BGE 111 III 56 vom 26. November 1985

Datum: 26. November 1985

Artikelreferenzen:  Art. 110 LP, Art. 125 LP, Art. 129 LP, Art. 131 LP, Art. 144 LP, Art. 214 LP, Art. 260 LP , art. 129 al. 2 LP, art. 125 LP, art. 131 LP, art. 260 LP, art. 129 al. 1 LP, art. 129 al. 3 LP, art. 144 al. 3 et 4 LP, art. 213 et 214 LP, art. 110 LP, art. 144 LP, art. 144 al. 3 LP

BGE referenzen:  128 III 468, 132 III 539, 139 III 44, 140 III 651 , 97 III 102, 105 III 70, 97 III 5

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

111 III 56


14. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 novembre 1985 dans la cause dame Z. (recours LP)

Regeste

1. Die Verwertung einer gepfändeten Forderung kann auf dem Weg der Zwangsversteigerung durchgeführt werden, falls die Betreibungsgläubiger nicht deren Abtretung an Zahlungsstatt verlangen. Die Modalitäten der Zahlung des Zuschlagspreises werden durch Art. 129 SchKG geregelt (Erw. 1).
2. Leistung des Zuschlagspreises durch Verrechnung? (Erw. 2).
3. Nichtigkeit oder blosse Anfechtbarkeit des Zuschlages? (Erw. 3).
4. Der Schuldner der gepfändeten und zugeschlagenen Forderung befreit sich gültig durch Zahlung an den Ersteigerer, der ihm das Protokoll über den Zuschlag vorweist (Erw. 4).

Sachverhalt ab Seite 57

BGE 111 III 56 S. 57

A.- Dans le cadre de la série No 2.669.235 que forment les poursuites dirigées contre X. par Y. (No 2.669.235) et dame Z. (No 3.732.368), l'Office des poursuites de Genève a saisi au préjudice du poursuivi, le 2 septembre 1983, en mains de la Société de banque suisse (SBS), un carnet d'épargne nominatif du montant de 4654 francs 55 et un livret au porteur du montant de 62'422 francs 50.
La créance résultant du livret au porteur a été à nouveau saisie, le 2 novembre 1984, dans le cadre des poursuites Nos 3.779.089 et 4.102.609 dirigées par dame Z. contre le même débiteur, formant la série No 3.779.089.
Le 14 décembre 1984, dame Z. a requis la vente de l'objet saisi dans le cadre de la série No 3.779.089. Y. a également requis, le 18 décembre 1984, la réalisation de la créance dans le cadre de la série No 2.669.235.
BGE 111 III 56 S. 58
L'Office des poursuites de Genève a estimé la créance découlant du livret au porteur à 50'000 francs et l'a réalisée le 15 mai 1985. Il résulte du procès-verbal de la vente que la créance a produit 65'000 francs, plus "un versement par UBS" de 10'000 francs, soit en tout 75'000 francs. L'adjudication a été faite à Me L., représentant les intérêts de dame Z., "en compensation de créances".
L'Office des poursuites a établi un état de collocation du produit de la vente. Il résulte de cette pièce, qui n'a pas été communiquée aux parties, que Y. avait droit à 25'332 francs 40 dans le cadre de sa poursuite participant à la première série. De son côté, dame Z. avait droit à 14'543 francs 85 dans la première série, et à 37'177 francs 90 et 8362 francs pour les deux créances faisant l'objet de la seconde série.
Le 8 juillet 1985, l'Office a avisé Me L. qu'à la suite de l'adjudication obtenue pour le prix de 65'000 francs, et sur lequel il avait versé 10'000 francs "sous réserve que cette somme soit suffisante pour solder la poursuite No 2.669.235" (savoir la poursuite de Y.), l'état de collocation faisait apparaître que restait due une somme de 15'826 francs 60 (15'332 francs 40 + 494 francs 20 pour les frais de vente et de collocation). Un délai de 20 jours a été imparti à Me L. pour verser ce montant à l'Office de manière à lui permettre de solder la poursuite de Y.
Le 16 juillet 1985, la SBS a demandé à l'Office si elle pouvait payer à Me L., qui présentait le procès-verbal de vente, le montant du livret au porteur saisi. L'Office répondit par la négative le 23 juillet 1985, précisant que l'adjudication n'était pas définitive. Toutefois, le 22 juillet 1985, la SBS avait versé le montant du livret saisi et adjugé à Me L.
Suite aux contestations formulées par Me L. quant à l'existence de conditions imposées lors de l'adjudication, l'Office des poursuites lui expliqua, par décision du 30 juillet 1985, que dame Z. ne pouvait compenser sa créance contre le poursuivi avec le paiement du prix d'adjudication, dans la mesure où elle était en concours avec la créance de Y. formant la première série, et qu'elle avait "l'obligation de solder les causes de la poursuite de Y.". Constatant que dame Z. refusait de payer la partie du prix d'adjudication qui excède l'acompte versé et qui correspond au solde de la poursuite de Y. pour laquelle la compensation ne peut être invoquée, l'Office a déclaré que l'adjudication était devenue caduque. Il a précisé que cette décision pouvait faire l'objet d'une plainte. Une nouvelle enchère serait fixée lorsque la décision serait définitive, l'acompte versé le 15 mai 1985 demeurant consigné pour une éventuelle prétention contre le fol enchérisseur.

