Urteilskopf
109 IV 102
28. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 mars 1983 dans la cause S. contre D. (pourvoi en nullité).
Regeste
Art. 125 Abs. 1 StGB
.
Die Teilnahme an einer Sportveranstaltung oder an einem Spiel rechtfertigt nicht jede damit im Zusammenhang stehende Körperverletzung. Grobes oder vorsätzliches Fehlverhalten wird durch die stillschweigende Einwilligung der Teilnehmer in das Risiko nicht gedeckt. Ohne Bedeutung ist schliesslich, ob Regelverletzungen schon im sportlichen Bereich geahndet werden, denn diese Sanktionen bezwecken nicht den Schutz der öffentlichen Ordnung.
A.-
Un tournoi de football amical a eu lieu le 26 juillet 1981 à Bottens entre différentes équipes de la région. Les matches avaient une durée de deux fois 12 minutes. Un des matches a opposé l'équipe de D. à l'équipe de S. A une ou deux minutes de la fin du match, D., qui avait déjà marqué un but, s'est trouvé en possession du ballon à proximité du but de l'équipe adverse, derrière la défense de cette dernière. Alors qu'il venait de faire une passe en retrait et qu'il n'était plus en possession du ballon, S., qui était défenseur, s'est précipité sur lui. A la suite du choc, D. a subi une double fracture de la jambe droite et il a été incapable de travailler à 100% pendant un mois, puis à 50% pendant deux mois.
B.-
D. ayant déposé plainte pénale pour lésions corporelles graves, S. a été condamné le 4 juin 1982 par le Tribunal de police du district à 100 francs d'amende pour lésions corporelles simples par négligence au sens de l'
art. 125 al. 1 CP
.
La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, le 13 septembre 1982, rejeté le recours formé par S. en se référant au jugement de première instance. Elle a notamment relevé qu'il n'y avait pas eu dol éventuel de la part de S.; que le comportement de ce dernier, qui a voulu arrêter D. en s'interposant, était contraire aux règles et à l'esprit du jeu, quoique répandu, et qu'il était propre à provoquer, dans le cours ordinaire des choses, un choc violent et des lésions du genre de celles que D. a subies, ce qui ne pouvait pas avoir échappé à S., lequel, n'ayant pas respecté les règles du jeu, ne pouvait en aucun cas se prévaloir de l'éventuelle acceptation tacite des risques par les autres
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participants du match et notamment par sa victime pour invoquer l'
art. 32 CP
.
C.-
S. se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il fait grief à la Cour de cassation pénale vaudoise d'avoir fait une fausse application du droit en ne retenant pas "l'excuse du jeu". Il admet qu'il y a bien eu violation du règlement de jeu, mais, selon lui, si l'on suivait à la lettre le raisonnement de l'autorité cantonale, il faudrait considérer que devraient être renvoyés devant un tribunal pénal tous les sportifs qui, à l'occasion d'une compétition quelconque, blessent involontairement mais en violation des règles du jeu l'un des autres participants à la compétition. En acceptant de participer à un match de football, D. aurait accepté en connaissance de cause et tacitement de courir certains risques inhérents à l'exercice du jeu auquel il se livrait. Ces risques sont plus élevés en football que pour d'autres sports et ils se sont réalisés en l'espèce à l'occasion d'un contact avec S., lequel s'est interposé maladroitement pour empêcher D. de continuer son action; dans une telle hypothèse, il conviendrait de se limiter aux pénalités réglementaires (expulsion par l'arbitre, pénalty, suspension par l'association cantonale de football). Le recourant insiste sur l'importance de principe de la présente affaire. Il conclut dès lors à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa libération.
Considérant en droit:
1.
Le recourant ne cite aucune disposition légale de droit fédéral à l'appui de ses conclusions. Il résulte toutefois clairement de son pourvoi qu'il invoque la violation du principe volenti non fit injuria, que le Code pénal reconnaît implicitement a contrario en matière d'atteintes à l'intégrité corporelle (cf.
art. 114 et 131 CP
), lorsqu'il se prévaut de l'excuse du jeu. Une telle manière de procéder n'est pas contraire à la prescription formelle de l'art. 273 al. 1 litt. b PPF, si bien que le pourvoi est recevable au regard de l'
art. 269 al. 1 PPF
.
Le Tribunal fédéral est, dans le cadre d'un pourvoi en nullité, lié par les faits constatés par l'autorité cantonale (art. 273 al. 1 litt. b et 277bis al. 1 PPF). Sont en particulier des constatations de fait celles concernant l'intention (
ATF 107 IV 30
,
ATF 106 IV 114
,
ATF 105 IV 191
, 246), la conscience et la volonté de l'auteur (
ATF 105 IV 246
et cit.). En conséquence, le Tribunal fédéral est lié par les constatations selon lesquelles le coup de pied du recourant n'a pas
BGE 109 IV 102 S. 105
été donné dans l'intention délibérée de blesser mais selon lesquelles, aussi, le recourant a voulu arrêter la victime en s'interposant faute d'avoir pu s'emparer du ballon, en se précipitant sur elle "alors qu'il (la victime) venait de faire une passe en retrait et qu'il n'avait plus le ballon".
