BGE 114 II 193 vom 18. April 1988

Datum: 18. April 1988

Artikelreferenzen:  Art. 18 CO , Art. 67 Abs. 3 ZGB, art. 18 CO, Art. 75 ZGB, art. 700 CO

BGE referenzen:  123 III 193, 126 III 5, 132 III 503 , 113 IA 87, 87 II 95, 103 II 143

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

114 II 193


33. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 18 avril 1988 dans la cause X. S.A. contre Société des Régisseurs de Genève (recours en réforme)

Regeste

Klage auf Aufhebung eines Entscheides über den Ausschluss eines Vereinsmitgliedes.
1. Art der Auslegung der Statuten einer juristischen Person des Privatrechts, soweit diese die grundlegende Vereinsordnung betreffen. Frage offengelassen (E. 5a).
2. Ein Gegenstand ist dann im Sinne von Art. 67 Abs. 3 ZGB gehörig angekündigt worden, wenn die Vereinsmitglieder nach Einsicht in die Tagesordnung und die Statuten leicht erkennen können, über welche Gegenstände zu beraten und gegebenenfalls ein Beschluss zu fassen sein wird (E. 5b).
3. Die Anwendung des aus dem Verfahrensrecht stammenden Prüfsteins des überspitzten Formalismus erlaubt es zu unterscheiden, welche der Verfahrensregeln, die sich ein Verein in seinen Statuten gegeben hat, wesentlich oder bedeutungslos sind und welche der möglichen Verletzungen dieser Regeln schwer oder leicht sind. Die Verletzung einer Verfahrensregel, die keinen Einfluss auf den von der Generalversammlung getroffenen Entscheid haben konnte, zieht nicht die Aufhebung dieses Entscheides in Anwendung von Art. 75 ZGB nach sich (E. 6).

