BGE 112 V 237 vom 1. September 1986

Datum: 1. September 1986

Artikelreferenzen:  Art. 8 LET, Art. 9 LACI, Art. 10 LACI, Art. 11 LACI, Art. 14 LACI, Art. 18 LACI , art. 14 al. 1 let. a LACI, art. 9 al. 3 LACI, art. 14 LACI, art. 37 ou 41 OACI, Art. 41 Abs. 1 AVIV, art. 11 al. 1 LACI, art. 13 al. 1 LACI, art. 8 al. 1 LACI, art. 10 al. 2 let. b LACI, art. 18 ss LACI, art. 18 al. 2 LACI, art. 22 al. 1 LACI, art. 9 al. 2 LACI, art. 14 al. 2 LACI, art. 8 al. 1 let, art. 37 OACI, art. 39 et 40b OACI, art. 41 al. 1 let. b OACI

BGE referenzen:  120 V 233 , 112 V 233, 112 V 73, 111 V 259, 111 V 248

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

112 V 237


41. Arrêt du 1er septembre 1986 dans la cause Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail contre Brunner et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage

Regeste

Art. 10 Abs. 2 lit. b, 14, 18, 22 Abs. 1, 23 AVIG, Art. 41 Abs. 1 AVIV .
Anspruchsvoraussetzungen und Taggeldbemessung bei Teilarbeitslosigkeit.

Sachverhalt ab Seite 237

BGE 112 V 237 S. 237

A.- L'assuré travaille depuis de nombreuses années comme fonctionnaire spécialiste à Genève. Dès le 1er octobre 1982, il a réduit son activité à 50% pour entreprendre des études à l'Université de Genève. N'ayant pas achevé celles-ci, il a vainement demandé à son employeur de pouvoir reprendre un emploi à plein temps. Un refus formel et définitif lui a été signifié le 12 octobre 1984, ce qui l'a conduit à se faire "exmatriculer" de l'Université
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le 27 octobre 1984 et à faire contrôler son chômage à partir du 5 novembre suivant, afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité journalière pour chômage partiel dès cette date.
Par décision du 22 novembre 1984, la Caisse cantonale genevoise d'assurance contre le chômage a notifié à l'assuré qu'elle refusait de lui allouer l'indemnité prétendue, motif pris qu'il occupait toujours un emploi à mi-temps, de sorte qu'il ne subissait aucune perte de gain à prendre en considération.
Saisi d'un recours de l'assuré, l'Office cantonal genevois de l'emploi l'a rejeté par décision du 11 février 1985.

B.- L'assuré a porté le différend devant la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage. Par jugement du 9 mai 1985, celle-ci a admis le pourvoi dont elle était saisie, considérant que le motif invoqué par la caisse à l'appui de son refus n'était pas justifié; en conséquence, elle a renvoyé la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine si le recourant remplit les autres conditions l'autorisant à toucher des indemnités.

C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de la décision administrative du 22 novembre 1984. L'assuré conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) Pour avoir droit à l'indemnité de chômage, l'assuré doit notamment, selon l' art. 8 al. 1 LACI :
- Etre sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l' art. 10 al. 2 let. b LACI , est réputé partiellement sans emploi celui qui occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel.
- Avoir subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), c'est-à-dire une perte de travail qui se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives ( art. 11 al. 1 LACI ).
- Remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e). Remplit les conditions relatives à la période de cotisation celui qui, dans les limites du délai-cadre au sens de l' art. 9 al. 3 LACI , a exercé, durant six mois au moins, une activité soumise à cotisation ( art. 13 al. 1 LACI ).
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Quant à l' art. 14 al. 1 let. a LACI , il libère des conditions relatives à la période de cotisation l'assuré qui, dans les limites du délai-cadre, mais pendant plus de douze mois au total, n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pu s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation en raison d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement professionnel.
b) Des règles susmentionnées, il faut distinguer celles qui se rapportent à l'étendue du droit à l'indemnité de chômage et qui figurent aux art. 18 ss LACI . Selon l'art. 18 al. 1 première phrase LACI, ce droit se détermine d'après la durée de la perte de travail à prendre en considération pendant une période de contrôle. Chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle ( art. 18 al. 2 LACI ). Selon l' art. 22 al. 1 LACI , l'indemnité journalière pleine et entière s'élève à 70% du gain assuré ou à 80% pour les personnes mariées ou pour celles qui leur sont assimilées. Pour les assurés touchant l'indemnité au terme d'un apprentissage et pour les personnes qui sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation, le Conseil fédéral fixe, à titre de gain assuré, des montants forfaitaires appropriés. Selon le niveau de formation de l'assuré, le montant forfaitaire s'élève à 80 francs, 100 francs ou 120 francs par jour ( art. 41 al. 1 OACI ).

