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Ordonnance de la FINMA
sur la surveillance des entreprises d’assurance privées
(Ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances, OS‑FINMA)

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),

vu la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)1,
vu l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)2,
en exécution de l’accord du 10 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie3,
en exécution de l’accord du 19 décembre 1996 sur l’assurance directe et l’intermédiation en assurance entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein4,

arrête:

Chapitre 1 Solvabilité

Section 1 Test suisse de solvabilité (SST): date de référence, hypothèses, bilan SST, monnaie et évaluation

Art. 1 Date de référence  

(art. 22, 33 et 48, al. 1, OS)

1 La date de référence du cal­cul an­nuel du cap­it­al por­teur de risque et du cap­it­al cible dans le cadre du test suisse de solv­ab­il­ité (cal­cul du SST) visé à l’art. 48, al. 1, OS est le 31 décembre de l’an­née précédente.

2 Seules les don­nées et les in­form­a­tions con­nues à la date de référence peuvent être util­isées pour le cal­cul du SST.

3 La FINMA peut autor­iser des dérog­a­tions à l’al. 2 si les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance se sont modi­fiés de man­ière ex­traordin­aire entre la date de référence et celle du rap­port SST.

Art. 2 Hypothèses du SST  

(art. 22, 33, 40 et 41 OS)

1 L’évalu­ation des ac­tifs et des en­gage­ments à la date de référence ain­si que la mod­él­isa­tion des douze mois (péri­ode d’un an) à partir de cette date doivent, lor­sque c’est pos­sible et ju­di­cieux, se fonder sur l’hy­po­thèse selon laquelle l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­specte sa plani­fic­a­tion des af­faires pendant cette péri­ode d’un an.

2 L’évalu­ation des ac­tifs et des en­gage­ments à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence doit se fonder sur les hy­po­thèses suivantes:

a.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance ne con­clut aucune af­faire nou­velle;
b.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance suit un plan selon le­quel:
1.
les en­gage­ments d’as­sur­ance qui, con­formé­ment à l’art. 3, fig­urent au bil­an SST à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence sont re­m­plis régulière­ment, en main­ten­ant le niveau de pro­tec­tion du SST, et
2.
la valeur des en­gage­ments visés au ch. 1 ne sera pas inutile­ment haute;
c.
au début de chaque nou­velle péri­ode d’un an, le cap­it­al por­teur de risque est égal au cap­it­al cible de cette péri­ode d’un an.

3 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent au plan visé à l’al. 2, let. b:

a.
seuls des ac­tifs dont la valeur de marché est fiable peuvent être achet­és et ven­dus;
b.
en dérog­a­tion à la let. a, des ac­tifs ne présent­ant pas de valeur de marché fiable peuvent être ven­dus à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence;
c.
en dérog­a­tion à la let. a, à la fin de la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence, la réas­sur­ance et la rétro­ces­sion pass­ives existantes à ce mo­ment-là peuvent être ren­ou­velées une fois à des con­di­tions réal­istes pendant la péri­ode d’un an qui suit, à con­di­tion que les risques ré­sult­ant de l’in­sé­cur­ité con­cernant les con­trats soi­ent re­flétés dans le SST.

4 Lors de la prise en compte de la réas­sur­ance et de la rétro­ces­sion pass­ives dans le cal­cul du SST (art. 40, al. 2, OS), l’art. 40, al. 3, OS est con­sidéré comme re­specté par ana­lo­gie dès que les con­di­tions visées aux let. a à c et f de l’art. 40, al. 3, OS sont re­m­plies. L’art. 40, al. 3, let. a, OS s’ap­plique à compt­er de la con­clu­sion du con­trat.

Art. 3 Périmètre du bilan SST  

(art. 32, al. 3, et 33 OS)

1 Le bil­an SST doit in­clure tous les ac­tifs et tous les en­gage­ments de l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la date du bil­an, à l’ex­cep­tion des pro­pres im­pôts fu­turs non en­core dus par l’en­tre­prise.

2 Les postes du bil­an SST ne peuvent pas être com­pensés entre eux, sauf:

a.
si la FINMA pre­scrit ex­pressé­ment une com­pens­a­tion, ou
b.
si la com­pens­a­tion ne di­minue en aucune man­ière la trans­par­ence et ne peut en­traîn­er aucun risque.

3 Le bil­an SST doit présenter avec pré­cision les en­gage­ments et les préten­tions d’as­sur­ance li­ant l’en­tre­prise d’as­sur­ance auxquels les deux con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
les en­gage­ments li­ent l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la date du bil­an;
b.
les préten­tions sont fondées sur des en­gage­ments qui li­ent l’en­tre­prise d’as­sur­ance à la date du bil­an ou an­térieure­ment.

4 Sont con­sidérés comme de nou­velles af­faires les en­gage­ments et les préten­tions d’as­sur­ance auxquels les deux con­di­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
ils ne fig­urent pas au bil­an SST à la date du bil­an;
b.
ils fig­ureront au bil­an SST à une date ultérieure.

5 À titre de sim­pli­fic­a­tion, la déter­min­a­tion des en­gage­ments et des préten­tions d’as­sur­ance devant fig­urer au bil­an SST au sens de l’al. 3 ain­si que des nou­velles af­faires au sens de l’al. 4 peut être lim­itée aux en­gage­ments et aux préten­tions d’as­sur­ance dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance dont la couver­ture a pris ef­fet av­ant la date du bil­an ou à cette date, pour autant que cette sim­pli­fic­a­tion soit ad­miss­ible selon l’art. 42 OS. La sim­pli­fic­a­tion peut seule­ment être ap­pli­quée sim­ul­tané­ment pour les al. 3 et 4.

6 En cas de re­cours à la sim­pli­fic­a­tion men­tion­née à l’al. 5, il faut s’as­surer que les primes payées à l’avance ne sont pas comptées deux fois dans le SST.

Art. 4 Monnaie  

(art. 22 et 33 OS)

1 Le bil­an SST, le cap­it­al por­teur de risque et le cap­it­al cible doivent être cal­culés en une seule et même mon­naie (mon­naie SST).

2 La FINMA peut autor­iser l’en­tre­prise d’as­sur­ance à se ser­vir, en tant que mon­naie SST, d’un pan­i­er de de­vises com­posé de plusieurs mon­naies, si cela re­flète mieux les risques en­cour­us par l’en­tre­prise.

Art. 5 Évaluation des engagements et des prétentions d’assurance et présentation dans le bilan SST  

(art. 30 et 33 OS)

1 Lors du cal­cul de la valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des en­gage­ments et des préten­tions d’as­sur­ance, il faut tenir compte de l’in­fla­tion fu­ture des flux de paie­ments con­formé­ment à l’art. 41 OS.

2 La valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des en­gage­ments d’as­sur­ance doit être cal­culée sans tenir compte de la réas­sur­ance et de la rétro­ces­sion pass­ives fig­ur­ant au bil­an SST. La valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible de la réas­sur­ance et de la rétro­ces­sion pass­ives doit être présentée sé­paré­ment.

3 Pour l’as­sur­ance dom­mages et l’as­sur­ance-mal­ad­ie col­lect­ive d’in­dem­nités journ­alières, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent aux en­gage­ments et aux préten­tions d’as­sur­ance:

a.
la valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des préten­tions d’as­sur­ance, y com­pris les primes, doit être présentée sé­paré­ment de celle des en­gage­ments d’as­sur­ance;
b.
la valeur es­tim­at­ive la meil­leure pos­sible des en­gage­ments d’as­sur­ance dé­coulant de cas de presta­tions survenus à la date du bil­an doit être présentée sé­paré­ment de celle des en­gage­ments d’as­sur­ance dé­coulant de cas de presta­tions non en­core survenus.
Art. 6 Évaluation des participations dans des entreprises d’assurance  

(art. 26, al. 3, et 33 OS)

Si elle est cal­culée au moy­en d’un mod­èle d’évalu­ation, la valeur d’une par­ti­cip­a­tion dans une en­tre­prise d’as­sur­ance équivaut dans la mesure du pos­sible à la part cor­res­pond­ant à la par­ti­cip­a­tion des ac­tifs nets SST de cette en­tre­prise définis à l’art. 32, al. 3, OS, avec les ad­apt­a­tions suivantes:

a.
lors de l’évalu­ation des en­gage­ments d’as­sur­ance de l’en­tre­prise, toutes les préten­tions des as­surés doivent être prises en compte;
b.
les pro­pres im­pôts de l’en­tre­prise doivent être pris en compte;
c.
la part du déten­teur de la par­ti­cip­a­tion aux di­videndes prévus et aux rem­bourse­ments de cap­it­al visés à l’art. 32, al. 4, let. a, OS doit être prise en compte;
d.
la re­sponsab­il­ité lim­itée du déten­teur de la par­ti­cip­a­tion à l’égard de l’en­tre­prise doit être prise en compte.

Section 2 Modèles

Art. 7 Réexamen régulier du modèle SST et du calcul du SST  

(art. 14a, 46, al. 2, et 47, al. 3, OS)

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent régulière­ment con­trôler en fonc­tion des risques:

a.
que le cal­cul du SST re­flète suf­f­is­am­ment et en per­man­ence les risques en­cour­us par elles-mêmes au moy­en:
1.
du mod­èle SST util­isé (art. 9), et
2.
de son ap­plic­a­tion dans le cal­cul du SST, et
b.
que les autres ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles du SST sont re­spectées.

2 Elles doivent doc­u­menter les con­trôles ef­fec­tués ain­si que les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions iden­ti­fiés, de même que leur de­gré de grav­ité selon une clas­si­fic­a­tion propre à l’en­tre­prise et leurs con­séquences pour le champ d’ap­plic­a­tion du mod­èle.

3 Si les ex­i­gences de l’al. 1 ne sont pas re­m­plies, les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent ad­apter, mod­i­fi­er ou changer le mod­èle ou ad­apter sa gouvernance.

4 Pour le con­trôle et sa doc­u­ment­a­tion, ain­si que pour l’ad­apt­a­tion, la modi­fic­a­tion ou le change­ment de mod­èle et l’ad­apt­a­tion de la gouvernance du mod­èle, les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent util­iser des procé­dures doc­u­mentées, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes.

Art. 8 Périmètre et champ d’application d’un modèle  

(art. 45 et 46 OS)

1 Le périmètre d’un mod­èle in­dique quelle partie du pro­fil de risque de l’en­tre­prise d’as­sur­ance le mod­èle doit re­fléter.

2 Le champ d’ap­plic­a­tion d’un mod­èle in­dique quelles situ­ations de risque in­cluses dans le périmètre du mod­èle sont suf­f­is­am­ment re­flétées par le mod­èle.

Art. 9 Modèles SST  

(art. 45 à 47 OS)

1 Le mod­èle util­isé par une en­tre­prise d’as­sur­ance pour le cal­cul du SST (mod­èle SST) est l’un des mod­èles suivants:

a.
un mod­èle stand­ard de la FINMA, avec d’éven­tuelles ad­apt­a­tions;
b.
un mod­èle in­terne in­té­gral;
c.
une com­binais­on de mod­èles stand­ard, avec d’éven­tuelles ad­apt­a­tions, et de mod­èles in­ternes partiels.

2 Toutes les modi­fic­a­tions des mod­èles stand­ard sont con­sidérées comme des ad­apt­a­tions de ces mod­èles.

3 La FINMA dé­cide dans chaque cas par­ticuli­er:

a.
si l’ad­apt­a­tion d’un mod­èle stand­ard est sou­mise à ap­prob­a­tion, et
b.
si un mod­èle in­terne ex­iste.
Art. 10 Modifications significatives des modèles internes  

(art. 45 à 47 OS)

1 Les modi­fic­a­tions d’un mod­èle in­terne sont réputées sig­ni­fic­at­ives lor­squ’elles re­m­p­lis­sent un des critères suivants:

a.
elles en­traîn­ent une modi­fic­a­tion re­l­at­ive du quo­tient SST d’au moins 5 %; ce seuil vaut pour chaque modi­fic­a­tion in­di­vidu­elle ain­si que pour l’en­semble des modi­fic­a­tions:
1.
qui n’ont pas été sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la FINMA, et
2.
qui ont été ap­portées depuis la date de référence du derni­er rap­port SST an­nuel pour le­quel aucune modi­fic­a­tion n’a fait l’ob­jet de con­test­a­tions de la part de la FINMA lor­squ’elle en a pris acte ou, en cas de con­test­a­tions, pour le­quel les modi­fic­a­tions en ques­tion ont été cor­rigées avec la FINMA;
b.
com­parées au mod­èle in­terne ap­prouvé pour l’util­isa­tion, elles com­prennent des modi­fic­a­tions con­cep­tuelles ou de nou­velles méthodes, ou tiennent compte fon­da­mentale­ment de nou­velles don­nées ou de nou­veaux sec­teurs d’activ­ité; font partie de tell­es modi­fic­a­tions le fait de ne plus util­iser des com­posantes du mod­èle ain­si que les change­ments qual­it­atifs et or­gan­isa­tion­nels en li­en avec le mod­èle in­terne.

2 La FINMA dé­cide si le critère défini à l’al. 1, let. b, est re­m­pli.

Art. 11 Preuve du besoin pour les modèles internes et pour les adaptations de modèles standard soumises à approbation  

(art. 46 OS)

1 Pour sol­li­citer l’ap­prob­a­tion de l’util­isa­tion d’un mod­èle in­terne ou l’ad­apt­a­tion d’un mod­èle stand­ard sou­mise à ap­prob­a­tion, il est né­ces­saire d’en prouver le be­soin.

2 La preuve du be­soin doit in­clure ce qui suit:

a.
la preuve qu’aucun mod­èle stand­ard ne re­flète suf­f­is­am­ment les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
l’in­dic­a­tion du but et du périmètre du mod­èle in­terne pro­posé ou de l’ad­apt­a­tion pro­posée du mod­èle stand­ard ain­si que la délim­it­a­tion par rap­port au périmètre des autres mod­èles util­isés.

3 Pour les mod­èles in­ternes, la de­mande d’ap­prob­a­tion ne peut être présentée qu’une fois le be­soin re­con­nu par la FINMA.

4 Pour les ad­apt­a­tions des mod­èles stand­ard, la preuve du be­soin et la de­mande d’ap­prob­a­tion peuvent être présentées sim­ul­tané­ment.

