Federal court decision 108 III 107 from Dec. 23, 1982

Date: Dec. 23, 1982

Related articles:  Art. 8 CC, Art. 17 LP, Art. 19 LP , art. 8 CC, art. 17 ss LP, art. 19 al. 1 LP, art. 81 OJ

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Source: bger.ch

Urteilskopf

108 III 107


31. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 décembre 1982 dans la cause Griessen (recours LP)

Regeste

Arrest; Immunität gegenüber der Vollstreckung.
1. Hat die Immunität gegenüber der Vollstreckung die Vermögenswerte zu schützen, die ein Privater als Konsul von sich aus dem Betrieb der konsularischen Vertretung eines ausländischen Staates zugewiesen hat, wie wenn es sich um dessen eigene Vermögenswerte handeln würde? Frage offen gelassen (Erw. 1).
2. Fehlender Beweis darüber, welches genau der Teil der arrestierten Vermögenswerte ist, der dem konsularischen Dienst zugewiesen worden war (Erw. 2-3).
3. Unterscheidung - aus der Sicht der konsularischen Immunität - zwischen Handlungen eines Honorarkonsuls im Rahmen seiner amtlichen Tätigkeit einerseits und solchen, die mit seinem privaten Leben oder mit seiner beruflichen oder kommerziellen Tätigkeit andererseits zusammenhängen (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 108

BGE 108 III 107 S. 108
Le 26 octobre 1982, la société Acli Commodity Service S.A. a obtenu un séquestre au préjudice de Jean-Jacques Griessen, Consul honoraire de la République du Tchad à Genève. Parmi les biens à séquestrer figurait un compte no 301 485 Zorro en main de la Banque Cantrade, Ormond, Burrus S.A., ouvert au nom de M. le Consul Jean-Jacques Griessen, à l'adresse du consulat. A cette adresse se trouvent également des bureaux commerciaux où Griessen déploie une activité d'homme d'affaires. Le séquestre a été exécuté le 28 octobre 1982.
BGE 108 III 107 S. 109
Par décision du 10 novembre 1982, l'autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte interjetée par Griessen contre l'exécution du séquestre précitée, en tant que celui-ci portait sur le compte litigieux. Elle a constaté que le compte séquestré avait été utilisé par Griessen pour son activité commerciale et professionnelle et que ce dernier n'avait fourni aucune précision sur la nature et l'importance des frais occasionnés par le fonctionnement du consulat qu'il prétendait assumer.
Jean-Jacques Griessen recourt auprès du Tribunal fédéral contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance. Il reproche entre autres à cette dernière d'avoir ignoré l'attestation établie par le chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad à Paris, selon laquelle les fonds actuellement déposés sur le compte litigieux sont destinés à couvrir les frais de fonctionnement du service consulaire de la République du Tchad à Genève. Il invoque la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, entrée en vigueur pour la Suisse le 19 mars 1967, selon laquelle il bénéficierait, en sa qualité de consul honoraire, de l'immunité d'exécution forcée.
Le Tribunal fédéral rejette le recours, principalement pour les motifs suivants:

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'Office des poursuites est en principe tenu d'exécuter une ordonnance de séquestre telle qu'elle a été rendue par le juge compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le préposé peut, en vertu du pouvoir de contrôle limité qui lui est reconnu à cet égard, refuser d'exécuter une ordonnance de séquestre lorsque celle-ci est affectée d'une irrégularité formelle ou qu'elle n'indique pas, ou pas de manière suffisante, le cas de séquestre ou la personne du créancier ou encore lorsque, de l'aveu même du créancier, les biens à séquestrer appartiennent à des tiers et non au débiteur ( ATF 107 III 36 ss consid. 4 avec références, ATF 105 III 141 avec références, ATF 104 III 58 /59). Le préposé peut également refuser d'exécuter le séquestre lorsque les biens à séquestrer appartiennent, de toute évidence ou au dire même du créancier, à un Etat étranger qui les affecte à des tâches publiques, en particulier lorsqu'ils sont destinés au financement de la représentation diplomatique de ce dernier en Suisse où a lieu le séquestre. L'immunité d'exécution protège de tels biens lorsque l'Etat auquel ils appartiennent - fût-il lui-même le débiteur -
BGE 108 III 107 S. 110
les affecte à son service diplomatique ou à d'autres tâches lui incombant comme détenteur de la puissance publique (cf. Circulaire du Département fédéral de justice et police aux Gouvernements cantonaux du 26 novembre 1979 concernant le séquestre de biens d'Etats étrangers, spécialement p. 3 et 4; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la convention européenne sur l'immunité du 27 mai 1981, FF 1981 II 939, 949).
La situation est différente lorsque les biens à séquestrer appartiennent non pas à un Etat étranger, mais à un particulier qui déclare de son propre chef, sans y être tenu par une obligation claire et précise, les affecter en tout ou partie au fonctionnement de la représentation diplomatique d'un Etat étranger auprès de l'Etat de résidence; il s'agit en effet d'une décision arbitraire de la part de ce particulier, que ce dernier ne saurait opposer à ses créanciers.
On peut néanmoins se demander si l'on ne devrait pas accorder au particulier qui agit en qualité de consul honoraire ou à un autre titre diplomatique le bénéfice de l'immunité d'exécution sur la partie de ses biens affectée à de telles fins comme s'il s'agissait en réalité de biens appartenant à l'Etat étranger. Une pareille assimilation paraît à première vue douteuse. A tout le moins faudrait-il, pour l'admettre, que la prétendue affectation du patrimoine privé à des tâches publiques soit prouvée immédiatement ou en tout cas rendue vraisemblable tant dans son principe que dans son existence. En l'espèce, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, le recourant n'ayant pas réussi, ainsi qu'on le verra plus loin, à rapporter la preuve d'une telle affectation.

