Urteilskopf
105 III 56
13. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 27 février 1979 dans la cause G. (recours LP)
Regeste
Art. 9 und 10 VVAG
; 473 ZGB
.
1. Sind neben dem Schuldner auch andere Teilhaber einer Gemeinschaft befugt, Beschwerde zu führen bzw. Rekurs zu erheben? Frage offen gelassen (E. 1).
2. Die in den Art. 9 Abs. 1 und 10 Abs. 1 VVAG vorgesehenen Massnahmen müssen nicht unbedingt durch das Betreibungsamt getroffen werden (E. 2a und b).
3. Die gemäss
Art. 473 ZGB
begründete gesetzliche Nutzniessung bildet an sich kein Hindernis der Erbteilung (Bestätigung der Rechtsprechung) (E. 2c).
A.-
a) Berthe G., décédée à Genève le 25 mai 1977, a laissé un testament olographe contenant les dispositions suivantes:
"Je lègue à mon époux M. Ferdinand G. l'usufruit de tous les biens qui dépendent de ma succession.
Sous réserve de ce legs j'institue pour seuls et universels héritiers, pour une moitié, ma fille, Mme Yvette G., pour l'autre moitié: à concurrence de sa réserve légale, soit 5/16e, mon fils M. Fernand G. et pour la quotité disponible, soit 3/16e, mon petit-fils M. Claude G."
Abstraction faite de terrains sis en France, dont, selon Yvette G., la valeur serait de 100'000 fr., l'actif net de la succession s'élève à environ 300'000 fr.
b) Fernand G. est l'objet de poursuites. Plusieurs créanciers ayant demandé la continuation de ces poursuites, l'Office des
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poursuites de Genève a saisi les droits du débiteur dans la succession de sa mère. Puis la réalisation a été requise. Entendue par l'Office le 4 juillet 1978, Yvette G. a dit qu'"il ne saurait être question pour elle d'avancer à son frère de quoi solder les poursuites".
Le 13 juillet 1978, l'Office des poursuites a adressé un rapport à l'autorité cantonale de surveillance, lui proposant d'ordonner la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire. Le 18 septembre 1978, il lui a fait tenir un rapport complémentaire où on lit ce qui suit:
"L'Office a reçu, postérieurement à son rapport du 13 juillet 1978, la visite du débiteur, lequel s'était fait assister de son avocat. Un projet d'acte de partage des actifs de la succession de feu Mme G... lui a été soumis.
Une convention entre les héritiers qui ne comporterait pas l'attribution, en faveur du débiteur, de quoi procéder au règlement immédiat de toutes ses dettes faisant l'objet de poursuites ne saurait entrer en considération au stade préliminaire de la réalisation d'une part de communauté et la procédure doit suivre son cours."
Le 25 janvier 1979, tous les membres de la communauté héréditaire ont comparu devant l'autorité cantonale de surveillance, soit son président. Un procès-verbal d'audition a été dressé, où on lit notamment ce qui suit:
"Les parties entendues ce jour se refusent à tout arrangement et à toutes propositions. M. Ferdinand G. allègue qu'il a l'usufruit de toute la succession et il n'entend pas discuter."
B.-
Le 31 janvier 1979, l'autorité cantonale de surveillance a Ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et invité l'Office des poursuites] à faire désigner par le président du Tribunal de première instance un curateur pour intervenir au partage en lieu et place de Fernand G., et, au besoin, pour introduire action.
C.-
Ferdinand G. a recouru au Tribunal fédéral, demandant l'annulation de la décision attaquée. Le recours a été rejeté.
Considérant en droit:
1.
En principe, seuls ont qualité pour porter plainte, respectivement recourir, sur la base des art. 17 ss. LP, le créancier et le débiteur, mais les tiers peuvent se plaindre lorsque la
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mesure prise porte atteinte à leurs intérêts juridiques, c'est-à-dire reconnus et protégés par la loi: cette règle s'applique à toutes les personnes dont la situation juridique se trouve influencée par la mesure (JAEGER, n. 2 ad
art. 17 LP
; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und Konkurs, I, 2e éd., p. 43;
ATF 70 III 21
;
ATF 61 III 13
;
ATF 43 III 20
). Dans un arrêt du 26 avril 1972, le Tribunal fédéral est entré en matière sur un recours formé en vertu de l'
art. 19 al. 1 LP
par les membres d'une communauté héréditaire autres que le débiteur, mais sans dire les motifs pour lesquels il admettait qu'ils avaient qualité pour recourir (
ATF 98 III 23
). A première vue, cette jurisprudence devrait être confirmée: la situation des autres membres est touchée de près par le mode de réalisation choisi et l'ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communautés (OPC) les reconnaît comme parties intéressées, puisqu'ils sont appelés à participer à la procédure de conciliation. Néanmoins, la question peut demeurer indécise en l'espèce, car le recours doit de toute façon être rejeté.
