BGE 108 IB 499 vom 15. Dezember 1982

Datum: 15. Dezember 1982

Artikelreferenzen:  Art. 5 LEx, Art. 64 LEx, Art. 684 CC , art. 684 CC, art. 5 LEx, art. 64 al. 1 LEx

BGE referenzen:  112 IB 526 , 94 I 299, 88 I 148, 91 I 136, 94 I 298

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

108 Ib 499


85. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 15 décembre 1982 dans la cause Philipp c. Etat de Vaud et Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement (recours de droit administratif)

Regeste

Enteignung. Nachbarrechte. Autobahn-Lärm. Schutz des guten Glaubens.
1. Die Eidgenössischen Schätzungskommissionen sind nicht zuständig zum Entscheid über eine Entschädigungsforderung, die der Grundeigentümer wegen unrichtiger Auskünfte über die Linienführung einer zukünftigen Nationalstrasse erhebt (E. 1b).
2. Der Grundeigentümer, der beim Kauf seines Grundstücks und beim Bau seines Hauses auf ein in einem provisorischen Projekt vorgesehenes Autobahn-Trasse abgestellt hat, welches jedoch später geändert wird und nun in der Nähe seines Hauses verläuft, kann nicht allein deshalb vom Staat eine Entschädigung beanspruchen (E. 1c).

Sachverhalt ab Seite 499

BGE 108 Ib 499 S. 499
Les époux Philipp ont acquis, en 1960, un terrain de 6534 m2 situé à "Champs Maffrey" (commune de Lutry), sur lequel ils ont
BGE 108 Ib 499 S. 500
construit la villa qu'ils habitent actuellement. La route nationale No 9 (autoroute du Léman) a été construite en amont de cette propriété, à une distance d'environ 15 m de la façade arrière de la villa. En raison des émissions de bruit auxquelles on pouvait s'attendre, ils sont intervenus dans la procédure d'expropriation pour demander une indemnité correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble, ainsi qu'une indemnité pour le préjudice temporaire causé par les travaux de construction et l'aménagement d'ouvrages de protection.
Ils avaient acquis précédemment, dans la même commune, une parcelle sise au "Crêt des Pierres", qu'ils avaient revendue à l'Etat de Vaud lorsqu'ils eurent appris qu'un avant-projet de tracé faisait passer la future route nationale à travers cette parcelle.
La Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement a rejeté leur demande. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral l'a rejeté, notamment pour le motif suivant:

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le premier argument des recourants consiste à dire qu'ils doivent être indemnisés pour les inconvénients découlant de la proximité de l'autoroute parce que, au moment où ils ont acquis leur terrain en décembre 1960 pour y construire leur villa, ils pouvaient légitimement admettre, sur la base des tractations qu'ils avaient eues avec les organes de l'Etat de Vaud et des assurances qu'ils en avaient reçues, que l'autoroute ne passerait pas dans le voisinage.
a) Dans l'arrêt Werren ( ATF 94 I 299 ss consid. 8a et b), le Tribunal fédéral a déclaré qu'en principe les voisins d'une route ne sauraient prétendre être indemnisés en raison des inconvénients qui en résultent; il a cependant admis que ce principe souffrait deux exceptions: la première en faveur de celui qui s'est fié de bonne foi aux assurances d'une autorité pour acheter un immeuble ou construire un bâtiment (référence aux ATF 88 I 148 et ATF 91 I 136 ); la seconde dans les cas où le dommage est à la fois imprévisible, spécial et grave.
b) Il n'est pas douteux que la Commission fédérale d'estimation est compétente pour se prononcer sur l'existence des droits découlant des rapports de voisinage ( art. 684 CC ) et sur la lésion de ces droits (cf. ATF 94 I 298 s. consid. 7); il n'est en revanche pas évident qu'elle le soit aussi pour trancher le point de savoir si une
BGE 108 Ib 499 S. 501
indemnité éventuelle est due par l'Etat en raison des informations inexactes données par ses organes. Dans l'arrêt Werren, le Tribunal fédéral n'a ni soulevé, ni résolu cette question. Le dommage que les recourants allèguent ici n'est pas la conséquence de l'expropriation d'un des droits énumérés à l' art. 5 LEx , mais la conséquence d'actes ou d'omissions qui sont le fait d'organes de l'Etat et qui n'ont pas de rapport avec l'expropriation. Il est vrai que l'énumération des attributions de la Commission fédérale d'estimation contenue à l' art. 64 al. 1 LEx n'est pas exhaustive; mais il ne fait pas de doute que cette commission spéciale a été instituée par le législateur fédéral pour trancher les litiges relatifs aux indemnités d'expropriation et non pas pour juger - comme le ferait un tribunal administratif - de toute action fondée sur la responsabilité des organes de l'Etat. Aussi la Commission fédérale d'estimation aurait-elle dû se déclarer incompétente pour statuer sur les prétentions que les recourants déduisent des assurances qui leur auraient été données au moment de l'acquisition de leur propriété.
Sur ce point, le recours doit être rejeté pour ce motif déjà, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la décision attaquée.
c) Mais même si, sur ce point, on examinait au fond la décision litigieuse, on ne pourrait que la confirmer. Comme l'a relevé avec raison la Commission fédérale d'estimation, la conviction des recourants fondée sur le projet provisoire selon lequel l'autoroute traversait la parcelle du "Crêt des Pierres", conviction qui les a amenés à insister auprès de l'Etat pour qu'il acquière cette parcelle, prouve tout au plus leur ferme volonté de fuir l'autoroute. Mais ils ne pouvaient pas, selon les règles de la bonne foi, tirer de ce projet provisoire la certitude que l'autoroute serait effectivement construite dans cette région, ni - et c'est ce qui est déterminant - la certitude que cette autoroute ne passerait pas par la région de "Champs Maffrey", dans laquelle ils se sont décidés à acquérir du terrain et à construire leur villa. Les recourants ne prétendent d'ailleurs pas que des assurances leur auraient été données sur ce point. Il est possible que les autorités vaudoises ou certains fonctionnaires aient été convaincus à ce moment-là que le projet provisoire passant par le "Crêt des Pierres" serait exécuté; mais cela n'est d'aucun secours pour les recourants, qui auraient dû se rendre compte que l'éventualité du remplacement de ce projet par un autre ne pouvait pas être exclue.
Le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi se révèle donc mal fondé.

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