2. Il est constant que le compte litigieux no 301 485 Zorro appartient au débiteur désigné dans l'ordonnance de séquestre et dans le procès-verbal de séquestre, à savoir Jean-Jacques Griessen personnellement. Lorsque ce dernier prétend aujourd'hui que le fait d'avoir ouvert ce compte à son nom n'implique nullement que les fonds qui s'y trouvent n'appartiennent pas à un Etat étranger, non seulement il remet en cause de manière inadmissible les constatations de fait contenues dans la décision attaquée, mais il se met en contradiction avec ses propres déclarations telles qu'elles figurent au dossier. On doit dès lors admettre que les fonds déposés sur le compte litigieux appartiennent bien au recourant. Il est également constant que ce dernier, à côté de sa fonction de consul
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honoraire de la République du Tchad, exerce une activité d'homme d'affaires. L'adresse qu'il possède à ce dernier titre ne se distingue du reste pas de celle du consulat. Sans doute le recourant a-t-il toujours affirmé - et l'attestation établie par le chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade du Tchad à Paris compétent également pour la Suisse tend-elle à confirmer - que les fonds déposés sur le compte no 301 485 Zorro servaient en même temps à l'accomplissement de tâches du consulat. Mais il n'en est pas moins vrai que la Banque Cantrade, Ormond et Burrus S.A., auprès de laquelle est ouvert le compte précité, a honoré des traites du recourant qui se rapportaient à son activité commerciale, sans que ce dernier ait jamais prétendu que les fonds ainsi versés à ses créanciers privés provinssent d'autres sources que du compte litigieux. C'est la raison pour laquelle l'autorité cantonale a demandé au recourant des précisions quant à la nature et à l'importance des frais que le fonctionnement du consulat représentait. Or le recourant n'a pas fourni les précisions demandées.
L'autorité cantonale a considéré que s'il avait été possible de déterminer exactement les deniers personnels du recourant qui servent à faire fonctionner le consulat, notamment par la production d'une comptabilité, le séquestre aurait pu être levé dans la mesure où les biens séquestrés étaient affectés au service consulaire. Elle ajoute que, faute de précisions sur ce point, il ne saurait être question de soustraire purement et simplement à la mainmise des créanciers du recourant l'ensemble des biens de ce dernier pour le motif que ceux-ci seraient destinés non seulement au recourant et à son activité d'homme d'affaires, mais également en partie à son activité de consul. Au reste, relève-t-elle, il est douteux que cette activité diplomatique soit très importante et qu'elle puisse entraîner des frais élevés; ainsi, les frais payés pour le loyer du consulat sont certainement partagés par les autres occupants de l'appartement. Quoi qu'il en soit, aux yeux de l'autorité cantonale, l'immunité d'exécution forcée ne peut bénéficier à des biens qui n'appartiennent pas à un Etat étranger et sur lesquels ce dernier ne peut pas faire valoir des droits. Si le recourant met à la disposition de l'Etat tchadien des fonds qui lui appartiennent, ajoute-t-elle, il le fait à bien plaire, sans que la République du Tchad puisse revendiquer ces biens ou exiger que ceux-ci soient couverts par l'immunité d'exécution.
On ne saurait critiquer cette manière de voir. Le seul argument
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que fait valoir le recourant à l'encontre de ce point de vue est que l'Etat étranger qui utilise des biens mis à sa disposition en vue de l'accomplissement d'actes juridiques lui incombant comme détenteur de la puissance publique agit "jure imperii", même si, dans ce cadre, il fait des actes juridiques relevant du droit privé. Cet argument tombe à faux. Il n'est en effet nullement établi, ni même allégué, que la République du Tchad aurait chargé le recourant d'exécuter des actes, relevant du droit privé, en vue de l'accomplissement de tâches qu'elle-même assume en tant que détentrice de la puissance publique et qui seraient à l'origine du séquestre en cause. Non seulement les fonds en question appartiennent au débiteur personnellement, mais ils ne sont de surcroît pas affectés exclusivement à l'activité diplomatique du recourant, mais aussi à son activité commerciale privée. Le séquestre qui les frappe est destiné à garantir une obligation contractée dans le cadre de l'activité d'homme d'affaires du recourant. Ainsi donc, dans la mesure où le recourant réclame l'immunité d'exécution sur la totalité des fonds bloqués sur le compte litigieux, sa revendication apparaît beaucoup trop générale pour qu'il y soit donné suite sous cette forme. Dans la mesure où l'on admettrait de faire bénéficier de l'immunité consulaire des fonds appartenant au recourant personnellement, et non à l'Etat qu'il représente, mais que le recourant aurait affectés à des tâches relevant de la puissance publique de ce dernier sans toutefois y être tenu par une obligation claire et précise, on devrait constater que cette immunité ne pourrait être reconnue en l'espèce, dès l'instant que l'on ignore quelle partie du compte séquestré est affectée aux besoins de l'Etat représenté et qu'il est en revanche constant que le même compte sert aussi à l'activité commerciale privée du recourant.

