BGE 103 IA 616 vom 30. November 1977

Datum: 30. November 1977

Artikelreferenzen:  Art. 7 CP, Art. 144 CP , Art. 12 AuslG, art. 7 CP, art. 144 CP, art. 21 LExtr, art. 23 LExtr, art. 346 CP, art. 27 al. 1 et 2 LExtr, art. 58bis CP

BGE referenzen:  123 II 595 , 101 IA 402, 100 IA 416, 102 IA 319, 101 IA 404, 95 IV 8, 90 IV 18, 97 I 386, 95 IV 8, 90 IV 18, 97 I 386

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

103 Ia 616


90. Extrait de l'arrêt du 30 novembre 1977 dans la cause Veraldi contre Ministère public fédéral

Regeste

Auslieferung. AuslG vom 22. Januar 1892; Vertrag zwischen der Schweiz und Frankreich vom 9. Juli 1869; Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13. Dezember 1957.
- Obgleich Frankreich dem Europäischen Auslieferungsübereinkommen nicht beigetreten ist und der schweizerisch-französische Vertrag mit bezug auf die strittige Frage keine Bestimmung enthält, muss die Auslieferung in Anwendung des Territorialitätsprinzips ( Art. 12 AuslG ) grundsätzlich verweigert werden, wenn sie wegen Taten verlangt wird, die teils in der Schweiz, teils in Frankreich begangen wurden (Erw. 3a und b).
- Die Sachauslieferung an den ersuchenden Staat erfolgt nur, wenn die Voraussetzungen für die Auslieferung vorliegen (Erw. 4b).

Sachverhalt ab Seite 617

BGE 103 Ia 616 S. 617
Se disant courtier financier à Paris, le ressortissant italien Mario Veraldi vint à Zurich pour vendre 237 actions Nestlé qu'un inconnu lui aurait confiées dans un café parisien. Se présentant sous un faux nom et produisant une carte d'identité falsifiée, il vendit ces actions, le 18 mars 1977, à la Banque Rohner A. G. en prétendant qu'elles provenaient d'une succession dont il était l'exécuteur testamentaire. Le produit de cette vente fut porté au crédit de deux comptes ouverts auprès de ladite banque, en francs suisses et en marks allemands, comptes qui sont actuellement bloqués.
Mario Veraldi fut arrêté le 22 mars 1977 et une enquête pénale, confiée à un procureur du district de Zurich, fut ouverte contre lui pour faux dans les titres ou dans les certificats: par la suite, la question se posa, dans cette procédure, si Mario Veraldi s'était aussi rendu coupable de vol et de recel des actions Nestlé.
Le 20 avril 1977, des employés de la Chambre syndicale des agents de change de Paris ouvrirent un coffre dont dispose auprès de cette Chambre la société Nivart-Flornoy, agents de change à Paris, coffre dans lequel elle dépose habituellement les titres appartenant à ses clients, afin d'y prendre des actions Nestlé pour les remettre à Yves Flornoy, chargé par l'un de ses clients de les négocier. On constata alors la disparition de 240 actions Nestlé. Sur plainte d'Yves Flornoy, un juge d'instruction parisien ouvrit, le 23 avril 1977, une instruction pénale pour vol, complicité et recel de vol de ces actions.
L'enquête révéla que la plus grande partie des titres volés à Paris correspondait aux actions que Mario Veraldi avait vendues à la Banque Rohner A. G. Le 2 mai, le juge d'instruction parisien lança donc un mandat d'arrêt contre ce dernier, sous
BGE 103 Ia 616 S. 618
l'inculpation de recel de vol au sens des art. 460 et 401 du Code pénal français. Ce mandat fut communiqué le même jour au bureau suisse d'Interpol qui le transmit le lendemain à la police cantonale du canton de Zurich. Mario Veraldi se trouve ainsi en détention extraditionnelle depuis le 3 mai 1977.
Par lettre du 26 mai 1977, l'Ambassade de France à Berne fit parvenir au département fédéral de justice et police la demande d'extradition formée par les autorités judiciaires françaises à l'encontre de Mario Veraldi "du chef de recel de vol".
Conformément aux prescriptions de l' art. 21 LExtr ., la Division fédérale de police fit procéder à l'audition extraditionnelle de Mario Veraldi, qui déclara faire opposition non seulement à son extradition, mais aussi au transfert en France des fonds déposés à la Banque Rohner A.G.
La Division fédérale de police ne prit pas position, considérant que le dossier devait être transmis au Tribunal fédéral pour décision en application de l' art. 23 LExtr ., dès lors que les objections soulevées par Mario Veraldi se fondaient sur le traité franco-suisse d'extradition. Le Ministère public de la Confédération renonça lui aussi à prendre position, les objections soulevées par l'opposant n'ayant pas le moindre rapport avec la question du délit politique, à laquelle il limite en principe son examen.
Par décision motivée du 18 août 1977, le Ministère public du canton de Zurich constata en particulier que, dans la procédure pénale instruite en Suisse, il existait, à la charge de Mario Veraldi, quelques indices de mauvaise foi, s'agissant du négoce des actions Nestlé, mais il considéra ces indices comme insuffisants pour établir avec certitude la preuve que l'inculpé, au moment de recevoir les titres, avait compté sur la provenance illicite des actions ou qu'il avait lui-même participé au vol. La procédure relative au recel fut donc suspendue, sous réserve du cas où des faits nouveaux permettraient d'établir la culpabilité de Mario Veraldi.
L'opposition de Mario Veraldi a été admise et l'extradition de ce dernier pour recel de 237 actions Nestlé n'a pas été accordée, les autorités zurichoises compétentes étant chargées de poursuivre l'enquête pénale et de prendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi de ce chef de recel; au surplus, les sommes provenant de la vente des actions restent bloquées en mains des autorités zurichoises.
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Erwägungen

