BGE 111 II 276 vom 9. Juli 1985

Datum: 9. Juli 1985

Artikelreferenzen:  Art. 18 CO, Art. 19 CO, Art. 111 CO, Art. 492 CO, Art. 493 CO , art. 492 ss CO, art. 111 CO, art. 18 CO, art. 493 CO, art. 19 CO, art. 492 al. 1 CO, art. 63 al. 2 OJ

BGE referenzen:  108 II 444, 120 II 35, 125 III 305, 128 III 295, 129 III 702, 130 III 417, 138 III 453 , 110 II 157, 108 II 444, 107 II 485, 82 II 552, 85 II 454, 101 II 328, 101 II 325, 81 II 525, 85 II 454, 101 II 328, 101 II 325, 81 II 525

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 II 276


55. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 9 juillet 1985 dans la cause R. contre Société S. (recours en réforme)

Regeste

Internationales Privatrecht. Bürgschaft.
Anwendbares Recht bei einer Verpflichtung, die als Bürgschaft, Vertrag zu Lasten eines Dritten oder als kumulative Schuldübernahme qualifiziert werden kann (E. 1c).
Bürgschaft oder Vertrag zu Lasten eines Dritten? Der wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Verträgen liegt in der Abhängigkeit (Akzessorietät) oder Unabhängigkeit des Sicherungsversprechens. Das persönliche Interesse des Garanten an der Erfüllung des Hauptvertrags steht der Qualifikation des akzessorischen Sicherungsversprechens als einer Bürgschaft nicht entgegen (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 277

BGE 111 II 276 S. 277

A.- La société S. a vendu à C., pour lui-même ou son nommable, un terrain situé en Sardaigne, par contrat sous seing privé du 20 septembre 1974, signé à Milan. Ce contrat prévoyait notamment que l'acte notarié ne serait établi qu'à condition que le solde des paiements prévus fût garanti par l'acquéreur, par une caution bancaire ou d'autres formes de garanties approuvées par le vendeur. Dans un avenant du 3 mars 1976, signé à Lausanne, les parties ont fixé le prix de vente à 1968 millions de lires, dont 668 millions de lires ont été payés au 9 mars 1976. Au pied de cet avenant, R., domicilié à Lausanne, homme d'affaires ayant participé à des opérations immobilières et administrateur de sociétés, intéressé à une éventuelle construction sur le terrain vendu, a signé le même jour et au même lieu la déclaration suivante, sous seing privé:
"Il sottoscritto R., residente in Losanna, dichiara di intervenir nel presente compromesso di compravendita stipulato in data odierna tra il Signor C. e la Società S. quale garante de buon fine dei pagamenti contrattuali. In fede."
Le 2 septembre 1976, S. a assigné C. devant le Tribunal civil de Rome, notamment en paiement de 1300 millions de lires, solde impayé du prix de vente.

B.- Le 2 septembre 1976, S. a assigné R. en paiement de 3'822'000 francs, avec intérêt à 18% l'an dès le 20 mars 1976. Elle demandait l'exécution de la clause de garantie du 3 mars 1976, soit la contre-valeur du solde impayé du prix de vente.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande. Il a invoqué la nullité de la garantie, celle-ci n'ayant pas revêtu la forme authentique exigée pour le cautionnement.
Le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a décidé de soumettre à un jugement séparé la question de la validité formelle de la clause de garantie.
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Par jugement du 1er février 1985, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a prononcé que "l'engagement signé le 3 mars 1976 par R. constitue un porte-fort, et non un cautionnement".

