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Ordonnance
sur les droits de timbre
(OT)

du 3 décembre 1973 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 22, let. a, et 54 de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)1,2

arrête:

1 RS 641.10

2 Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

1 Dispositions générales

Art. 1 Administration fédérale des contributions  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC) ar­rête les in­struc­tions générales et prend les dé­cisions par­ticulières né­ces­saires à la per­cep­tion des droits de timbre; elle fixe la forme et le con­tenu des for­mules pour la déclar­a­tion de la qual­ité de con­tribu­able, ain­si que pour les relevés, déclar­a­tions d’im­pôt, re­gis­tres et ques­tion­naires.3

2 Elle a qual­ité pour re­courir devant le Tribunal fédéral.4

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

4 In­troduit par le ch. II 44 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 2 Comptabilité du contribuable 5  

1 Le con­tribu­able doit or­gan­iser et tenir sa compt­ab­il­ité de man­ière à per­mettre de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de dif­fi­cultés, les faits déter­min­ants pour l’as­sujet­tisse­ment fisc­al et la fix­a­tion des droits. Le com­mer­çant de titres, qui n’est pas as­treint à tenir une compt­ab­il­ité en vertu du droit des ob­lig­a­tions, doit ap­pli­quer par ana­lo­gie les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 24 av­ril 2002 con­cernant la tenue et la con­ser­va­tion des livres de comptes6 pour tenir leur re­gistre du droit de timbre de né­go­ci­ation.

2 Si le con­tribu­able tient et con­serve sa compt­ab­il­ité par des moy­ens élec­tro­niques ou par des moy­ens ana­logues, la con­sulta­tion de toutes les opéra­tions et sommes es­sen­ti­elles du point de vue fisc­al, depuis la pièce compt­able ori­ginale jusqu’aux comptes an­nuels et relevés d’im­pôt, doit être garantie.

3 La compt­ab­il­ité doit être con­ser­vée avec soin et or­dre et tenue à l’abri des ef­fets dom­mage­ables. L’AFC7 doit pouvoir la con­sul­ter et la con­trôler dans un délai con­ven­able.

4 Le con­tribu­able mettra gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’AFC le per­son­nel, les ap­par­eils et les in­stru­ments aux­ili­aires en tant qu’ils sont né­ces­saires au con­trôle de la compt­ab­il­ité. À la de­mande de l’AFC, le con­tribu­able doit mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments com­mer­ci­aux, en tout ou en partie, im­primés sur papi­er.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

6 RS 221.431

7 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 3 Renseignements; avis d’experts; audition  

1 L’AFC peut de­mander des ren­sei­gne­ments écrits ou oraux, désign­er des ex­perts et con­voquer le con­tribu­able pour l’en­tendre.

2 Lor­sque cela paraît in­diqué, les ren­sei­gne­ments sont con­signés dans un procès-verbal ét­abli en présence de la per­sonne en­ten­due; le procès-verbal doit être signé par celle-ci et par la per­sonne char­gée de l’au­di­tion et, le cas échéant, par la per­sonne char­gée de tenir le procès-verbal.8

3Av­ant chaque au­di­tion, la per­sonne à en­tendre doit être in­vitée à dire la vérité et ren­due at­tent­ive aux con­séquences de ren­sei­gne­ments in­ex­acts (art. 46, al. 1, let. c, LT).9

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 4 Examen des livres  

1 Le con­tribu­able peut et doit même, à la de­mande de l’AFC, as­sister à l’ex­a­men des livres (art. 37, al. 2, LT10) et don­ner les ex­plic­a­tions né­ces­saires.

2 L’AFC n’est pas tenue d’aviser à l’avance le con­tribu­able qu’elle ef­fec­tuera un con­trôle.

10 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 305). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Exécution forcée  

1 L’AFC est com­pétente pour en­gager des pour­suites con­cernant les créances de droits de timbre, in­térêts, frais et amendes de la Con­fédéra­tion, pour produire ces créances dans une fail­lite, pour de­mander la main­levée de l’op­pos­i­tion et pour pren­dre toutes les autres mesur­es pro­pres à garantir la créance et à as­surer son re­couvre­ment.

2 Est réser­vée la com­pétence de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances pour la con­ser­va­tion des act­es de dé­faut de bi­ens et pour l’ex­écu­tion d’une créance con­statée par un acte de dé­faut de bi­ens.

Art. 6 Constitution de sûretés  

1 Les sûretés de­mandées selon l’art. 43 LT doivent être fournies con­formé­ment à l’art. 49 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion11.12

2 Les sûretés fournies sont libérées dès que les droits, in­térêts et frais qu’elles garan­tis­sent ont été payés ou que la cause de la garantie a dis­paru.

