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Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des maisons de titres

du 30 août 2012 (Etat le 1er janvier 2021)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu les art. 28, al. 2, et 34, al. 3, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)2, vu l’art. 67 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3, vu 1’art. 42 de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG)4,5

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance con­crét­ise la procé­dure d’as­sain­isse­ment ou de fail­lite selon les art. 28 à 37g LB.

Art. 2 Champ d’application  

1Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par banques:1

a.
les banques au sens de la LB;
b.2
les mais­ons de titres et dir­ec­tions de fonds au sens de la LEFin;
c.
les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage au sens de la LLG.

2Les dis­pos­i­tions sur l’as­sain­isse­ment ban­caire (art. 40 à 57) ne s’ap­pli­quent pas aux per­sonnes physiques ou mor­ales qui ex­er­cent une activ­ité sans l’autor­isa­tion re­quise. La FINMA peut cepend­ant les déclarer ap­plic­ables en présence d’un mo­tif d’in­térêt pub­lic suf­f­is­ant.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 3 Universalité  

1Lor­squ'une procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment est ouverte, elle s’étend à tous les bi­ens réal­is­ables ap­par­ten­ant à la banque à ce mo­ment-là, qu’ils se trouvent en Suisse ou à l’étranger.

2Tous les créan­ci­ers suisses et étrangers de la banque et de ses suc­cur­s­ales étrangères sont, dans une même mesure et avec les mêmes priv­ilèges, autor­isés à par­ti­ciper à la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment ouverte en Suisse.

3Sont con­sidérés comme étant les bi­ens d’une suc­cur­s­ale suisse d’une banque étrangère tous les ac­tifs con­stitués en Suisse et à l’étranger par les per­sonnes qui ont agi pour cette suc­cur­s­ale.

Art. 4 Publications et communications  

1Les pub­lic­a­tions sont ef­fec­tuées dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce et sur le site In­ter­net de la FINMA.

2Les com­mu­nic­a­tions sont ad­ressées dir­ecte­ment aux créan­ci­ers dont le nom et l’ad­resse sont con­nus. La FINMA peut ob­li­ger les créan­ci­ers dont le siège ou le dom­i­cile se situe à l’étranger à désign­er un man­dataire char­gé de re­ce­voir les com­mu­nic­a­tions en Suisse si cela con­tribue à sim­pli­fi­er la procé­dure. Elle peut ren­on­cer à la com­mu­nic­a­tion dir­ecte en cas d’ur­gence ou pour sim­pli­fi­er la procé­dure.

3La pub­lic­a­tion dans la Feuille of­fi­ci­elle suisse du com­merce fait foi pour le cal­cul des délais et les con­séquences jur­idiques liées à la pub­lic­a­tion.

Art. 5 Consultation des pièces  

1Quiconque rend vraisemblable qu’il est dir­ecte­ment touché dans ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires par l’as­sain­isse­ment ou la fail­lite peut con­sul­ter les pièces con­cernant cet as­sain­isse­ment ou cette fail­lite; le secret pro­fes­sion­nel au sens des art. 47 LB et 69 LEFin doit être préser­vé autant que pos­sible.1

2La con­sulta­tion des pièces peut être lim­itée à cer­taines étapes de la procé­dure ou être re­streinte ou re­fusée en rais­on d’in­térêts con­traires pré­pondérants.

3Quiconque con­sulte des pièces ne peut util­iser les in­form­a­tions ob­tenues que pour préserv­er ses pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects.

4La con­sulta­tion des pièces peut être sub­or­don­née à une déclar­a­tion dont il ressort que les in­form­a­tions con­sultées sont util­isées unique­ment en vue de préserv­er les pro­pres in­térêts pé­cuni­aires dir­ects du sig­nataire. Elle peut être as­sortie de la men­ace des peines prévues aux art. 48 de la loi du 22 juin 2007 sur la sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers2 et 292 du code pén­al suisse3.

5Le délégué à l’as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure d'as­sain­isse­ment ou de fail­lite, la FINMA prennent les dé­cisions re­l­at­ives à la con­sulta­tion des pièces.


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).
2 RS 956.1
3 RS 311.0

Art. 6 Dénonciation à la FINMA  

1Quiconque est touché dans ses in­térêts par la dé­cision, l’acte ou l’omis­sion d’une per­sonne à qui la FINMA a con­fié des tâches en vertu de la présente or­don­nance peut dénon­cer les faits à la FINMA.

2Les dé­cisions prises par ces per­sonnes ne sont pas des dé­cisions au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive1 et le dénon­ci­ateur n’a pas la qual­ité de partie au sens de ladite loi.

3La FINMA ap­précie les faits qui font l’ob­jet de la dénon­ci­ation, prend les mesur­es qui s’im­posent et rend une dé­cision si né­ces­saire.


Art. 7 For en cas d’insolvabilité  

1Le for en cas d’in­solv­ab­il­ité est au siège de la banque ou de la suc­cur­s­ale d’une banque étrangère en Suisse.

2Si une banque a plusieurs sièges ou si une banque étrangère a plusieurs suc­cur­s­ales en Suisse, il n’ex­iste qu’un seul for en cas d’in­solv­ab­il­ité. La FINMA désigne ce for.

3Pour les per­sonnes physiques, le for en cas d’in­solv­ab­il­ité est au lieu de l’ex­ploit­a­tion com­mer­ciale au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment.

Art. 8 Créances et engagements inscrits dans les livres  

Une créance ou un en­gage­ment de la banque sont con­sidérés comme val­able­ment in­scrits si les livres de la banque sont tenus con­formé­ment aux pre­scrip­tions ap­plic­ables, et si le li­quid­ateur de la fail­lite peut ef­fect­ive­ment pren­dre con­nais­sance de l’ex­ist­ence et du mont­ant de la créance ou de l’en­gage­ment.

Art. 9 Coordination  

Dans la mesure du pos­sible, la FINMA et le délégué à l’as­sain­isse­ment ou le li­quid­ateur de la fail­lite co­or­donnent leurs ac­tions avec les autor­ités et or­ganes suisses et étrangers.

Art. 10 Reconnaissance des décisions de faillite et des mesures étrangères  

1Lor­sque la FINMA re­con­naît, con­formé­ment à l’art. 37g LB, une dé­cision de fail­lite ou une mesure ap­plic­able en cas d’in­solv­ab­il­ité qui ont été pro­non­cées à l’étranger, les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent au pat­rimoine se trouv­ant en Suisse.

2Même en l’ab­sence de ré­cipro­cité, la FINMA peut ac­cepter une de­mande de re­con­nais­sance dans la mesure où cela sert les in­térêts des créan­ci­ers con­cernés.

3Elle désigne le for unique en cas d’in­solv­ab­il­ité en Suisse et le cercle des créan­ci­ers visés à l’art. 37g, al. 4, LB.

4Elle pub­lie la re­con­nais­sance et le cercle des créan­ci­ers.

Chapitre 2 Faillite

Section 1 Procédure

Art. 11 Publication et appel aux créanciers  

1La FINMA no­ti­fie la dé­cision de fail­lite à la banque et la pub­lie en même temps que l’ap­pel aux créan­ci­ers.

