BGE 110 III 9 vom 21. Mai 1984

Datum: 21. Mai 1984

Artikelreferenzen:  Art. 64 LP , art. 64 al. 1 LP, art. 64 al. 1 OJ, art. 81 OJ

BGE referenzen:  120 III 114 , 104 III 13

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

110 III 9


3. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 mai 1984 dans la cause T. (recours LP).

Regeste

Art. 64 SchKG . Zustellung eines Zahlungsbefehls.
Ist der Zahlungsbefehl infolge fehlerhafter Zustellung nicht in die Hände des Betriebenen gelangt, so ist die Betreibung nichtig; die Nichtigkeit kann jederzeit fesgestellt werden.

Sachverhalt ab Seite 9

BGE 110 III 9 S. 9

A.- Par commandement de payer No 43'208 de l'Office des poursuites de Vevey, X. a requis de T., à Blonay, paiement des sommes de fr. 10'000.-- et fr. 20'682.35 en capital. Le commandement de payer indique qu'il a été notifié par la police municipale de Blonay à l'épouse du poursuivi le 1er décembre 1982.
Par commandement de payer No 43'209 de l'Office des poursuites de Vevey, Y. a requis de T. identiquement désigné, paiement des mêmes sommes. Le commandement de payer indique que la notification s'est faite de la même manière. Il n'est pas établi que les commandements de payer sont parvenus en mains du poursuivi.
Il est constant que ce dernier est domicilié à l'adresse indiquée dans les commandements de payer depuis le 1er janvier 1983. Il n'est pas établi en revanche qu'il y fût domicilié auparavant, les autorités de surveillance n'ayant pas instruit ce point qu'elles ont déclaré sans pertinence.
On sait que le poursuivi est marié, mais séparé de sa femme depuis 1976. On ignore qui est la personne à qui les commandements de payer ont été notifiés par la police municipale de Blonay. Selon l'autorité cantonale de surveillance, il s'agit soit de la vraie épouse du poursuivi, soit d'une personne qui se fait passer pour telle.
Le 29 juillet 1983, la fiduciaire Fiduper à Montreux a écrit au poursuivi au nom du poursuivant X. pour lui réclamer au nom de ce dernier la somme de 24'945 fr. 10. T. a répondu le 1er septembre 1983 en contestant devoir et en présentant une réclamation de
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salaire. Fiduper a répondu le 2 septembre 1983 en disant notamment que la poursuite No 43'208 n'était pas frappée d'opposition.
Le 23 octobre 1983, X. a requis la continuation de la poursuite No 43'208, en s'adressant à l'Office des poursuites de Montreux. Il s'était en effet avéré que le domicile de T. à Blonay se trouve non pas dans l'arrondissement de poursuite de Vevey, mais dans celui de Montreux. De même et pour les mêmes raisons, Y. a requis le 1er novembre 1983 de l'Office des poursuites de Montreux la continuation de la poursuite No 43'209 de Vevey. L'Office des poursuites de Montreux a enregistré la poursuite No 43'208 de X. sous No 35'391, et celle No 43'209 de Y. sous No 35'508. Dans la première poursuite, il a notifié l'avis de saisie au poursuivi le 26 octobre 1983, la saisie étant fixée au 1er novembre 1983. Dans la seconde, il a notifié l'avis de saisie le 2 novembre 1983, la saisie étant fixée au 8 dit.

B.- Par acte du 3 novembre 1983, T. a déposé plainte auprès de l'autorité inférieure de surveillance contre les avis de saisie et contre la prétendue notification du 1er décembre 1982 de la poursuite No 43'208 de l'Office des poursuites de Vevey. Il a conclu à l'annulation de ces actes de poursuite. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit déclaré recevable à former opposition au commandement de payer No 43'208 et à tous autres commandements de payer dont il ignore l'existence et qui auraient fondé les avis de saisie critiqués.
Par prononcé du 3 janvier 1984, l'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer en matière d'opposition tardive, cette compétence appartenant soit au président du tribunal (savoir le même magistrat), soit au juge de paix, selon la valeur litigieuse.
Le poursuivi a recouru contre cette décision à l'autorité supérieure de surveillance qui, par arrêt du 27 mars 1984, a rejeté le recours et transmis d'office, dès l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral si celui-ci n'était pas utilisé, la déclaration d'opposition tardive au président du tribunal du district de Vevey, pour qu'il instruise et statue sur ce point.

C.- T. exerce contre l'arrêt précité un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt critiqué et à l'admission des conclusions de sa plainte, subsidiairement de sa demande en restitution de délai du 3 novembre 1983.
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Les poursuivants concluent au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. c) Est irrecevable la conclusion du recourant tendant à l'admission de sa demande de restitution de délai pour opposition tardive. Une telle question ne relève en effet pas de la compétence de l'office ni des autorités de surveillance.