2. a) Il n'est pas contesté en l'espèce que, au moment où la décision litigieuse a été rendue, l'intimé était partiellement sans emploi et qu'il cherchait vainement à remplacer son travail à temps partiel par une activité à plein temps, voire à le compléter par une autre occupation à temps partiel. L'office recourant constate toutefois que l'assuré a exercé une activité salariée pour laquelle il a payé des cotisations pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation ( art. 9 al. 3 LACI ) et qui s'étendait en l'occurrence du 5 novembre 1982 au 5 novembre 1984. Par conséquent, il ne pouvait - contrairement à ce qu'admettent implicitement les premiers juges - bénéficier de la dispense instituée par l' art. 14 al. 1 let. a LACI , du moment qu'il était partie à un rapport de travail durant la période correspondante. A cet égard, le recourant invoque le ch. 51 de sa circulaire relative à l'indemnité de chômage (dans sa version de juillet 1985), qui est ainsi rédigé: "Dans un contexte général, il convient de relever que l' art. 14 LACI ne peut pas être appliqué lorsque l'assuré a exercé une activité soumise à cotisation d'au moins six mois dans les
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limites du délai-cadre applicable à la période de cotisation. Seule cette activité soumise à cotisation est déterminante pour le calcul du droit aux indemnités journalières."
En outre, toujours selon le recourant, l'intimé ne subirait aucun manque à gagner au sens de l' art. 11 al. 1 LACI , car le salaire qu'il perçoit pour son activité à mi-temps (2'927 francs) est supérieur à l'indemnité de chômage à laquelle il pourrait théoriquement prétendre (2'357 francs 60 = 80% de 2'927 francs). Sur ce point, l'opinion du recourant rejoint la pratique administrative relative à l'indemnisation des chômeurs partiellement sans emploi. Selon cette pratique, le revenu d'une activité à temps partiel est déduit de l'indemnité de chômage possible (70 ou 80% du gain assuré) et le solde - éventuel - converti en indemnités pour être versé à l'assuré (cf. ch. 178 de la circulaire relative à l'indemnité de chômage).
b) L'argumentation du recourant n'est pas fondée. La déduction susmentionnée, instituée par la pratique administrative, a pour conséquence que le chômeur partiellement sans emploi n'a pas droit à l'indemnité de chômage si le revenu qu'il obtient au début de la période d'indemnisation ( art. 9 al. 2 LACI ) est supérieur à 70 ou 80% du gain assuré, calculé selon les art. 37 ou 41 OACI . Or, comme le Tribunal fédéral des assurances l'a constaté dans un arrêt récent, une telle situation aurait pour effet d'exclure d'emblée du bénéfice de l'assurance-chômage une grande partie des chômeurs partiellement sans emploi, ce qui serait contraire au texte même de la loi: celle-ci reconnaît, sans autres conditions, le droit à l'indemnité aux assurés qui occupent un emploi à temps partiel et cherchent à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre occupation à temps partiel (arrêt Ernst du 10 juillet 1986 [ ATF 112 V 233 consid. b]). On ajoutera que, dans le cas particulier, la solution préconisée par le recourant conduit à pénaliser, sans raisons objectives, la personne qui mène de front des études et une activité professionnelle, pour éviter de tomber à la charge de la collectivité publique (p.ex. en bénéficiant d'une bourse d'études): l'assuré qui eût, contrairement à l'intimé, cessé toute activité lucrative pour se consacrer entièrement et exclusivement à ses études eût pu alors se voir reconnaître le plein droit aux indemnités de chômage, compte tenu de l' art. 14 al. 1 let. a LACI .
c) En vérité, pour un assuré qui exerce une activité professionnelle à temps partiel et qui consacre le reste de son temps
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disponible à des études, il est logique de distinguer clairement - à l'issue de celles-ci - les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l'intéressé comme un chômeur complet; c'est par rapport à une telle situation qu'il convient d'examiner si les conditions alternatives des art. 13 et 14 LACI sont remplies. La loi admet d'ailleurs expressément le bien-fondé d'une telle solution à l' art. 14 al. 2 LACI , aux termes duquel sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre. En d'autres termes, un assuré peut fort bien, dans certains cas, satisfaire à l'exigence de l' art. 14 LACI alors même qu'il a exercé une activité salariée - à temps partiel - durant le délai-cadre de l' art. 9 al. 3 LACI (voir également dans ce sens l'arrêt Ernst, précité, qui concerne une assurée ayant travaillé à temps partiel et qui avait été contrainte, par suite de divorce, de rechercher une activité lucrative à plein temps).
Ainsi donc, dans la mesure où les directives administratives précitées établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales, il n'y a pas lieu de les appliquer ( ATF 112 V 73 , ATF 111 V 259 consid. 2 et les références citées).