2La pub­lic­a­tion doit con­tenir not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom de la banque, son siège et ses suc­cur­s­ales;
b.
la date et l’heure de l’ouver­ture de la fail­lite;
c.
le for de la fail­lite;
d.
le nom et l’ad­resse du li­quid­ateur de la fail­lite;
e.
la som­ma­tion faite aux créan­ci­ers et aux per­sonnes qui ont des re­ven­dic­a­tions à faire valoir sur des bi­ens détenus par la banque de produire en mains du li­quid­ateur de la fail­lite, dans le délai im­parti, leurs créances ou re­ven­dic­a­tions et de lui re­mettre leurs moy­ens de preuve;
f.
le rap­pel des créances qui sont réputées avoir été produites au sens de l’art. 26;
g.
le rap­pel de l’ob­lig­a­tion d’an­nonce et de mise à dis­pos­i­tion au sens des art. 17 à 19.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite peut re­mettre un ex­em­plaire de la pub­lic­a­tion aux créan­ci­ers con­nus.

Art. 12 Recours à un liquidateur de la faillite  

1La FINMA nomme un li­quid­ateur de la fail­lite par voie de dé­cision si elle n’as­sume pas elle-même les tâches cor­res­pond­antes.

2Si elle nomme un li­quid­ateur de la fail­lite, elle veille à ce que la per­sonne chois­ie soit en mesure, tant sur le plan tem­porel que sur le plan tech­nique, d’ex­er­cer le man­dat de man­ière rigoureuse, ef­ficace et ef­fect­ive et à ce qu’aucun con­flit d’in­térêt ne s’op­pose à l’at­tri­bu­tion du man­dat.

3Elle fixe le con­tenu du man­dat, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et le con­trôle du li­quid­ateur de la fail­lite.

Art. 13 Tâches et compétences du liquidateur de la faillite  

Le li­quid­ateur de la fail­lite con­duit la procé­dure. Il doit en par­ticuli­er:

a.
ét­ab­lir les con­di­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives re­quises pour le bon déroul­e­ment de la procé­dure;
b.
veiller à la con­ser­va­tion et à la réal­isa­tion des ac­tifs;
c.
veiller à la ges­tion de l’en­tre­prise dans la mesure né­ces­saire à la procé­dure de fail­lite;
d.
re­présenter la masse en fail­lite devant les tribunaux et d’autres autor­ités;
e.
s’oc­cu­per, en col­lab­or­a­tion avec l’or­gan­isme de garantie, de l’in­ventaire et du paiement des dépôts garantis selon l’art. 37h LB.
Art. 14 Assemblée des créanciers  

1Si le li­quid­ateur de la fail­lite es­time qu’il est op­por­tun de con­voquer une as­semblée des créan­ci­ers, il en fait la pro­pos­i­tion à la FINMA. Cette dernière dé­cide des com­pétences de l’as­semblée des créan­ci­ers ain­si que du quor­um des présences et des voix né­ces­saires à la prise des dé­cisions.

2Tous les créan­ci­ers ont le droit de par­ti­ciper à l’as­semblée des créan­ci­ers ou de s’y faire re­présenter. En cas de doute, le li­quid­ateur dé­cide de l’ad­mis­sion d’une per­sonne.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite mène les débats et ét­ablit un rap­port sur l’état du pat­rimoine de la banque ain­si que sur l’avance­ment de la procé­dure.

4Les créan­ci­ers peuvent égale­ment pren­dre des dé­cisions par voie de cir­cu­laire. Une pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite est réputée ac­ceptée par un créan­ci­er si ce­lui-ci ne la re­jette pas ex­pressé­ment dans le délai im­parti.

Art. 15 Commission de surveillance  

1Sur pro­pos­i­tion du li­quid­ateur de la fail­lite, la FINMA dé­cide de la désig­na­tion et de la com­pos­i­tion d’une com­mis­sion de sur­veil­lance et en défin­it les tâches et les com­pétences.

2Si l’or­gan­isme de garantie des dépôts a payé dans une large mesure les dépôts priv­ilé­giés visés à l’art. 37h LB, il doit nom­mer une per­sonne pour le re­présenter au sein de la com­mis­sion de sur­veil­lance.

3La FINMA nomme le présid­ent, déter­mine la procé­dure de prise des dé­cisions et fixe l’in­dem­nisa­tion des membres.

Section 2 Actifs de la faillite

Art. 16 Prise d’inventaire  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite procède à l’in­ventaire des bi­ens fais­ant partie de la masse en fail­lite.

2À moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment, la prise d’in­ventaire s’ef­fec­tue con­formé­ment aux art. 221 à 229 de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite (LP)1.

3Les valeurs dé­posées qui doivent être dis­traites de la masse en vertu de l’art. 37d LB et les fonds de place­ment qui doivent être dis­traits de la masse en vertu de l’art. 40 LEFin sont men­tion­nés dans l’in­ventaire à leur valeur au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite. L’in­ventaire in­dique les éven­tuelles préten­tions suivantes qui font obstacle à une dis­trac­tion:

a.
les préten­tions de la banque contre le dé­posant;
b.
les préten­tions de la dir­ec­tion de fonds contre le fonds de place­ment.2

4Le li­quid­ateur de la fail­lite sou­met à la FINMA les mesur­es né­ces­saires à la con­ser­va­tion des ac­tifs de la masse.

5Il sou­met l’in­ventaire au ban­quier ou à un or­gane de la banque choisi par les pro­priétaires. Il les in­vite à déclarer s’ils con­sidèrent l’in­ventaire ex­act et com­plet. Leur déclar­a­tion doit être con­signée dans l’in­ventaire.


1 RS 281.1
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 17 Obligation de mise à disposition et d’annonce  

1Les débiteurs de la banque ain­si que les per­sonnes qui dé­tiennent des bi­ens de la banque à titre de gage ou à quelque titre que ce soit ont l’ob­lig­a­tion de les an­non­cer au li­quid­ateur de la fail­lite dans le délai de pro­duc­tion visé à l’art. 11, al. 2, let. e, et de les mettre à sa dis­pos­i­tion.

2Les dettes doivent égale­ment être an­non­cées lor­squ’elles font l’ob­jet d’une com­pens­a­tion.

3Tout droit de préférence s’éteint si l’an­nonce ou la mise à dis­pos­i­tion est om­ise de façon in­jus­ti­fiée.

Art. 18 Exceptions à l’obligation de mise à disposition  

1Les titres et les autres in­stru­ments fin­an­ci­ers ser­vant de sûretés ne doivent pas être re­mis dans la mesure où les con­di­tions lé­gales pour leur réal­isa­tion par le béné­fi­ci­aire des sûretés sont réunies.

2Ces bi­ens ain­si que la preuve du droit à leur réal­isa­tion doivent toute­fois être an­non­cés au li­quid­ateur de la fail­lite, qui doit les men­tion­ner dans l’in­ventaire.

3Le béné­fi­ci­aire des sûretés doit s’en­tendre avec le li­quid­ateur de la fail­lite sur le cal­cul du produit de la réal­isa­tion de ces bi­ens. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite.