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11 RS 611.01

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

13Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. 13 de l’O du 3 fév. 1993 con­cernant l’or­gan­isa­tion et la procé­dure des com­mis­sions fédérales de re­cours et d’ar­bit­rage, avec ef­fet au 1er mars 1993 (RO 1993879).

Art. 7 Radiation dans le registre du commerce  

1 Une so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions, so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciété coopérat­ive ne peut être radiée du re­gistre du com­merce que si l’AFC a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que les droits de timbre dus ont été payés.

2 L’al. 1 est ap­plic­able à la ra­di­ation d’une autre en­tité jur­idique au sens de l’art. 2, let. a de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2007 sur le re­gistre du com­merce14, si l’AFC a in­formé le bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce que l’en­tité jur­idique est dev­en­ue con­tribu­able en vertu de la LT15.16

14 RS 221.411

15 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

Art. 8 Restitution de droits non dus  

1 Les droits et in­térêts payés, qui n’ont pas été fixés par une dé­cision de l’AFC, sont restitués s’il est ét­abli qu’ils n’étaient pas dus.

2 Lor­squ’un droit qui n’est pas dû a été trans­féré, la resti­tu­tion est ac­cordée seule­ment s’il est ét­abli que la per­sonne à qui le droit a été trans­féré sera mise au bénéfice de la resti­tu­tion.

3 Si le re­quérant in­voque des faits dé­montrant qu’un autre im­pôt fédéral était dû, même s’il est pre­scrit entre-temps, la resti­tu­tion n’est ac­cordée que pour le mont­ant dé­passant cet im­pôt.

4 Le droit à la resti­tu­tion se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle le paiement a été ef­fec­tué.

5 Les dis­pos­i­tions de la LT et de la présente or­don­nance sur la per­cep­tion des droits sont ap­plic­ables par ana­lo­gie; la de­mande est re­jetée lor­sque le re­quérant ne sat­is­fait pas à ses ob­lig­a­tions de don­ner des ren­sei­gne­ments et que le droit à la resti­tu­tion ne peut être déter­miné sans les ren­sei­gne­ments re­quis par l’AFC.17

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

2 Droit de timbre d’émission

21 Droit sur les actions, sur les bons de participation et sur les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée 18

18Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

Art. 9 Création de droits de participation et augmentation de leur valeur nominale  

1 Lor­squ’une so­ciété an­onyme, une so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse an­nonce au bur­eau can­ton­al du re­gistre du com­merce la créa­tion d’ac­tions, de bons de par­ti­cip­a­tion ou de parts so­ciales ou l’aug­ment­a­tion de leur valeur nom­inale, à titre onéreux ou gra­tu­it, la so­ciété est tenue de pay­er spon­tané­ment le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du tri­mestre dur­ant le­quel les droits de par­ti­cip­a­tion ont été émis, selon un relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle.19

2 Le relevé doit être ac­com­pag­né de l’acte au­then­tique re­latif à la créa­tion ou à l’aug­ment­a­tion du cap­it­al, d’un ex­em­plaire signé des stat­uts ou du procès-verbal de l’as­semblée générale ay­ant dé­cidé la modi­fic­a­tion des stat­uts, de la dé­cision du con­seil d’ad­min­is­tra­tion re­l­at­ive à l’aug­ment­a­tion autor­isée du cap­it­al, du pro­spect­us d’émis­sion et, en cas d’ap­ports en nature, du con­trat d’ap­port, du bil­an d’en­trée et d’une déclar­a­tion sur for­mule of­fi­ci­elle con­cernant la valeur vénale des ap­ports, ain­si que de l’at­test­a­tion de véri­fic­a­tion du réviseur.20

321

4 Toute so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse est tenue de re­mettre spon­tané­ment à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel, le rap­port de ges­tion ou une copie signée du compte an­nuel (bil­an, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bil­an dé­passe cinq mil­lions de francs. Dans les autres cas, la so­ciété re­met les doc­u­ments sur de­mande de l’AFC.22

523

19Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

21 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, avec ef­fet au 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

23Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

Art. 10 Versements supplémentaires; transfert de la majorité des droits de participation  

1 Toute so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse est tenue de pay­er spon­tané­ment le droit selon le relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle à l’AFC dans les 30 jours, si:

a. elle reçoit de ses ac­tion­naires ou as­so­ciés des verse­ments sup­plé­mentaires au sens de l’art. 5, al. 2, let. a, LT;

b. la ma­jor­ité de ses droits de par­ti­cip­a­tion ont été trans­férés, aux con­di­tions fixées à l’art. 5, al. 2, let. b, LT.24

1bis Le délai de 30 jours com­mence à la fin du tri­mestre:

a.
dur­ant le­quel le verse­ment com­plé­mentaire a été ef­fec­tué: pour les cas visés à l’al. 1, let. a;
b.
dur­ant le­quel le trans­fert a eu lieu: pour les cas visés à l’al. 1, let. b.25

2 Le relevé doit être ac­com­pag­né d’un ex­em­plaire signé des dé­cisions et d’une déclar­a­tion sur for­mule of­fi­ci­elle con­cernant la valeur vénale des ap­ports; en cas de trans­fert de la ma­jor­ité des droits de par­ti­cip­a­tion, la so­ciété doit en­core joindre au relevé le bil­an ay­ant servi de base au trans­fert.