2.
Le recourant se plaint de n'avoir jamais été convoqué par l'Office des poursuites], ce qui l'aurait empêché de fournir des explications et de formuler d'éventuelles propositions. D'autre part, dit-il, l'usufruit que son épouse lui a accordé en application de l'
art. 473 CC
fait obstacle à la réalisation de la communauté héréditaire.
a) Aux termes de l'
art. 9 al. 1 OPC
, lorsque la réalisation d'une part de la communauté est requise, l'Office des poursuites] essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. Tel n a pas été le cas en l'espèce. Devant l'Office n'a pas eu lieu une procédure de conciliation complète: seuls ont été entendus Yvette G., puis le débiteur. Mais il n'est pas indispensable que les pourparlers de conciliation soient conduits par l'Office: l'autorité cantonale de surveillance peut s'en charger elle-même Ou en charger l'autorité inférieure (
art. 9 al. 3 OPC
). Or, selon la copie du procès-verbal d'audition qui figure au do ssier, les membres de la communauté héréditaire ont tous été entendus le 25 janvier 1979 par l'autorité cantonale de surveillance: "Les parties se refusent à tout arrangement", a-t-il été consigné dans l'acte, ce qui indique
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clairement que l'autorité cantonale a tenté d'amener une entente amiable, mais sans succès.
b) Si l'entente amiable recherchée a échoué, l'Office des poursuites] ou l'autorité qui a conduit les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre dans les dix jours leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation; après l'expiration du délai, le dossier complet de la poursuite est transmis à l'autorité de surveillance compétente aux termes de l'
art. 132 LP
(
art. 10 al. 1 OPC
). Bien que concis, le procès-verbal est suffisamment explicite: "Les parties se refusent... à toutes propositions"; l'autorité cantonale les a donc invitées à en faire. Certes, la prescription legale n'a pas été observée à la lettre, puisqu'un délai de dix jours n'a pas été imparti. Mais, comme la valeur de la part saisie ne peut pas être déterminée, même approximativement, étant donné l'absence de renseignements précis sur l'estimation des terrains sis en France, l'autorité cantonale était fondée à décider que la part ne devait pas être vendue aux enchères et à procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun (
art. 10 al. 2 et 3 OPC
;
ATF 96 III 16
ss. consid. 3;
ATF 80 III 119
). Le recourant ne fait rien valoir qui permette de penser qu'il avait un intérêt juridique à ce qu'un autre mode de réalisation fût choisi, ni même qu'il ait tenu à formuler des propositions à ce sujet: en réalité, il résulte du procès-verbal d'audition qu'il n'a pas entendu discuter, s'opposant au principe même de la réalisation, par le motif, repris dans le recours, qu'il a l'usufruit de toute la succession.
c) Mais ce moyen était dénué de pertinence. Si les intéressés ne s'entendent pas en cas de saisie d'une part successorale, l'autorité de surveillance ordonnera la réalisation, sans se préoccuper des exceptions de droit matériel, selon l'un des modes prévus à l'
art. 132 al. 3 LP
et dans l'ordonnance du 17 janvier 1923 (
ATF 87 III 107
/108 consid. 1): c'est le juge du partage qui devra dire si un testament fait obstacle au partage (
ATF 86 II 460
ss. consid. 7). Au demeurant, l'usufruit légal constitué conformément à l'
art. 473 CC
n'est pas en soi un obstacle au partage: les biens de la succession passent aux héritiers, en cas de vente à l'acquéreur, avec la charge de l'usufruit qui les grève (ATF
ATF 86 II 458
; cf. TUOR/PICENONI, n. 1b
art. 604 CC
).