Art. 19 Exceptions à l’obligation d’annonce  

La FINMA peut pré­voir que les créances de la banque in­scrites dans ses livres ne doivent pas être an­non­cées par leur débiteur.

Art. 20 Revendications de tiers  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite déter­mine si les bi­ens re­vendiqués par des tiers doivent leur être re­mis.

2S’il con­sidère qu’une re­ven­dic­a­tion est fondée, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion du droit de la con­test­er au sens de l’art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3S’il con­sidère qu’une re­ven­dic­a­tion est in­fondée ou si les créan­ci­ers ont de­mandé la ces­sion du droit de la con­test­er, il fixe au re­vendi­quant un délai pendant le­quel ce­lui-ci peut saisir de sa re­ven­dic­a­tion le juge du for de la fail­lite. Le re­vendi­quant est réputé avoir ren­on­cé à sa re­ven­dic­a­tion s’il n’agit pas dans le délai im­parti.

4En cas de ces­sion du droit, l’ac­tion en re­ven­dic­a­tion doit être di­rigée contre les créan­ci­ers qui se sont fait céder le droit. Le li­quid­ateur de la fail­lite in­forme le re­vendi­quant de l’iden­tité des ces­sion­naires au mo­ment de la fix­a­tion du délai pour agir.


1 RS 281.1

Art. 20a Distraction en cas de faillite d’une direction de fonds  

1Si le main­tien d’un fonds de place­ment est dans l’in­térêt des in­ves­t­is­seurs, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de trans­férer le fonds de place­ment cor­res­pond­ant, avec l’en­semble des droits et des ob­lig­a­tions qui s’y rat­tachent, à une autre dir­ec­tion de fonds.

2Si aucune dir­ec­tion de fonds ne reprend le fonds de place­ment, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de li­quider le fonds de place­ment cor­res­pond­ant dans le cadre de la fail­lite de la dir­ec­tion de fonds.


1 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de l’O de la FINMA du 4 nov. 2020 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5327).

Art. 21 Créances, prétentions et révocations  

1Les créances exi­gibles de la masse sont en­cais­sées par le li­quid­ateur de la fail­lite, le cas échéant par la voie de la pour­suite.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse sur les choses mo­bilières qui se trouvent en pos­ses­sion ou co­pos­ses­sion d’une tierce per­sonne, ou sur les im­meubles qui sont in­scrits au re­gistre fon­ci­er au nom d’une tierce per­sonne.

3Il ex­am­ine si les act­es jur­idiques peuvent être ré­voqués selon les art. 285 à 292 LP1. La durée d’un as­sain­isse­ment ou d’une mesure pro­tec­trice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB précéd­ant l’ouver­ture de la fail­lite n’entre pas dans le cal­cul des délais men­tion­nés aux art. 286 à 288 LP.

4Si le li­quid­ateur de la fail­lite en­tend faire valoir en justice une créance con­testée ou une préten­tion de la masse au sens des al. 2 ou 3, il de­mande à la FINMA son autor­isa­tion et les in­struc­tions né­ces­saires.

5S’il n’en­gage aucune ac­tion, il peut of­frir aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité d’en de­mander la ces­sion selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP ou de réal­iser les créances con­cernées et les autres préten­tions con­formé­ment à l’art. 31.

6S’il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion, il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

7La réal­isa­tion selon l’art. 31 est ex­clue pour les préten­tions en matière de ré­voca­tion au sens de l’al. 3 ain­si que pour celles en matière de re­sponsab­il­ité au sens de l’art. 39 LB.


1 RS 281.1

Art. 22 Poursuite des procès civils et des procédures administratives  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les préten­tions de la masse qui, au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite, faisaient déjà l’ob­jet d’un procès civil ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive et il fait une pro­pos­i­tion à la FINMA quant à leur pour­suite.

2Si la FINMA dé­cide de ne pas pour­suivre un tel procès ou une telle procé­dure, le li­quid­ateur de la fail­lite of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l’art. 260, al. 1 et 2, LP1 et leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.


1 RS 281.1

Art. 23 Suspension faute d’actifs  

1Si les ac­tifs ne suf­fis­ent pas à men­er la procé­dure de fail­lite, le li­quid­ateur de la fail­lite pro­pose à la FINMA de sus­pen­dre la procé­dure faute d’ac­tifs.

2Dans des cas ex­cep­tion­nels, la FINMA pour­suit la procé­dure, même en l’ab­sence d’ac­tifs suf­f­is­ants, not­am­ment si elle re­vêt un in­térêt par­ticuli­er.

3Si la FINMA a l’in­ten­tion de sus­pen­dre la procé­dure, elle le fait sa­voir en le pub­li­ant. Elle men­tionne que la procé­dure sera pour­suivie si un créan­ci­er fournit, dans un cer­tain délai, les sûretés exigées pour les frais de procé­dure qui ne sont pas couverts par les ac­tifs. La FINMA fixe le délai et déter­mine le type de sûretés et leur mont­ant.

4Si les sûretés exigées ne sont pas fournies dans le délai in­diqué, chaque créan­ci­er ga­giste peut de­mander à la FINMA, dans le délai qu’elle aura im­parti, la réal­isa­tion de son gage. La FINMA man­date un li­quid­ateur de la fail­lite pour la réal­isa­tion des gages.

5La FINMA or­donne la réal­isa­tion des ac­tifs d’une per­sonne mor­ale lor­squ’aucun créan­ci­er ga­giste n’en a de­mandé la réal­isa­tion dans le délai im­parti. Si un produit sub­siste après paiement des coûts de réal­isa­tion et des charges gre­vant l’ac­tif réal­isé, il est ver­sé à la Con­fédéra­tion après couver­ture des frais de la FINMA.

6Si la procé­dure de fail­lite di­rigée contre une per­sonne physique a été sus­pen­due faute d’ac­tifs, l’art. 230, al. 3 et 4, LP1 s’ap­plique à la procé­dure de pour­suite.


1 RS 281.1

Section 3 Passifs de la faillite

Art. 24 Pluralité de créanciers  

1Si des créances contre la banque sont la pro­priété com­mune de plusieurs créan­ci­ers, leur com­mun­auté doit être traitée comme un créan­ci­er dis­tinct des ay­ants droit.

2S’il y a solid­ar­ité entre plusieurs créan­ci­ers, une part égale de la créance doit être im­putée à chacun d’eux, dans la mesure où la banque ne dis­pose pas d’un droit de com­pens­a­tion. Chaque part est con­sidérée comme une créance de chacun des créan­ci­ers sol­idaires.

Art. 25 Dépôts privilégiés  

1Les dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a LB sont:

a.
toutes les créances de cli­ents dé­coulant d’une activ­ité de banque ou de mais­on de titres qui sont, ou dev­raient être, compt­ab­il­isées dans la rub­rique du bil­an En­gage­ments ré­sult­ant des dépôts de la cli­entèle;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse compt­ab­il­isées dans la rub­rique du bil­an Ob­lig­a­tions de caisse, dé­posées auprès de la banque au nom du dé­posant.1

2Ne con­stitu­ent pas des dépôts priv­ilé­giés au sens de l’art. 37a LB:

a.2
les créances au por­teur;
b.
les ob­lig­a­tions de caisse qui ne sont pas dé­posées auprès de la banque;
c.
les de­mandes d’in­dem­nisa­tion con­trac­tuelles ou ex­tracon­trac­tuelles, tell­es que les préten­tions dé­coulant de la non-resti­tu­tion des valeurs dé­posées selon l’art. 37d LB.