Extraits des considérants:

3. a) Aux termes de l'art. 7 al. 1 de la Convention européenne d'extradition (signée à Paris le 13 décembre 1957 et ratifiée par la Suisse selon arrêté fédéral du 27 septembre 1967; RO 1967, p. 845 ss), "la Partie requise pourra refuser d'extrader l'individu réclamé à raison d'une infraction qui, selon sa législation, a été commise en tout ou en partie sur son territoire". De plus, au moment de ratifier cette convention européenne, la Suisse a formulé une réserve en ce sens qu'elle entendait en principe refuser l'extradition dans ces cas (RO 1967, p. 846). Par ailleurs, l' art. 12 LExtr . précise que l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée a été commise sur le territoire de la Confédération ni lorsque cette infraction, commise hors du territoire, a cependant été définitivement jugée en Suisse ou y est l'objet de poursuites pénales. Dans l'arrêt Tani du 4 juin 1975 (prononcé au sujet d'une demande présentée par l'Italie), le Tribunal fédéral a considéré qu'il doit refuser l'extradition lorsqu'elle est demandée à raison d'une infraction commise, au moins en partie, sur le territoire suisse, sauf si la personne recherchée doit de toute façon être extradée parce qu'elle a commis d'autres infractions sur le territoire de l'Etat requérant; dans ce cas exceptionnel, le juge de l'extradition dispose d'une certaine liberté d'appréciation pour accorder ou, au contraire, refuser l'extradition ( ATF 101 Ia 402 /403 consid. 3a).
Toutefois, le traité franco-suisse ne contient aucune disposition semblable et la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition. Cette jurisprudence n'est donc pas directement applicable aux demandes d'extradition formées par le Gouvernement français, auquel on ne saurait opposer la disposition de l'art. 7, ni la réserve y relative faite par la Suisse au moment de ratifier cette convention européenne. Celle-ci ne s'applique donc pas en l'espèce, ni en tant que réglementation internationale, ni à titre de droit interne en raison de la priorité des traités sur ce droit ( ATF 100 Ia 416 consid. 4c; arrêt non publié du 14 juillet 1976 dans la cause Jocic, consid. 2). La question se pose en revanche de savoir si la Suisse peut opposer au Gouvernement français une disposition de sa propre législation interne, c'est-à-dire le principe dit de territorialité posé à l' art. 12 LExtr .
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b) Selon la jurisprudence, la loi fédérale ne s'applique en principe pas lorsque le pays requérant est la France. Il n'en va autrement que dans certaines hypothèses, notamment si la loi peut être appliquée concurremment avec le traité franco-suisse ou pour en combler une lacune, à la condition qu'elle ne conduise pas à une solution contraire ( ATF 102 Ia 319 consid. 1, 87 I 137 consid. 1 et les références citées). Or, en l'espèce, on peut admettre que l' art. 12 LExtr . comble une lacune du traité franco-suisse en posant un principe généralement reconnu en droit pénal international.
Dans son fondement et dans ses conséquences, ce principe est conforme à une tradition bien établie du droit suisse en matière d'extradition. Ainsi, selon l'auteur de l'avant-projet de la loi fédérale, "il devrait être évident que l'Etat sur le territoire duquel une infraction a été commise a le devoir naturel et primordial de la punir et ne peut s'y soustraire au moyen d'une extradition"; la compétence territoriale prime toute autre compétence (voir ALPHONSE RIVIER, Motifs à l'appui d'un avant-projet de loi fédérale sur l'extradition, du 12 octobre 1889, p. 21; voir aussi HANS SCHULTZ, Das schweiz. Auslieferungsrecht, p. 65; MANFRED BURGSTALLER, Das europäische Auslieferungsübereinkommen und seine Anwendung in Österreich, Vienne 1970, p. 31 et 32). C'est là un principe admis aussi en droit français de l'extradition, que l'art. 5 ch. 3 de la loi française sur l'extradition consacre expressément (voir aussi PIERRE BOUZAT, op.cit., t. II, Paris 1970, p. 1660, No 1736); le Tribunal fédéral a d'ailleurs déjà eu l'occasion de l'appliquer, au moins dans trois cas de demandes d'extradition formées par les autorités françaises. En 1880 et 1896, il a dit en effet que l'obligation d'extrader doit cesser dès le moment où les infractions - pour lesquelles l'extradition est demandée - ont été commises exclusivement sur le territoire du pays requis. La nature même de l'extradition, "acte par lequel un Etat livre un individu accusé d'une infraction commise hors de son territoire à un autre Etat qui le réclame et à compétence pour le punir" (voir BILLOT, Traité d'extradition, p. 1), ne permet pas de présumer d'un Etat qu'il ait entendu, en stipulant une convention internationale sur cette matière, abdiquer sa juridiction à l'égard des crimes ou délits commis sur son territoire et punis par ses lois (ATF 22, p. 399/400, 6, p. 435 consid. 1). En 1917, il a confirmé cette jurisprudence en considérant qu'il est de principe que