B.- Par arrêt du 4 septembre 1985, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève a rejeté la plainte portée par dame Z. contre la décision du 30 juillet 1985.
BGE 111 III 56 S. 59

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. La recourante fait valoir qu'elle a payé comptant le prix d'adjudication du bien saisi, de sorte qu'un délai pour un paiement complémentaire ne lui a pas été imparti à cette occasion et qu'il ne pouvait pas l'être ultérieurement.
a) Dans la mesure où le bien saisi consistait en une créance du poursuivi contre un tiers, on aurait pu envisager que l'Office procédât lui-même à l'encaissement de la créance auprès de la banque puis distribue les espèces obtenues entre les créanciers poursuivants. Un tel procédé eût rendu superflue toute réalisation par vente aux enchères (FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, I, n. 22 ad par. 30). Il ressort toutefois du dossier qu'en l'espèce X. avait refusé de remettre le livret saisi à l'Office, de sorte que le tiers débiteur SBS ne voulait pas en verser le montant à l'Office. Dans ces conditions, la réalisation pouvait bien faire l'objet d'une vente forcée au sens de l' art. 125 LP (FRITZSCHE/WALDER, loc.cit.).
b) C'est à bon droit que l'Office des poursuites a procédé à la vente de la créance saisie comme de tout autre bien meuble, faute pour les poursuivants d'en avoir demandé la cession en paiement. Les moyens de la recourante pris de l'application de l' art. 131 LP et de celle, par analogie, de l' art. 260 LP sont dénués de pertinence.
d) Aux termes de l' art. 129 al. 1 LP , la vente se fait au comptant. L' art. 129 al. 2 LP permet tout au plus au préposé d'accorder à l'adjudicataire un terme de paiement de 20 jours.
En l'espèce, il ne ressort nullement du procès-verbal de vente qu'un terme a été accordé à l'adjudicataire pour s'acquitter du solde du prix de vente. Il en résulte bien au contraire que ce solde est payé par compensation. Dès lors, faute de fixation d'un délai lors de l'adjudication, les conditions d'application de l' art. 129 al. 3 LP ne pouvaient être réunies.
L'autorité cantonale constate que le versement de 10'000 francs avait été accepté par l'Office sous réserve que cette somme soit suffisante pour solder la poursuite No 2.669.235 de Y. qui concourait avec dame Z. dans la première série. Le procès-verbal de vente ne fait cependant nullement état d'une telle réserve qui figure pour la première fois dans la lettre de l'Office à l'avocat de la recourante en date du 8 juillet 1985. Cette réserve ne correspond d'ailleurs à rien. La poursuite de Y., selon le procès-verbal de saisie du 2 septembre 1982, se montait en capital à 16'598 francs 45 + 2631 francs + 37 francs + 240 francs, soit
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à une somme bien supérieure au montant de 10'000 francs payé par l'adjudicataire. Il n'était dès lors pas question que le chèque remis par Me L. fût suffisant pour solder la poursuite de Y. C'est donc par inadvertance manifeste que l'autorité cantonale a admis qu'une telle réserve avait été faite lors de l'adjudication.
Dans la mesure où l'adjudication de la créance saisie n'a pas été assortie d'une réserve et où un terme de 20 jours au plus n'a pas été imparti pour payer un montant complémentaire, la décision du 30 juillet 1985 constatant la caducité de l'adjudication est dénuée de fondement. On relèvera de surcroît que la première réclamation d'un montant complémentaire n'est intervenue que le 8 juillet 1985, soit bien plus de 20 jours après l'adjudication du 15 mai 1985, alors que le délai que l'Office peut accorder pour acquitter le prix de vente ne peut excéder 20 jours ( art. 129 al. 2 LP ).