3Les créances des fond­a­tions ban­caires au sens de l’art. 5, al. 2, de l’or­don­nance du 13 novembre 1985 sur les dé­duc­tions ad­mises fisc­ale­ment pour les cot­isa­tions ver­sées à des formes re­con­nues de pré­voy­ance3 et des fond­a­tions de libre pas­sage au sens de l’art. 19, al. 2, de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage4 sont con­sidérées comme celles de chacun des pren­eurs de pré­voy­ance ou as­surés. Le di­vidende est toute­fois ver­sé à la fond­a­tion ban­caire ou de libre pas­sage.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 27 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1309).
2RO 2012 5899
3 RS 831.461.3
4 RS 831.425

Art. 26 Vérification des créances  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ex­am­ine les créances produites ain­si que celles dé­coulant de la loi. Il peut, dans ce cadre, men­er ses pro­pres en­quêtes et pri­er les créan­ci­ers de lui re­mettre des moy­ens de preuve com­plé­mentaires.

2Sont con­sidérées comme dé­coulant de la loi:

a.
les créances in­scrites au re­gistre fon­ci­er, y com­pris l’in­térêt cour­ant; et
b.
les créances in­scrites dans les livres de la banque selon l’art. 8.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite con­sulte le ban­quier, ou un or­gane de la banque choisi par les pro­priétaires, à pro­pos des créances qui ne sont pas in­scrites dans les livres de la banque.

Art. 27 Collocation  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite dé­cide de l’ac­cept­a­tion d’une créance, de son mont­ant et de son rang et ét­ablit l’état de col­loc­a­tion.

2Si un im­meuble fait partie de la masse, le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit un état des charges y af­férentes, comme les gages im­mob­iliers, les ser­vitudes, les charges fon­cières et les droits per­son­nels an­notés. L’état des charges fait partie in­té­grante de l’état de col­loc­a­tion.

3Le li­quid­ateur de la fail­lite peut ét­ab­lir, moy­en­nant l’autor­isa­tion de la FINMA, un état de col­loc­a­tion dis­tinct pour les créances garanties par gage in­scrit au re­gistre s’il s’agit de la seule man­ière pos­sible de lim­iter les risques sys­témiques.

Art. 28 Créances faisant l’objet d’un procès civil ou d’une procédure administrative  

1Les créances qui faisaient déjà l’ob­jet d’un procès civil ou d’une procé­dure ad­min­is­trat­ive en Suisse au mo­ment de l’ouver­ture de la fail­lite sont dans un premi­er temps men­tion­nées pour mé­m­oire dans l’état de col­loc­a­tion.

2Si le li­quid­ateur de la fail­lite ren­once à pour­suivre le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, il of­fre aux créan­ci­ers la pos­sib­il­ité de de­mander la ces­sion des droits selon l’art. 260, al. 1, LP1.

3Si ni la masse ni des créan­ci­ers ces­sion­naires ne pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, la créance est con­sidérée comme re­con­nue, et les créan­ci­ers n’ont plus le droit d’in­tenter une ac­tion en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion.

4Si des créan­ci­ers ces­sion­naires pour­suivent le procès civil ou la procé­dure ad­min­is­trat­ive, le mont­ant à rais­on duquel la part du créan­ci­er qui suc­combe est ré­duite est dé­volu auxdits créan­ci­ers ces­sion­naires jusqu’à con­cur­rence de leur pro­duc­tion et de leurs frais de procé­dure. Un éven­tuel ex­cédent est ver­sé à la masse en fail­lite.


1 RS 281.1

Art. 29 Consultation de l’état de collocation  

1Les créan­ci­ers peuvent con­sul­ter l’état de col­loc­a­tion dans le cadre de l’art. 5 pendant 20 jours au min­im­um.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite pub­lie la date à partir de laquelle l’état de col­loc­a­tion peut être con­sulté et sous quelle forme.

3Il peut pré­voir que la con­sulta­tion se déroul­era auprès de l’of­fice des fail­lites au for de la fail­lite.

4Il com­mu­nique à chaque créan­ci­er dont la créance n’a pas été col­loquée comme elle était produite ou comme elle était in­scrite dans les livres de la banque ou au re­gistre fon­ci­er les mo­tifs pour lesquels sa pro­duc­tion a été totale­ment ou parti­elle­ment écartée.

Art. 30 Action en contestation de l’état de collocation  

1Les ac­tions en con­test­a­tion de l’état de col­loc­a­tion sont ré­gies par l’art. 250 LP1.

2Le délai pour in­tenter l’ac­tion com­mence à courir à partir du mo­ment où il devi­ent pos­sible de con­sul­ter l’état de col­loc­a­tion.


1 RS 281.1

Section 4 Réalisation

Art. 31 Mode de réalisation  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite dé­cide du mode et du mo­ment de la réal­isa­tion et procède à cette dernière.

2Les bi­ens sur lesquels il ex­iste des droits de gage peuvent être réal­isés autre­ment que par la voie des en­chères pub­liques unique­ment avec l’ac­cord des créan­ci­ers ga­gistes.

3Les bi­ens peuvent être réal­isés sans délai:

a.
s’ils sont ex­posés à une dé­pré­ci­ation rap­ide;
b.
s’ils oc­ca­sionnent des frais d’ad­min­is­tra­tion ex­cess­ive­ment élevés;
c.
s’ils sont né­go­ciés sur un marché re­présent­atif; ou
d.
s’ils n’ont pas de valeur sig­ni­fic­at­ive.
Art. 32 Enchères publiques  

1Les en­chères pub­liques se dérou­l­ent con­formé­ment aux art. 257 à 259 LP1, à moins que la présente or­don­nance n’en dis­pose autre­ment.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite or­gan­ise les en­chères. Il peut fix­er dans les con­di­tions des en­chères un prix d’ad­ju­dic­a­tion min­im­um pour les premières en­chères.

3Il in­dique dans la pub­lic­a­tion qu’il est pos­sible de con­sul­ter les con­di­tions des en­chères. Il peut pré­voir que la con­sulta­tion aura lieu auprès de l’of­fice des fail­lites ou des pour­suites du lieu où se trouve l’ob­jet.


1 RS 281.1

Art. 33 Cession des droits  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite défin­it dans l’at­test­a­tion de ces­sion des droits de la masse en fail­lite au sens de l’art. 260 LP1 le délai pendant le­quel le créan­ci­er ces­sion­naire doit ouv­rir l’ac­tion pour faire valoir la préten­tion. S’il n’en fait pas us­age pendant ce délai, la ces­sion est al­ors caduque.

2Les créan­ci­ers ces­sion­naires in­for­ment sans re­tard le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA du ré­sultat de l’ac­tion en­gagée.

3Si aucun créan­ci­er ne de­mande la ces­sion des droits ou si aucun créan­ci­er n’en fait us­age pendant le délai fixé pour ouv­rir une ac­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite et, après la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA dé­cident d’une éven­tuelle réal­isa­tion de ces droits.


1 RS 281.1

Art. 34 Recours contre les réalisations  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit péri­od­ique­ment un plan des réal­isa­tions qui ren­sei­gne sur les ac­tifs devant en­core être réal­isés et sur la man­ière de procéder.

2Les réal­isa­tions qui peuvent être ef­fec­tuées sans délai au sens de l’art. 31, al. 3, ne doivent pas être men­tion­nées dans le plan des réal­isa­tions.

3Une ces­sion des droits au sens de l’art. 33 n’est pas con­sidérée comme une réal­isa­tion.

4Le li­quid­ateur de la fail­lite com­mu­nique le plan des réal­isa­tions aux créan­ci­ers en leur im­par­tis­sant un délai pendant le­quel ils peuvent de­mander à la FINMA de rendre une dé­cision sujette à re­cours pour chaque réal­isa­tion prévue.

Section 5 Distribution

Art. 35 Dettes de la masse  

Sont couverts en premi­er lieu par la masse en fail­lite et dans l’or­dre suivant:

a.
les en­gage­ments au sens de l’art. 37 LB et de l’art. 43 de la présente or­don­nance;
b.
les en­gage­ments con­tractés par la masse en fail­lite pendant la durée de la procé­dure;
c.
l’en­semble des frais pour l’ouver­ture et la li­quid­a­tion de la procé­dure de fail­lite;
d.
les en­gage­ments à l’en­contre de tiers dé­positaires selon l’art. 17, al. 3, de la loi fédérale du 3 oc­tobre 2008 sur les titres in­ter­médiés1.

1 RS 957.1

Art. 36 Distribution  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite peut pré­voir des ré­par­ti­tions pro­vis­oires. Il dresse à cet ef­fet un tableau pro­vis­oire de dis­tri­bu­tion et le sou­met à l’ap­prob­a­tion de la FINMA.

2Lor­sque tous les ac­tifs ont été réal­isés et que tous les procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l’ac­tif et du pas­sif de la masse sont ter­minés, le li­quid­ateur de la fail­lite ét­ablit le tableau défin­i­tif de li­quid­a­tion ain­si que le compte fi­nal et les sou­met à l’ap­prob­a­tion de la FINMA. Il n’est pas né­ces­saire d’at­tendre l’is­sue des procès in­tentés in­di­vidu­elle­ment par des créan­ci­ers ces­sion­naires au sens de l’art. 260 LP1.

3Après l’ap­prob­a­tion du tableau de dis­tri­bu­tion, le li­quid­ateur de la fail­lite procède au paiement des créan­ci­ers.

4Aucun paiement n’est ef­fec­tué pour des préten­tions:

a.
dont le mont­ant ne peut pas être fixé défin­it­ive­ment;
b.
dont les ay­ants droit ne sont pas con­nus de man­ière défin­it­ive;
c.
qui sont parti­elle­ment couvertes par des gages à l’étranger non réal­isés ou qui sont couvertes selon l’art. 18; ou
d.
pour lesquelles les ay­ants droit vont prob­able­ment être parti­elle­ment désintéressés dans le cadre d’une procé­dure d’ex­écu­tion for­cée étrangère en re­la­tion avec la fail­lite.

5Si l’on ét­ablit un état de col­loc­a­tion dis­tinct au sens de l’art. 27 al. 3, le li­quid­ateur de la fail­lite peut, avec l’ac­cord de la FINMA, procéder à la dis­tri­bu­tion dès qu’il entre en force, in­dépen­dam­ment de l’en­trée en force de l’état de col­loc­a­tion se rap­port­ant aux créances rest­antes.


1 RS 281.1

Art. 37 Acte de défaut de biens  

1Les créan­ci­ers peuvent re­quérir auprès du li­quid­ateur de la fail­lite et, après clôture de la procé­dure de fail­lite, auprès de la FINMA, contre paiement d’une con­tri­bu­tion for­faitaire, un acte de dé­faut de bi­ens pour le mont­ant im­payé de leur préten­tion, con­formé­ment à l’art. 265 LP1.

2Le li­quid­ateur de la fail­lite sig­nale cette pos­sib­il­ité aux créan­ci­ers lors du paiement de leur part.


1 RS 281.1

Art. 38 Consignation  

1Sous réserve des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux avoirs en déshérence, la FINMA ad­opte les dis­pos­i­tions né­ces­saires sur la con­sig­na­tion des di­videndes non en­core ver­sés ain­si que des valeurs dé­posées dis­traites de la masse et non restituées.

2Les bi­ens con­signés qui devi­ennent dispon­ibles ou qui n’ont pas été re­tirés dans les dix ans sont réal­isés et dis­tribués selon l’art. 39, sous réserve d’une régle­ment­a­tion con­traire fig­ur­ant dans une loi spé­ciale.

Art. 39 Biens découverts ultérieurement  

1Si des bi­ens ou d’autres préten­tions qui n’ont pas été in­clus dans la masse en fail­lite sont dé­couverts dans les dix ans suivant la clôture de la procé­dure de fail­lite, la FINMA charge un li­quid­ateur de la fail­lite de repren­dre la procé­dure de fail­lite sans autre form­al­ité.

2Les bi­ens ou préten­tions dé­couverts ultérieure­ment sont dis­tribués aux créan­ci­ers qui ont subi une perte et dont les don­nées né­ces­saires au paiement sont con­nues du li­quid­ateur de la fail­lite. Ce derni­er peut in­viter les créan­ci­ers à lui faire con­naître leurs don­nées ac­tuelles en leur in­di­quant qu’à dé­faut ils seront déchus de leurs droits. Il leur fixe un délai rais­on­nable à cette fin.

3La FINMA peut ren­on­cer à repren­dre la procé­dure de fail­lite s’il est mani­feste que les coûts oc­ca­sion­nés par cette re­prise ne seront pas couverts ou ne seront que légère­ment dé­passés par le produit escompté de la réal­isa­tion des bi­ens dé­couverts ultérieure­ment. Elle trans­fère al­ors les bi­ens dé­couverts ultérieure­ment à la Con­fédéra­tion.

Chapitre 3 Assainissement

Section 1 Procédure

Art. 40 Conditions  

1La per­spect­ive de l’as­sain­isse­ment de la banque ou du main­tien de cer­tains ser­vices ban­caires se jus­ti­fie lor­squ’on peut val­able­ment penser, au mo­ment où la dé­cision est prise:

a.
que l’as­sain­isse­ment pla­cera vraisemblable­ment les créan­ci­ers dans une meil­leure po­s­i­tion que la fail­lite; et
b.
que la procé­dure d’as­sain­isse­ment est réal­is­able tant sur le plan des délais que sur le plan tech­nique.

2Il n’ex­iste aucun droit à l’ouver­ture d’une procé­dure d’as­sain­isse­ment.

Art. 41 Ouverture  

1La FINMA ouvre la procé­dure d’as­sain­isse­ment par voie de dé­cision.

2Elle pub­lie im­mé­di­ate­ment l’ouver­ture de la procé­dure.

3Elle pré­cise dans la dé­cision d’ouver­ture si des mesur­es pro­tec­trices existantes en vertu de l’art. 26 LB doivent être pour­suivies ou modi­fiées ou s’il faut en or­don­ner de nou­velles.

4Elle peut égale­ment ap­prouver le plan d’as­sain­isse­ment déjà lors de l’ouver­ture de la procé­dure d’as­sain­isse­ment.

Art. 42 Délégué à l’assainissement  

1La FINMA nomme un délégué à l’as­sain­isse­ment par voie de dé­cision si elle n’as­sume pas elle-même les tâches cor­res­pond­antes.

2Si elle nomme un délégué à l’as­sain­isse­ment, elle veille à ce que la per­sonne chois­ie soit en mesure, tant sur le plan tem­porel que sur le plan tech­nique, d’ex­er­cer le man­dat de man­ière rigoureuse, ef­ficace et ef­fect­ive et à ce qu’aucun con­flit d’in­térêt ne s’op­pose à l’at­tri­bu­tion du man­dat.

3Elle défin­it les at­tri­bu­tions du délégué à l’as­sain­isse­ment et déter­mine si ce derni­er peut agir en lieu et place des or­ganes de la banque. Dur­ant la procé­dure d’as­sain­isse­ment, le délégué peut en par­ticuli­er honorer des ob­lig­a­tions in­com­bant à la banque en vue de l’as­sain­isse­ment.

4La FINMA fixe le con­tenu du man­dat, not­am­ment en ce qui con­cerne les coûts, l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et le con­trôle du délégué à l’as­sain­isse­ment.

Art. 43 Engagements durant la procédure d’assainissement  

En cas d’échec de l’as­sain­isse­ment et dans la procé­dure de fail­lite qui s’en­suit, les en­gage­ments con­tractés par la banque dur­ant la procé­dure d’as­sain­isse­ment avec l’ap­prob­a­tion du délégué sont hon­orés av­ant toutes les autres créances.

Art. 44 Plan d’assainissement  

1Le plan d’as­sain­isse­ment ex­pose les prin­ci­paux élé­ments de l’as­sain­isse­ment, de la fu­ture struc­ture du cap­it­al et du mod­èle com­mer­cial de la banque après l’as­sain­isse­ment et il montre la man­ière dont il re­m­plit les con­di­tions d’ho­mo­log­a­tion fixées à l’art. 31, al. 1, LB.

2Le plan d’as­sain­isse­ment doit égale­ment abor­der les élé­ments suivants:

a.
l’ob­ser­va­tion prob­able des con­di­tions d’autor­isa­tion;
b.
l’in­ventaire des ac­tifs et des pas­sifs de la banque;
c.
la fu­ture or­gan­isa­tion et dir­ec­tion de la banque et, si cette dernière fait partie d’un groupe ban­caire ou d’un con­glom­érat de banques, la fu­ture or­gan­isa­tion du groupe ou du con­glom­érat;
d.
la ques­tion de sa­voir si et dans quelle mesure le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte aux droits des créan­ci­ers de la banque ain­si que des pro­priétaires;
e.
la ques­tion de sa­voir si le droit de ré­voca­tion et les préten­tions de la banque en matière de re­sponsab­il­ité selon l’art. 32 LB sont ex­clus;
f.
les or­ganes existants de la banque qui de­meurent re­spons­ables de la con­duite de cette dernière et la ques­tion de sa­voir quels sont les mo­tifs pour lesquels c’est dans l’in­térêt de la banque, des créan­ci­ers et des pro­priétaires;
g.
l’en­semble des con­di­tions de dé­part pour les or­ganes sort­ants de la banque;
h.
les opéra­tions qui ex­i­gent une in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou au re­gistre fon­ci­er; et
i.
les dis­pos­i­tions des sec­tions 3 et 4 du présent chapitre qui s’ap­pli­queront lors de l’as­sain­isse­ment en ques­tion.

3La FINMA peut ex­i­ger que le plan d’as­sain­isse­ment abor­de des élé­ments sup­plé­mentaires.

Section 2 Homologation du plan d’assainissement

Art. 45 Homologation  

1La FINMA homo­logue le plan d’as­sain­isse­ment par voie de dé­cision si les con­di­tions définies dans la LB et la présente or­don­nance sont re­m­plies.

2Elle pub­lie l’ho­mo­log­a­tion et les grandes lignes du plan d’as­sain­isse­ment et in­dique com­ment les créan­ci­ers con­cernés et les pro­priétaires peuvent con­sul­ter ce derni­er.

3Si le plan d’as­sain­isse­ment pre­scrit le trans­fert d’im­meubles, la con­ces­sion de droits et ob­lig­a­tions réels im­mob­iliers ou des modi­fic­a­tions du cap­it­al so­cial, ces dis­pos­i­tions prennent im­mé­di­ate­ment ef­fet à l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment. Il con­vi­ent de procéder dès que pos­sible aux in­scrip­tions né­ces­saires dans le re­gistre fon­ci­er, dans le re­gistre du com­merce ou dans d’autres re­gis­tres.1


1 Er­rat­um du 6 sept. 2016 (RO 2016 3099).

Art. 46 Refus des créanciers  

1Si le plan d’as­sain­isse­ment porte at­teinte aux droits des créan­ci­ers, la FINMA fixe à ces derniers un délai, au plus tard lors de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, dur­ant le­quel ils peuvent le re­fuser. Le délai est de dix jours ouv­rables au min­im­um. Le trans­fert de pas­sifs et de rap­ports con­trac­tuels et le change­ment de débiteurs qu’il im­plique ne con­stitu­ent pas une at­teinte aux droits des créan­ci­ers.

2Les créan­ci­ers qui en­tend­ent re­fuser ce plan doivent le faire par écrit. Ils doivent in­diquer leurs nom et ad­resse, le mont­ant de la créance au mo­ment de l’ouver­ture de la procé­dure d’as­sain­isse­ment ain­si que le mo­tif de la créance. La déclar­a­tion de re­fus doit être ad­ressée au délégué à l’as­sain­isse­ment.

Section 3 Mesures de capitalisation

Art. 47 Dispositions générales  

1Si le plan d’as­sain­isse­ment pré­voit des mesur­es de cap­it­al­isa­tion selon la présente sec­tion, il faut veiller à ce que:

a.
les in­térêts des créan­ci­ers priment ceux des pro­priétaires et que la hiérarch­ie des créan­ci­ers soit prise en compte;
b.
les pre­scrip­tions du droit des ob­lig­a­tions1 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

2Dans la mesure où l’oc­troi d’un droit de sou­scrip­tion peut port­er at­teinte à l’as­sain­isse­ment, ce­lui-ci peut être re­tiré aux pro­priétaires existants.


1 RS 220

Art. 48 Principes régissant la conversion des fonds de tiers en fonds propres  

Si le plan d’as­sain­isse­ment pré­voit une con­ver­sion des fonds de tiers en fonds pro­pres, il faut:

a.
con­ver­tir en fonds pro­pres autant de fonds de tiers que né­ces­saire pour que la banque puisse sat­is­faire in­dubit­a­ble­ment à ses ob­lig­a­tions en matière d’ex­i­gences min­i­males de fonds pro­pres, en vue de pour­suivre ses activ­ités une fois l’as­sain­isse­ment réussi;
b.
ré­duire en­tière­ment le cap­it­al so­cial av­ant la con­ver­sion des fonds de tiers en fonds pro­pres;
c.
ne procéder à la con­ver­sion des fonds de tiers en fonds pro­pres que lor­squ’a déjà eu lieu celle des in­stru­ments de dette émis par la banque sous forme de fonds pro­pres de base sup­plé­mentaires ou com­plé­mentaires, en par­ticuli­er les em­prunts à con­ver­sion ob­lig­atoire sous cer­taines con­di­tions;
d.
re­specter l’or­dre de col­loc­a­tion suivant pour la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres, les créances du rang suivant ne pouv­ant être con­ver­ties que lor­sque celles du rang précédent sont in­suf­f­is­antes pour sat­is­faire aux ex­i­gences des fonds pro­pres min­imaux selon la let. a:
1.
créances de rang sub­or­don­né, sans im­puta­tion des fonds pro­pres,
2.
autres créances, dans la mesure où elles ne sont pas con­cernées par la con­ver­sion, à l’ex­cep­tion des dépôts, et
3.
dépôts, dans la mesure où ils ne sont pas priv­ilé­giés.
Art. 49 Convertibilité des créances  

Tous les fonds de tiers peuvent être con­vertis en fonds pro­pres, sauf:

a.
les créances priv­ilé­giées de première et de deux­ième classe selon l’art. 219, al. 4, LP1 et l’art. 37a, al. 1 à 5, LB, dans la lim­ite des priv­ilèges ac­cordés;
b.
les créances couvertes dans la lim­ite de leur couver­ture et celles com­pens­ables dans la lim­ite de la réal­isa­tion des con­di­tions né­ces­saires à leur com­pens­a­tion, pour autant que le créan­ci­er puisse im­mé­di­ate­ment rendre vraisemblables l’ex­ist­ence, le mont­ant et le fait que la créance fait l’ob­jet d’une con­ven­tion en ce sens ou ressort des livres de la banque.

1 RS 281.1

Art. 50 Réduction de créance  

En par­allèle ou en lieu et place de la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres, la FINMA peut or­don­ner une ré­duc­tion de créance parti­elle ou totale. Les art. 48, let. a à c, et 49 s’ap­pli­quent de la même man­ière.

Section 4 Maintien de certains services bancaires

Art. 51 Maintien de services bancaires  

1Si le plan d’as­sain­isse­ment pré­voit le main­tien d’un ou de plusieurs ser­vices ban­caires et le trans­fert partiel des bi­ens ou des rap­ports con­trac­tuels de la banque à un autre sujet de droit, y com­pris une banque re­lais, il doit not­am­ment:

a.
désign­er le ou les sujets de droit auxquels ces ser­vices ban­caires et ces bi­ens seront trans­férés;
b.
décri­re les bi­ens devant être parti­elle­ment trans­férés, not­am­ment les ac­tifs, les pas­sifs et les rap­ports con­trac­tuels, ain­si que leurs contre-presta­tions;
c.
décri­re les ser­vices ban­caires à main­tenir et à trans­férer;
d.
présenter les mesur­es de cap­it­al­isa­tion prises et, en cas de trans­fert des ser­vices ban­caires à une banque re­lais, ex­poser la ré­par­ti­tion des ac­tifs et des pas­sifs ain­si ob­tenus entre la banque et la banque re­lais;
e.
com­port­er un en­gage­ment de la banque à pren­dre les mesur­es et dis­pos­i­tions né­ces­saires afin que tous les bi­ens et ob­jets devant être trans­férés, not­am­ment ceux sis à l’étranger ou sou­mis au droit étranger, puis­sent être re­mis à l’autre sujet de droit;
f.
pré­ciser s’il faut procéder à une com­pens­a­tion, com­ment la cal­culer et si une somme com­pensatoire max­i­m­ale doit être fixée;
g.
in­diquer si et com­ment les sys­tèmes et ap­plic­a­tions seront util­isés con­jointe­ment par la banque et par l’autre sujet de droit et, en cas de main­tien des ser­vices ban­caires par l’in­ter­mé­di­aire d’une banque re­lais, com­ment cette dernière as­surera l’ac­cès aux in­fra­struc­tures re­l­at­ives aux opéra­tions de paiement et aux in­fra­struc­tures du marché fin­an­ci­er ain­si que l’util­isa­tion de ces in­fra­struc­tures;
h.
ex­poser la man­ière d’as­surer la con­ser­va­tion des re­la­tions jur­idiques et économiques des ac­tifs, des pas­sifs et des rap­ports con­trac­tuels, sachant que seuls peuvent être trans­férés:
1.
l’en­semble des créances et en­gage­ments com­pens­ables de la banque en­vers une ou plusieurs parties ad­verses, not­am­ment ceux qui sont sou­mis à un ac­cord de com­pens­a­tion,
2.
les créances et en­gage­ments garantis, en re­la­tion avec leurs sûretés,
3.
les fin­ance­ments struc­turés ou ac­cords com­par­ables sur le marché des cap­itaux auxquels la banque est partie, y com­pris tous les droits et ob­lig­a­tions en dé­coulant.

2Dès que le plan d’as­sain­isse­ment homo­logué est ex­écut­able ou, dans le cas d’une banque d’im­port­ance sys­témique, dès l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment, tous les bi­ens ou rap­ports con­trac­tuels à trans­férer, y com­pris les droits et ob­lig­a­tions en dé­coulant, sont trans­férés au nou­veau sujet de droit avec ef­fet au mo­ment de l’ho­mo­log­a­tion du plan d’as­sain­isse­ment.

Art. 52 Banque relais  

1La banque re­lais sert au main­tien pro­vis­oire des ser­vices ban­caires qui lui sont trans­férés.

2La FINMA ac­corde à la banque re­lais une autor­isa­tion lim­itée à deux ans. Elle peut déro­ger aux con­di­tions d’autor­isa­tion lors de son oc­troi. Il est pos­sible de pro­longer l’autor­isa­tion.

Chapitre 4 Protection des infrastructures du marché financier

Art. 53  

Ab­ro­gé

Art. 54 Validité des ordres à une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement  

1Les mesur­es qui peuvent re­streindre la valid­ité jur­idique d’un or­dre au sens de l’art. 89, al. 2 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers (LIMF)1 sont:

a.
l’ouver­ture d’une fail­lite en vertu des art. 33 à 37g LB, et
b.
les mesur­es pro­tec­trices visées à l’art. 26, al. 1, let. f à h, LB.

2Dans sa dé­cision, la FINMA fixe ex­pli­cite­ment le mo­ment à partir duquel les mesur­es visées à l’al. 1 s’ap­pli­quent.