BGE 103 Ia 616 S. 621
l'extradition à un pays étranger ne peut être accordée à raison d'un délit commis en Suisse; les tribunaux suisses étant compétents en pareil cas pour juger l'infraction, il n'y a pas de raison pour qu'ils soient dessaisis au profit de tribunaux étrangers ( ATF 43 I 74 consid. 2). En outre, dans un arrêt du 30 avril 1952, prononcé à l'occasion d'une demande d'extradition présentée par la Yougoslavie, le Tribunal fédéral a précisé que ce principe s'applique même si - comme c'est le cas en l'espèce - il n'est pas expressément stipulé dans le traité qui lie la Suisse à l'Etat requérant. De plus, il a encore dit que ce principe vaut non seulement lorsque l'infraction - pour laquelle l'extradition est demandée - a été commise exclusivement sur le territoire suisse, mais aussi lorsqu'elle a été commise tant en Suisse que sur le territoire de l'Etat requérant ( ATF 78 I 49 consid. 4b). Le juge de l'extradition doit donc se demander si, au regard de sa propre législation, l'infraction reprochée à l'opposant a été au moins partiellement commise sur le territoire de son pays, soit, dans le cas présent, en Suisse.
c) Aux termes de l' art. 7 CP , un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit. Or, selon la doctrine unanime et la jurisprudence constante, si l'on punit le recel, c'est parce qu'il a pour effet de faire durer - au préjudice de la victime du premier délit - l'état de choses contraire au droit que cette première infraction a créé ( ATF 101 Ia 404 consid. 3b, ATF 95 IV 8 consid. IIIa, ATF 90 IV 18 consid. 4a et les arrêts cités; voir, en doctrine, PAUL LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale, ad art. 144, p. 135; VITAL SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, No 554; GÜNTER STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, p. 267/268; MAX WAIBLINGER, Zum Begriff der Hehlerei im schweizerischen Strafgesetzbuch, ZStR vol. 61 p. 267; THORMANN/OVERBECK, Kommentar, n. 7 ad art. 144 CP ; EDGAR ZULLIGER, Die Hehlerei nach dem Entwurf vom 23. Juli 1918, thèse Berne 1933, p. 50). Il semble d'ailleurs en être de même en droit français, où le recel est considéré comme un délit continu ou successif qui peut être poursuivi dans tous les lieux où il s'est continué, même s'il a commencé à l'étranger (voir ROBERT VOUIN, Précis de droit pénal spécial, t. I, Paris 1971, p. 113 et 115 No 100 ch. 2 et ch. 4b; voir aussi un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation française du 31 août 1922, Rec. Sir. 1923.1.237).
BGE 103 Ia 616 S. 622
En l'espèce, Mario Veraldi a pris possession des 237 actions Nestlé à Paris; il les a passées en Suisse et les a vendues à la Banque Rohner A.G. à Zurich. Ainsi, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés peuvent être établis (soit essentiellement la connaissance de la provenance illicite de ces titres ou, au moins, la connaissance de la possibilité de cette illicéité, ATF 69 IV 68 consid. 3), l'opposant doit être considéré comme ayant commis en Suisse - au sens de l' art. 7 CP - des actes constitutifs de recel d'actions provenant d'un vol qui aurait été commis à Paris au préjudice de l'agent de change Yves Flornoy. Conformément à sa demande, il doit donc être traduit devant le juge suisse compétent. Il faut, à cet égard, relever que le Tribunal fédéral n'est évidemment pas lié par la décision, que le Ministère public du canton de Zurich a prise le 18 août 1977, de suspendre provisoirement l'instruction de cette affaire de recel de titres. Il incombe maintenant aux autorités zurichoises, compétentes en vertu de l' art. 346 CP , de reprendre l'enquête et de prendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi du chef de recel au sens de l' art. 144 CP .