24 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

25 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

22 Droit sur les bons de jouissance de sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions et sociétés à responsabilité limitée

Art. 1126  

1 Toute so­ciété an­onyme, so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée suisse qui dé­cide la créa­tion de bons de jouis­sance est tenue d’ad­ress­er spon­tané­ment à l’AFC, dans les trente jours, un ex­em­plaire signé de la dé­cision.

2 Le droit doit être payé spon­tané­ment à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin de chaque tri­mestre pour les bons de jouis­sance qui ont été émis dur­ant cette péri­ode, selon le relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle.27

3 Le relevé doit être ac­com­pag­né des dé­cisions re­l­at­ives à l’émis­sion des bons de jouis­sance, et du pro­spect­us d’émis­sion.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

23 Droit sur les parts sociales et les bons de jouissance de sociétés coopératives et sur les bons de participation sociale de banques coopératives 28

28 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

Art. 12  

1 Toute so­ciété coopérat­ive suisse dont les stat­uts pré­voi­ent des presta­tions pé­cuni­aires des as­so­ciés ou la créa­tion d’un cap­it­al au moy­en de parts so­ciales, ou de bons de jouis­sance est tenue de s’an­non­cer spon­tané­ment et sans délai à l’AFC dès son in­scrip­tion au re­gistre du com­merce ou dès l’ad­op­tion de tell­es dis­pos­i­tions dans ses stat­uts; un ex­em­plaire signé des stat­uts en vi­gueur doit être joint à la déclar­a­tion.

1bis Les coopérat­ives sont tenues de pay­er spon­tané­ment le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la con­clu­sion de l’opéra­tion, selon le relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle.29

2 Toute so­ciété coopérat­ive suisse est tenue de re­mettre spon­tané­ment à l’AFC, dans les 30 jours qui suivent l’ap­prob­a­tion du compte an­nuel, le rap­port de ges­tion ou une copie signée du compte an­nuel (bil­an, compte de pertes et profits), pour autant que la somme du bil­an dé­passe cinq mil­lions de francs. Dans les autres cas, la so­ciété re­met les doc­u­ments sur de­mande de l’AFC.30

2bis Les banques coopérat­ives dont les stat­uts pré­voi­ent la levée d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale sont tenues de pay­er spon­tané­ment le droit à l’AFC dans les 30 jours qui suivent la fin du tri­mestre dur­ant le­quel la con­sti­tu­tion ou l’aug­ment­a­tion du cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale a été in­scrite au re­gistre du com­merce, selon le relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle. Pour le reste, les al. 1 et 2 s’ap­pli­quent.31

3 et 432

29 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

31 In­troduit par l’an­nexe 1 ch. II 4 de l’O du 6 nov. 2019 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4633).

32 Ab­ro­gés par le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, avec ef­fet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5073).

24 …

Art. 13 à 1533  

33Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

25 Exonération; avoirs dans le groupe; sursis à la perception et remise du droit 34

34 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 2963).

Art. 16 Exonération  

1 La de­mande d’ex­onéra­tion selon l’art 6, al. 1, let a, c, d, g, j ou l, LT doit être ad­ressée à l’AFC.35 Elle doit in­diquer les mo­tifs et les moy­ens de preuve; les pièces in­voquées comme moy­ens de preuve seront jointes à la de­mande.36

2 L’AFC peut ex­i­ger du re­quérant les ren­sei­gne­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires sur tous les faits pouv­ant être im­port­ants pour l’ex­onéra­tion; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion, la de­mande est re­jetée.

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 fév. 2012, en vi­gueur depuis le 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 16a37  

37 In­troduit par le ch. I 1 de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2963). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 15 fév. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 791).