Art. 12 Demande d’approbation  

(art. 46 OS)

1 La de­mande d’ap­prob­a­tion de l’util­isa­tion d’un mod­èle in­terne, d’une modi­fic­a­tion sig­ni­fic­at­ive d’un mod­èle in­terne ou d’une ad­apt­a­tion d’un mod­èle stand­ard sou­mise à ap­prob­a­tion doit per­mettre à une per­sonne com­pétente en la matière, moy­en­nant une charge de trav­ail rais­on­nable, d’évalu­er si les ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles sont re­spectées.

2 Elle com­prend:

a.
une lettre rédigée dans une langue of­fi­ci­elle, signée par la dir­ec­tion de l’en­tre­prise d’as­sur­ance et in­clu­ant une liste des pièces jointes;
b.
la doc­u­ment­a­tion du mod­èle in­terne, de la modi­fic­a­tion ou de l’ad­apt­a­tion;
c.
l’ana­lyse d’im­pact, et
d.
dans le cas d’un mod­èle in­terne ou d’une modi­fic­a­tion: le rap­port de val­id­a­tion.

3 La doc­u­ment­a­tion du mod­èle in­terne, de la modi­fic­a­tion ou de l’ad­apt­a­tion doit in­clure ce qui suit:

a.
la de­scrip­tion du pro­fil de risque et des agents de risque;
b.
la doc­u­ment­a­tion tech­nique du mod­èle in­terne, de la modi­fic­a­tion ou de l’ad­apt­a­tion, et
c.
la doc­u­ment­a­tion de la gouvernance du mod­èle.

4 La doc­u­ment­a­tion tech­nique d’une modi­fic­a­tion doit être in­té­grée dans la doc­u­ment­a­tion tech­nique du mod­èle in­terne con­cerné.

5 Dans l’ana­lyse d’im­pact, les ré­sultats doivent être com­parés entre le cal­cul du SST fondé sur le mod­èle in­terne pro­posé, la modi­fic­a­tion pro­posée ou l’ad­apt­a­tion pro­posée d’une part et le cal­cul du SST fondé sur le mod­èle SST en vi­gueur ou sur un mod­èle stand­ard défini par la FINMA d’autre part. Les cal­culs doivent être présentés con­formé­ment à la gran­u­lar­ité min­i­male visée à l’art. 24, al. 1. La FINMA peut, sur de­mande motivée de l’en­tre­prise d’as­sur­ance, ex­empter cette dernière de l’ana­lyse d’im­pact.

Art. 13 Modèles internes: conception ( design)  

(art. 46, al. 2, OS)

1 Le mod­èle in­terne doit couv­rir en per­man­ence les postes du bil­an SST et les risques qui en dé­cou­lent et qui sont in­clus dans le périmètre du mod­èle in­terne.

2 Le mod­èle doit per­mettre de cal­culer la dis­tri­bu­tion de prob­ab­il­ités de la différence ré­sult­ant de l’art. 35, al. 2, let. a et b, OS (vari­ation du cap­it­al por­teur de risque sur une an­née), éven­tuelle­ment en as­so­ci­ation avec les autres mod­èles util­isés dans le cas de mod­èles in­ternes partiels.

3 Le mod­èle doit être autant que pos­sible con­çu de man­ière que des modi­fic­a­tions ef­fect­ives ou hy­po­thétiques per­tin­entes des risques en­cour­us dans le périmètre du mod­èle in­terne aient, dans un champ d’ap­plic­a­tion suf­f­is­am­ment large, des ef­fets réal­istes sur les ré­sultats du mod­èle.

4 Le choix des méthodes doit:

a.
re­poser sur des in­form­a­tions à jour et créd­ibles, et
b.
tenir compte de tech­niques ac­tu­ar­i­elles et de math­ématiques fin­an­cières fondées ain­si que des pro­grès dans les tech­niques de mod­él­isa­tion.

5 Les don­nées et les in­form­a­tions util­isées doivent être les plus ré­cen­tes pos­sibles, ob­serv­ables aus­si ob­ject­ive­ment que pos­sible, créd­ibles et com­plètes.

6 Les para­mètres du mod­èle doivent être définis en fonc­tion du but du mod­èle en util­is­ant, lor­sque c’est pos­sible et ap­pro­prié, des méthodes d’évalu­ation stat­istiques fondées ou, à dé­faut, des ap­pré­ci­ations d’ex­perts.

7 Les ap­pré­ci­ations d’ex­perts doivent re­specter les ex­i­gences suivantes:

a.
elles sont à jour;
b.
elles sont ét­ablies par des per­sonnes tech­nique­ment com­pétentes;
c.
leur ét­ab­lisse­ment ain­si que les don­nées, les in­form­a­tions, les hy­po­thèses et les procé­dures sous-ja­cen­tes ap­pli­quées à cette fin, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes, sont jus­ti­fiés de man­ière com­préhens­ible pour des per­sonnes com­pétentes en la matière;
d.
les or­dres de grandeur des ef­fets quant­it­atifs ain­si que les in­cer­ti­tudes des ap­pré­ci­ations d’ex­perts sont présentés.

8 Les situ­ations dans lesquelles les sim­pli­fic­a­tions util­isées dans le mod­èle ne sont pas ad­mises en ap­plic­a­tion de l’art. 42 OS peuvent être iden­ti­fiées.

Art. 14 Modèles internes: description du profil de risque et des agents de risque  

(art. 46, al. 2, OS)

1 La de­scrip­tion du pro­fil de risque et des agents de risque doit in­clure en par­ticuli­er ce qui suit:

a.
le pro­fil de risque de l’en­tre­prise d’as­sur­ance ain­si que la partie du pro­fil de risque in­cluse dans le périmètre du mod­èle in­terne;
b.
les agents de risque les plus im­port­ants pour le SST de la partie du pro­fil de risque in­cluse dans le périmètre du mod­èle, et
c.
les pos­sibles fu­tures modi­fic­a­tions des risques en­cour­us ain­si que de la partie des risques en­cour­us in­cluse dans le périmètre du mod­èle, compte tenu du mod­èle d’af­faires et de la plani­fic­a­tion des af­faires.

2 La de­scrip­tion doit in­clure des élé­ments qual­it­atifs et quant­it­atifs per­met­tant d’évalu­er le pro­fil de risque in­dépen­dam­ment des ré­sultats du SST.

Art. 15 Modèles internes: documentation technique  

(art. 46, al. 2, OS)

1 La doc­u­ment­a­tion tech­nique du mod­èle in­terne doit être claire, or­gan­isée con­formé­ment à la struc­ture du mod­èle in­terne, à jour, com­préhens­ible, sans am­bigu­ïtés, com­plète et ex­empte de con­tra­dic­tions. Le con­tenu de chaque doc­u­ment doit être claire­ment délim­ité.

2 Elle doit décri­re et jus­ti­fi­er les as­pects suivants du mod­èle:

a.
le but;
b.
le périmètre;
c.
le champ d’ap­plic­a­tion;
d.
le fonc­tion­nement du mod­èle;
e.
les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions du mod­èle, ain­si que leur de­gré de grav­ité selon une clas­si­fic­a­tion propre à l’en­tre­prise et leurs con­séquences pour le champ d’ap­plic­a­tion du mod­èle;
f.
le choix du mod­èle, y com­pris les critères ap­pli­qués;
g.
la théor­ie et la base math­ématique du mod­èle;
h.
les hy­po­thèses sur lesquelles le mod­èle re­pose, y com­pris celles liées à des sim­pli­fic­a­tions, et
i.
le re­spect des autres ex­i­gences quant­it­at­ives, y com­pris celles qui sont énon­cées à l’art. 13.

3 Elle doit en par­ticuli­er in­clure la de­scrip­tion et la jus­ti­fic­a­tion des élé­ments suivants du fonc­tion­nement du mod­èle:

a.
l’in­té­gra­tion du mod­èle in­terne dans le cal­cul du cap­it­al por­teur de risque ou de la vari­ation de ce cap­it­al sur une an­née visée à l’art. 13, al. 2;
b.
l’or­gan­isa­tion, la struc­ture, les com­posantes, les méthodes ain­si que les para­mètres et les ré­sultats du mod­èle;
c.
les don­nées et les in­form­a­tions util­isées, avec leurs ca­ra­ctéristiques, leurs sources et leur util­isa­tion;
d.
les don­nées et in­form­a­tions, les ap­pré­ci­ations des ex­perts et les procé­dures, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes, per­met­tant de définir les para­mètres du mod­èle et de redéfinir les para­mètres du mod­èle définis dans la con­cep­tion de ce derni­er;
e.
le cal­cul con­cret des para­mètres du mod­èle définis dans la con­cep­tion de ce derni­er;
f.
les pos­sibles ap­pré­ci­ations d’ex­perts dans chaque cal­cul du SST ain­si que les don­nées, les in­form­a­tions, les hy­po­thèses et les procé­dures sous-ja­cen­tes ap­pli­quées pour leur ét­ab­lisse­ment, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes.

4 Elle doit con­tenir une liste com­pren­ant au min­im­um les modi­fic­a­tions ap­portées au mod­èle depuis la dernière fois que la doc­u­ment­a­tion tech­nique a été re­mise à la FINMA aux fins de l’ex­a­men du mod­èle. Chaque modi­fic­a­tion doit être iden­ti­fiée sans équi­voque et ex­pli­quée briève­ment.

Art. 16 Modèles internes: documentation de la gouvernance du modèle  

(art. 46, al. 2, OS)

La doc­u­ment­a­tion de la gouvernance du mod­èle in­terne doit décri­re et jus­ti­fi­er en par­ticuli­er ce qui suit:

a.
les com­pétences, les re­sponsab­il­ités et les procé­dures, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes, en matière de dévelop­pe­ment, d’évolu­tion, d’im­plé­ment­a­tion, d’util­isa­tion, en par­ticuli­er le cal­cul du SST y com­pris le cal­cul des para­mètres du mod­èle, et de val­id­a­tion du mod­èle in­terne;
b.
les procé­dures ap­pli­quées pour le réexa­men réguli­er du mod­èle SST prévu à l’art. 7;
c.
le pro­ces­sus de val­id­a­tion selon l’art. 17;
d.
les procé­dures, y com­pris les pro­ces­sus et les méthodes, vis­ant à as­surer le re­spect des autres ex­i­gences qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles, et
e.
les modi­fic­a­tions ap­portées à la gouvernance du mod­èle au moins depuis la dernière fois que la doc­u­ment­a­tion de la gouvernance du mod­èle a été re­mise à la FINMA aux fins de l’ex­a­men du mod­èle.
Art. 17 Modèles internes: processus et directive de validation  

(art. 46, al. 2, OS)

1 Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui utilis­ent un mod­èle in­terne doivent dis­poser d’un pro­ces­sus et de méthodes de val­id­a­tion du mod­èle.

2 Le pro­ces­sus de val­id­a­tion et les mesur­es qui dé­cou­lent de la val­id­a­tion doivent garantir que les ex­i­gences selon l’art. 7 re­l­at­ives au mod­èle sont re­spectées. À cette fin, le pro­ces­sus de val­id­a­tion doit in­clure une ana­lyse cri­tique ef­ficace du mod­èle et de sa gouvernance, réal­isée avec com­pétence tech­nique.

3 Le pro­ces­sus de val­id­a­tion doit être doc­u­menté dans une dir­ect­ive de val­id­a­tion.

4 La dir­ect­ive de val­id­a­tion doit décri­re et ex­pli­quer en par­ticuli­er les as­pects suivants de la val­id­a­tion:

a.
la vue d’en­semble du pro­ces­sus de val­id­a­tion, en par­ticuli­er:
1.
de chaque étape du pro­ces­sus, avec les re­sponsab­il­ités et les com­pétences qui lui sont rat­tachées,
2.
de la fréquence des val­id­a­tions or­din­aires,
3.
du pro­ces­sus des val­id­a­tions ex­traordin­aires y com­pris les déclench­eurs, et
4.
de la procé­dure vis­ant à garantir que le pro­ces­sus de val­id­a­tion couvre en­tière­ment le mod­èle in­terne ain­si que le pro­fil de risque in­clus dans le périmètre du mod­èle in­terne;
b.
le pro­ces­sus et les méthodes au moy­en de­squels le but et le périmètre de chaque val­id­a­tion sont définis (concept de val­id­a­tion), y com­pris:
1.
la défin­i­tion des déclar­a­tions à val­ider et des ana­lyses à ex­écuter à cet ef­fet, y com­pris les pro­ces­sus, les in­stru­ments de val­id­a­tion, les don­nées, les in­form­a­tions et les ap­pré­ci­ations d’ex­perts,
2.
la défin­i­tion des critères selon lesquels seront tirées les con­clu­sions en matière de val­id­a­tion fondées sur les ré­sultats des ana­lyses et en seront dé­duits les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions du mod­èle ain­si que leur de­gré de grav­ité selon une clas­si­fic­a­tion propre à l’en­tre­prise,
3.
la défin­i­tion de la man­ière dont des mesur­es sont dé­duites du de­gré de grav­ité des points faibles, des la­cunes et des lim­it­a­tions du mod­èle,
4.
la de­scrip­tion de la man­ière dont les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions de la val­id­a­tion sont iden­ti­fiés, évalués et doc­u­mentés, et
5.
la de­scrip­tion de la man­ière dont une déclar­a­tion d’en­semble re­l­at­ive au but et au périmètre de la val­id­a­tion est dé­duite;
c.
les pre­scrip­tions ré­gis­sant:
1.
la doc­u­ment­a­tion d’une val­id­a­tion,
2.
la mise à jour de la liste des points faibles, des la­cunes et des lim­it­a­tions iden­ti­fiés, y com­pris les mesur­es qui en dé­cou­lent, leur délai d’ex­écu­tion et le stat­ut de mise en œuvre, et
d.
les in­stru­ments de val­id­a­tion à dis­pos­i­tion, y com­pris la com­parais­on avec les don­nées em­piriques, l’ana­lyse des scén­ari­os, l’ana­lyse des modi­fic­a­tions au sens de l’art. 13, al. 3, et l’évalu­ation de la cohérence des hy­po­thèses sous-ja­cen­tes, ain­si que les con­clu­sions en matière de val­id­a­tion qu’il est pos­sible de tirer de chaque in­stru­ment de val­id­a­tion.
Art. 18 Modèles internes: validation et rapport de validation pour la validation d’un modèle  

(art. 46, al. 2, OS)

1 Le rap­port de val­id­a­tion pour l’ap­prob­a­tion de l’util­isa­tion d’un mod­èle in­terne doit doc­u­menter une val­id­a­tion à jour du mod­èle en ques­tion. La val­id­a­tion doit con­sister en une ana­lyse cri­tique, ef­ficace et tech­nique­ment fondée du mod­èle et de sa gouvernance ain­si que du choix du mod­èle par rap­port à d’autres solu­tions.

