded Funds (ETF) et fonds in­di­ciels qui in­ves­t­is­sent unique­ment dans les place­ments visés à la let. b et qui sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs (LP­CC)5;
d.
ob­lig­a­tions d’en­tre­prises dont la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes sont les ac­tion­naires ma­joritaires et dépôts sur des comptes col­lab­or­at­eurs de ces en­tre­prises;
e.
dépôts auprès d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle;
f.
dépôts auprès d’in­sti­tu­tions de pré­voy­ance in­di­vidu­elle liée;
g.
parts de coopérat­ives de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion liées à un con­trat de bail en cours;
h.
parts so­ciales d’une banque liées à une re­la­tion con­trac­tuelle en cours avec cette banque et par­ti­cip­a­tions à une telle banque;
i.
im­meubles de valeur stable à us­age per­son­nel;
j.
créances garanties par des gages de valeur stable.
Art. 7 Placements pour dépenses supplémentaires  

1 Si la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne con­cernée le per­met, les place­ments suivants de so­ciétés très solv­ables sont jugés con­formes pour les bi­ens des­tinés à couv­rir les dépenses ex­céd­ant les be­soins cour­ants, en com­plé­ment des place­ments visés à l’art. 6:

a.
ob­lig­a­tions en francs suisses;
b.
ac­tions émises par des so­ciétés suisses;
c.
fonds en francs suisses qui sont ouverts à tous les in­ves­t­is­seurs con­formé­ment à l’art. 10, al. 2, LP­CC6:
1.
fonds ob­ligataires,
2.
fonds en ac­tions,
3.
ETF ou fonds in­di­ciels com­posés d’ac­tions et d’ob­lig­a­tions,
4.
fonds de place­ment mixtes com­posés au plus de 25 % d’ac­tions et de 50 % de titres d’en­tre­prises étrangères,
5.
fonds im­mob­iliers d’émetteurs suisses;
d.
as­sur­ances vie, as­sur­ances de rentes viagères et opéra­tions de cap­it­al­isa­tion auprès d’une as­sur­ance qui ne sont pas liées à des fonds ou à des par­ti­cip­a­tions;
e.
produits struc­turés d’émetteurs suisses, en francs suisses, cotés à une bourse suisse, as­sortis d’une pro­tec­tion in­té­grale du cap­it­al et dotés d’une garantie par nan­tisse­ment cor­res­pond­ante;
f.
im­meubles de valeur stable qui ne sont pas des­tinés à l’us­age per­son­nel;
g.
par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés;
h.
place­ments fi­du­ci­aires en francs suisses;
i.
fonds né­go­ciés en bourse qui in­ves­t­is­sent dans l’or ou l’ar­gent et stock­ent in­té­grale­ment ces métaux pré­cieux.

2 Les lim­ites suivantes par rap­port à la for­tune totale doivent être re­spectées en tant que valeurs in­dic­at­ives:

a.
pour les ac­tions dans les place­ments visés à l’al. 1, let. b, c. ch. 2 à 4, et d, et par­ti­cip­a­tions à des so­ciétés visées à l’al. 1, let. g: 25 %;
b.
pour les titres d’en­tre­prises étrangères dans les place­ments visés à la let. a: 50 %;
c.
pour les fonds im­mob­iliers visés à l’al. 1, let. c ch. 5: 10 %;
d.
pour les fonds qui in­ves­t­is­sent dans l’or ou l’ar­gent visés à l’al. 1, let. i: 10 %.

3 Si la situ­ation fin­an­cière de la per­sonne con­cernée est par­ticulière­ment fa­vor­able, l’APEA peut autor­iser d’autres place­ments.

Art. 8 Conversion en placements conformes  

1 Si des place­ments ef­fec­tués av­ant l’in­sti­tu­tion de la cur­a­telle ou de la tu­telle ou des bi­ens ac­quis par la suite ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions fixées aux art. 6 et 7, le man­dataire les con­ver­tit dans un délai rais­on­nable en place­ments con­formes.

2 Il tient compte de l’évolu­tion de l’économie, de la situ­ation per­son­nelle de la per­sonne con­cernée et, autant que pos­sible, de sa volonté.