2. Il convient d'abord d'examiner si les commandements de payer Nos 43'208 et 43'209 de l'Office des poursuites de Vevey ont été valablement notifiés au débiteur.
Le commandement de payer doit être notifié à la demeure du poursuivi, savoir à son domicile, for de la poursuite ( art. 46 et 64 LP ). Il n'est pas établi que le poursuivi fût domicilié à Blonay lors de la notification des commandements de payer. On sait seulement qu'il y a été domicilié à partir du 1er janvier 1983, soit un mois après la notification des commandements de payer. L'autorité cantonale n'a pas instruit sur le point de savoir si le poursuivi était déjà domicilié à Blonay le 1er décembre 1982, en considérant que cette question était dénuée de pertinence, faute pour le poursuivi d'avoir porté plainte dans les dix jours dès la notification desdits commandements de payer. Ce point de vue est erroné.
En effet, si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (AMONN, § 12 n. 19-20, p. 104; FRITSCHE I p. 105; JAEGER, n. 5 ad art. 64 LP ; GILLIÉRON, Cours de LP, p. 124; ATF 104 III 13 consid. 1 et les références).
En l'espèce, l'autorité cantonale n'a d'aucune manière constaté que les commandements de payer Nos 43'208 et 43'209 de l'Office des poursuites de Vevey fussent parvenus en mains du poursuivi à un moment quelconque, notamment plus de dix jours avant le dépôt de la plainte du 3 novembre 1983. Le fait que les commandements de payer seraient parvenus en mains du poursuivi devait être prouvé par l'Office (cf. AMONN, loc.cit.). Cette preuve n'a pas été rapportée. En particulier, on ne saurait déduire ce fait du procès-verbal de notification établi par la police municipale de Blonay. Il résulte seulement de ce procès-verbal que les commandements de payer ont été notifiés à l'épouse du poursuivi.
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Si la personne qui a pris livraison des commandements de payer est la véritable épouse du poursuivi, comme l'autorité cantonale l'envisage à titre d'hypothèse, il n'est pas dans l'ordre des choses que cette personne ait pu remettre les actes de poursuite au poursuivi, du moment que ce dernier vit séparé de son épouse depuis 1976. S'il s'agit d'une personne qui se fait passer pour l'épouse du poursuivi, comme l'envisage également l'autorité cantonale, rien n'indique qu'elle fasse ménage commun avec lui, au sens de l' art. 64 al. 1 LP , puisqu'il n'est pas établi - en l'état actuel du dossier - que le poursuivi fût domicilié à Blonay le 1er décembre 1982. En particulier, le seul fait qu'une personne se fasse passer pour l'épouse du poursuivi ne saurait suffire à démontrer qu'elle fait ménage commun avec lui et par conséquent qu'elle a le même domicile que lui. Pour retenir que la notification des commandements de payer avait été régulière, l'autorité cantonale ne pouvait donc se dispenser d'établir préalablement où se trouvait la demeure, soit le domicile du poursuivi, à l'époque de la notification litigieuse.

3. L'autorité cantonale retient également que le poursuivi aurait eu connaissance de la poursuite No 43'208 dirigée contre lui par lettre de la fiduciaire Fiduper, en date du 2 septembre 1983. Cependant, cette lettre est tout à fait insuffisante pour démontrer que le poursuivi a reçu communication du commandement de payer dont le numéro lui a seulement été indiqué, sans plus ample précision sur la teneur de cet acte de poursuite. Il ne suffit pas en effet que le poursuivi ait connaissance du fait de la notification irrégulière, mais il faut en outre qu'il ait connaissance de la teneur exacte du commandement de payer (JAEGER, n. 5 ad art. 64 LP ). Seule la détention de fait du commandement de payer irrégulièrement notifié peut faire courir les délais attachés à sa notification ( ATF 104 III 13 consid. 2). L'allusion à l'une des poursuites que l'on trouve dans la lettre de Fiduper du 2 septembre 1983 est donc tout à fait insuffisante et ne saurait faire courir le délai de plainte contre une notification irrégulière pas plus que le délai d'opposition, ni pour la poursuite mentionnée, No 43'208, ni - à plus forte raison - pour la poursuite No 43'209 qui n'y est pas évoquée.

4. Dans la mesure où il ne serait pas établi que le poursuivi avait son domicile à Blonay le 1er décembre 1982 et que la personne à qui un agent de la police communale de Blonay a remis les commandements de payer faisait ménage commun avec le poursuivi,
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et pour autant qu'il ne soit pas démontré par ailleurs que les commandements de payer en cause sont parvenus au pouvoir du poursuivi plus de dix jours avant sa plainte du 3 novembre 1983, les poursuites litigieuses devraient être déclarées absolument nulles, d'une nullité qui doit être constatée en tout temps. S'ils s'avèrent ainsi être nuls, les commandements de payer en cause ne sauraient fonder les avis de saisie notifiés les 26 octobre et 2 novembre 1983. Ceux-ci devraient alors être annulés, faute d'avoir été établis dans une poursuite valide. Dès lors qu'elle ne contient pas les constatations nécessaires pour statuer sur la validité des poursuites en cause, la décision critiquée doit être annulée en application de l' art. 64 al. 1 OJ (cf. art. 81 OJ ).

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours dans la mesure où il est recevable.

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