2 La val­id­a­tion doit être ef­fec­tuée par des per­sonnes:

a.
tech­nique­ment com­pétentes pour ana­lys­er le mod­èle de man­ière cri­tique, et
b.
in­dépend­antes du point de vue de leur pos­sib­il­ité et de leur mo­tiv­a­tion à ana­lys­er le mod­èle de man­ière cri­tique et, en par­ticuli­er, à iden­ti­fi­er ses points faibles, ses la­cunes et ses lim­it­a­tions.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance est re­spons­able du ca­ra­ctère ap­pro­prié de la val­id­a­tion et de sa de­scrip­tion cor­recte dans le rap­port de val­id­a­tion.

4 Le rap­port de val­id­a­tion doit iden­ti­fi­er sans équi­voque le mod­èle val­idé et décri­re et jus­ti­fi­er en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

a.
le but et le périmètre du mod­èle;
b.
la déclar­a­tion d’en­semble in­di­quant dans quelle mesure le mod­èle re­specte les ex­i­gences de l’art. 7, al. 1;
c.
les per­sonnes qui ont procédé à la val­id­a­tion et l’in­dic­a­tion si elles re­spectent les ex­i­gences visées à l’al. 2;
d.
le concept de val­id­a­tion selon l’art. 17, al. 4, let. b, qui est util­isé, les critères ap­pli­qués devant port­er en par­ticuli­er sur la com­parais­on avec d’autres mod­èles pos­sibles, et
e.
l’ex­écu­tion de la val­id­a­tion, not­am­ment les différentes ana­lyses ef­fec­tuées, les ré­sultats et les con­clu­sions en matière de val­id­a­tion qui en sont tirées, les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions iden­ti­fiés du mod­èle et de la val­id­a­tion ex­écutée, en par­ticuli­er pour les ex­i­gences de l’al. 1, et la dé­duc­tion con­crète de la déclar­a­tion d’en­semble visée à la let. b.
Art. 19 Modèles internes: risques de catastrophes naturelles  

(art. 46, al. 2, OS)

En ce qui con­cerne les mod­èles in­ternes pour risques de cata­strophes naturelles, la FINMA prend en con­sidéra­tion, lors de l’évalu­ation de la preuve du be­soin et de la de­mande d’ap­prob­a­tion, l’im­port­ance et la com­plex­ité du pro­fil de risque in­clus dans le périmètre du mod­èle ain­si que l’util­isa­tion de procé­dures fondées sci­en­ti­fique­ment.

Art. 20 Exigences relatives aux modifications significatives des modèles internes  

(art. 47 OS)

Les art. 13 à 19 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives des mod­èles in­ternes.

Art. 21 Exigences relatives aux adaptations des modèles standard soumises à approbation  

(art. 46, al. 2, OS)

Les art. 13 à 16 et 17, al. 1 et 2, s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux ad­apt­a­tions des mod­èles stand­ard sou­mises à ap­prob­a­tion. Lors de l’ex­a­men de la de­mande d’ap­prob­a­tion, la FINMA prend en con­sidéra­tion les ef­fets quant­it­atifs et la com­plex­ité des ad­apt­a­tions en com­parais­on avec les mod­èles in­ternes.

Section 3 Rapport

Art. 22 Rapport SST annuel  

(art. 50 OS)

1 Les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent au rap­port SST visé à l’art. 50, al. 1, OS re­latif au cal­cul du SST an­nuel:

a.
le délai de re­mise du rap­port est le 30 av­ril, à moins que la FINMA ne fixe un autre délai pour des rais­ons im­port­antes;
b.
la re­mise du rap­port après la date men­tion­née à la let. a né­ces­site l’autor­isa­tion préal­able de la FINMA.

2 Les groupes d’as­sur­ance peuvent re­mettre à la FINMA un rap­port SST com­mun couv­rant le SST du groupe et les cal­culs SST des so­ciétés du groupe sou­mises au SST (SST solo). Le cas échéant, la dir­ec­tion de chaque so­ciété sou­mise au SST doit sign­er les sec­tions du rap­port la con­cernant.

Art. 23 Communication d’une réduction considérable du quotient SST  

(art. 48, al. 3, et 50 OS)

Il y a ré­duc­tion con­sidér­able du quo­tient SST au sens de l’art. 48, al. 3, OS:

a.
en cas de ré­duc­tion re­l­at­ive du quo­tient SST depuis le derni­er cal­cul du SST an­nuel ou la dernière es­tim­a­tion du SST après un événe­ment devant être an­non­cé:
1.
d’au moins 33 % si le quo­tient était aupara­v­ant supérieur à 190 %,
2.
d’au moins 20 % si le quo­tient était aupara­v­ant de 190 % ou moins, ou
b.
s’il tombe au-des­sous d’un seuil d’in­ter­ven­tion.
Art. 24 Contenu du rapport SST  

(art. 50, al. 5, OS)

1 Pour le rap­port SST, la FINMA met des doc­u­ments-type à dis­pos­i­tion. Elle pre­scrit en par­ticuli­er une gran­u­lar­ité min­i­male des don­nées et des ré­sultats du cal­cul du SST.

2 Dans le cadre du rap­port SST, les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent:

a.
désign­er le mod­èle SST ac­tuel, avec un ren­voi aux doc­u­ments per­tin­ents, et con­firmer son util­isa­tion dans le cal­cul du SST;
b.
con­firmer le re­spect des ex­i­gences quant­it­at­ives, qual­it­at­ives et or­gan­isa­tion­nelles, en par­ticuli­er des ex­i­gences de l’art. 7;
c.
en cas d’ex­écu­tion de tout ou partie du cal­cul du SST par des tiers, prouver la véri­fic­a­tion de ce cal­cul lors de l’ét­ab­lisse­ment du rap­port SST an­nuel et doc­u­menter cette véri­fic­a­tion;
d.
présenter une liste de tous les doc­u­ments re­mis.

3 Dans le cadre du rap­port SST, elles doivent décri­re et ex­pli­quer les élé­ments suivants not­am­ment:

a.
un résumé des risques en­cour­us, du cal­cul du SST et des ré­sultats du SST;
b.
les ré­sultats du SST, y com­pris le cap­it­al por­teur de risque, le cap­it­al cible et le quo­tient SST ain­si que le bil­an SST à la date de référence, avec:
1.
les postes du bil­an et leurs valeurs, les ac­tifs et les en­gage­ments in­clus dans ces postes ain­si que la re­présent­a­tion des postes dans le SST, et
2.
si le bil­an SST lui-même n’est pas audité, le pas­sage du bil­an audité au bil­an SST, y com­pris une présent­a­tion des postes hors bil­an du bil­an audité;
c.
les évolu­tions sig­ni­fic­at­ives prévues selon la propre plani­fic­a­tion des af­faires pendant la péri­ode d’un an à compt­er de la date de référence, l’ef­fet sur le bil­an SST de ces évolu­tions et leur re­présent­a­tion dans le SST;
d.
le cal­cul de la valeur des postes du bil­an SST, dont le mont­ant min­im­um, de même que le cal­cul du cap­it­al por­teur de risque, du cap­it­al cible ain­si que des scén­ari­os pre­scrits et des scén­ari­os pro­pres, avec si pos­sible des ren­vois pré­cis aux doc­u­ments per­tin­ents;
e.
les don­nées et les in­form­a­tions util­isées dans le cal­cul du SST, les pos­sibles ap­pré­ci­ations d’ex­perts, les para­mètres définis ain­si que la preuve que les ap­pré­ci­ations d’ex­perts re­spectent les ex­i­gences de l’art. 13, al. 7;
f.
les con­cen­tra­tions de risques, les scén­ari­os pro­pres, le choix de ces derniers ain­si que leurs hy­po­thèses sous-ja­cen­tes en re­la­tion avec les pro­pres risques en­cour­us à la date de référence;
g.
les in­stru­ments de trans­fert de risque et de cap­it­al, y com­pris la réas­sur­ance et la rétro­ces­sion pass­ives, et leur prise en compte dans le SST, les in­stru­ments de cap­it­al amor­t­is­seurs de risque, en in­di­quant s’ils sont im­putés au cap­it­al por­teur de risque ou pris en compte dans le cap­it­al cible ou en­core non pris en compte dans le SST, ain­si que la preuve du re­spect des ex­i­gences des art. 34 et 35, al. 3, OS, et
h.
les ac­tifs et les en­gage­ments per­tin­ents, les postes du bil­an et les risques per­tin­ents qui ne sont pas pris en compte dans le cal­cul du SST, ain­si que la preuve que cette non-prise en compte est une sim­pli­fic­a­tion ad­miss­ible au sens de l’art. 42 OS.

4 Les in­form­a­tions visées à l’al. 3 doivent être si pos­sible com­plétées par une com­parais­on avec les in­form­a­tions cor­res­pond­antes du rap­port SST an­nuel précédent com­mentée; cette com­parais­on doit not­am­ment per­mettre un pas­sage entre le derni­er bil­an SST et l’ac­tuel et ex­pli­quer les agents moteurs des modi­fic­a­tions.

5 Dans le rap­port SST, les en­tre­prises d’as­sur­ance sont tenues:

a.
de lister, décri­re et ex­pli­quer toutes les ad­apt­a­tions des mod­èles stand­ard et modi­fic­a­tions des mod­èles in­ternes:
1.
qui n’ont pas été sou­mises à l’ap­prob­a­tion de la FINMA, et
2.
qui ont été ap­portées depuis la date de référence du derni­er rap­port SST an­nuel pour le­quel aucune ad­apt­a­tion ou modi­fic­a­tion n’a fait l’ob­jet de con­test­a­tions de la part de la FINMA lor­squ’elle en a pris acte ou, en cas de con­test­a­tions, pour le­quel les ad­apt­a­tions ou modi­fic­a­tions en ques­tion ont été cor­rigées avec la FINMA, et
b.
de présenter les ef­fets quant­it­atifs des ad­apt­a­tions et modi­fic­a­tions visées à la let. a sur les ré­sultats ac­tuels du SST par rap­port au mod­èle cor­res­pond­ant sans ces ad­apt­a­tions ou modi­fic­a­tions, y com­pris les prin­ci­paux agents moteurs de ces ef­fets.

Section 4 Exigences techniques et prise en compte des résultats et des enseignements du SST

Art. 25 Exigences techniques posées à la direction et au conseil d’administration  

(art. 14 et 46, al. 2, OS)

La dir­ec­tion et le con­seil d’ad­min­is­tra­tion doivent avoir une com­préhen­sion suf­f­is­ante en ce qui con­cerne:

a.
les ré­sultats du SST ain­si que les risques et agents de risque sig­ni­fic­atifs de l’en­tre­prise d’as­sur­ance en re­la­tion avec le SST;
b.
le but, le champ d’ap­plic­a­tion, les grandes lignes, les points faibles, les la­cunes et les lim­it­a­tions du mod­èle SST, not­am­ment en re­la­tion avec les risques en­cour­us par l’en­tre­prise d’as­sur­ance, et
c.
les rais­ons du choix de la con­cep­tion, en cas d’util­isa­tion de mod­èles in­ternes ou d’ad­apt­a­tions d’un mod­èle stand­ard sou­mises à ap­prob­a­tion.
Art. 26 Exigences techniques liées à l’utilisation de modèles internes ou d’adaptations d’un modèle standard soumises à approbation  

(art. 46, al. 2, OS)

Les per­sonnes au sein de l’en­tre­prise d’as­sur­ance re­spons­ables ou char­gées du dévelop­pe­ment, de la val­id­a­tion ou de l’ap­plic­a­tion de mod­èles in­ternes ou d’ad­apt­a­tions d’un mod­èle stand­ard sou­mises à ap­prob­a­tion doivent avoir une com­préhen­sion ap­pro­fon­die du mod­èle con­cerné, en par­ticuli­er:

a.
de la théor­ie et des hy­po­thèses sur lesquelles le mod­èle re­pose;
b.
des points faibles, des la­cunes et des lim­it­a­tions du mod­èle, ain­si que de son champ d’ap­plic­a­tion.
Art. 27 Prise en compte des résultats et des enseignements du SST en cas d’utilisation d’un modèle interne  

(art. 46, al. 2, OS)

En cas d’util­isa­tion d’un mod­èle in­terne, les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent tenir compte des ré­sultats, des en­sei­gne­ments ain­si que des lim­it­a­tions de ce mod­èle en ce qui con­cerne:

a.
les pro­ces­sus dé­cision­nels de la dir­ec­tion et du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, et
b.
la ges­tion des risques, y com­pris lors de l’évalu­ation in­terne des risques et des be­soins en cap­it­al selon l’art. 96a OS.

Chapitre 2 Provisions techniques

Section 1 Assurance sur la vie: détermination des provisions techniques

Art. 28 Principes régissant la détermination des provisions techniques  

(art. 16 LSA et 54 OS)

1 En ce qui con­cerne l’as­sur­ance sur la vie, les hy­po­thèses et les méthodes re­tenues pour déter­miner les pro­vi­sions tech­niques doivent garantir avec une sé­cur­ité suf­f­is­ante que les en­gage­ments dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance peuvent être re­m­plis en per­man­ence.

2 Les pro­vi­sions tech­niques doivent être cal­culées au moins de man­ière qu’il soit pos­sible, au moy­en d’un porte­feuille de place­ment ap­pro­prié d’une valeur équi­val­ente aux pro­vi­sions, de couv­rir les en­gage­ments dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance avec une sé­cur­ité suf­f­is­ante.

Art. 29 Prudence des hypothèses et des méthodes  

(art. 16 LSA et 54 OS)

1 L’ét­ab­lisse­ment des hy­po­thèses et des méthodes de déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques doit obéir au prin­cipe de prudence et pré­voir des marges de sé­cur­ité. De plus, les in­cer­ti­tudes liées aux méthodes doivent être prises en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée.

2 Les hy­po­thèses in­clu­ent en par­ticuli­er les bases bio­métriques, les para­mètres per­tin­ents du marché des cap­itaux, les in­térêts tech­niques, le com­porte­ment en matière de ré­sili­ation, le com­porte­ment re­latif à l’ex­er­cice des op­tions et des garanties, la com­pens­a­tion des fluc­tu­ations, les ex­cédents pour les con­trats y don­nant droit, les coûts pré­vi­sion­nels d’ad­min­is­tra­tion et de suivi et les règles de ges­tion per­tin­entes.

3 La déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques doit tenir compte de façon ap­pro­priée de l’éven­tu­al­ité d’un change­ment de com­porte­ment des pren­eurs d’as­sur­ance ou des as­surés ay­ant des ré­per­cus­sions très dé­fa­vor­ables sur l’en­tre­prise d’as­sur­ance, en par­ticuli­er si leur com­porte­ment a une forte in­flu­ence sur la valeur des en­gage­ments.

4 La déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques au début du con­trat doit tenir compte de l’éven­tu­al­ité d’une évolu­tion par­ticulière­ment dé­fa­vor­able.

Art. 30 Caractère approprié des hypothèses et des méthodes  

(art. 54 OS)

1 Les méthodes de déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques doivent tenir compte de la com­plex­ité des en­gage­ments.

2 Le ca­ra­ctère ap­pro­prié des hy­po­thèses et des méthodes de déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques doit être évalué et garanti pour chaque produit d’as­sur­ance sous-ja­cent.

Art. 31 Données utilisées  

(art. 54 OS)

1 La déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques doit se baser sur les porte­feuilles d’as­sur­ance qui ex­ist­ent à la date de clôture du bil­an ou qui ne diffèrent que de man­ière non sig­ni­fic­at­ive des porte­feuilles à la date de clôture du bil­an.

2 Les don­nées util­isées pour déter­miner les pro­vi­sions tech­niques doivent être ap­pro­priées pour la date de clôture du bil­an con­cernée.

Art. 32 Base de la détermination  

(art. 54 OS)

1 La déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques se fonde sur les pro­jec­tions des flux de paie­ments dé­coulant des con­trats d’as­sur­ance con­cernés.

2 Les pro­jec­tions doivent tenir compte de façon ap­pro­priée de toutes les ca­ra­ctéristiques du produit d’as­sur­ance sous-ja­cent, en par­ticuli­er des éven­tuels droits d’op­tion des pren­eurs d’as­sur­ance.

Art. 33 Provisions techniquesd des assurances sur la vie liées à des participations  

(art. 54 OS)

1 En ce qui con­cerne les as­sur­ances sur la vie liées à des par­ti­cip­a­tions, les pro­vi­sions tech­niques des con­trats ou parties de con­trats dont les presta­tions cor­res­pond­ent ex­acte­ment à la valeur d’un porte­feuille d’ac­tifs défini con­trac­tuelle­ment et détenu par l’en­tre­prise d’as­sur­ance sont déter­minées d’après la valeur de ces ac­tifs dans les comptes an­nuels rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance.

2 Pour les autres en­gage­ments, des pro­vi­sions tech­niques dis­tinct­es doivent être con­stituées.

Art. 34 Options et garanties  

(art. 54 OS)

Lors de la déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques, toutes les op­tions et garanties non nég­li­ge­ables doivent être prises en con­sidéra­tion.

Art. 35 Produits d’assurance incluant des engagements financiers complexes  

(art. 54 OS)

Si les produits d’as­sur­ance in­clu­ent des en­gage­ments fin­an­ci­ers com­plexes, ceux-ci doivent être pris en con­sidéra­tion de façon ap­pro­priée lors de la déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques cor­res­pond­antes.

Art. 36 Frais d’acquisition non encore amortis et zillmérisation  

(art. 54 et 65, al. 1, OS)

1 Lors de la déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques, aucune dé­duc­tion pour frais d’ac­quis­i­tion non en­core amort­is ne peut être opérée.

2 En dérog­a­tion à l’al. 1, les règles loc­ales de zill­mérisa­tion s’ap­pli­quent aux pro­vi­sions tech­niques pour lesquelles la zill­mérisa­tion est autor­isée d’après l’art. 65, al. 1, OS.

Art. 37 Liquidation à la suite de la cessation de la conclusion de nouvelles affaires  

(art. 54 OS)

1 Si une en­tre­prise d’as­sur­ance ou un im­port­ant porte­feuille partiel se trouve en li­quid­a­tion à la suite de la ces­sa­tion de la con­clu­sion de nou­velles af­faires (run-off), il faut, lors de la déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques, tenir compte en par­ticuli­er de l’éven­tuelle pro­gres­sion des fac­teurs de coûts et de la di­minu­tion de la di­ver­si­fic­a­tion des risques.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, la FINMA peut fix­er le cadre dans le­quel les pro­vi­sions tech­niques doivent s’in­scri­re.

Art. 38 Assurance-accidents et assurance-maladie  

(art. 54 OS)

Si, outre l’as­sur­ance sur la vie, une en­tre­prise d’as­sur­ance ex­ploite l’as­sur­ance-ac­ci­dents et l’as­sur­ance-mal­ad­ie, les pro­vi­sions tech­niques pour ces deux branches sont déter­minées con­formé­ment aux art. 42 à 54.

Section 2 Assurance sur la vie: contrôle des provisions techniques

Art. 39 Principe  

(art. 16 LSA et 54 OS)

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­trôler au moins une fois par an­née si les pro­vi­sions tech­niques sont suf­f­is­antes. Un con­trôle doit être ef­fec­tué à la date de clôture du bil­an.

2 Le con­trôle doit re­poser sur des hy­po­thèses et des méthodes prudentes et ac­tu­al­isées.

3 Pour les produits dont le concept d’ex­ploit­a­tion est com­plexe, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit égale­ment con­trôler si le concept d’ex­ploit­a­tion est ef­fect­ive­ment ap­pli­qué de man­ière con­tin­ue et s’il fonc­tionne con­formé­ment aux hy­po­thèses re­tenues pour la déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques.

Art. 40 Subdivision en portefeuilles partiels  

(art. 16 et 30a LSA et 54 OS)

1 Lors du con­trôle des pro­vi­sions tech­niques, le porte­feuille doit être sub­divisé au moins dans les porte­feuilles partiels énumérés à l’an­nexe 1.

2 Les pro­vi­sions tech­niques doivent être suf­f­is­antes pour chaque porte­feuille partiel.

3 Si les porte­feuilles partiels com­prennent un porte­feuille d’im­port­ance non nég­li­ge­able dont les pro­vi­sions tech­niques présen­tent une in­suf­f­is­ance sig­ni­fic­at­ive sur une péri­ode pro­longée, ce­lui-ci doit être traité en tant que porte­feuille partiel dis­tinct.

4 Si l’en­tre­prise d’as­sur­ance béné­ficie des allége­ments prévus à l’art. 30a LSA pour des con­trats d’as­sur­ance con­clus avec des pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels, les porte­feuilles partiels com­pren­ant ces con­trats d’as­sur­ance ne doivent pas in­clure de con­trats d’as­sur­ance pour lesquels l’en­tre­prise ne béné­ficie pas de tels allége­ments.

5 Des porte­feuilles partiels dis­tincts doivent être con­stitués pour l’as­sur­ance dir­ecte in­terne au groupe à laquelle l’art. 30d, al. 1, LSA s’ap­plique.

Art. 41 Dissolution des provisions techniques au sens de l’art. 55,
let. b, OS
 

(art. 54, al. 4, et 55, let. b, OS)

1 Les règles ré­gis­sant la dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques au sens de l’art. 55, let. b, OS doivent viser à em­pêch­er que les pro­vi­sions tech­niques ne subis­sent de for­tes fluc­tu­ations.

2 Si elle porte sur un mont­ant im­port­ant, la dis­sol­u­tion des pro­vi­sions tech­niques au sens de l’art. 55, let. b, OS doit être an­non­cée à la FINMA au préal­able.

Section 3 Assurance dommages

Art. 42 Généralités  

(art. 54 OS)

1 Pour l’as­sur­ance dom­mages, les pro­vi­sions tech­niques doivent être déter­minées aus­si bi­en au brut, sans tenir compte des créances dé­coulant de la réas­sur­ance pass­ive, qu’au net, en ten­ant compte de ces créances.

2 Les pro­vi­sions tech­niques doivent être déter­minées selon des prin­cipes ac­tu­ar­i­els re­con­nus.

Art. 43 Portefeuilles d’assurance distincts  

(art. 54 OS)

Les pro­vi­sions tech­niques doivent être con­stituées et gérées sé­paré­ment pour les porte­feuilles d’as­sur­ance con­cernant:

a.
l’as­sur­ance de pren­eurs d’as­sur­ance pro­fes­sion­nels pour lesquels l’en­tre­prise d’as­sur­ance béné­ficie des allége­ments prévus à l’art. 30a LSA;
b.
l’as­sur­ance dir­ecte in­terne au groupe à laquelle l’art. 30d, al. 1, LSA s’ap­plique;
c.
la réas­sur­ance act­ive.
Art. 44 Reports de primes  

(art. 54 et 69, al. 1, let. a, OS)

1 Les re­ports de primes à la date de référence com­prennent la part des primes im­put­able à la péri­ode suivant cette date.

2 Leur com­pens­a­tion avec des frais d’ac­quis­i­tion non en­core amort­is n’est pas ad­mise.

Art. 45 Provisions pour sinistres en cours  

(art. 54 et 69, al. 1, let. b, OS)

1 Les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours à la date de référence cor­res­pond­ent à une es­tim­a­tion des presta­tions pour sin­is­tres et des frais de traite­ment des sin­is­tres à pren­dre en charge après la date de référence pour tous les sin­is­tres survenus av­ant cette date. En font partie:

a.
les sin­is­tres en sus­pens à la date de référence;
b.
les sin­is­tres non en­core déclarés à la date de référence;
c.
les réouver­tures de dossiers de sin­is­tres déjà réglés à la date de référence.

2 Doivent être pris en compte:

a.
les frais de traite­ment des sin­is­tres pouv­ant être dir­ecte­ment at­tribués aux cas de sin­istre in­di­viduels, et
b.
les frais de traite­ment des sin­is­tres ne pouv­ant être dir­ecte­ment at­tribués aux cas de sin­istre in­di­viduels.

3 Les règles in­ternes re­l­at­ives à l’en­re­gis­trement, à la modi­fic­a­tion et à la dis­sol­u­tion des pro­vi­sions pour cas de sin­istre in­di­viduels (case re­serves) dans le cadre du règle­ment des sin­is­tres doivent être ap­pro­priées pour la déter­min­a­tion des pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours.

4 Aux fins de la déter­min­a­tion des pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours, les presta­tions de sin­is­tres et les frais de traite­ment des sin­is­tres ne doivent pas être escomptés.

5 Les pro­vi­sions pour sin­is­tres en cours ne doivent être ni prudentes ni im­prudentes (best es­tim­ate). En par­ticuli­er, elles ne doivent in­clure aucun ren­force­ment in­ten­tion­nel.

Art. 46 Provisions de sécurité et pour fluctuations en général  

(art. 54 et 69 OS)

1 Des pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations doivent être con­stituées pour tous les porte­feuilles d’as­sur­ance, à l’ex­cep­tion des porte­feuilles d’as­sur­ance dis­tincts spé­ci­fiés à l’art. 43.

2 Les pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations doivent être cal­culées de façon à tenir suf­f­is­am­ment compte des in­cer­ti­tudes suivantes:

a.
les in­cer­ti­tudes re­l­at­ives aux hy­po­thèses et aux méthodes de déter­min­a­tion des pro­vi­sions tech­niques;
b.
les in­cer­ti­tudes dé­coulant des fluc­tu­ations aléatoires in­hérentes à la sur­ven­ance des sin­is­tres.

3 Les pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations ne doivent être con­stituées et gérées que pour couv­rir des risques tech­niques.

4 Si des pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations sont con­stituées pour les porte­feuilles d’as­sur­ance dis­tincts spé­ci­fiés à l’art. 43, les al. 2 et 3 du présent art­icle s’ap­pli­quent.

Art. 47 Provisions pour fluctuations dans l’assurance-crédit  

(art. 54 et 69, al. 2, OS)

Les pro­vi­sions pour fluc­tu­ations dans l’as­sur­ance-crédit visées à l’art. 69, al. 2, OS doivent aus­si être con­stituées pour les porte­feuilles d’as­sur­ance dis­tincts spé­ci­fiés à l’art. 43.

Art. 48 Provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement  

(art. 54 et 69, al. 1, let. e, OS)

Les pro­vi­sions pour par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents prévue con­trac­tuelle­ment com­prennent, à la date de référence, la part des ex­cédents à dis­tribuer après cette date, mais im­put­able à la péri­ode qui la précède.

Art. 49 Provisions techniques pour rentes selon la LAA  

(art. 54 et 69, al. 1, let. f, OS)

1 Les pro­vi­sions tech­niques pour rentes selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents (LAA)5 doivent être déter­minées con­formé­ment aux normes compt­ables visées à l’art. 108 de l’or­don­nance du 20 décembre 1982 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents6.

2 Les pro­vi­sions con­stituées en ap­plic­a­tion de l’art. 90, al. 3, LAA pour fin­an­cer le cap­it­al de couver­ture des rentes sup­plé­mentaire re­quis à la suite d’une modi­fic­a­tion des normes compt­ables ap­prouvées par le Con­seil fédéral font partie des pro­vi­sions tech­niques pour rentes.

3 Les pro­vi­sions con­stituées en ap­plic­a­tion de l’art. 90a, al. 2, LAA pour fin­an­cer les al­loc­a­tions de renchérisse­ment cor­res­pond­ent aux en­gage­ments en­vers le fonds des­tiné à garantir les rentes fu­tures. Ces pro­vi­sions font égale­ment partie des pro­vi­sions tech­niques pour rentes.

Art. 50 Provisions techniques pour rentes ne relevant pas de la LAA  

(art. 54 et 69, al. 1, let. f, OS)

Les pro­vi­sions tech­niques pour rentes ne tombant pas sous le coup de l’art. 49, al. 1, doivent être déter­minées selon les prin­cipes suivants:

a.
elles com­prennent, à la date de référence, les paie­ments à ef­fec­tuer sous forme de rente après cette date pour tous les sin­is­tres pour lesquels le droit à une rente exis­tait av­ant cette date;
b.
les paie­ments in­clu­ent les al­loc­a­tions de renchérisse­ment pour les rentes qui doivent être ad­aptées au renchérisse­ment;
c.
les pro­vi­sions tech­niques pour rentes ne doivent pas être in­férieures aux pro­vi­sions qui ré­sul­teraient de l’escompte avec la courbe des taux sans risque, sous réserve de dérog­a­tion pour des mo­tifs par­ticuli­ers.
Art. 51 Toutes les autres provisions requises pour constituer des provisions techniques suffisantes  

(art. 54 et 69, al. 1, let. g, OS)

L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit décri­re le but de toute autre pro­vi­sion re­quise pour con­stituer des pro­vi­sions tech­niques suf­f­is­antes.

Section 4 Dispositions particulières pour l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale

Art. 52 Répartition des provisions techniques par produit d’assurance  

(art. 54 OS)

1 Les pro­vi­sions tech­niques con­cernant l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale doivent être con­stituées et gérées par produit d’as­sur­ance.

2 En sus des pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations spé­ci­fiques aux produits, des pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations peuvent être con­stituées pour l’en­semble du porte­feuille des as­surés de l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, à con­di­tion que ces pro­vi­sions ne soi­ent pas fin­ancées par les as­surés ou ne le soi­ent que dans une faible mesure.

Art. 53 Provisions de vieillissement  

(art. 54 et 69, al. 1, let. d, OS)

1 Si un produit d’as­sur­ance est sujet à une ré­par­ti­tion tem­porelle, des pro­vi­sions de vie­il­lisse­ment garan­tis­sant la ré­par­ti­tion à long ter­me doivent être con­stituées en ten­ant compte des flux de paie­ments fu­turs.

2 Les in­cer­ti­tudes liées aux hy­po­thèses et aux méthodes ain­si qu’à la sur­ven­ance des sin­is­tres doivent être prises en compte en pré­voy­ant des marges de sé­cur­ité ap­pro­priées, à moins que ces in­cer­ti­tudes ne soi­ent déjà suf­f­is­am­ment prises en con­sidéra­tion par la con­sti­tu­tion de pro­vi­sions de sé­cur­ité et pour fluc­tu­ations.

Art. 54 Dissolution et utilisation des provisions techniques qui ne sont plus nécessaires  

(art. 154a OS)

1 Les pro­vi­sions tech­niques qui ne sont plus né­ces­saires ne peuvent être dis­soutes en faveur de l’en­tre­prise d’as­sur­ance que s’il est prouvé qu’elles ont été fin­ancées par cette dernière. Dans le cas con­traire, elles doivent être dis­soutes en faveur des as­surés.

2 En cas de dis­sol­u­tion en faveur des as­surés, les pro­vi­sions tech­niques doivent être util­isées en faveur des as­surés qui les ont fin­ancées. Si une telle ré­par­ti­tion n’est pas pos­sible, elles doivent être util­isées selon des critères lo­giques en faveur d’un porte­feuille partiel ou du porte­feuille in­té­gral des as­surés de l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale.

3 La dis­sol­u­tion et l’util­isa­tion des pro­vi­sions tech­niques qui ne sont plus né­ces­saires doivent être autor­isées par la FINMA, à moins qu’elles ne soi­ent déjà réglées dans le plan d’ex­ploit­a­tion.

Section 5 Dispositions particulières pour la réassurance active

Art. 55 Provisions techniquese en réassurance active  

(art. 54 OS)

Les art. 28 à 39 et 42 à 51 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux pro­vi­sions tech­niques con­cernant la réas­sur­ance act­ive des con­trats d’as­sur­ance. Les art. 40, 41 et 52 à 54 ne s’ap­pli­quent pas.

Art. 56 Affaires de réassurance proportionnelle et non proportionnelle  

(art. 54 OS)

1 En réas­sur­ance pro­por­tion­nelle, les pro­vi­sions tech­niques re­prises de la céd­ante doivent être soigneuse­ment véri­fiées.

2 En réas­sur­ance non pro­por­tion­nelle, les pro­vi­sions tech­niques doivent être cal­culées par le réas­sureur.

Section 6 Documentation de la détermination des provisions techniques

(art. 54, al. 3 et 4, OS)

Art. 57  

1 La doc­u­ment­a­tion visée à l’art. 54, al. 3, OS doit être ét­ablie au moins une fois par an­née. Elle doit en par­ticuli­er com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
une évalu­ation in­di­quant si les pro­vi­sions tech­niques sont suf­f­is­antes;
b.
une évalu­ation in­di­quant si les dis­pos­i­tions du plan d’ex­ploit­a­tion re­l­at­ives aux pro­vi­sions tech­niques sont re­spectées;
c.
l’in­dic­a­tion des prin­cip­ales hy­po­thèses et méthodes ap­pli­quées pour déter­miner les pro­vi­sions tech­niques; les modi­fic­a­tions im­port­antes des hy­po­thèses et des méthodes par rap­port à l’an­née précédente et leurs ef­fets doivent être ex­posés;
d.
une évalu­ation des hy­po­thèses et des méthodes in­diquées en vertu de la let. c ain­si que des don­nées sous-ja­cen­tes quant à leur ca­ra­ctère adéquat, en fonc­tion de leur im­port­ance.

2 La FINMA peut déclarer que la doc­u­ment­a­tion con­stitue une an­nexe du rap­port d’activ­ité visé à l’art. 25 LSA et fix­er des ex­i­gences con­formé­ment à l’al. 2 de cet art­icle.

Chapitre 3 Débit de la fortune liée

Art. 58 Prise en compte du fonds d’excédents dans le débit de la fortune liée en assurance sur la vie  

(art. 54, al 4, et 56, al. 1, let. a, OS)

En as­sur­ance sur la vie, seule fait partie des pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 56, al. 1, let. a, OS la part du fonds d’ex­cédents dont la dis­tri­bu­tion est im­pérat­ive­ment re­quise pour des rais­ons con­trac­tuelles ou rel­ev­ant du droit de la sur­veil­lance.

Art. 59 Supplément prévu à l’art. 18 LSA  

(art. 18 LSA)

Le sup­plé­ment prévu à l’art. 18 LSA s’élève:

a.
en as­sur­ance sur la vie, à 1 % des pro­vi­sions tech­niques visées à l’art. 56, al. 1, let. a, OS, sous dé­duc­tion de la part des pro­vi­sions pour con­trats d’as­sur­ance liés à des par­ti­cip­a­tions ou à des porte­feuilles de place­ment in­ternes qui cor­res­pond à la valeur des place­ments détenus en vertu de ces con­trats et dont le risque est en­tière­ment sup­porté par les pren­eurs d’as­sur­ance;
b.
en as­sur­ance dom­mages, à 4 % de la somme des pro­vi­sions et des en­gage­ments visés à l’art. 68, al. 1, let. a et b, OS, sous dé­duc­tion des pro­vi­sions pour fluc­tu­ations dans l’as­sur­ance-crédit, mais 100 000 francs au moins.
Art. 60 Détermination du débit de la fortune liée  

(art. 54, al. 4, et 71 OS)

1 Par pro­vi­sions tech­niques du mo­ment au sens de l’art. 71, al. 1, OS, il faut com­pren­dre les pro­vi­sions tech­niques que l’en­tre­prise d’as­sur­ance déter­minerait si elle clôturait ses comptes à cette date‑là.

2 Si la FINMA a autor­isé, con­formé­ment à l’art. 71, al. 2, OS, qu’une évalu­ation fondée soit ef­fec­tuée en cours d’an­née, celle‑ci doit être prudente.

Chapitre 4 Principes du placement et fortune liée

Art. 61 Valeurs présentant un risque de contrepartie: niveau de solvabilité  

(art. 69a et 79, al. 4, OS)

1 Si des valeurs présent­ant un risque de contre­partie doivent être af­fectées à une for­tune liée, les en­tre­prises d’as­sur­ance sont tenues, con­formé­ment à l’art. 69a OS, d’évalu­er et de sur­veiller en per­man­ence not­am­ment la solv­ab­il­ité de ces valeurs et de le doc­u­menter.

2 À cette fin, elles doivent at­tribuer chaque valeur présent­ant un risque de contre­partie à l’un des niveaux de solv­ab­il­ité suivants:

a.
niveau de solv­ab­il­ité 1 (highest grade): place­ment as­sorti d’une solv­ab­il­ité max­i­m­ale;
b.
niveau de solv­ab­il­ité 2 (high grade): place­ment sûr présent­ant un risque de dé­fail­lance nég­li­ge­able;
c.
niveau de solv­ab­il­ité 3 (up­per me­di­um grade): place­ment sûr tant qu’aucun événe­ment im­prévu n’af­fecte la branche ou l’économie glob­ale;
d.
niveau de solv­ab­il­ité 4 (lower me­di­um grade): place­ment moy­en­nement bon;
e.
niveau de solv­ab­il­ité 5: tous les place­ments qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions d’une clas­si­fic­a­tion aux niveaux de solv­ab­il­ité 1 à 4.

3 Outre la solv­ab­il­ité du débiteur, il faut égale­ment pren­dre en con­sidéra­tion, lors de la clas­si­fic­a­tion d’une valeur à un niveau de solv­ab­il­ité, les éven­tuelles ca­ra­ctéristiques par­ticulières de cette valeur.

Art. 62 Valeurs présentant un risque de contrepartie: méthodes et principes de classification  

(art. 69a et 79, al. 4, OS)

1 Pour class­er une valeur présent­ant un risque de contre­partie au niveau de solv­ab­il­ité ap­pro­prié, l’en­tre­prise d’as­sur­ance peut util­iser unique­ment:

a.
les nota­tions des agences re­con­nues par la FINMA;
b.
ses pro­pres es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité.

2 En ce qui con­cerne la re­con­nais­sance des agences de nota­tion, l’art. 6, al. 1 à 3, de l’or­don­nance du 1er juin 2012 sur les fonds pro­pres7 s’ap­plique par ana­lo­gie.

3 Si elle util­ise les nota­tions d’agences re­con­nues, l’en­tre­prise d’as­sur­ance doit ap­pré­ci­er, dans le cadre d’un ex­a­men de di­li­gence, si le rat­ing pris en compte est ap­pro­prié aux fins de l’es­tim­a­tion de la solv­ab­il­ité. Elle peut ex­clure les po­s­i­tions non sig­ni­fic­at­ives de l’ex­a­men de di­li­gence.

4 Ni l’ex­a­men de di­li­gence ni l’util­isa­tion de pro­pres es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité ne doivent aboutir à une clas­si­fic­a­tion plus fa­vor­able par rap­port à celle ré­sult­ant de la nota­tion d’une agence re­con­nue. Si la valeur présente un pro­fil de risque plus élevé par rap­port à la nota­tion d’une agence re­con­nue, il faut la class­er à un niveau de solv­ab­il­ité plus faible.

5 L’util­isa­tion aus­si bi­en des nota­tions des agences re­con­nues que des pro­pres es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité doit avoir lieu non pas de man­ière sélect­ive, mais selon une ap­proche cohérente.

Art. 63 Valeurs présentant un risque de contrepartie: propres estimations de la solvabilité  

(art. 69a et 79, al. 4, OS)

1 Les pro­pres es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité doivent ré­pon­dre aux con­di­tions suivantes:

a.
l’en­tre­prise d’as­sur­ance les ét­ablit sous sa propre re­sponsab­il­ité en fonc­tion de critères com­préhens­ibles;
b.
elles re­présen­tent l’évalu­ation du risque de dé­fail­lance du point de vue de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
c.
les sources d’in­form­a­tion util­isées sont ex­am­inées de man­ière cri­tique quant à leur ori­gine, leur ob­jectiv­ité et leur fiab­il­ité;
d.
elles font l’ob­jet d’un con­trôle con­tinu et sont ad­aptées si né­ces­saire;
e.
les pro­ces­sus d’élab­or­a­tion et d’util­isa­tion sont doc­u­mentés.

2 L’ex­ter­n­al­isa­tion du pro­ces­sus d’ét­ab­lisse­ment des pro­pres es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité doit être an­non­cée à la FINMA, en ap­plic­a­tion de l’art. 4, al. 2, let. j, LSA en re­la­tion avec l’art. 5, al. 2, LSA. L’en­tre­prise d’as­sur­ance de­meure re­spons­able de la qual­ité des es­tim­a­tions de la solv­ab­il­ité.

Art. 64 Limite de la valeur d’affectation dans le cadre de l’art. 79,
al. 2,
let. c, OS
 

(art. 79, al. 2, let. c, et 83 OS)

La valeur d’af­fect­a­tion de tous les place­ments dir­ects et in­dir­ects af­fectés à une for­tune liée dans le cadre de l’art. 79, al. 2, let. c, OS est lim­itée à 30 % du débit.

Art. 65 Limite des risques de change  

(art. 79, al. 2, et 83 OS)

Si des place­ments af­fectés à une for­tune liée con­formé­ment à l’art. 79, al. 2, OS sont li­bellés dans d’autres mon­naies que celles des en­gage­ments ré­sult­ant des con­trats d’as­sur­ance garantis par la for­tune liée (mon­naie de référence), les risques de change doivent être lim­ités de man­ière ap­pro­priée.

Art. 66 Dérivés: couverture des engagements financiers par des moyens proches des liquidités  

(art. 100 OS)

1 Les en­gage­ments fin­an­ci­ers ré­sult­ant de dérivés dans la for­tune liée doivent être couverts en per­man­ence par des moy­ens proches des li­quid­ités.

2 Par moy­ens proches des li­quid­ités, on en­tend:

a.
les avoirs en banque et les créances dé­coulant d’opéra­tions de pen­sion jusqu’à douze mois d’échéance;
b.
les in­stru­ments du marché monétaire;
c.
les place­ments col­lec­tifs qui in­ves­t­is­sent ex­clus­ive­ment dans des li­quid­ités ou des in­stru­ments du marché monétaire;
d.
les titres de créance et les droits-valeurs très li­quides qui présen­tent au moins le niveau de solv­ab­il­ité 2;
e.
les sous-ja­cents dont le risque de marché et l’éven­tuel risque de crédit sont couverts par des dérivés au pro­fil de paiement symétrique (li­quid­ités syn­thétiques).
Art. 67 Dérivés: couverture des dérivés réduisant l’engagement  

(art. 100 OS)

1 Les dérivés ré­duis­ant l’en­gage­ment dans la for­tune liée basés sur des sous-ja­cents né­go­ci­ables doivent être couverts en per­man­ence par les sous-ja­cents cor­res­pond­ants dans la même for­tune liée, à hauteur de l’équi­val­ent de sous-ja­cents.

2 Une couver­ture par d’autres place­ments est ad­mise si ces place­ments présen­tent une cor­réla­tion ap­pro­priée avec le sous-ja­cent cor­res­pond­ant ou si le dérivé ré­duis­ant l’en­gage­ment se rap­porte à un in­dice re­spect­ant les ex­i­gences suivantes:

a.
il est cal­culé par un ser­vice ex­terne et in­dépend­ant;
b.
il est re­présent­atif des place­ments ser­vant de couver­ture;
c.
il ex­iste une cor­réla­tion ap­pro­priée entre l’in­dice et les place­ments ser­vant de couver­ture.