Sachverhalt ab Seite 194

BGE 114 II 193 S. 194

A.- a) La Société des Régisseurs de Genève (ci-après: SRG) est une association regroupant les régisseurs et courtiers immobiliers du canton. Elle a notamment pour but de réglementer les relations entre les membres qui la composent, en vue de créer une confiance réciproque et de défendre les intérêts communs. A cette fin, elle établit en particulier un code de déontologie, opposable à tous les membres et que ceux-ci s'engagent à respecter.
Lors de son assemblée générale du 14 janvier 1985, la SRG a décidé de compléter ce code en matière de ventes d'appartements. Il a été décidé notamment que les membres s'astreindraient, en cas de vente d'appartements déjà loués, à en offrir l'acquisition en priorité aux locataires en place, à renseigner ceux-ci de manière précise et à proposer un bail de cinq ans aux locataires ne souhaitant pas acheter leur logement.
L'art. 39 des statuts de la SRG a la teneur suivante:
"Les membres qui agiraient à l'encontre des statuts, tarifs, règlements et code de déontologie de la société, qui ne se conformeraient pas aux décisions, instructions ou prescriptions de ses organes, qui porteraient atteinte d'une façon quelconque aux intérêts de la société ou commettraient des actes contraires à l'esprit de solidarité et de loyauté qui doit régner dans la société, seront déférés au comité constitué en commission de surveillance, sur plainte du membre qui aura connaissance d'une infraction ou du secrétariat de la société.
Le bureau instruit l'affaire en impartissant au membre un délai raisonnable pour s'expliquer, puis transfère le dossier au comité, qui peut sans recours prononcer les peines suivantes:
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a) le blâme ou/et l'amende;
b) un préavis d'exclusion temporaire ou définitive de l'assemblée générale.
... ."
L'art. 12 des statuts prévoit notamment ce qui suit:
"La qualité de membre se perd:
a) (...)
b) par l'exclusion prononcée par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
c) (...)
d) (...)
e) (...)
Avant d'être soumise à l'assemblée générale, toute demande d'exclusion doit être examinée par le comité et faire l'objet d'un préavis de ce dernier. La demande d'exclusion est portée nommément à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
L'intéressé dont l'exclusion est proposée ne peut participer ni aux délibérations ni au vote qui le concernent, mais il doit avoir la possibilité de se faire entendre par le comité et par l'assemblée générale.
(...)
Sont notamment des motifs d'exclusion: une conduite nuisible aux intérêts de la société, l'inexécution des obligations incombant aux membres, le défaut de paiement des cotisations et des amendes, etc. (...).
b) Le 19 mars 1985, l'Association genevoise de défense des locataires (ASLOCA) signala à la SRG que l'agence immobilière X. S.A. procédait à des ventes d'appartements dans un immeuble sans respecter les engagements résultant de la décision du 14 janvier 1985. Convoqués devant le bureau du comité de la SRG afin de s'expliquer sur la dénonciation dont ils étaient l'objet, les deux administrateurs de X. S.A. ne contestèrent pas les faits qui leur étaient reprochés et, tout en invoquant diverses excuses, ne prirent aucun engagement précis en vue de se conformer au code de déontologie ou de renoncer à l'opération en cours.
Le bureau décida à l'unanimité de proposer au comité qu'il soumît à l'assemblée générale un préavis d'exclusion de X. S.A. pour la durée d'un an, cette peine pouvant être commuée en blâme et en amende au cas où la société précitée, dans les deux semaines dès la communication de la sanction, ferait en sorte que chaque locataire dont l'appartement avait été vendu à un tiers se vît proposer un bail d'une durée de cinq ans.
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Le comité fit siennes ces propositions et convoqua l'assemblée générale en séance extraordinaire pour le 8 mai 1985. L'ordre du jour indiquait notamment:
"Décision sur le préavis de sanctions du comité à l'égard de l'agence immobilière X. S.A. pour non-respect de l'engagement sur la transformation d'immeubles locatifs en PPE/PPA."
c) Après avoir entendu les deux administrateurs de X. S.A., l'assemblée générale prit connaissance du préavis de sanction du comité, puis elle délibéra, en l'absence des administrateurs précités, sur le principe de la sanction et sur ses modalités. Lors des votes, l'assemblée décida, par 59 voix contre une, qu'il y avait lieu de prononcer une sanction; par 47 voix contre 12, elle prononça l'exclusion de X. S.A.; par 38 voix contre 13, elle écarta la formule de commutation de peine proposée par le comité et adopta la proposition, présentée par un membre, d'exclusion immédiate avec examen d'une demande de réintégration au cas où X. S.A. établirait que les locataires concernés s'étaient vu offrir la conclusion d'un bail de cinq ans.
d) X. S.A. a ouvert action contre la SRG, demandant, pour l'essentiel, au Tribunal de première instance du canton de Genève d'annuler la décision prononçant son exclusion. Par jugement du 31 mars 1987, le Tribunal a rejeté la demande.

B.- X. S.A. a formé appel auprès de la Cour de justice, qui, par arrêt du 20 novembre 1987, a confirmé le jugement attaqué.

C.- X. S.A. a recouru en réforme au Tribunal fédéral, persistant à demander l'annulation de la décision du 8 mai 1985. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. La recourante soutient que la décision de l'assemblée générale est entachée de vices de forme, en ce sens notamment que le libellé de l'ordre du jour était insuffisant.