Art. 17 Sursis à la perception et remise du droit  

1 La de­mande de sursis à la per­cep­tion ou de re­mise de droits d’émis­sion dus lors d’un as­sain­isse­ment ouvert ou ta­cite (art. 12 LT) doit être ad­ressée à l’AFC. La de­mande in­di­quera les causes des pertes et les mesur­es prises et en­visagées pour y re­médi­er; elle sera ac­com­pag­née des pièces re­l­at­ives à l’as­sain­isse­ment, tell­es que cir­cu­laires, comptes ren­dus, procès-verbaux des as­semblées générales, ain­si que des rap­ports de ges­tion ou des comptes des dernières an­nées et d’un relevé des écrit­ures re­l­at­ives à l’as­sain­isse­ment. Les pertes subies par les ac­tion­naires ou as­so­ciés, ain­si que leurs créances con­ver­ties en droits de par­ti­cip­a­tion doivent être in­diquées sur une for­mule of­fi­ci­elle spé­ciale.

2 L’AFC peut ex­i­ger du re­quérant les ren­sei­gne­ments et pièces jus­ti­fic­at­ives né­ces­saires sur tous les faits qui pour­raient être im­port­ants pour le sursis ou la re­mise; si le re­quérant ne sat­is­fait pas à cette ob­lig­a­tion, la de­mande est re­jetée.

3 Le re­cours contre les dé­cisions sur réclam­a­tion de l’AFC con­cernant le sursis à la per­cep­tion ou la re­mise des droits de timbre est régi par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.38

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 44 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’O du CF à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Art. 17a et 17b 39  

39In­troduits par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992 (RO 1993 228). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 15 fév. 2012, avec ef­fet au 1er mars 2012 (RO 2012 791).

3 Droit de timbre de négociation

Art. 18 Début de l’assujettissement au droit 40  

1 L’as­sujet­tisse­ment au droit du com­mer­çant de titres com­mence au début de l’activ­ité com­mer­ciale.

2 Les so­ciétés, les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de pré­voy­ance liée ain­si que les pouvoirs pub­lics men­tion­nés à l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT sont as­sujet­tis au droit six mois après l’ex­pir­a­tion de l’ex­er­cice au cours duquel les con­di­tions prévues par cette dis­pos­i­tion se sont réal­isées. Les titres dont la gérance fi­du­ci­aire est prouvée ne sont pas des ac­tifs au sens de cette dis­pos­i­tion en tant qu’ils fig­urent sé­paré­ment dans le bil­an à présenter à l’AFC.41

40Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

Art. 19 Déclaration de la qualité de contribuable  

1 Le com­mer­çant de titres doit s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC av­ant le début de l’as­sujet­tisse­ment au droit (art. 18).

2 La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise, ain­si que toutes les suc­cur­s­ales en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment au droit, ou s’il s’agit d’une per­sonne mor­ale ou d’une so­ciété com­mer­ciale sans per­son­nal­ité jur­idique dont le siège est à l’étranger, la rais­on so­ciale et le lieu du siège prin­cip­al avec l’ad­resse de la suc­cur­s­ale en Suisse; l’ex­er­cice compt­able; la date du début de l’as­sujet­tisse­ment au droit. La déclar­a­tion doit être ac­com­pag­née des pièces né­ces­saires au con­trôle de l’as­sujet­tisse­ment au droit (stat­uts, bil­ans, dé­cisions re­l­at­ives aux aug­ment­a­tions de cap­it­al, etc.).

3 Les modi­fic­a­tions sur­ven­ant après le début de l’as­sujet­tisse­ment au droit en ce qui con­cerne les faits à déclarer ou les pièces à en­voy­er con­formé­ment à l’al. 2, en par­ticuli­er l’ouver­ture de suc­cur­s­ales, doivent être déclarées spon­tané­ment à l’AFC.

Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres  

L’AFC en­re­gistre les com­mer­çants de titres et com­mu­nique à chacun d’eux le numéro qui lui a été at­tribué.

Art. 21 Registre des négociations  

1 Le com­mer­çant de titres doit tenir un re­gistre des né­go­ci­ations pour le siège prin­cip­al de son en­tre­prise et pour chaque suc­cur­s­ale as­sujet­tie au droit. Il peut être dis­pensé par l’AFC de tenir un re­gistre spé­cial lor­squ’il or­gan­ise sa compt­ab­il­ité de man­ière à per­mettre de con­stater et de prouver avec cer­ti­tude, sans trop de dif­fi­cultés, les faits déter­min­ants pour la fix­a­tion du droit.

2 Le re­gistre doit con­tenir, dans l’or­dre in­diqué, les rub­riques suivantes:

1.
date de la con­clu­sion de l’opéra­tion;
2.
nature de l’opéra­tion;
3.
nombre ou valeur nom­inale des titres;
4.
désig­na­tion des titres;
5.42
cours des titres, mon­naie et cours de con­ver­sion pour les mon­naies étrangères;
6.43
nom, dom­i­cile, État de résid­ence et numéro du com­mer­çant de titres du vendeur et de l’achet­eur;
7.
contre-valeur en mon­naie suisse:
a.
né­go­ci­ations sou­mises au droit:
aa.
titres suisses
bb.
titres étrangers,
b.
né­go­ci­ations non sou­mises au droit.