3. Au vu de ce qui précède, on doit admettre que l'intimé ne satisfait pas à l'exigence de l' art. 13 al. 1 LACI , par rapport au temps partiel chômé: il ne peut pas justifier, pendant le délai-cadre de deux ans applicable à la période de cotisation - soit du 5 novembre 1982 au 5 novembre 1984 -, d'une activité soumise à cotisation de six mois au moins. En revanche, pour le mi-temps qu'il a consacré à ses études, on doit considérer qu'il satisfaisait à la condition de l' art. 14 al. 1 let. a LACI et qu'il était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation.
Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont renvoyé la cause à l'autorité cantonale inférieure pour qu'elle examine si - mis à part l'exigence stipulée par l' art. 8 al. 1 let . e LACI - l'intimé remplit les autres conditions du droit à l'indemnité.
Pour ce qui est du calcul de l'indemnité à laquelle l'intimé pourra éventuellement prétendre, il conviendra, le cas échéant, de se conformer aux principes développés par le Tribunal fédéral des assurances dans l'arrêt Ernst, déjà mentionné, et qui peuvent être ainsi résumés: pour déterminer l'indemnité en cas de chômage
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partiel, il faut partir du gain assuré tel qu'il résulte de l' art. 37 OACI ou - dans l'hypothèse où l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation - de l' art. 41 OACI ; si le montant du gain assuré correspond à une activité exercée à temps partiel durant la période de calcul, il n'y a pas lieu de prendre en considération un gain hypothétique (cf. ATF 111 V 248 consid. 3a), sous réserve des situations spéciales envisagées par les art. 39 et 40b OACI ; si le gain assuré correspond - ou est censé correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l' art. 41 OACI - à une activité exercée à plein temps, ce gain ne doit être pris en compte qu'en proportion de la perte de travail subie.
Dans le cas particulier, il faudra ainsi partir d'un gain assuré de 100 francs par jour du moment que l'intéressé - libéré des conditions relatives à la période de cotisation - est au bénéfice d'une formation mais qu'il n'a pas achevé ses études universitaires ( art. 41 al. 1 let. b OACI ). Ce montant devra toutefois être réduit en proportion de la perte de travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, à supposer que l'intimé remplisse toutes les conditions du droit à l'indemnité, celle-ci s'élèvera à 40 francs par jour (80% de 50 francs).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est rejeté.

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