5. En ce qui concerne l'insuffisance dans le libellé de l'ordre du jour, la recourante fait valoir que la Cour de justice a violé aussi bien l' art. 18 CO que l' art. 67 al. 3 CC .
a) La violation de l' art. 18 CO n'est pas établie. Cette disposition légale édicte une règle générale permettant de déterminer la volonté concordante des parties à un contrat. Certes, le Tribunal fédéral a considéré que les statuts d'une personne morale de droit
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privé (en l'occurrence, une société coopérative) doivent s'interpréter selon le principe de la confiance, comme des déclarations de volonté contractuelles ( ATF 87 II 95 consid. 3). Toutefois, il s'agissait dans cette espèce de la partie des statuts qui comportait un contrat d'assurance. On peut se demander si, quand il s'agit d'interpréter les statuts dans la mesure où ils édictent les règles sur la constitution de la personne morale (savoir la désignation de ses organes, la détermination des compétences respectives de chacun d'eux et les formes dans lesquelles sont prises leurs décisions), l'interprétation ne doit pas se faire selon le sens objectif plutôt que selon le principe de la confiance (sur la portée des statuts, cf. TH. BÜTLER, Der Persönlichkeitsschutz des Vereinsmitgliedes, thèse Bâle 1986, p. 33/34). Point n'est besoin cependant d'examiner la question en l'espèce. En effet, la cour cantonale n'a pas méconnu que le texte des statuts exige, à l'art. 12, que l'exclusion d'un associé soit "nommément" portée à l'ordre du jour pour que l'assemblée générale puisse en délibérer. Elle a constaté également, comme la recourante le relève elle-même, que le mot "exclusion" ne figurait pas dans l'ordre du jour, qui parlait seulement de "sanctions". Dès lors, il s'agit de savoir, non pas si l'ordre du jour de l'assemblée était conforme aux dispositions statutaires (ce qui n'est manifestement pas le cas), mais si le vice de forme constaté entraîne l'invalidité de la décision critiquée. L' art. 18 CO n'est d'aucun secours pour trancher cette question.
b) Selon l' art. 67 al. 3 CC , les décisions de l'assemblée générale ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour que si les statuts le permettent expressément: règle générale, il faut donc que les objets sur lesquels l'assemblée doit statuer soient portés à l'ordre du jour. Les textes allemand et italien de cette disposition légale précisent qu'ils doivent l'être dûment (gehörig angekündigt, debitamente preannunciati). La question de savoir s'il en est ainsi se tranche de cas en cas en fonction des circonstances concrètes: un objet est dûment porté à l'ordre du jour lorsqu'il est indiqué de telle manière que les membres ne soient pas surpris et puissent se préparer à en débattre; l'identité de la personne à exclure doit au moins être indiquée; il faut que les membres puissent se déterminer librement lors de l'assemblée et que, notamment, le membre visé puisse se faire entendre (cf. A. KELLER, Die Ausschliessung aus dem Verein, thèse Fribourg 1979, p. 194; B. BADERTSCHER, Der Ausschluss aus dem Verein nach schweizerischem Zivilgesetzbuch,
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thèse Zurich 1980, p. 83/84; BÜTLER, op.cit., p. 39/40). On ne peut admettre que sont dûment portés à l'ordre du jour tous les objets qui peuvent être impliqués dans la formulation qu'il adopte ou que cette formulation n'exclut pas; toutefois, la direction n'a pas à exprimer ses propositions dans la convocation: il suffit que, sur le vu de l'ordre du jour et des statuts, les membres sachent sur quels points il y aura lieu de délibérer et, le cas échéant, de prendre une décision (cf. ATF 103 II 143 ss, concernant l'ordre du jour d'une société anonyme, art. 700 CO ).
En l'espèce, l'ordre du jour prévoyait une décision à prendre sur des "sanctions" à infliger à X. S.A., nommément désignée, pour une infraction précise, savoir le "non-respect de l'engagement sur la transformation d'immeubles en PPE/PPA". Il n'était pas expressément parlé d'exclusion, mais la cour cantonale observe pertinemment que les membres de la SRG pouvaient déduire sans peine aucune des art. 12 et 39 des statuts que telle était la sanction proposée. En effet, il appartient au comité constitué en commission de surveillance de prononcer le blâme ou/et l'amende (art. 39), tandis que l'assemblée générale est seule compétente pour prononcer l'exclusion (art. 12). Lorsque cette sanction est envisagée, le comité doit formuler un préavis (art. 39). La nature de la sanction proposée ne pouvait donc faire l'objet d'aucun doute, ni d'aucune surprise.