3 Chaque opéra­tion doit être in­scrite au re­gistre dans les trois jours qui suivent sa con­clu­sion ou la ré­cep­tion du dé­compte, en tant qu’elle n’est pas ex­emptée du droit en vertu de l’art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la de­mande de l’AFC, le con­tribu­able lui donne ac­cès aux don­nées des opéra­tions qui ne doivent pas être in­scrites au re­gistre en vue de leur con­trôle.44

4 À moins qu’il ne s’agisse d’une simple opéra­tion d’achat ou de vente, il faut in­diquer le genre de l’opéra­tion (par ex. trans­form­a­tion, sous-par­ti­cip­a­tion, re­port, échange) sous la rub­rique «Nature de l’opéra­tion». Sous la rub­rique «Nom, dom­i­cile, État de résid­ence et numéro de com­mer­çant de titres du vendeur et de l’achet­eur», il faut in­diquer l’État de résid­ence ou pré­ciser au moins si l’opéra­tion con­cerne la Suisse/Le Liecht­en­stein ou l’étranger; le dom­i­cile ne sera in­diqué que si aucun droit n’est dû.45

5 Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut per­mettre un mode d’in­scrip­tion déro­geant à l’al. 2. La de­mande du con­tribu­able doit être motivée et ac­com­pag­née d’un mod­èle.

6 Les contre-valeurs des né­go­ci­ations sou­mises au droit doivent être ad­di­tion­nées à la fin de chaque tri­mestre, page par page ou jour par jour.46

7 Les pages du re­gistre doivent être numérotées de façon con­tin­ue; agrafées, rangées dans un clas­seur ou reliées, elles seront con­ser­vées pendant cinq ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la dernière in­scrip­tion a été faite. Elles peuvent égale­ment être con­ser­vées sous forme élec­tro­nique si les con­di­tions énumérées à l’art. 2 sont re­m­plies.47

8 Les com­mer­çants de titres men­tion­nés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas ob­ligés d’in­scri­re au re­gistre les opéra­tions ef­fec­tuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opéra­tions ef­fec­tuées avec des com­mer­çants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à con­di­tion qu’ils n’aient pas jus­ti­fié de leur qual­ité de com­mer­çant de titres lors de la con­clu­sion de ces opéra­tions.48

42Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

48In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992 (RO 1993 228). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

Art. 22 Inscription de la contre-valeur  

1 Peut être in­scrit au re­gistre comme contre-valeur (art. 16, al. 1, LT):

a.
soit le cours des titres né­go­ciés in­diqué dans le dé­compte, y com­pris la bon­ific­a­tion pour in­térêts cour­ants ou pour coupons non en­core détachés;
b.
soit le mont­ant fi­nal du dé­compte.

2 Une modi­fic­a­tion du mode d’in­scrip­tion n’est ad­mise qu’au début d’un ex­er­cice.

3 Une contre-valeur exprimée en mon­naie étrangère doit être cal­culée et in­scrite en francs suisses (art. 28 LT).

4 Si des titres suisses et étrangers sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être né­go­ciés sé­paré­ment, la contre-valeur en­tière doit être in­scrite sous la rub­rique «Titres suisses».

Art. 23 Décompte entre commerçants de titres 49  

1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque na­tionale suisse, les contre­parties cent­rales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers51 et les cent­rales d’émis­sion de lettres de gage sont con­sidérées comme des com­mer­çants de titres en­re­gis­trés sans qu’elles aient à jus­ti­fi­er de cette qual­ité.52

2 Tous les autres com­mer­çants de titres doivent jus­ti­fi­er de leur qual­ité de com­mer­çant de titres en­re­gis­tré par une déclar­a­tion à leurs con­tract­ants, sur for­mule of­fi­ci­elle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les in­scri­re sur une liste spé­ciale (avec le nom et l’ad­resse du des­tinataire, la date de déliv­rance, le numéro d’or­dre) qu’ils tien­dront à la dis­pos­i­tion de l’AFC.

3 Les com­mer­çants de titres men­tion­nés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s’ab­stenir de jus­ti­fi­er de leur qual­ité de com­mer­çant de titres dans les re­la­tions com­mer­ciales qu’ils en­tre­tiennent avec des banques suisses et des com­mer­çants suisses de titres au sens de l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53

4 Le con­tribu­able doit tenir à la dis­pos­i­tion de l’AFC les cartes qui lui ont été re­mises, classées dans l’or­dre des numéros at­tribués aux com­mer­çants de titres.