C.- Le Tribunal fédéral admet le recours en réforme interjeté par le défendeur, annule le jugement du 1er février 1985 et rejette la demande.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. ...
c) La contestation ne peut faire l'objet d'un recours en réforme que pour violation du droit fédéral, ce qui suppose qu'elle lui soit soumise.
Qualifiée selon le droit suisse, en tant que loi du juge saisi (lex fori; ATF 110 II 157 , 78, ATF 108 II 444 , ATF 107 II 485 et les arrêts cités), la cause de la demande est un contrat, et les parties ont la faculté de choisir, expressément ou par actes concluants, le droit auquel elles entendent soumettre leur accord ( ATF 71 II 289 s.). La jurisprudence ne retient toutefois une élection de droit par actes concluants que si l'on peut admettre que les parties, conscientes du problème, ont effectivement voulu soumettre leurs relations juridiques à un droit déterminé ( ATF 82 II 552 s.). En l'espèce, bien que le contrat principal soit manifestement soumis au droit italien, il n'existe pas d'éléments suffisants qui permettent de retenir que, le 3 mars 1976 à Lausanne, les parties à l'engagement du défendeur aient pensé au problème du droit applicable et aient également voulu soumettre cet engagement au droit applicable à la vente. Une telle thèse n'a pas non plus été soutenue en procédure.
A défaut d'élection de droit, le contrat qui serait en droit suisse un cautionnement, une promesse de porte-fort ou éventuellement une reprise cumulative de dette est soumis au fond au droit du domicile ou de la résidence habituelle de la personne qui s'engage ( ATF 85 II 454 , ATF 67 II 219 s., ATF 63 II 308 ). Quant à la forme de cet acte, il suffit en principe qu'elle réponde aux exigences soit de la lex causae soit de la lex actus. L'acte ayant été conclu en l'espèce au domicile de la personne qui s'est engagée, soit à Lausanne, le droit suisse est ainsi de toute manière applicable.