La recourante prétend que l'ordre du jour était insuffisant parce que, jusqu'à la réunion de l'assemblée générale, les membres ignoraient quel était le préavis du comité. Ce moyen est infondé. Il ne ressort nullement des statuts que l'assemblée générale est liée par ledit préavis. Comme on l'a vu, tel qu'il était formulé, l'ordre du jour indiquait suffisamment que la sanction envisagée et proposée était l'exclusion, et non un blâme ou une amende. Le préavis du comité pouvait avoir pour objet, en plus de la sanction, les modalités dont elle serait assortie. L'assemblée générale pouvait suivre ou non le comité tant en ce qui concerne la nature de la sanction que ses modalités. Cela relevait de la délibération et du vote, dont l'objet était clairement indiqué par l'ordre du jour, lors même que l'on ignorait encore le détail des propositions du comité, comme les avis qui seraient exprimés par les membres au cours du débat: toutes ces propositions devaient précisément faire l'objet des délibérations et de la décision finale sur ce point de l'ordre du jour.
La violation de l' art. 67 al. 3 CC n'est donc manifestement pas établie.
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6. En exigeant que l'ordre du jour indique "nommément" l'exclusion envisagée, l'art. 12 des statuts pose une exigence de forme plus rigoureuse que celle qui découle de l' art. 67 al. 3 CC . Or, cette rigueur accrue n'a pas été respectée, puisque le mot "exclusion" ne figurait pas à l'ordre du jour. Il reste donc à examiner si cette violation de la règle statutaire entraîne la nullité de la décision prise par l'assemblée générale.
La règle statutaire ici étudiée détermine la forme de la procédure que la SRG s'est imposée pour prendre une décision dont la gravité pour le membre visé ne saurait être méconnue. Comme en matière de procédure judiciaire, un certain formalisme est nécessaire dans la mesure où il permet le déroulement régulier des opérations, garantit la sécurité du droit et met le membre visé à l'abri des surprises causées par l'ignorance de ce qu'on lui reproche, afin d'assurer la loyauté du débat (cf. ATF 113 Ia 87 consid. 3a et les arrêts cités). Toutefois, il y a lieu d'adopter le principe de la proportionnalité pour déterminer si l'application des règles de procédure n'aboutit pas en réalité à entraver l'application du droit ( ATF 113 Ia 87 consid. 1 et l'arrêt cité). Aussi bien peut-on distinguer, parmi les règles de procédure que s'impose une association dans ses statuts, celles qui sont essentielles et celles qui sont sans importance, et, parmi les violations possibles de ces règles de procédure, des violations graves, d'une part, et des violations légères, d'autre part. On déterminera l'importance des règles violées selon que la violation peut avoir ou non une influence sur la décision (KELLER, op.cit., p. 184 ss, 186).
En l'espèce, il est évident que l'absence du mot "exclusion" dans l'ordre du jour n'a pu avoir aucune influence sur la décision prise par l'assemblée générale. Comme on l'a vu, l'objet à débattre, savoir l'exclusion, résultait du seul fait que l'assemblée générale avait la compétence exclusive de prononcer cette sanction, sur laquelle le comité ne pouvait formuler qu'un préavis. Le procès-verbal de l'assemblée ne fait apparaître aucune hésitation de l'un des membres, ni des représentants de la recourante, sur la nature de la sanction à propos de laquelle il y avait à délibérer et à statuer. La personne visée, savoir la recourante, et le grief articulé étaient expressément indiqués dans l'ordre du jour. L'absence du mot "exclusion" dans cette liste était donc dénuée d'importance: cette violation minime et purement formelle d'une règle de procédure que l'intimée s'était imposée ne saurait conduire à l'annulation, par application de l' art. 75 CC , de la décision prise.

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