3 Il peut dé­cider de ne pas con­ver­tir des place­ments ou des bi­ens s’ils re­vêtent une valeur par­ticulière pour la per­sonne con­cernée ou pour sa fa­mille et que les be­soins cour­ants sont couverts. La dé­cision est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’APEA.

Art. 9 Décisions et autorisations de l’APEA  

1 L’APEA prend une dé­cision, d’of­fice ou sur pro­pos­i­tion du man­dataire, pour déter­miner:

a.
s’il ex­iste des bi­ens pro­pres à être placés con­formé­ment à l’art. 7, al. 1 ou 3;
b.
s’il ex­iste des place­ments rel­ev­ant de l’art. 7, al. 1, qu’elle doit autor­iser;
c.
quels sont les bi­ens dont le man­dataire ne peut dis­poser que si elle l’autor­ise;
d.
quel est le droit d’ac­cès aux cof­fres-forts.

2 Les place­ments visés à l’art. 7, al. 3, et les con­trats visés à l’art. 10, al. 1, port­ant sur des place­ments au sens de l’art. 7, al. 1, sont sou­mis à l’autor­isa­tion de l’APEA sous réserve de l’art. 416, al. 2, CC.

3 L’autor­isa­tion de l’APEA au sens de la présente or­don­nance ne re­m­place pas le con­sente­ment qu’elle doit don­ner en vertu des art. 416, al. 1 et 3, et 417 CC.

4 L’APEA com­mu­nique ses dé­cisions au man­dataire ain­si qu’à la banque, à l’as­sur­ance ou au ges­tion­naire de for­tune con­cernés.

Art. 10 Contrats sur le placement, la préservation et la gestion de biens: relevés, information et consultation  

1 Les con­trats sur le place­ment, la préser­va­tion et la ges­tion des bi­ens sont con­clus par le man­dataire au nom de la per­sonne con­cernée.

2 Les relevés re­latifs à la ges­tion des bi­ens sont ét­ab­lis au nom de la per­sonne con­cernée. Ils sont con­ser­vés par le man­dataire.

3 Dès le début du man­dat, le man­dataire peut en tout temps de­mander à la banque, à l’as­sur­ance ou au ges­tion­naire de for­tune des in­form­a­tions sur les re­la­tions ban­caires et les re­la­tions de ges­tion de for­tune de la per­sonne con­cernée et sur les as­sur­ances con­clues, et ex­i­ger de pouvoir con­sul­ter les doc­u­ments en ques­tion. Si l’ex­er­cice ou la fin de son man­dat l’ex­ige, il peut égale­ment de­mander à re­ce­voir des in­form­a­tions ou à con­sul­ter les doc­u­ments con­cernant la péri­ode précéd­ant le début ou celle suivant la fin de son man­dat.

4 L’APEA de­mande au man­dataire de lui fournir les ex­traits de comptes et de dépôts et d’autres in­form­a­tions sur les re­la­tions ban­caires, les re­la­tions de ges­tion de for­tune et les as­sur­ances de la per­sonne con­cernée.

5 Si né­ces­saire, elle peut de­mander dir­ecte­ment à la banque, à l’as­sur­ance ou au ges­tion­naire de for­tune de lui fournir les ex­traits ou in­form­a­tions voulus. À cette fin, elle rend une dé­cision.

Art. 11 Obligation de consigner et droit d’édicter des directives  

1 Le man­dataire con­signe soigneuse­ment et de man­ière dé­taillée toutes les dé­cisions re­l­at­ives à la ges­tion du pat­rimoine.

2 Dans l’ex­er­cice de sa sur­veil­lance, l’APEA peut édicter des dir­ect­ives et fournir des mod­èles de for­mu­laires ou des con­trats-types.

Art. 12 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 4 juil­let 2012 sur la ges­tion du pat­rimoine dans le cadre d’une cur­a­telle ou d’une tu­telle7 est ab­ro­gée.

Art. 13 Dispositions transitoires  

1 Les place­ments qui, lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, contre­vi­ennent à celle-ci doivent être con­vertis en place­ments con­formes aus­si rap­idement que pos­sible, dans un délai de deux ans au plus, sous réserve de l’art. 8, al. 2 et 3.

2 L’APEA peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai de deux ans au plus.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2024.

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