4. Il reste à examiner s'il faut remettre aux autorités françaises - sans qu'elles l'aient demandé formellement - les fonds provenant de la vente des actions Nestlé, c'est-à-dire les sommes déposées - et bloquées - sur deux comptes (en francs suisses et en marks allemands) à la Banque Rohner A.G. à Zurich.
a) Aux termes de l'art. 5 du traité franco-suisse, quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit ainsi que les objets provenant de vol seront remis à l'Etat réclamant, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. La loi fédérale contient une règle semblable ( art. 27 al. 1 et 2 LExtr .).
Certes, il est clair que les sommes déposées à la Banque Rohner A. G. sont en rapport direct avec le délit de recel pour lequel l'extradition est demandée; la condition posée par la jurisprudence à ce sujet est donc réalisée en l'espèce ( ATF 53 I 321 consid. b, ATF 47 I 122 , ATF 34 I 369 consid. 5, ATF 31 I 694 consid. 5). En outre, on doit rappeler que, dans un arrêt Grosby du 2 juin 1971, le Tribunal fédéral a admis - à l'occasion d'une demande d'extradition présentée par les Etats-Unis d'Amérique -
BGE 103 Ia 616 S. 623
que la saisie et la remise à l'Etat pouvaient porter non seulement sur les objets trouvés en la possession de l'individu recherché, mais aussi sur les valeurs ou les sommes déposées en banque sur lesquelles l'opposant exerçait un pouvoir de disposition de droit ou de fait ( ATF 97 I 386 consid. 6b). Au regard de cette jurisprudence, la remise des fonds déposés à la Banque Rohner A. G. semblerait donc admissible, mais il faut se demander si ces fonds tombent sous le coup des dispositions de l'art. 5 du traité franco-suisse. Or il ne s'agit évidemment pas d'objets "pouvant servir à constater le crime ou le délit" et on peut douter que ces fonds proviennent de vol, car en réalité ils ont été obtenus par la vente d'actions qui, elles, semblent avoir été volées (voir, dans ce sens, l'affaire Gries, que le Conseil fédéral mentionne dans son Rapport sur la gestion en 1886, p. 393, No 9; voir aussi MAURICE TRAVERS, Le droit pénal international, t. V, No 2473, p. 279/280). La question peut cependant rester ouverte, puisque de toute façon il n'y a pas lieu de remettre ces fonds aux autorités françaises.
b) D'une manière générale, Hans Schultz considère que la remise des objets (Sachauslieferung) à l'Etat requérant est exclue lorsque l'extradition est refusée ("müsste im einzelnen Fall die Auslieferung verweigert werden ist auch die Sachauslieferung ausgeschlossen"; op.cit., p. 511). De plus, il ressort du texte même de l'art. 5 du traité franco-suisse que, s'il importe peu qu'une fois admise l'extradition soit rendue impossible (parce que l'individu recherché s'est évadé ou qu'il est décédé), la remise des objets n'a lieu que lorsque les conditions requises pour l'extradition sont réalisées (voir MAURICE TRAVERS, op.cit., No 2473, p. 279). Or cette condition essentielle n'est pas réalisée dans le cas présent. Certes, l'extradition de Mario Veraldi serait possible (l'opposant n'étant ni évadé, ni décédé), mais elle ne peut pas être accordée en application du principe de territorialité (voir ci-dessus consid. 3c).
Cela ne signifie nullement que l'opposant pourra disposer librement des sommes déposées à la Banque Rohner A. G. Au contraire, il appartient aux autorités zurichoises, chargées de poursuivre l'enquête et de rendre une décision à l'encontre de Mario Veraldi (pour le recel qui lui est reproché), de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde des droits du légitime propriétaire des titres, conformément à l' art. 58bis CP et aux dispositions y relatives de la loi de procédure pénale cantonale.

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