49Nou­velle ten­eur selon le ch. I. de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228). Voir aus­si l’al. 2 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

50 RS 952.0

51 RS 958.1

52 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

Art. 24 Relevé du droit  

1 Dans les trente jours suivant l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre de l’ex­er­cice, le con­tribu­able doit pay­er spon­tané­ment à l’AFC, selon un relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle, le droit pour les opéra­tions con­clues ou ex­écutées pendant cette péri­ode (art. 15, al. 1 et 2, LT).

2 Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut per­mettre ou in­stituer une procé­dure d’ac­quitte­ment du droit déro­geant à l’al. 1.

Art. 25 Fin de l’assujettissement au droit  

1 Ce­lui qui désire aban­don­ner son activ­ité, ou qui es­time ne plus avoir la qual­ité de com­mer­çant de titres au sens de la LT, doit en in­form­er sans délai l’AFC.

2 L’AFC dé­cide, d’of­fice ou d’après l’in­form­a­tion reçue, si l’as­sujet­tisse­ment cesse et à quel mo­ment, et fixe la date à partir de laquelle la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement en tant que com­mer­çant de titres prend ef­fet.

3 Si une so­ciété, une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle et de pré­voy­ance liée ou les pouvoirs pub­lics rendent vraisemblable que, bi­entôt, ils re­m­p­liront de nou­veau les con­di­tions posées par l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT, ils peuvent, à leur de­mande, rest­er volontaire­ment en­re­gis­trés en qual­ité de com­mer­çants de titres, mais au max­im­um pendant deux ans.54

4 L’in­téressé doit, pour la date de ra­di­ation de son en­re­gis­trement en tant que com­mer­çant de titres, ré­voquer au moy­en d’une for­mule of­fi­ci­elle toutes les déclar­a­tions qu’il avait re­mises; il en in­form­era l’AFC et lui en­verra la liste men­tion­née à l’art. 23, al. 2.55

5 Le relevé défin­i­tif sera ad­ressé et les droits payés à l’AFC dans les trente jours suivant la ra­di­ation de l’en­re­gis­trement en tant que com­mer­çant de titres.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

55Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

Art. 25a Stock commercial du commerçant de titres professionnel 56  

1 Les banques et les so­ciétés fin­an­cières à ca­ra­ctère ban­caire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne57, la Banque na­tionale suisse et les contre­parties cent­rales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers58 sont des com­mer­çants de titres pro­fes­sion­nels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.59

2 Les com­mer­çants de titres men­tion­nés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, de la loi ne peuvent prétendre à l’ex­onéra­tion du stock com­mer­cial que s’ils ont ap­porté la preuve à l’AFC qu’ils ex­er­cent pro­fes­sion­nelle­ment le com­merce de doc­u­ments im­pos­ables.

3 Le stock com­mer­cial, au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, con­siste dans la to­tal­ité des titres libérés que le com­mer­çant de titres pro­fes­sion­nel a ac­quis pour son propre compte avec l’in­ten­tion de les alién­er. Les titres ac­quis par la Banque na­tionale suisse pour réal­iser sa poli­tique monétaire sont con­sidérés comme ap­par­ten­ant au stock com­mer­cial de la Banque na­tionale.

4 N’ap­par­tiennent pas au stock com­mer­cial les doc­u­ments im­pos­ables:

a.60
que le com­mer­çant de titres a fait fig­urer au bil­an à leur prix d’achat;
b.61
qui con­stitu­ent des par­ti­cip­a­tions per­man­entes au sens des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’or­don­nance du 30 av­ril 2014 sur les banques62;
c.
qui ne sont pas lib­re­ment et en tout temps né­go­ci­ables parce que, par ex­emple:
1.
ils ser­vent de garantie ou de gage, en par­ticuli­er pour les crédits lom­bards,
2.
ils sont détenus par le com­mer­çant de titres pour le compte de tiers,
3.
ils in­cor­porent un crédit com­mer­cial;
d.
qui sont pris fer­me par le com­mer­çant de titres lors d’une émis­sion.

5 Le com­mer­çant de titres pro­fes­sion­nel doit ac­quit­ter pour lui-même la moitié du droit de né­go­ci­ation lor­squ’il trans­fère:

a.
des titres ac­quis sans droit de né­go­ci­ation du stock com­mer­cial dans un autre stock;
b.
des titres d’un autre stock dans le stock com­mer­cial.

56In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

57 RS 952.0

58 RS 958.1

59 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).

60 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

61Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).