2.
Il n'est ni contestable, ni contesté que les faits rappelés ci-dessus sont constitutifs de lésions corporelles par négligence au sens de l'
art. 125 al. 1 CP
. La seule question qui se pose dès lors, la seule que pose d'ailleurs le recourant, est celle de savoir si celui-ci peut se prévaloir du principe volenti non fit injuria pour échapper à toute condamnation. Tel serait manifestement le cas s'il avait agi conformément aux règles écrites ou coutumières du sport qu'il pratiquait (cf. ATF 20 p. 1016, 42 II 47; STARK, in RSJ 1954 p. 42).
La doctrine est toutefois partagée sur le point de savoir si, en cas de violation des règles, tacites ou écrites du jeu ou du sport, comme ici, l'auteur peut se prévaloir du consentement de la victime. Certains l'admettent sans réserve (CLERC, Cours élémentaire sur le Code pénal suisse, 1943, p. 59; GERMANN, Verbrechen, p. 238; HAFTER, Lehrbuch des schweizerischen Strafrechts, Bes. Teil, p. 34), mais plus récemment, peut-être en raison des développements du sport moderne, les auteurs posent des conditions relatives avant tout à la gravité du risque accepté (NOLL, Übergesetzliche Rechtfertigungsgründe, p. 81 ss; SCHULTZ, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, 4e éd., p. 172/173; SCHWANDER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2e éd., no 173, p. 85/86; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil, 2e éd., p. 59) ou à la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport (SCHUBARTH, Kommentar, p. 123; VÖGELI, Strafrechtliche Aspekte der Sportverletzungen, thèse Zurich 1974, p. 199 ss; MAURACH, Deutsches Strafrecht, 5e éd., Bes. Teil, p. 83; JESCHECK, Lehrbuch des Strafrechts, Allg. Teil, 3e éd., p. 202; SCHÖNKE/SCHRÖDER, Strafgesetzbuch, 20e éd., p. 1473, les derniers pour le droit allemand). De toute manière, personne n'a trouvé de critère objectif et sûr, si bien que la question relève, en fin de compte, de l'appréciation du juge.
On ne saurait en tout cas accepter que le seul fait de participer à un sport ou à un jeu enlève toute illicéité aux lésions corporelles sans égard au fait que les règles ont été respectées (cf.
ATF 78 II 431
dans un cas de négligence grave). Chacun doit pouvoir s'adonner au jeu ou au sport sans mettre son intégrité corporelle dans les mains des autres participants. Il est certain en tout cas
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qu'une faute grave ou volontaire n'est pas couverte par l'acceptation tacite des joueurs ou participants. C'est de cas en cas que le juge doit décider de la gravité de la violation des règles du jeu ou du sport, vu la diversité des situations, en fonction des usages et de l'ordre public.
Il n'est pas nécessaire de fixer ici si et à quelles conditions les violations des règles du jeu ou du sport involontaires ou bénignes peuvent demeurer impunies, car in casu le recourant a violé grossièrement les règles du sport qu'il pratiquait en commettant une faute volontaire et dangereuse sur un joueur qui n'était plus en possession du ballon. Il n'a certainement pas voulu blesser son adversaire, sans quoi il aurait été condamné pour lésions corporelles simples sans égard au cadre dans lequel il a agi, mais il suffit qu'il ait commis la faute de jeu volontairement. On ne saurait dès lors en tout cas pas reprocher à l'autorité cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir du principe volenti non fit injuria.
3.
Le recourant voudrait que la sanction de la violation des règles de jeu soit du seul ressort de l'arbitre, mais ce moyen ne résiste pas à l'examen. D'abord, il n'existe pas toujours un arbitre, ni même de règles strictes assorties de sanction, par exemple s'agissant des jeux improvisés ou insuffisamment répandus. Ensuite, l'arbitre, quand il fait respecter les règles du jeu, vise avant tout à permettre le déroulement normal de la partie ou de la compétition et à empêcher le résultat de celles-ci d'être faussé par le comportement des joueurs ou des participants. Le juge pénal, au contraire, a pour fonction de protéger l'ordre public. Ces deux intérêts ne coïncident pas forcément. Enfin, l'arsenal des sanctions dont dispose l'arbitre serait impuissant à détourner les joueurs les plus frustes et les moins sensibles à l'idéal sportif de commettre n'importe quelle agression pour éviter de perdre.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté.