BGE 111 IB 159 vom 23. Oktober 1985

Datum: 23. Oktober 1985

Artikelreferenzen:  Art. 34 LAT , Art. 103 lit. a OG, Art. 24 Abs. 1 RPG, art. 34 al. 1 LAT

BGE referenzen:  112 IB 270, 131 I 153 , 109 IB 200, 107 IB 46

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 Ib 159


34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 23 octobre 1985 dans la cause G. c. Commission cantonale de recours du canton de Vaud et commune de R. (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 103 lit. a OG .
Legitimation zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen eine Baubewilligung, die angeblich Art. 24 Abs. 1 RPG verletzt.

Sachverhalt ab Seite 159

BGE 111 Ib 159 S. 159
En 1982 et 1983, à la suite de la décision de la Société de laiterie de R. de construire une nouvelle porcherie, deux projets ont été élaborés, puis abandonnés, en raison de l'opposition des propriétaires de villas se trouvant entre 300 et 500 m des lieux d'implantation envisagés. Le 25 avril 1984, la Municipalité de R. a autorisé un troisième projet, situé à près d'un kilomètre au nord du village, en zone agricole, et levé l'opposition formée par dame G.
Le 8 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de police des constructions du canton de Vaud a rejeté le recours formé par G. contre cette décision.
G. a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt précité pour violation de l' art. 24 al. 1 LAT .

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision attaquée, dans la mesure ou celle-ci confirme l'octroi d'une autorisation de construire hors de la zone à bâtir ( art. 34 al. 1 LAT ).
b) Aux termes de l' art. 103 lettre a OJ , a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
BGE 111 Ib 159 S. 160
de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Est ainsi atteint celui à qui la décision attaquée apporte des inconvénients qu'il pourrait éviter grâce au succès du recours ou celui à qui ce recours pourrait procurer des avantages dont la décision attaquée le prive. Peu importe que cet intérêt de fait soit juridiquement protégé ou non. La jurisprudence admet en effet que celui qui est lésé par une décision, invoque la violation de dispositions qui n'ont pas pour but de protéger ses propres intérêts. Ainsi un voisin peut attaquer un projet de construction alors même que ce dernier est en tout point conforme aux dispositions destinées à protéger les voisins, en se fondant sur le droit forestier ou sur le droit de la protection des eaux. Il faut cependant que le recourant soit touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que quiconque, de façon spéciale et directe, et qu'il ait un intérêt, étroitement lié à l'objet du litige, à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée ( ATF 109 Ib 200 consid. 4b, ATF 107 Ib 46 consid. 1c et les arrêts cités).
Au vu de ces principes, il ne suffit pas en l'occurrence que le recourant ait son domicile sur le territoire de la commune de R., à une distance d'environ 800 m du lieu où la nouvelle porcherie devrait être construite. Il ne suffit pas non plus qu'il allègue, en raison d'une attache particulière avec cet endroit, un intérêt purement idéal à l'application correcte du droit fédéral sur l'aménagement du territoire. Encore faut-il que la réalisation du projet litigieux ait pour conséquence de lui causer personnellement un préjudice de fait, en raison par exemple des odeurs ou du bruit provoqués par l'exploitation. On ne saurait admettre que tel soit le cas en l'espèce, compte tenu de la distance entre l'endroit concerné et le bien-fonds appartenant au recourant. Le silence de ce dernier à cet égard est d'ailleurs significatif. Le Tribunal fédéral ne peut dès lors entrer en matière sur le recours de droit administratif.

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