3 Une couver­ture par des po­s­i­tions ré­sult­ant du porte­feuille d’as­sur­ance cor­res­pond­ant est égale­ment ad­mise.

Art. 68 Dérivés: calcul de l’équivalent de sous-jacents  

(art. 100 OS)

Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent au cal­cul de l’équi­val­ent de sous-ja­cents:

a.
le cal­cul se fonde sur la valeur vénale des sous-ja­cents; il est égale­ment pos­sible de pren­dre pour base la valeur nom­inale ou, dans le cas de con­trats fin­an­ci­ers à ter­me, le cours à ter­me cal­culé chaque jour de bourse, dans la mesure où cela con­duit à un cal­cul plus con­ser­vateur;
b.
les taux de change du mo­ment s’ap­pli­quent;
c.
dans le cas d’un dérivé sur de­vises com­pren­ant deux jambes qui ne doivent pas être ex­écutées dans une mon­naie de référence de la for­tune liée, ces deux jambes doivent être prises en compte;
d.
le delta du dérivé doit être pris en con­sidéra­tion lors du cal­cul de l’équi­val­ent de sous-ja­cents; s’il n’est pas cal­culé, le delta doit être es­timé avec prudence.
Art. 69 Dérivés: compensation lors du calcul de l’équivalent de sous-jacents  

(art. 100 OS)

Pour cal­culer l’équi­val­ent de sous-ja­cents, les po­s­i­tions op­posées en dérivés ay­ant le même sous-ja­cent peuvent être com­pensées in­dépen­dam­ment de la date d’échéance des dérivés:

a.
si l’opéra­tion sur dérivés a été con­clue unique­ment pour éliminer les risques en li­en avec les dérivés ou les place­ments ac­quis, et
b.
si aucun risque im­port­ant n’est nég­ligé.
Art. 70 Dérivés: réutilisation des sûretés reçues  

(art. 100 OS)

La réutil­isa­tion des sûretés reçues n’est ad­mise que dans la mesure où elle est ex­pressé­ment couverte par les ac­cords con­trac­tuels cor­res­pond­ants con­clus avec les contre­parties.

Art. 71 Dérivés: rapport  

(art. 109 OS)

1 Le rap­port sur les opéra­tions en in­stru­ments fin­an­ci­ers dérivés doit in­clure not­am­ment les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les in­dic­ateurs util­isés pour ap­pré­ci­er, évalu­er, sur­veiller et pi­loter les risques liés à l’util­isa­tion de dérivés et en rendre compte dans le rap­port;
b.
les critères sur lesquels re­posent les dé­cisions d’ap­pli­quer ou de pour­suivre les straté­gies re­l­at­ives aux différents dérivés;
c.
pour toutes les straté­gies re­l­at­ives aux dérivés, de façon som­maire:
1.
le but de la straté­gie,
2.
la durée des con­trats,
3.
l’évolu­tion des sûretés reçues et des sûretés con­stituées,
4.
la mesure dans laquelle il s’agit de con­trats stand­ard­isés,
5.
la mesure dans laquelle l’en­tre­prise d’as­sur­ance est trib­utaire d’une ou de quelques contre­parties, et
6.
la façon dont l’en­tre­prise d’as­sur­ance ap­précie, évalue, sur­veille et pi­lote le risque que des couver­tures ar­rivées à échéance ne puis­sent pas être re­m­placées comme prévu par d’autres couver­tures, par ex­emple en cas de dif­fi­cultés fin­an­cières, et la façon dont elle en rend compte dans le rap­port;
d.
si les éven­tuelles straté­gies de couver­ture sont liées à des risques de base et com­ment l’en­tre­prise d’as­sur­ance procède pour ap­pré­ci­er, évalu­er, sur­veiller et pi­loter ces risques et en rendre compte dans le rap­port;
e.
le niveau auquel se situe la couver­ture, y com­pris ses éven­tuelles ad­apt­a­tions en cours d’an­née.

2 Une liste des valeurs de couver­ture ét­ablie sous forme élec­tro­nique doit être jointe au rap­port pour chaque for­tune liée con­cernée.

Art. 72 Fonds à investisseur unique  

(art. 111b OS)

En ce qui con­cerne les fonds à in­ves­t­is­seur unique, les place­ments dir­ects de la for­tune du fonds doivent être présentés con­formé­ment à l’art. 85.

Art. 73 Prêt de valeurs mobilières et opérations de pension: principes  

(art. 75 OS)

1 Les prêts de valeurs mo­bilières (se­cur­it­ies lend­ing) et les opéra­tions de pen­sion ne doivent pas com­pro­mettre la sé­cur­ité de la for­tune liée.

2 Av­ant d’ef­fec­tuer une opéra­tion de ce genre, les en­tre­prises d’as­sur­ance doivent doc­u­menter com­ment elles en­tend­ent ap­pré­ci­er, évalu­er, sur­veiller et pi­loter les risques spé­ci­aux qui en dé­cou­lent et en rendre compte dans le rap­port.

3 Les opéra­tions de pen­sion com­prennent les opéra­tions de mise en pen­sion et celles de prise en pen­sion.

Art. 74 Prêt de valeurs mobilières et opérations de pension: exigences  

(art. 75 OS)

Si des valeurs d’une for­tune liée doivent être in­cluses dans le prêt de valeurs mo­bilières ou dans des opéra­tions de pen­sion, les règles suivantes s’ap­pli­quent:

a.
les ac­cords con­trac­tuels doivent pré­voir, sur une base quo­ti­di­enne, une garantie in­té­grale par la contre­partie de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
b.
il doit être garanti que les sûretés à con­stituer par la contre­partie sont ex­clus­ive­ment des valeurs pro­pres à être af­fectées à la for­tune liée selon l’art. 79 OS;
c.
les sûretés doivent être fournies sous une forme garan­tis­sant qu’elles re­spectent les ex­i­gences s’ap­pli­quant à leur af­fect­a­tion à la for­tune liée; elles doivent pouvoir être évaluées et né­go­ciées quo­ti­di­en­nement et ne doivent pas avoir été émises par la contre­partie ou par une en­tre­prise du même groupe ou se référer à celles‑ci; ces pre­scrip­tions ne s’ap­pli­quent pas aux titres que la Banque na­tionale suisse (BNS) ac­cepte en tant que sûretés pour des opéra­tions de mise en pen­sion con­formé­ment à ses dir­ect­ives;
d.
les sûretés reçues doivent être af­fectées à la for­tune liée con­cernée, mais ne sont pas prises en compte dans le cal­cul de la valeur d’im­puta­tion en rais­on de l’ob­lig­a­tion de resti­tu­tion;
e.
en cas de prêt de valeurs mo­bilières, les éven­tuelles différences de qual­ité entre les titres prêtés et les titres reçus doivent être prises en compte par un ex­cédent de couver­ture ap­pro­prié en faveur de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
f.
les opéra­tions de mise en pen­sion sont ad­mises pour couv­rir un be­soin de li­quid­ités à court ter­me et les opéra­tions de prise en pen­sion, pour ef­fec­tuer un place­ment garanti de li­quid­ités ex­cédentaires à court ter­me.
Art. 75 Prêt de valeurs mobilières et opérations de pension: limites  

(art. 75 OS)

1 Le mont­ant des valeurs de la for­tune liée in­cluses dans les opéra­tions de prise en pen­sion et dans le prêt de valeurs mo­bilières est lim­ité con­jointe­ment à 20 % du débit.

2 Un dé­passe­ment tem­po­raire jusqu’à 30 % du débit au plus est ad­mis, pour autant que l’en­tre­prise d’as­sur­ance puisse jus­ti­fi­er d’un be­soin de li­quid­ités à court ter­me. Le re­tour à la lim­ite de 20 % doit avoir lieu dans les douze mois.

Art. 76 Produits structurés  

(art.79, al. 1, 83 et 88, al. 3, OS)

1 Pour les produits struc­turés pouv­ant être dé­com­posés, leurs différentes com­posantes doivent être prises en compte dans les lim­ites des catégor­ies de place­ment con­cernées pour l’af­fect­a­tion à la for­tune liée.

2 Pour les produits struc­turés ne pouv­ant pas être dé­com­posés, les lim­ites et les con­di­tions générales de la prise en compte sont fixées, si né­ces­saire, lors de la procé­dure d’ap­prob­a­tion prévue à l’art. 79, al. 1, OS; les par­tic­u­lar­ités des produits con­cernés doivent al­ors être prises en compte.

Art. 77 Biens immobiliers: calcul de la valeur de marché  

(art. 90 OS)

1 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit cal­culer la valeur de marché de l’en­semble des im­meubles dans la for­tune liée au moins une fois par an.

2 La valeur de marché d’un bi­en im­mob­ilier cor­res­pond au mont­ant auquel l’ob­jet pour­rait être vendu ou acheté par des ac­teurs du marché com­pétents, désireux de con­trac­ter et in­dépend­ants dans le cadre d’une trans­ac­tion usuelle sur le marché et d’une marche nor­male des af­faires.

3 La méthode d’évalu­ation util­isée doit être ap­pro­priée au cal­cul de la valeur de marché et con­forme aux normes d’évalu­ation im­mob­ilière usuelles sur le marché.

4 Chaque im­meuble doit être évalué à sa valeur de marché in­di­vidu­elle (prin­cipe de l’évalu­ation in­di­vidu­elle). Cela s’ap­plique égale­ment aux im­meubles fais­ant partie d’un porte­feuille.

5 Les bi­ens im­mob­iliers doivent être ré­partis dans des groupes de bi­ens com­par­ables, compte tenu de la procé­dure ap­pro­priée pour en cal­culer la valeur de marché, et la méthode d’évalu­ation val­able pour chacun des groupes doit être ap­pli­quée de man­ière sys­tématique et con­stante (prin­cipe de la per­man­ence des méthodes).

6 Si des valeurs cal­culées et véri­fiées con­formé­ment aux normes ci-après sont dispon­ibles et qu’elles cor­res­pond­ent à la valeur de marché des bi­ens im­mob­iliers définie aux al. 1 à 4, il y a lieu d’util­iser ces valeurs:

a.
«In­ter­na­tion­al Fin­an­cial Re­port­ing Stand­ards» (IFRS) de l’In­ter­na­tion­al Ac­count­ing Stand­ards Board8;
b.
«United States Gen­er­ally Ac­cep­ted Ac­count­ing Prin­ciples» (US GAAP) du Fin­an­cial Ac­count­ing Stand­ards Board9;
c.
dis­pos­i­tions de la Fond­a­tion pour les re­com­manda­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes «Swiss GAAP RPC»10.

8 www.ifrs.org

9 www.fasb.org

10 Les re­com­manda­tions peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment et ac­quises contre paiement auprès de: Ver­lag SKV, Hans‑Huber‑Strasse 4, 8002Zurich; www.ver­lag­skv.ch.

Art. 78 Biens immobiliers: vérification de la valeur de marché  

(art. 90 OS)

1 Afin de véri­fi­er leur valeur de marché, tous les bi­ens im­mob­iliers dans la for­tune liée doivent faire l’ob­jet d’une es­tim­a­tion com­plète par un ex­pert en es­tim­a­tions im­mob­ilières au moins tous les 10 ans, de man­ière éch­el­on­née. L’es­tim­a­tion doit in­clure une vis­ite sur place, se fonder sur l’ex­pert­ise tech­nique de l’es­tim­ateur et être réal­isée de man­ière neut­re.

2 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit doc­u­menter le pro­ces­sus de véri­fic­a­tion et s’as­surer que les con­clu­sions des es­tim­a­tions sont re­prises dans les évalu­ations des ob­jets con­cernés ain­si que dans la défin­i­tion des para­mètres du mod­èle.

3 Si des in­dices donnent à penser que d’im­port­ants mouve­ments du marché ne se re­flètent pas ou pas suf­f­is­am­ment dans les méthodes d’évalu­ation util­isées, la FINMA peut ex­i­ger qu’un porte­feuille ou un porte­feuille partiel soit réé­valué, même à brève échéance.

Chapitre 5 Autres dispositions pour l’exercice de l’activité d’assurance

Section 1 Accès de l’entreprise d’assurance étrangère à l’activité d’assurance

(art. 15, al. 1, let. e, et 2, LSA)

Art. 79 Montant du cautionnement  

1 Pour l’as­sur­ance sur la vie, le mont­ant que l’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère doit dé­poser à titre de cau­tion­nement s’élève au moins à:

a.
600 000 francs pour les branches d’as­sur­ance A1 à A6 men­tion­nées à l’an­nexe 1 OS, sous réserve de la let. b;
b.
450 000 francs pour:
1.
les branches d’as­sur­ance A2.1, A2.3, A2.4, A2.6 et A7, dans la mesure où aucune garantie n’est ac­cordée con­cernant le cap­it­al, les in­térêts ou la longévité,
2.
les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­er­cent l’as­sur­ance sur la vie sous la forme d’une so­ciété coopérat­ive.

2 Pour l’as­sur­ance dom­mages, le mont­ant à dé­poser à titre de cau­tion­nement s’élève à 5 % au plus des pro­vi­sions tech­niques pour les activ­ités suisses mais au moins à:

a.
280 000 francs pour la branche d’as­sur­ance B14;
b.
80 000 francs pour les branches d’as­sur­ance B10 à B13 et B15;
c.
60 000 francs pour les branches d’as­sur­ance B1 à B8, B16 et B18;
d.
40 000 francs pour les branches d’as­sur­ance B9 et B17.

3 La FINMA fixe par voie de dé­cision, dans le cadre de l’autor­isa­tion, la frac­tion des pro­vi­sions tech­niques qui doit être dé­posée à titre de cau­tion­nement con­formé­ment à l’al. 2.

Art. 80 Lieu de dépôt et actifs pouvant être pris en compte  

L’en­tre­prise d’as­sur­ance étrangère doit dé­poser à titre de cau­tion­nement des ac­tifs selon l’art. 79, al. 2, let. a, b ou c, OS, auprès d’un or­gan­isme désigné par la FINMA.

Section 2 Actuaire responsable

Art. 81 Tâches  

(art. 24 LSA)

1 L’ac­tuaire re­spons­able a la re­sponsab­il­ité des in­dic­a­tions re­l­at­ives aux pro­vi­sions devant fig­urer dans le plan d’ex­ploit­a­tion con­formé­ment aux art. 4, al. 2, let. d, LSA et 54, al. 3, OS.

2 Il doit ét­ab­lir chaque an­née un rap­port dé­taillé à l’in­ten­tion de la dir­ec­tion ou du man­dataire général (art. 24, al. 3, LSA). Il doit se pro­curer les in­form­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet auprès des ser­vices com­pétents.