62RS 952.02

4 Droit de timbre sur les primes d’assurance

Art. 26 Déclaration de la qualité de contribuable  

1 Les as­sureurs sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion, ain­si que les as­sureurs suisses ay­ant un stat­ut de droit pub­lic doivent s’an­non­cer spon­tané­ment à l’AFC av­ant de pratiquer l’as­sur­ance. Les as­sureurs qui n’ex­ploit­ent que des as­sur­ances dont les primes sont ex­emptées du droit (art. 22 LT) ne sont pas as­treints à la déclar­a­tion.

2 La déclar­a­tion in­di­quera: le nom (rais­on so­ciale) et le siège de l’en­tre­prise, ain­si que toutes les suc­cur­s­ales en Suisse qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions de l’as­sujet­tisse­ment au droit (art. 21 s. LT), l’ex­er­cice compt­able, le début de l’activ­ité et les branches d’as­sur­ance auxquelles s’étend l’ex­ploit­a­tion.

3 Les modi­fic­a­tions sur­ven­ant après le début de l’as­sujet­tisse­ment au droit en ce qui con­cerne les faits à déclarer con­formé­ment à l’al. 2, doivent être an­non­cés spon­tané­ment à l’AFC.

4 Le pren­eur d’as­sur­ance suisse qui con­clut avec un as­sureur étranger non sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion des con­trats dont les primes sont frap­pées du droit s’an­non­cera spon­tané­ment à l’AFC, après la con­clu­sion du con­trat. La déclar­a­tion in­di­quera le nom et l’ad­resse du pren­eur d’as­sur­ance, la branche d’as­sur­ance, l’as­sureur étranger et la date d’échéance de la prime.

Art. 26a Assurance sur la vie susceptible de rachat 63  

1 Sont con­sidérées comme des as­sur­ances sur la vie sus­cept­ibles de rachat au sens de l’art. 22, let. a, LT, les as­sur­ances sur la vie pour lesquelles la réal­isa­tion de l’événe­ment as­suré est cer­taine. En font not­am­ment partie l’as­sur­ance mixte, l’as­sur­ance décès vie en­tière et l’as­sur­ance de rentes avec resti­tu­tion de prime.

2 Lor­squ’un con­trat com­bine une as­sur­ance sus­cept­ible de rachat et une as­sur­ance non sus­cept­ible de rachat, seule est sou­mise au droit de timbre la prime de l’as­sur­ance sus­cept­ible de rachat qui est in­diquée sé­paré­ment dans le con­trat.

63 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

Art. 26b Versement périodique des primes 64  

1 Sont con­sidérées comme des as­sur­ances sur la vie sus­cept­ibles de rachat dont le paiement des primes est péri­od­ique au sens de l’art. 22, let. a, LT, les as­sur­ances qui sont fin­ancées par des primes an­nuelles d’un mont­ant pratique­ment égal, ré­parties sur toute la durée du con­trat. Tombent aus­si dans cette catégor­ie:

a.
les as­sur­ances dont les primes crois­sent régulière­ment;
b.
les as­sur­ances dont les primes sont in­dexées;
c.
les as­sur­ances pour lesquelles la prime an­nuelle la plus élevée conv­en­ue pour les cinq premières an­nées du con­trat n’ex­cède pas de plus de 20 % la prime la moins élevée;
d.
les as­sur­ances décès vie en­tière à durée ré­duite du paiement des primes.

2 Il n’y a pas paiement péri­od­ique des primes au sens de l’art. 22, let. a, LT en par­ticuli­er:

a.
lor­sque la durée du con­trat est in­férieure à cinq ans ou
b.
lor­sque, en dépit du paiement péri­od­ique des primes convenu par con­trat, il n’y a pas eu paiement de cinq primes an­nuelles dur­ant les cinq premières an­nées de la durée du con­trat, à moins:
1.
que l’ob­lig­a­tion de pay­er les primes n’ait cessé en rais­on du décès ou de l’in­valid­ité de la per­sonne as­surée ou
2.
que la valeur de règle­ment (valeur de rachat, y com­pris les par­ti­cip­a­tions aux ex­cédents) ne soit in­férieure à la somme des primes payées.

64 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

Art. 27 Assurance de corps de véhicule  

1 Est con­sidérée comme as­sur­ance de corps de véhicule au sens de l’art. 22, let. k, LT, toute as­sur­ance contre le risque de dom­mages quel­conques causés au véhicule ou le risque de vol de ce­lui-ci.65

2 La prime de l’as­sur­ance de corps des aéronefs n’est pas sou­mise au droit, con­formé­ment à l’art. 22, let. k, LT, lor­sque le poids de l’aéronef dé­passe 5 700 kg.

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe de l’O du 9 juin 2023, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).