2. Il n'en demeure pas moins que l'adjudication du 15 mai 1985 était vicieuse, dans la mesure où l'Office a admis que le prix de vente soit payé par compensation à concurrence de 55'000 francs. L'adjudicataire ne saurait en effet compenser le prix de l'adjudication avec la créance qu'il détient contre le poursuivi. Le poursuivi n'est pas titulaire de la créance du prix d'adjudication. Celui-ci est dû à l'office qui s'en servira pour prélever les frais de réalisation et de distribution et pour payer les poursuivants saisissants de la série où la réalisation a été requise et faite ( art. 144 al. 3 et 4 LP ). La référence faite par l'autorité cantonale aux art. 213 et 214 LP est donc sans pertinence.
Tout au plus peut-on admettre que l'adjudicataire ne verse pas le prix de vente lorsqu'il est le seul créancier poursuivant (ou qu'il bénéficie, vis-à-vis des autres poursuivants, d'un droit préférable au produit de la réalisation selon l' art. 110 LP ) et que le paiement en mains de l'Office pour s'acquitter du prix de l'adjudication lui donne immédiatement le droit de réclamer le versement de ces espèces en couverture de sa créance, espèces que l'Office doit lui distribuer en application de l' art. 144 LP ( ATF 79 III 22 ss). C'est dans cette seule mesure que l'on peut improprement parler d'une compensation. Le créancier enchérisseur doit du reste, même dans une telle situation, verser la somme correspondant aux frais. Ceux-ci sont en effet prélevés par l'Office en vertu de l' art. 144 al. 3 LP , et c'est le produit net qui doit être distribué, soit reversé au créancier lorsque celui-ci a seul un droit préférable à la distribution.
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En l'espèce, dame Z. n'était pas l'unique créancier du poursuivi. Elle était en concours, dans la première série, avec Y. Le produit de la réalisation de la créance, par 65'000 francs, aurait permis de payer les frais de la vente aux enchères (474 francs 70), la créance en capital, intérêts et frais de Y. (25'332 francs 40), et la créance de dame Z. participant à la première série (14'543 francs 85, intérêts et frais compris). C'est ainsi une somme totale de 40'350 francs 95 qui aurait été absorbée par le paiement des créances de la première série; il restait donc une somme de 24'649 francs 05 pour satisfaire les créanciers de la seconde série, soit les deux poursuites ultérieures de la recourante, et pour payer les frais (69 francs 50). Il résulte du tableau de collocation que les deux dernières poursuites de dame Z. s'élèvent, en capital, intérêts et frais, à 45'539 francs 90. Il s'en fallait donc de 20'960 francs 35 pour les couvrir entièrement au moyen du produit de la réalisation du bien saisi.
A concurrence du montant de sa créance faisant l'objet de la première série (14'543 francs 85), et à concurrence du solde net, après déduction des frais, qui pouvait lui être attribué dans la seconde série, dame Z. pouvait sans doute demander à l'Office de lui distribuer ce qui lui revenait. Dans cette mesure, on aurait pu envisager une "compensation" entre le solde que la recourante devait acquitter sur le prix d'adjudication et ce que l'Office lui devait du chef de la distribution des deniers. Mais l'Office devait en tout cas exiger le paiement immédiat - ou au plus tard à l'expiration d'un délai de 20 jours - de la somme nécessaire à désintéresser le créancier Y. dans la première série, ainsi que les frais de réalisation et de distribution. En l'espèce, à teneur du tableau de distribution, c'est une somme de 25'332 francs 40 pour Y. et de 494 francs 20 pour les frais de l'Office que la recourante aurait dû acquitter en espèces. La réclamation d'un paiement de 10'000 francs était donc insuffisante, et c'est à tort que l'Office a admis que le prix d'adjudication fût payé moyennant ce versement et a accepté la compensation pour le surplus.