3. Il est vrai que l'autorité cantonale ne se prononce pas expressément dans la décision attaquée au sujet de l'attestation du chargé d'affaires a.i. de l'Ambassade de la République du Tchad à Paris. Toutefois, on ne saurait y voir, comme paraît le soutenir le recourant, une erreur ou une inadvertance manifeste de sa part. On pourrait à la rigueur considérer que le grief soulevé à cet égard par le recourant équivaut à invoquer une violation, par l'autorité cantonale, de l' art. 8 CC , lequel reconnaît à chaque partie le droit de prouver les faits qu'elle allègue et d'où elle entend déduire son droit. Cette disposition s'applique en effet par analogie à la procédure de plainte selon les art. 17 ss LP ( ATF 106 III 50 , ATF 105 III 116 ).
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Même si on lui prête cette portée, ce moyen n'est pas fondé. L'autorité cantonale, si elle n'a pas retenu l'affirmation du recourant selon laquelle les fonds déposés sur le compte litigieux serviraient à couvrir les frais de fonctionnement du consulat, n'a nullement, pour autant, ignoré l'attestation en question. Cette dernière n'affirme en effet pas que le compte litigieux sert exclusivement à couvrir les frais de fonctionnement du consulat. L'autorité cantonale a donc pu constater, sans se mettre en contradiction avec la pièce invoquée, que le même compte sert aussi à couvrir les obligations assumées par le recourant en sa qualité d'homme d'affaires privé. Ce faisant, et compte tenu de l'interdépendance (locaux communs, liens financiers) existant entre l'activité consulaire du recourant et son activité d'homme d'affaires, elle n'a contrevenu à aucune disposition du droit fédéral. En particulier, l' art. 8 CC , qui règle les conséquences de l'absence de preuve, n'est pas violé lorsque l'appréciation des preuves administrées permet à l'autorité cantonale de constater positivement l'existence ou l'inexistence d'un fait ( ATF 106 III 51 et références citées). Le Tribunal fédéral statuant en instance de réforme ou comme autorité de recours selon l' art. 19 al. 1 LP , n'a pas à contrôler une telle appréciation ni les faits en découlant tels qu'ils ressortent de la décision attaquée (cf. art. 63 al. 2 en relation avec l' art. 81 OJ ). Le recourant ne doit donc s'en prendre qu'à lui-même si l'autorité cantonale n'a pu sans autre, du moment que les fonds servant à faire fonctionner le consulat n'étaient pas clairement et nettement séparés de ses avoirs personnels, prêter foi à ses affirmations ni attacher une portée exclusive à l'attestation - formulée en termes très généraux - de la représentation diplomatique du Tchad à Paris et si elle s'est vue obligée de lui demander des précisions à ce sujet. Il semble du reste que cette opinion soit partagée par le Département fédéral des affaires étrangères, dans la lettre qu'il a adressée le 15 novembre 1982 à l'Office des poursuites du canton de Genève.

4. On doit concéder au recourant qu'en sa qualité de consul honoraire il jouit également de l'immunité diplomatique et que, partant, il ne peut être soumis à l'exécution forcée chaque fois que - et dans la mesure où - les obligations qu'il a contractées s'inscrivent dans le cadre de sa fonction officielle. Toutefois, il va sans dire qu'une telle immunité ne peut s'étendre à des actes juridiques accomplis par ledit consul à titre privé ou en relation avec son activité professionnelle ou commerciale, ainsi que le relève avec pertinence l'autorité cantonale.
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A cet égard, la Convention de Vienne sur les relations consulaires opère elle-même une nette distinction entre ces deux champs d'activité. Il n'est que de citer à cet égard l'art. 61 de cette convention qui garantit l'inviolabilité des archives et documents consulaires, à condition qu'ils soient séparés des autres papiers et documents, en particulier de la correspondance privée du chef de poste consulaire, ainsi que des biens, livres ou documents se rapportant à sa profession ou à son commerce. Comme le relève justement l'autorité cantonale, ce qui vaut pour les archives et documents vaut également pour la comptabilité et les fonds nécessaires au fonctionnement du consulat. En l'espèce, ces fonds étant mélangés aux deniers personnels du recourant, il ne saurait être question d'accorder à celui-ci, sur la base de l'art. 61 précité, une immunité d'exécution forcée indistinctement sur l'ensemble de ses biens. On ne peut que renvoyer, pour le surplus, aux considérations convaincantes contenues dans la décision attaquée au sujet de l'application de cette convention.

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