Art. 28 Relevé du droit  

1 Dans les 30 jours après l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre de l’ex­er­cice, l’as­sureur doit pay­er spon­tané­ment à l’AFC, selon un relevé ét­abli sur for­mule of­fi­ci­elle, le droit pour les primes en­cais­sées pendant cette péri­ode (art. 23 LT); le relevé in­di­quera sé­paré­ment le mont­ant des primes pour les différentes branches d’as­sur­ance. La ré­par­ti­tion suivant les branches d’as­sur­ance s’étend aus­si aux as­sur­ances com­binées lor­sque les élé­ments com­posant la prime font l’ob­jet de taux différents. Lor­sque la fac­ture de prime d’as­sur­ance in­clut des créances qui relèvent d’ob­lig­a­tions lé­gales d’un can­ton ou de la Con­fédéra­tion et qui ne font pas partie de la prime d’as­sur­ance, elles doivent être in­diquées et nom­mées de façon uni­voque et sé­parée; lor­sque cette ex­i­gence n’est pas re­m­plie le droit de timbre est dû sur le mont­ant total.66

2 Si une as­sur­ance est en­tre­prise en com­mun par plusieurs as­sureurs (coas­sur­ance), chaque as­sureur doit pay­er le droit selon l’al. 1 pour la partie de la prime qui le con­cerne. Toute­fois, si tous les par­ti­cipants au con­trat de coas­sur­ance sont des as­sureurs sou­mis à la sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ou des as­sureurs suisses de droit pub­lic, l’apériteur de la coas­sur­ance doit ac­quit­ter la to­tal­ité du droit.67

3 Dans les trente jours suivant l’ex­pir­a­tion de chaque tri­mestre, le pren­eur d’as­sur­ance suisse as­sujetti au droit (art. 25, 2e phrase, LT) doit le pay­er spon­tané­ment à l’AFC, au moy­en d’une for­mule of­fi­ci­elle, pour les primes ver­sées pendant cette péri­ode.

4 Pour éviter des com­plic­a­tions dis­pro­por­tion­nées, l’AFC peut per­mettre ou in­stituer une procé­dure d’ac­quitte­ment du droit déro­geant aux al. 1 et 3.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 15 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 5073).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

5 Dispositions transitoires

Art. 29 et 3068  

68 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 24 mai 2006, avec ef­fet au 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).

Art. 30a Assurances sur la vie 69  

Le droit gre­vant les primes des as­sur­ances sur la vie sus­cept­ibles de rachat sera per­çu sur les as­sur­ances dont le début est postérieur au 31 mars 1998.

69 In­troduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).

6 Dispositions finales

Art. 31 Abrogation de dispositions en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

dès le 1er juil­let 1974:

l’or­don­nance d’ex­écu­tion des lois fédérales con­cernant les droits de timbre, du 7 juin 192870, à l’ex­cep­tion des art. 75 à 83;
l’or­don­nance d’ex­écu­tion de la loi fédérale du 24 juin 1937 com­plétant et modi­fi­ant la lé­gis­la­tion fédérale sur les droits de timbre, du 1er oc­tobre 193771;

dès le 1er jan­vi­er 1975:

les art. 75 à 83 de l’or­don­nance d’ex­écu­tion des lois fédérales con­cernant les droits de timbre, du 7 juin 192872.

70[RS 6136; RO 1954 1167ch. I, 1958 371 disp. trans. art. 7 al. 1, 1966 385art. 71 al. 1 1749]

71[RS 6173; RO 1954 1167ch. II 1202]

72[RS 6136; RO 1954 1167ch. I, 1958 371 disp. trans. art. 7 al. 1, 1966 385art. 71 al. 1 1749]

Art. 32 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur:

le 1er juil­let 1974, pour les art. 1 à 25 et 29 à 31;

le 1er jan­vi­er 1975, pour les art. 26 à 28.

Dispositions finales de la modification du 28 octobre 1992 73

1 Les déclarations relatives à la qualité de commerçant de titres qui ont été remises avant l’entrée en vigueur de la présente modification ne sont plus valables à partir du 1er avril 1993.

2 Outre les banques et les centrales d’émission de lettres de gage mentionnées à l’art. 23, al. 1, le commerçant de titres ne peut considérer comme commerçants de titres que les contreparties qui lui prouvent qu’elles ont été enregistrées en tant que contribuables, conformément à la modification du 4 octobre 199174 de la LT.

3 Pour les sociétés mentionnées à l’art. 13, al. 3, let. d, de la loi, l’obligation d’acquitter le droit de négociation commence le 1er avril 1993, pour autant que leur dernier bilan établi avant le 30 septembre 1992 ou à cette date, se compose pour plus de 10 millions de francs de documents imposables.

Disposition transitoire de la modification du 18 juin 2010 75

Les dispositions modifiées s’appliquent aux prestations imposables échéant après le 31 juillet 2010.

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