3. Est nulle la décision de l'office qui lèse une réglementation prise dans l'intérêt public ou dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de tiers et qui est dès lors contraignante ( ATF 105 III 70 consid. 2). Il en va de même des décisions qui excèdent évidemment la compétence matérielle de l'office ( ATF 97 III 102 et les références). Peut notamment être annulée l'adjudication qui porte sur un objet différent de celui qui a été offert selon les conditions de vente ( ATF 97 III 102 consid. 6). L'office
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peut alors constater en tout temps la nullité d'une telle décision ( ATF 97 III 5 consid. 2). On peut dès lors se demander si la décision de l'Office du 30 juillet 1985 peut s'interpréter comme constatant la nullité de l'adjudication.
En l'espèce, l'adjudication rentrait dans les compétences de l'Office, et l'objet adjugé ne diffère pas de celui mis en vente. Le devoir de l'Office de ne donner quittance pour le prix de vente que moyennant un paiement en espèces n'est pas une règle établie dans l'intérêt d'un cercle indéterminé de personnes, mais seulement dans l'intérêt des créanciers poursuivants qui ont droit à la distribution des deniers. Bien qu'entachée d'un vice, l'adjudication à la recourante ne peut donc être qualifiée d'absolument nulle, et l'Office n'était dès lors pas en droit de la déclarer nulle.

4. C'est à tort que l'autorité cantonale laisse entendre que la SBS, tiers débiteur, ne se serait pas valablement libérée en mains de la recourante, faute d'avoir été avisée par l'Office de l'adjudication. Il est en effet constant que l'Office a remis le procès-verbal d'adjudication à dame Z. Le procès-verbal constitue le titre de l'adjudicataire (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1985, p. 208 lettre B in fine). Certes, tant que durait la saisie, la tierce débitrice ne pouvait s'acquitter qu'en mains de l'Office. Mais la réalisation de la créance du poursuivi a mis fin à la saisie et l'adjudication a transféré la créance à l'adjudicataire. Celle-ci pouvait dès lors en disposer et la tierce débitrice était en droit de se fier au titre qui lui était présenté. Au demeurant, l'indication par l'Office qu'une erreur (non précisée davantage) affectait le procès-verbal d'enchères remis à l'adjudicataire et que celui-ci devait être rectifié n'est parvenue à la banque que postérieurement au paiement en mains de la nouvelle titulaire de la créance. La créance saisie et adjugée est donc éteinte par le paiement régulier du tiers débiteur. Il ne saurait être question de procéder à nouveau à sa réalisation.

5. Dans la mesure où le poursuivant Y. n'a pas porté plainte contre l'adjudication, il n'appartient pas aux autorités de surveillance d'examiner quels droits lui confèrent les vices affectant l'adjudication.

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