2. a) L'engagement litigieux ne présente pas les caractéristiques d'une reprise de dette cumulative. En effet, il n'exprime pas la volonté du défendeur de devenir directement et personnellement
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le débiteur de la dette en paiement du prix de vente; le défendeur n'intervient que comme garant de la bonne exécution par l'acheteur de son obligation de payer le prix. Cet engagement ne peut être qualifié que de cautionnement ( art. 492 ss CO ) - dont la forme ne serait pas remplie faute de revêtir la forme authentique ( art. 493 CO ) - ou de promesse de porte-fort ( art. 111 CO ) - qui n'est soumise à aucune forme particulière.
b) Selon l' art. 111 CO , le porte-fort promet le fait d'autrui, avec cette conséquence que, si le tiers n'agit pas comme promis, le porte-fort doit des dommages-intérêts dits positifs. Dans un tel contrat, la validité de la promesse n'est pas subordonnée à l'existence d'une obligation à la charge du tiers.
Selon l' art. 492 CO , au contraire, la caution s'engage, à l'égard du créancier d'une obligation principale, à garantir le paiement de la dette par le débiteur de cette obligation. Aussi le cautionnement, engagement accessoire, ne peut-il sortir d'effets que si un débiteur principal est tenu d'exécuter une obligation.
La différence essentielle entre ces deux contrats réside dans le caractère dépendant (accessoire) ou indépendant de l'obligation du garant. Seule l'interprétation du contrat permet de définir la nature de cette obligation. A défaut d'une volonté interne commune aux parties, différant de leur volonté exprimée ( art. 18 CO ), on doit s'en tenir aux déclarations des parties, en les interprétant selon la théorie de la confiance, soit selon le sens que leur destinataire devait raisonnablement leur attribuer, les expressions inexactes dont elles ont pu se servir n'étant pas déterminantes ( art. 18 CO ). Les principes généraux relatifs à l'interprétation des manifestations de volonté sont donc applicables. Dans le doute, le juge doit cependant opter en faveur du cautionnement, en raison du but protecteur de la législation édictée sur ce contrat ( ATF 101 II 328 et les arrêts cités). Il ressort de cet arrêt que le Tribunal fédéral n'a dû rechercher le sens de l'engagement du tiers, compte tenu de l'ensemble des circonstances, que parce que les parties ne s'étaient pas exprimées clairement au sujet du caractère accessoire ou indépendant dudit engagement ( ATF 101 II 325 consid. 1 in initio). Dans l'arrêt ATF 81 II 525 , le Tribunal fédéral considère de même qu'il convient de s'en tenir, en premier lieu, à la volonté exprimée par les parties; ce n'est que lorsqu'elles n'ont pas clairement exprimé leur volonté que celle-ci doit être dégagée de l'ensemble des circonstances. Au demeurant, les considérations de cet arrêt relatives aux rapports entre la reprise de dette cumulative
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et le cautionnement ne peuvent être transposées sans autre aux relations entre la promesse de porte-fort et le cautionnement.
La cour cantonale considère que "si le garant a agi essentiellement dans l'intérêt du débiteur et pour augmenter son crédit, on sera en principe en présence d'un cautionnement; s'il a vu surtout son intérêt personnel à l'exécution du contrat garanti, on sera plutôt en présence d'un contrat de garantie (porte-fort)". En tout cas dans cette forme absolue, cette considération ne saurait être approuvée. Elle méconnaît le principe de la liberté des conventions ( art. 19 CO ); que le garant ait un intérêt personnel à l'exécution du contrat principal n'empêche nullement les parties de conclure un cautionnement; les intérêts en présence peuvent en revanche être pris en considération pour déterminer le sens de l'accord des parties, lorsque celui-ci n'est pas clairement exprimé.
c) En l'espèce, le texte de la garantie montre nettement que le garant promettait l'exécution d'une obligation contractuelle assumée par C. Cela ressort déjà du fait que la déclaration de garantie était portée sur le document du contrat principal (avenant) lui-même. Ensuite, cela résulte des termes utilisés selon lesquels R. "intervenait dans le présent contrat de vente"; comme il ne reprenait pas la dette de l'acheteur (consid. 2a ci-dessus), ces termes montrent que le défendeur "intervenait" pour favoriser l'exécution du contrat, ce qui est déjà un indice en faveur du caractère accessoire de l'engagement du garant. Et surtout, le texte même de l'engagement du défendeur, qui se portait garant de la bonne "exécution des paiements contractuels", indique sans ambiguïté que l'objet de la garantie n'était pas un paiement en soi, isolé de toute obligation principale, mais qu'il correspondait à l'exécution d'obligations contractuelles; le caractère accessoire de l'engagement ne peut être exprimé avec plus de netteté. La cour cantonale attache une importance injustifiée au fait que le défendeur ne s'est "pas porté garant des paiements de C., mais de leur bonne exécution". Cette distinction n'est pas fondée; elle méconnaît que le législateur lui-même utilise indifféremment les expressions de "garantir le paiement de la dette contractée" ( art. 492 al. 1 CO ), garantir une obligation (art. 492 al. 2, 2e phrase), garantir la dette (art. 492 al. 3, 1re phrase), "garantir l'exécution d'une dette" (art. 492 al. 3, 2e phrase).
Aucun des faits relevés par la cour cantonale, auxquels le Tribunal fédéral doit limiter son examen ( art. 63 al. 2 OJ ), ne permet d'admettre que la volonté des parties aurait été mal
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exprimée dans leur contrat. Tous les indices qu'elle évoque tendent certes à démontrer que le défendeur avait un intérêt personnel à ce que le contrat principal soit exécuté. Mais cette seule circonstance ne permet pas d'interpréter le contrat contrairement à son texte, du moment que la loi n'empêche pas qu'un cautionnement puisse être souscrit par une personne ayant un intérêt personnel à l'exécution du contrat principal. Il est dès lors vain de rechercher si l'intérêt du défendeur à l'exécution du contrat devrait être qualifié de direct ou d'indirect. Au demeurant, le sens économique de la participation du défendeur serait plutôt un indice en faveur du caractère accessoire de la garantie; en effet, si le défendeur comptait s'associer pour l'exploitation des terrains achetés, il avait tout intérêt à ce que le contrat principal soit exécuté, notamment que les terrains vendus soient transférés à l'acquéreur, alors qu'il n'avait aucun intérêt à ce que le seul paiement par l'acheteur soit garanti, indépendamment de l'exécution des obligations de la venderesse.
d) Les parties ayant ainsi conclu un contrat de cautionnement dont elles n'ont pas respecté la forme, ce contrat est nul, ce qui entraîne le rejet de la demande.

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