Federal court decision 111 II 52 from Feb. 18, 1985

Date: Feb. 18, 1985

Related articles:  Art. 32 CP , Art. 20 OR, art. 32 CP

Related court decisions:  137 IV 305 , 109 II 59, 107 II 193, 80 II 47, 102 II 408

Source: bger.ch

Urteilskopf

111 II 52


11. Arrêt de la Ire Cour civile du 18 février 1985 dans la cause dame A. contre Y. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Art. 20 OR , Nichtigkeit eines Vertrages.
Ist ein Vertrag unvereinbar mit Art. 2 der Verordnung vom 10. Dezember 1973 über den Anwerbebetrieb der Lebensversicherungsgesellschaften, wonach es der Versicherungsgesellschaft und ihren Agenten untersagt ist, Versicherungsnehmern und Versicherten Vergünstigungen zu gewähren, so führt das nicht zu Nichtigkeit wegen Widerrechtlichkeit.

Sachverhalt ab Seite 52

BGE 111 II 52 S. 52

A.- Par contrat du 23 juin 1981, une société d'assurances sur la vie a consenti à une société immobilière un prêt hypothécaire de 3'250'000 francs, moyennant la conclusion de contrats d'assurance vie pour un capital d'au moins 2,5 millions de francs durant 35 ans, ce qui a été fait.
L'opération fut conclue après que dame A., employée de l'agence générale de la société d'assurances, payée à la commission, eut promis, d'entente avec l'agent général, la rétrocession d'une partie de sa commission.
Sur le vu de cette promesse, à l'occasion de l'encaissement des deux premières primes annuelles, dame A. a signé le 5 septembre 1981 une pièce par laquelle elle s'engageait à payer à Y. S.A., qui
BGE 111 II 52 S. 53
assurait la gérance de la société immobilière, la somme de 37'500 francs, soit 25'000 francs le 15 septembre 1981, 6'250 francs le 31 décembre 1981 et 6'250 francs en août 1982.
Sur instruction de la société d'assurances, qui tenait cette promesse pour illégale, dame A. a refusé de payer.
Y. S.A. l'a poursuivie et a obtenu la mainlevée provisoire d'une opposition formée par la débitrice, à concurrence de la somme totale.

B.- Dame A. a ouvert action en libération de dette.
Le 28 septembre 1984, la Cour de justice du canton de Genève, annulant un jugement de première instance, a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions en libération de dette.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Considérant en droit:
La demanderesse fait uniquement valoir la nullité de son engagement, selon l'art. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 10 décembre 1973 sur les opérations d'acquisition en Suisse des sociétés d'assurance sur la vie (RS 961.51) et l' art. 20 CO . La Cour de justice a rejeté le moyen, en considérant qu'une éventuelle infraction à cette disposition n'entraînait pas la nullité du contrat.
Selon la jurisprudence relative à l' art. 20 CO , un contrat n'est nul pour cause d'illicéité que si cette sanction est prévue expressément par la loi ou qu'elle ressort du sens et du but de la règle enfreinte, c'est-à-dire si elle est appropriée à l'importance de l'effet combattu ( ATF 109 II 59 , ATF 107 II 193 s., consid. 3 et les arrêts cités).
L'art. 2 de l'ordonnance du 10 décembre 1973 interdit aux sociétés d'assurance, à leurs agents et intermédiaires "d'accorder ou d'offrir, sous quelque forme que ce soit, des faveurs aux preneurs d'assurance et aux assurés sur la vie". Quant aux sanctions pénales, l'art. 4 de l'ordonnance renvoie à l'art. 10 de l'ancienne loi sur la surveillance des assurances, remplacé depuis lors par l'art. 49 de la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances (RS 961.01). Cette dernière disposition vise, selon son titre, l'"inobservation de prescriptions d'ordre"; elle prévoit des sanctions allant jusqu'à 5'000 francs, prononcées par le Bureau fédéral des assurances (actuellement: Office fédéral des assurances privées),
BGE 111 II 52 S. 54
tandis que l'art. 50 réprime les délits et autres contraventions selon la procédure pénale ordinaire.
Ainsi, aucune disposition légale expresse ne prévoit la nullité; au contraire, le terme même de "prescriptions d'ordre" utilisé par la loi donne à penser que, pour le législateur, les règles visées n'ont pas d'effet de droit matériel. On ne voit pas non plus en quoi le sens et le but de la norme invoquée pourraient exiger la nullité civile d'un engagement qui l'enfreint. En effet, cette norme s'adresse non pas aux deux parties mais seulement aux assureurs, ainsi qu'à leurs agents et intermédiaires. La sanction de droit pénal administratif qu'elle prévoit suffit à en assurer la réalisation. La nullité civile de l'engagement porterait même préjudice à la partie au contrat qui n'est pas destinataire de la norme, alors qu'elle profiterait à l'assureur qui l'a enfreinte. Une telle sanction serait ainsi contraire aux règles de la bonne foi; la présente cause en est l'illustration. Les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la nullité d'un contrat pour cause d'illicéité ne sont donc pas remplies. Contrairement à ce que soutient la recourante, il importe peu, pour juger de la nullité, que la conclusion du contrat, voire son exécution, expose une partie à une sanction de droit pénal administratif (ATF ATF 80 II 47 ); tel ne saurait être le sens de l'arrêt ATF 102 II 408 , où le Tribunal fédéral relève qu'il pourrait y avoir contradiction, de la part de l'Etat, à réprimer pénalement la conclusion d'un contrat, tout en assurant civilement sa protection, car le sens général de cet arrêt n'est pas d'admettre en toutes circonstances la nullité civile de contrats pénalement prohibés; une telle déduction serait en tout cas contraire à la jurisprudence sur la nullité d'un contrat pour cause d'illicéité, lorsque la norme est une règle d'ordre, assortie de sanctions de droit pénal administratif relativement légères.
La recourante soutient encore que le juge ne saurait la condamner à une prestation dont l'exécution constituerait une infraction pénale. Cet argument ne résiste pas à l'examen, tout au moins dans les circonstances du cas particulier. L'infraction définie par l'ordonnance du 10 décembre 1973 est en effet déjà consommée par l'offre ou l'octroi d'un avantage, soit en tout cas par la conclusion du contrat prévoyant l'avantage; si le juge, se fondant sur la loi, astreint une partie à s'exécuter, celle-ci n'a pas à craindre de sanction pénale de ce fait ( art. 32 CP ).

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