BGE 110 IB 185 vom 28. März 1984

Datum: 28. März 1984

BGE referenzen:  111 IB 312

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

110 Ib 185


30. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 1984 dans la cause dame V. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Auslieferung; Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Auslegung des in Art. II Ziff. 3 des Vertrages enthaltenen Begriffs der "Erpressung".

Sachverhalt ab Seite 185

BGE 110 Ib 185 S. 185
Dame V. a formé un recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la police du 3 janvier 1984, qui accordait son extradition aux autorités américaines. Tout en contestant les faits à l'origine de la demande d'extradition, elle soutenait notamment que le traité conclu le 14 mai 1900 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.353.933.6) n'était pas applicable en l'espèce, parce que l'infraction de chantage, au sens de l'art. 156 ch. 1 al. 2 CP, ne figurait pas dans la liste des délits extraditionnels contenue à l'art. II du traité.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et autorisé l'extradition.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. aa) Dans sa teneur initiale du 14 mai 1900, l'art. II ch. 3 du traité concernait les infractions de "vol commis à l'aide de la violence ou de l'intimidation, vol commis de nuit avec effraction ou escalade, effraction ou escalade dans une maison ou un magasin". C'est par le traité additionnel du 31 janvier 1940 que le mot "extorsion" a été introduit dans ce paragraphe entre les deux premières infractions qui y sont indiquées. Selon la
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recourante, cette adjonction ne comprendrait que l'extorsion au sens étroit, c'est-à-dire dans l'acception donnée à ce terme par l'art. 156 ch. 1 CP, à l'exclusion du chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition du droit interne.
Cette opinion trouve, à première vue, un certain appui dans le message adressé aux Chambres par le Conseil fédéral au sujet de sa demande de ratification du traité additionnel (FF 1940 p. 709/710). La modification du traité a en effet été demandée par le Gouvernement américain dans le but, avant tout, de mieux combattre l'enlèvement et la séquestration de personnes mineures ou majeures des deux sexes, en vue de l'extorsion d'une rançon. Le complètement du ch. 3 de l'art. II du traité était ainsi lié à la modification de son ch. 9 dans lequel les termes de "rapt et d'enlèvement de mineurs" ont été remplacés par ceux de "traite des femmes et des enfants, séquestration définie comme la détention ou l'emprisonnement illégal d'une personne ou autre privation illégale de sa liberté et enlèvement". La référence à cet élément particulier des travaux préparatoires n'est cependant pas décisive. On peut en effet raisonnablement penser que la volonté délibérée du législateur de limiter l'extradition à l'extorsion au sens étroit, pour en exclure le chantage, se serait traduite par une précision expresse dans le traité. Au moment où celui-ci était amendé, le Code pénal suisse était adopté depuis plus de deux ans. Or, selon la note marginale de l'art. 156 CP, la terminologie alémanique ("Erpressung") et italienne ("estorsione") est identique pour l'extorsion au sens étroit et pour le chantage, le législateur fédéral ayant clairement défini le chantage comme une forme particulière d'extorsion et lui ayant appliqué le même traitement que celui auquel est soumise l'extorsion proprement dite (cf. THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Band II p. 120-123; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, erste Hälfte, p. 288-290; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. I, p. 177-180; SCHWANDER, das schweizerische Strafgesetzbuch p. 359/360; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil I, p. 247 ss). Certes, en langue française, la note marginale de l'art. 156 CP distingue extorsion et chantage. Au vu, en particulier, de l'identité de traitement dans un même paragraphe de ces deux formes d'un même délit, cette distinction apparaît toutefois comme étant de pure forme et dictée par de simples préoccupations descriptives ou traditionnelles.
D'un autre côté, les dispositions du droit américain réprimant
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le chantage et les actes connexes, qui sont reproduites dans la documentation extraditionnelle, démontrent clairement que le législateur américain considère lui aussi le chantage comme une forme d'extorsion. Au regard du contenu matériel du droit interne des deux Etats, le fait que le français est, de même que l'anglais, la langue officielle du traité ne suffit pas à établir que les auteurs de cette convention bilatérale ont voulu exclure le chantage du nombre des délits extraditionnels. Une telle exclusion serait d'ailleurs d'autant moins compréhensible en ce qui concerne la Suisse que, dans la version allemande et italienne du traité, le législateur a employé la même terminologie que dans le Code pénal, le terme "extorsion" étant traduit respectivement par "Erpressung" et "estorsione".
cc) Il ressort des considérations qui précèdent que le terme "extorsion" contenu à l'art. II ch. 3 est bien un vocable générique, qui comprend à la fois l'extorsion au sens étroit de l'art. 156 ch. 1 al. 1 CP et le chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il prétend que le délit de chantage ne serait pas un délit extraditionnel.

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