1 RS 958.1

Art. 55 Accords de compensation  

Les ac­cords de com­pens­a­tion visés à l’art. 27, al. 1, LB en­globent not­am­ment:

a.
les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la com­pens­a­tion dans les con­ven­tions-cadres ou dans les con­ven­tions bil­atérales;
b.
les dis­pos­i­tions sur la fac­tur­a­tion et la com­pens­a­tion et les ac­cords sur la dé­fail­lance des contre­parties cent­rales, dé­positaires centraux ou sys­tèmes de paiement selon l’art. 89, al. 1, LIMF1.

1 RS 958.1

Chapitre 5 Ajournement de la résiliation de contrats

Art. 56 Contrats  

1L’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 12, al. 2bis, de l’or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques (OB)2 s’ap­plique:

a.
aux con­trats con­cernant l’achat, la vente, l’em­prunt ou les opéra­tions de prise en pen­sion en li­en avec des papi­ers-valeurs, des droits-valeurs ou des titres in­ter­médiés et af­faires cor­res­pond­antes re­l­at­ives à des in­dices qui en con­tiennent ain­si qu’à des op­tions ay­ant de tels sous-ja­cents;
b.
aux con­trats con­cernant l’achat et la vente avec liv­rais­on fu­ture, l’em­prunt ou les opéra­tions de prise en pen­sion en li­en avec des marchand­ises et af­faires cor­res­pond­antes re­l­at­ives à des in­dices qui en con­tiennent ain­si qu’à des op­tions ay­ant de tels sous-ja­cents;
c.
aux con­trats con­cernant l’achat, la vente ou le trans­fert de marchand­ises, de presta­tions de ser­vice, de droits ou de taux d’in­térêt pour une date fu­ture et à un prix déter­miné d’avance (con­trats à ter­me);
d.
aux con­trats de swap port­ant sur les taux d’in­térêt, le change, les mon­naies, les marchand­ises ain­si que les papi­ers-valeurs, les droits-valeurs, les titres in­ter­médiés, la météoro­lo­gie, l’émis­sion monétaire ou l’in­fla­tion et af­faires cor­res­pond­antes re­l­at­ives à des in­dices qui en con­tiennent, y com­pris les dérivés de crédit et les op­tions sur taux;
e.
aux con­ven­tions de crédit dans la re­la­tion in­ter­b­an­caire;
f
à tous les autres con­trats ay­ant les mêmes ef­fets que ceux men­tion­nés aux let. a à e;
g.
aux con­trats selon les let. a à f, sous forme de con­ven­tions cadres (mas­ter agree­ments);
h.
aux con­trats des so­ciétés étrangères du groupe selon les let. a à g, dans la mesure où une banque ou une mais­on de titres ay­ant son siège en Suisse en garantit l’ex­écu­tion.

2L’ob­lig­a­tion prévue à l’art. 12, al. 2bis, OB ne s’ap­plique pas:

a.
aux con­trats qui ne jus­ti­fi­ent pas la ré­sili­ation ou l’ex­er­cice des droits selon l’art. 30a, al. 1, LB dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par une mesure de la FINMA selon le chap. XI LB;
b.
aux con­trats con­clus ou com­pensés de man­ière dir­ecte ou in­dir­ecte au moy­en d’une in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers ou d’un sys­tème or­gan­isé de né­go­ci­ation;
c.
aux con­trats dans lesquels une banque cent­rale est contre­partie;
d.
aux con­trats de so­ciétés du groupe qui ne sont pas act­ives dans le do­maine fin­an­ci­er;
e.
aux con­trats avec des contre­parties qui ne sont pas des en­tre­prises au sens de l’art. 77 de l’or­don­nance du 25 novembre 2015 sur l'in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers3;
f.
aux con­trats con­cernant le place­ment d’in­stru­ments fin­an­ci­ers sur le marché;
g.
aux modi­fic­a­tions ap­portées aux con­trats existants qui dé­cou­lent des con­di­tions con­trac­tuelles, sans autre in­ter­ven­tion des parties.

1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de la FINMA du 9 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 1675).
2 RS 952.02
3 RS 958.11

Art. 57  

1 Ab­ro­gé par l’an­nexe 2 ch. II de l’O de la FINMA du 3 déc. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5509).

Chapitre 6 Clôture de la procédure

Art. 58 Rapport final  

1Le li­quid­ateur de la fail­lite ou le délégué à l’as­sain­isse­ment ad­resse un rap­port fi­nal à la FINMA résumant le déroul­e­ment de la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment.

2Le rap­port fi­nal du li­quid­ateur de la fail­lite con­tient en outre:

a.
un ex­posé sur l’is­sue des procès ay­ant trait à la fix­a­tion de l’ac­tif et du pas­sif de la masse;
b.
des don­nées sur l’état des droits cédés aux créan­ci­ers selon l’art. 260 LP1; et
c.
une liste des di­videndes non ver­sés ain­si que des valeurs dé­posées dis­traites de la masse et non restituées, avec l’in­dic­a­tion des mo­tifs pour lesquels le verse­ment ou la resti­tu­tion n’ont pu être ex­écutés jusque-là.

3La FINMA pub­lie la clôture de la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment.


1 RS 281.1

Art. 59 Conservation des pièces  

1La FINMA dé­cide de la man­ière dont les pièces de l’in­solv­ab­il­ité et de l’activ­ité com­mer­ciale de la banque doivent être con­ser­vées après la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment.

2Les pièces de l’in­solv­ab­il­ité et de l’activ­ité com­mer­ciale de la banque sub­sist­antes doivent être détru­ites sur or­dre de la FINMA après ex­pir­a­tion d’un délai de dix ans suivant la clôture ou la sus­pen­sion de la procé­dure de fail­lite ou d’as­sain­isse­ment.

3Les dis­pos­i­tions lé­gales spé­ci­fiques con­traires qui ré­gis­sent la con­ser­va­tion de cer­taines pièces sont réser­vées.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 60 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1L’or­don­nance de la FINMA du 30 juin 2005 sur la fail­lite ban­caire1 est ab­ro­gée.

22


1 [RO 2005 3539, 2008 5613 ch. I 3, 2009 1769]
2 La mod. peut être con­sultée au RO 2012 5573.

Art. 61 Disposition transitoire  

Les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent aux procé­dures en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de cette dernière.

Art. 61a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 mars 2017  

1Les ob­lig­a­tions dé­coulant de l’art. 12, al. 2bis, OB2 en re­la­tion avec l’art. 56 doivent être re­spectées:

a.
pour les con­trats avec des banques et mais­ons de titres ou des contre­parties qui seraient qual­i­fiées comme tell­es si elles avaient leur siège en Suisse, si ces con­trats sont con­clus ou modi­fiés plus de douze mois après l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion;
b.
pour les con­trats avec d’autres contre­parties, s’ils sont con­clus ou modi­fiés plus de 18 mois après l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

2Si les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, la FINMA peut ac­cord­er à cer­tains ét­ab­lisse­ments des délais de mise en oeuvre plus éten­dus.


1 In­troduit par le ch. I de l’O de la FINMA du 9 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2017 (RO 2017 1675).
2 RS 952.02

Art. 62 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2012.

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