3 Il doit in­form­er im­mé­di­ate­ment la dir­ec­tion ou le man­dataire général des modi­fic­a­tions im­port­antes des bases par rap­port aux in­form­a­tions fig­ur­ant dans le derni­er rap­port an­nuel.

4 Il doit ex­am­iner dans chaque cas s’il est né­ces­saire de s’ad­ress­er dir­ecte­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

Art. 82 Contenu du rapport  

(art. 24 LSA)

1 Le rap­port doit présenter la situ­ation ac­tuelle et l’évolu­tion pos­sible de l’en­tre­prise d’as­sur­ance du point de vue ac­tu­ar­i­el. Il doit not­am­ment tenir compte des dévelop­pe­ments tech­niques met­tant en danger la situ­ation fin­an­cière de l’en­tre­prise.

2 Le rap­port doit con­tenir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur les postes du bil­an, en par­ticuli­er les pro­vi­sions, ex­posés aux risques d’as­sur­ance, sur les risques liés à ces postes du bil­an ain­si que sur les ré­sultats de la véri­fic­a­tion du débit de la for­tune liée prévue à l’art. 24, al. 1, let. b, LSA. Il doit présenter les postes en ques­tion aus­si bi­en du bil­an SST que du bil­an selon les comptes an­nuels stat­utaires de l’en­tre­prise d’as­sur­ance.

3 Le rap­port doit con­tenir en par­ticuli­er:

a.
une évalu­ation in­di­quant si les pro­vi­sions tech­niques sont suf­f­is­antes;
b.
une évalu­ation in­di­quant si les dis­pos­i­tions du plan d’ex­ploit­a­tion re­l­at­ives aux pro­vi­sions tech­niques sont re­spectées;
c.
l’in­dic­a­tion des prin­cip­ales hy­po­thèses et méthodes ap­pli­quées pour évalu­er les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et pour quan­ti­fi­er les risques in­hérents à ces postes; les modi­fic­a­tions im­port­antes des hy­po­thèses et des méthodes par rap­port à l’an­née précédente et leurs ef­fets doivent être ex­posés;
d.
une évalu­ation des hy­po­thèses et des méthodes in­diquées en vertu de la let. c ain­si que des don­nées sous-ja­cen­tes quant à leur ca­ra­ctère adéquat, en fonc­tion de leur im­port­ance;
e.
une évalu­ation du ré­sultat tech­nique à un niveau de gran­u­lar­ité ap­pro­prié par rap­port au mod­èle d’af­faires et, sur cette base, une évalu­ation s’il n’ex­iste pas d’in­dices selon lesquels les tarifs existants seraient in­suf­f­is­ants ou, dans le cas de l’as­sur­ance com­plé­mentaire à l’as­sur­ance-mal­ad­ie so­ciale, ab­usifs;
f.
une évalu­ation de l’en­semble des risques en­cour­us en ce qui con­cerne la solv­ab­il­ité avec une at­ten­tion par­ticulière sur les risques d’as­sur­ance, y com­pris des risques fin­an­ci­ers des place­ments et du ca­ra­ctère adéquat des hy­po­thèses sous-ja­cen­tes au ré­sultat at­tendu;
g.
l’in­dic­a­tion de la sens­ib­il­ité avec laquelle les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et les risques d’as­sur­ance réa­gis­sent aux modi­fic­a­tions des prin­cip­ales hy­po­thèses, ain­si que des ef­fets de ces modi­fic­a­tions sur la solv­ab­il­ité de l’en­tre­prise d’as­sur­ance;
h.
une évalu­ation du ca­ra­ctère adéquat du pro­gramme de réas­sur­ance de l’en­tre­prise d’as­sur­ance en re­la­tion avec les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et les risques d’as­sur­ance.
Art. 83 Révocation ou démission  

(art. 23, al. 3, et 24, al. 4, LSA)

En cas de ré­voca­tion ou de dé­mis­sion de l’ac­tuaire re­spons­able d’une en­tre­prise d’as­sur­ance, les deux parties doivent en com­mu­niquer les mo­tifs à la FINMA in­dépen­dam­ment l’une de l’autre.

Section 3 Présentation des comptes

Art. 84 Attribution aux réserves légales issues du bénéfice  

(art. 26, al. 1, LSA)

L’at­tri­bu­tion aux réserves lé­gales is­sues du bénéfice doit s’élever à 10 % au moins du bénéfice an­nuel des en­tre­prises d’as­sur­ance ex­ploit­ant l’as­sur­ance sur la vie et à 20 % au moins du bénéfice an­nuel des autres en­tre­prises d’as­sur­ance, jusqu’à ce que le fonds de réserve at­teigne 50 % du cap­it­al stat­utaire ou jusqu’à ce qu’il soit ra­mené à ce niveau.

Art. 85 Structure minimale des comptes annuels  

(art. 111b OS)

1 En dérog­a­tion aux art. 959a, al. 1 et 2, 959b, al. 2 et 3, et 959c, al. 1 et 2, du code des ob­lig­a­tions (CO)11, les comptes an­nuels doivent être vent­ilés au moins dans les différents postes et dans l’or­dre in­diqués à l’an­nexe 2.

2 Les chif­fres de la péri­ode cor­res­pond­ante de l’ex­er­cice précédent doivent être in­diqués dans le bil­an, le compte de ré­sultat et l’an­nexe aux comptes an­nuels.

3 Les en­tre­prises d’as­sur­ance qui ex­ploit­ent à la fois l’as­sur­ance dir­ecte et la réas­sur­ance act­ive de man­ière sig­ni­fic­at­ive doivent présenter les postes tech­niques cor­res­pond­ants de man­ière dis­tincte dans le compte de ré­sultat ou dans l’an­nexe.

4 L’ét­ab­lisse­ment des comptes an­nuels des suc­cur­s­ales des en­tre­prises d’as­sur­ance étrangères est égale­ment sou­mis aux dis­pos­i­tions des al. 1 à 3. En outre, les points suivants doivent être pris en compte:

a.
il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir le tableau des flux de trésorer­ie prévu à l’art. 961, ch. 2, CO;
b.
à la place de la po­s­i­tion «Total des fonds pro­pres», le compte de li­ais­on avec l’ét­ab­lisse­ment prin­cip­al ou la so­ciété prin­cip­ale doit être présenté;
c.
toute modi­fic­a­tion du compte de li­ais­on doit être sig­nalée;
d.
les rap­ports à la FINMA se font en francs suisses;
e.
le rap­port an­nuel prévu aux art. 961, ch. 3, et 961c CO doit être signé par le man­dataire général.

Chapitre 6 Exemples de calcul concernant l’assurance sur la vie

Art. 86 Assurances sur la vie non qualifiées: exemples de calcul  

(art. 129a OS)

1 Pour les ex­emples de cal­cul con­cernant l’as­sur­ance sur la vie non qual­i­fiée, il y a lieu de définir, compte tenu de la durée du con­trat, au moins un scén­ario de ren­dement fa­vor­able, un scén­ario moy­en et un scén­ario dé­fa­vor­able. Il faut à cet égard présenter des cas fa­vor­ables et dé­fa­vor­ables de man­ière équi­lib­rée et il­lustrer les chances et les risques en matière de par­ti­cip­a­tion aux ex­cédents.

2 Si le fin­ance­ment des ex­cédents ac­tuels dans le scén­ario moy­en est plaus­ible sur toute la durée du con­trat, les ex­emples de cal­cul doivent se fonder sur ces ex­cédents.

3 L’en­tre­prise d’as­sur­ance doit con­trôler la plaus­ib­il­ité du fin­ance­ment des ex­emples de cal­cul présentés dans tous les scén­ari­os de ren­dement et doc­u­menter ce con­trôle en in­terne. Ces con­trôles de plaus­ib­il­ité ne doivent pas être en con­tra­dic­tion avec les pre­scrip­tions s’ap­pli­quant aux scén­ari­os de ren­dement des as­sur­ances sur la vie qual­i­fiées.

4 L’art. 129b, al. 2, let. c à e, OS s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­trats d’as­sur­ance sur la vie rel­ev­ant de la branche d’as­sur­ance A.2 con­formé­ment à l’an­nexe 1 de l’OS, en lieu et place des al. 1 à 3 du présent art­icle.

Art. 87 Assurances sur la vie non qualifiées: indication des coûts  

(art. 129a OS)

1 L’in­dic­a­tion des coûts dans le scén­ario moy­en d’une as­sur­ance sur la vie non qual­i­fiée doit com­pren­dre:

a.
le ren­dement brut tari­faire;
b.
la ré­duc­tion du ren­dement en tant que différence entre le ren­dement brut tari­faire et le ren­dement net;
c.
le ren­dement net;
d.
les coûts liés aux risques en tant que somme nom­inale des primes de risque ver­sées pour couv­rir le risque bio­métrique;
e.
les éven­tuelles primes compt­ab­il­isées sé­paré­ment pour les as­sur­ances com­plé­mentaires à l’as­sur­ance sur la vie non qual­i­fiée.

2 Le ren­dement brut tari­faire est déter­miné de man­ière à ce que les différences entre con­tri­bu­tions de paiement et primes tari­faires rémun­érées par le ren­dement brut tari­faire cor­res­pond­ent ex­acte­ment au total des coûts de risque et de la presta­tion à l’échéance dans le scén­ario moy­en.

3 Le ren­dement net est déter­miné de man­ière à ce que les con­tri­bu­tions de paiement rémun­érées par le ren­dement net cor­res­pond­ent ex­acte­ment au total des coûts de risque et de la presta­tion à l’échéance dans le scén­ario moy­en.

4 L’art. 129b, al. 2, let. f, et 3, OS s’ap­plique par ana­lo­gie aux con­trats d’as­sur­ance sur la vie rel­ev­ant de la branche d’as­sur­ance A.2 con­formé­ment à l’an­nexe 1 de l’OS, en lieu et place des al. 1 à 3.

Art. 88 Assurances sur la vie qualifiées: taux d’intérêt sans risque pour la détermination des rendements dans les scénarios favorable et défavorable  

(art. 129b OS)

1 Dans les ex­emples de cal­cul, le taux d’in­térêt sans risque ap­pli­qué pour déter­miner le ren­dement dans le scén­ario dé­fa­vor­able doit dépen­dre de la durée du con­trat. Il peut aus­si dépen­dre du fait que le con­trat pré­voit des primes péri­od­iques ou une prime unique.

2 Le cal­cul du taux d’in­térêt sans risque doit re­poser sur la courbe de taux sans risque de la BNS et les don­nées util­isées ne doivent pas re­monter à plus de 18 mois.

3 Les taux d’in­térêt sans risque ap­pli­qués doivent être véri­fiés au moins une fois par an­née et ad­aptés en cas de modi­fic­a­tions non nég­li­ge­ables.

Art. 89 Assurances sur la vie qualifiées: détermination des rendements hypothétiques dans les exemples de calcul  

(art. 129b OS)

1 Le scén­ario de ren­dement moy­en des ex­emples de cal­cul doit cor­res­pon­dre à la mé­di­ane des presta­tions à l’échéance pos­sibles et les hy­po­thèses ap­pli­quées doivent re­poser sur les in­form­a­tions con­nues de l’en­tre­prise au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat.

2 Le ren­dement brut du scén­ario dé­fa­vor­able doit être re­présent­atif, du point de vue des in­ves­t­is­seurs pro­fes­sion­nels, de tous les scén­ari­os dans lesquels la presta­tion à l’échéance est in­férieure à celle qui serait ob­tenue avec le taux d’in­térêt sans risque comme ren­dement brut.

3 Le ren­dement brut du scén­ario fa­vor­able doit être re­présent­atif, du point de vue des in­ves­t­is­seurs pro­fes­sion­nels, de tous les scén­ari­os dans lesquels la presta­tion à l’échéance est supérieure à celle qui serait ob­tenue avec le taux d’in­térêt sans risque comme ren­dement brut.

4 La déter­min­a­tion de ces ren­de­ments doit tenir compte de man­ière ap­pro­priée:

a.
de la com­pos­i­tion des fonds, des in­dices ou du porte­feuille de place­ments sur lesquels le con­trat re­pose;
b.
des risques liés aux com­posantes des fonds, des in­dices ou du porte­feuille de place­ments sur lesquels le con­trat re­pose;
c.
d’une pos­sible com­pens­a­tion dans le temps.

5 Les ren­de­ments util­isés dans les ex­emples de cal­cul doivent être ac­tu­al­isés au moins une fois par an­née.

Chapitre 7 Intermédiaires d’assurance

Art. 90 Indications supplémentaires dans le registre  

(art. 182d et 184 OS)

1 S’il est dispon­ible, le numéro IDE des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance non liés est pub­lié dans le re­gistre.

2 Si l’in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance non lié ex­erce une activ­ité au sens de l’art. 182a, al. 2, OS, le nom du site In­ter­net ou du sup­port élec­tro­nique est pub­lié dans le re­gistre.

Art. 91 Obligation de communiquer la modification de faits  

(art. 184, al. 3, et 185 OS)

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance en­re­gis­trés doivent com­mu­niquer à la FINMA toute modi­fic­a­tion des faits sur lesquels était fondé leur en­re­gis­trement (art. 185, al. 1, OS), en par­ticuli­er les modi­fic­a­tions con­cernant:

a.
les in­form­a­tions ou les doc­u­ments men­tion­nés à l’an­nexe 6 de l’OS;
b.
les in­form­a­tions et les doc­u­ments sup­plé­mentaires visés à l’art. 184, al. 2, OS.

2 Ils doivent com­mu­niquer toute modi­fic­a­tion à la FINMA im­mé­di­ate­ment après en avoir pris con­nais­sance.

3 Les per­sonnes char­gées de la ges­tion ou de l’ad­min­is­tra­tion doivent con­firmer chaque an­née à la FINMA que les faits sur lesquels était fondé l’en­re­gis­trement des in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance qui pratiquent l’in­ter­mé­di­ation pour elles sont con­formes à la vérité et à jour.

Art. 92 Obligation de communiquer en cas de non-respect des normes minimales en matière de formation continue  

(art. 190a OS)

1 Lor­squ’un in­ter­mé­di­aire d’as­sur­ance ne re­specte pas les normes min­i­males en matière de form­a­tion con­tin­ue, les or­gan­isa­tions de branche sont tenues de le com­mu­niquer im­mé­di­ate­ment.

2 La com­mu­nic­a­tion doit se faire par voie élec­tro­nique.

Art. 93 Rapport à la FINMA  

(art. 190b OS)

1 Les in­ter­mé­di­aires d’as­sur­ance en­re­gis­trés doivent ét­ab­lir chaque an­née à l’in­ten­tion de la FINMA, au 31 décembre, un rap­port sur les prin­ci­paux in­dic­ateurs et in­form­a­tions con­cernant leur activ­ité qui sont né­ces­saires à la sur­veil­lance.

2 Ils doivent re­mettre à la FINMA le rap­port re­latif à l’ex­er­cice écoulé au plus tard le 31 mai de l’ex­er­cice suivant.

3 La FINMA défin­it et pub­lie les in­dic­ateurs et les in­form­a­tions devant être re­cueil­lis pour l’ex­er­cice suivant le 30 septembre au plus tard.

Chapitre 8 Groupes et conglomérats d’assurance

Art. 94 Annonces des transactions internes: définitions  

(art. 194 et 204 OS)

1 L’an­nonce ad hoc des trans­ac­tions in­ternes réal­isées dans des groupes ou des con­glom­érats d’as­sur­ance désigne l’an­nonce à ef­fec­tuer av­ant que les trans­ac­tions ne déploi­ent leurs ef­fets jur­idiques, con­formé­ment à l’art. 194, al. 1, 1re phrase, OS.

2 L’an­nonce d’état désigne l’an­nonce à ef­fec­tuer an­nuelle­ment sur l’état des trans­ac­tions in­ternes, con­formé­ment à l’art. 194, al. 1, 2e phrase, OS.

Art. 95 Annonces des transactions internes: valeurs minimales  

(art. 193, al. 2, 194 et 204 OS)

1 Les valeurs min­i­males au sens de l’art. 193, al. 2, OS se fond­ent sur l’état des fonds pro­pres du groupe ou du con­glom­érat d’as­sur­ance in­diqué dans le rap­port an­nuel; elles s’élèvent à:

a.
2 % pour les an­nonces ad hoc;
b.
0,1 % pour les an­nonces d’état.

2 Si l’état ou la struc­ture des trans­ac­tions in­ternes change de façon im­port­ante en cours d’an­née en rais­on de trans­ac­tions non sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce, une an­nonce d’état doit être faite à la FINMA en cours d’an­née.

3 Si les trans­ac­tions in­ternes in­di­vidu­elle­ment non sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce d’état prennent en­semble une ampleur con­sidér­able, le groupe ou le con­glom­érat d’as­sur­ance doit les présenter en sus dans l’an­nonce d’état de chaque catégor­ie de trans­ac­tions in­ternes visée à l’art. 193, al. 1, OS, en in­di­quant leur nombre et leur mont­ant total.

Art. 96 Fonction d’actuaire au niveau du groupe: tâches  

(art. 24 LSA et 195 OS)

1 Les groupes et les con­glom­érats d’as­sur­ance doivent dis­poser d’une fonc­tion d’ac­tuaire. Le ser­vice qui re­m­plit cette fonc­tion au niveau du groupe est re­spons­able du cal­cul et de la déter­min­a­tion des postes ac­tu­ar­i­els du bil­an en se fond­ant sur des bases de cal­cul ac­tu­ar­i­elles adéquates; il est égale­ment re­spons­able de l’évalu­ation des risques ac­tu­ar­i­els.

2 Ce ser­vice doit ét­ab­lir un rap­port an­nuel dé­taillé à l’in­ten­tion de la dir­ec­tion du groupe ou du con­glom­érat d’as­sur­ance. Il doit se pro­curer les in­form­a­tions né­ces­saires à cet ef­fet auprès des ser­vices com­pétents.

3 Il doit in­form­er im­mé­di­ate­ment la dir­ec­tion des modi­fic­a­tions im­port­antes des bases par rap­port aux in­form­a­tions fig­ur­ant dans le derni­er rap­port.

4 Il doit ex­am­iner, dans chaque cas, s’il est né­ces­saire de s’ad­ress­er dir­ecte­ment au con­seil d’ad­min­is­tra­tion.

5 Il doit se pro­curer une vue d’en­semble des dir­ect­ives d’évalu­ation et de ges­tion des risques qui sont per­tin­entes pour les activ­ités de toutes les fonc­tions d’ac­tuaire au sein du groupe ain­si que des con­trôles re­posant sur ces dir­ect­ives.

Art. 97 Fonction d’actuaire au niveau du groupe: contenu du rapport  

(art. 24 LSA et 195 OS)

1 Le rap­port doit présenter la situ­ation ac­tuelle et l’évolu­tion pos­sible du groupe ou du con­glom­érat du point de vue ac­tu­ar­i­el. Il doit en par­ticuli­er tenir compte des dévelop­pe­ments tech­niques met­tant en danger la situ­ation fin­an­cière du groupe ou du con­glom­érat.

2 Il doit con­tenir les in­form­a­tions né­ces­saires sur les postes, en par­ticuli­er les pro­vi­sions, ex­posés aux risques d’as­sur­ance, ain­si que sur les risques liés à ces postes du bil­an en­cour­us par le groupe ou le con­glom­érat et par leurs en­tités jur­idiques im­port­antes. Il doit présenter les postes du bil­an cor­res­pond­ants aus­si bi­en du bil­an SST que du bil­an con­forme à la norme de présent­a­tion des comptes du groupe ou du con­glom­érat.

3 Il doit con­tenir en par­ticuli­er:

a.
une évalu­ation in­di­quant si les pro­vi­sions tech­niques sont suf­f­is­antes;
b.
l’in­dic­a­tion des prin­cip­ales hy­po­thèses et méthodes util­isées pour évalu­er les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et les risques re­latifs à ces postes du bil­an, ain­si qu’une évalu­ation du ca­ra­ctère adéquat de ces hy­po­thèses et méthodes;
c.
une vue d’en­semble à l’échelle du groupe des méthodes et des mod­èles ac­tu­ar­i­els ap­pli­qués dans l’évalu­ation in­terne des risques et de la solv­ab­il­ité;
d.
l’in­dic­a­tion de la sens­ib­il­ité avec laquelle les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et les risques d’as­sur­ance réa­gis­sent aux modi­fic­a­tions des prin­cip­ales hy­po­thèses, ain­si que des ef­fets de ces modi­fic­a­tions sur la solv­ab­il­ité du groupe ou du con­glom­érat, et
e.
une évalu­ation du ca­ra­ctère adéquat du pro­gramme de réas­sur­ance du groupe ou du con­glom­érat en re­la­tion avec les postes ac­tu­ar­i­els du bil­an et les risques d’as­sur­ance.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 98 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance de la FINMA du 9 novembre 2005 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances12 est ab­ro­gée.

Art. 99 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er septembre 2024.

Annexe 1

(art. 40, al. 1)

Portefeuilles partiels destinés au contrôle annuel des provisions techniques dans l’assurance sur la vie

1. Assurance collective

1.1 Prévoyance professionnelle

1.1.1
Affaires soumises à la quote-part minimum
1.1.1.1
Rentes de vieillesse et de survivants en cours
1.1.1.2
Rentes d’invalidité et libérations du service des primes en cours
1.1.1.3
Avoirs de vieillesse et expectatives de rentes de vieillesse
1.1.1.4
Fonds de renchérissement
1.1.1.5
Autres
1.1.2
Affaires non soumises à la quote-part minimum
1.1.2.1
Rentes de vieillesse et de survivants en cours
1.1.2.2
Rentes d’invalidité et libérations du service des primes en cours
1.1.2.3
Avoirs de vieillesse et expectatives de rentes de vieillesse
1.1.2.4
Autres

1.2 Autres affaires collectives

1.2.1
Rentes de vieillesse et de survivants en cours
1.2.2
Rentes d’invalidité et libérations du service des primes en cours
1.2.3
Affaires collectives diverses telles que l’assurance de solde de dette

2. Assurance individuelle

2.1 Produits traditionnels simples

2.1.1
Assurances de risque pur sans autres garanties spéciales
2.1.2
Assurances mixtes et similaires sans autres garanties spéciales
2.1.3
Rentes de vieillesse en cours
2.1.4
Rentes de vieillesse en expectative
2.1.5
Rentes d’invalidité en cours
2.1.6
Rentes d’invalidité en expectative
2.1.7
Produits liés à des parts de fonds de placement sans garanties spéciales
2.1.8
Autres

2.2 Autres produits

2.2.1
Produits d’épargne avec garanties spéciales, subdivisés en portefeuilles offrant des prestations homogènes
2.2.2
Produits divers subdivisés en portefeuilles offrant des prestations homogènes

Annexe 2

(art. 85, al. 1)

Structure minimale des comptes annuels

A. Bilan

1. Actifs

Les postes suivants doivent figurer séparément à l’actif du bilan:

1.1
Placements
1.1.1
Biens immobiliers
1.1.2
Participations
1.1.3
Titres à revenu fixe
1.1.4
Prêts
1.1.5
Hypothèques
1.1.6
Actions
1.1.7
Autres placements
1.2
Placements provenant de l’assurance sur la vie liée à des participations
1.3
Créances sur instruments financiers dérivés
1.4
Dépôts découlant de la réassurance acceptée
1.5
Liquidités
1.6
Part des réassureurs dans les provisions techniques
1.7
Immobilisations corporelles
1.8
Frais d’acquisition différés, activés, non encore amortis
1.9
Immobilisations incorporelles
1.10
Créances nées d’opérations d’assurance
1.11
Autres créances
1.12
Autres actifs
1.13
Capital social non encore libéré
1.14
Comptes de régularisation actifs
1.15
Total des actifs

2. Passifs

Les postes suivants doivent figurer séparément au passif du bilan:

2.1
Provisions techniques
2.2
Provisions techniques des assurances sur la vie liées à des participations
2.3
Provisions non techniques
2.4
Dettes liées à des instruments de taux
2.5
Dettes sur instruments financiers dérivés
2.6
Dépôts résultant de la réassurance cédée
2.7
Dettes nées d’opérations d’assurance
2.8
Autres passifs
2.9
Comptes de régularisation passifs
2.10
Dettes subordonnées
2.11
Total des provisions et des dettes externes (2.1 + … + 2.10)
2.12
Capital social
2.13
Réserves légales issues du capital
2.14
Réserves légales issues du bénéfice
2.15
Réserves facultatives issues du bénéfice ou pertes cumulées (poste négatif)
2.16
Propres parts du capital (poste négatif)
2.17
Bénéfice ou perte reportée (poste négatif)
2.18
Bénéfice ou perte de l’exercice (poste négatif)
2.19
Total des fonds propres (2.12 + … + 2.18 )
2.20
Total des passifs

B. Compte de résultat

Les postes suivants doivent figurer séparément dans le compte de résultat:

1
Primes brutes
2
Primes brutes cédées aux réassureurs
3
Primes pour propre compte (1 + 2)
4
Variations des reports de primes
5
Variations des reports de primes: part des réassureurs
6
Primes acquises pour propre compte (3 + 4 + 5)
7
Autres produits de l’activité d’assurance
8
Total des produits de l’activité technique d’assurance (6 + 7)
9
Charges des sinistres: montants payés bruts
10
Charges des sinistres: montants payés, part des réassureurs
11
Variations des provisions techniques
12
Variations des provisions techniques: part des réassureurs
13
Variations des provisions techniques de l’assurance sur la vie liée à des participations
14
Charges des sinistres pour propre compte (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
15
Frais d’acquisition et de gestion
16
Part des réassureurs aux frais d’acquisition et de gestion
17
Frais d’acquisition et de gestion pour propre compte (15 + 16)
18
Autres charges techniques pour propre compte
19
Total charges de l’activité technique (14 + 17 + 18) (assurance dommages uniquement)
20
Produits des placements
21
Charges financières et frais de gestion des placements
22
Résultat des placements (20 + 21)
23
Plus-values nettes et produits financiers nets des placements de l’assurance sur la vie liée à des participations
24
Autres produits financiers
25
Autres charges financières
26
Résultat opérationnel (8 + 14 + 17 + 18 + 22 + 23 + 24 + 25)
27
Charges d’intérêt des dettes liées à des instruments de taux
28
Autres produits
29
Autres charges
30
Produits extraordinaires / Charges extraordinaires
31
Bénéfice avant impôt / Perte avant impôt (26 + 27 + 28 + 29 + 30)
32
Impôts directs
33
Bénéfice / Perte (31 + 32)

C. Annexe

Outre les informations visées aux art. 959c, al. 1 et 2, et 961a CO13, l’annexe doit comprendre les informations et explications suivantes pour autant qu’elles n’aient pas déjà été fournies dans le bilan ou le compte de résultat:

a.
Ventilation des «Autres placements» et des «Placements de l’assurance sur la vie liés à des participations»;
b.
Ventilation des «Créances nées de l’activité d’assurance»:
1.
Créances sur les preneurs d’assurance,
2.
Créances sur les intermédiaires,
3.
Créances sur les entreprises d’assurance;
c.
Ventilation des provisions techniques d’assurance des postes suivants avec le montant brut, la part des réassureurs et le montant pour propre compte:
1.
Reports de primes,
2.
Provisions pour sinistres en cours,
3.
Autres provisions techniques,
4.
Réserves mathématiques,
5.
Provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement,
6.
Provisions pour fonds d’excédents;
d.
Ventilation des «Dettes nées de l’activité d’assurance»:
1.
Dettes envers les preneurs d’assurance,
2.
Dettes envers les intermédiaires,
3.
Dettes envers les entreprises d’assurance;
e
Tableau de variations des fonds propres: celui-ci doit montrer pour la période sous revue et pour chacun des principaux éléments constitutifs des fonds propres le solde à l’ouverture, le solde à la clôture et les variations entre l’ouverture et la clôture ainsi que chaque mouvement essentiel à l’appréciation de la réalité économique;
f.
Ventilation des variations des provisions techniques d’assurance dans le compte de résultat selon les postes suivants:
1.
Variations des provisions pour sinistres en cours,
2.
Variations des autres provisions techniques,
3.
Variations des réserves mathématiques,
4.
Variations des provisions pour participation aux excédents prévue contractuellement,
5.
Variations des provisions pour fonds d’excédents;
g.
Détails des produits des placements ventilés par classe d’actifs (A., ch. 1.1), et comptabilisés séparément, pour les postes suivants:
1.
Produits des placements,
2.
Plus-values non réalisées,
3.
Plus-values réalisées;
h.
Détail des charges des placements ventilées par classe d’actifs (A., ch. 1.1), et comptabilisées séparément, pour les postes suivants:
1.
Moins-values non réalisées et provisions pour dépréciation,
2.
Moins-values réalisées.

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