Urteilskopf
114 III 75
23. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 juillet 1988 dans la cause K. (recours LP)
Regeste
Pfändungsvollzug; Spezialitätsprinzip.
Die Pfändung leidet an einem wesentlichen Mangel, wenn der Beamte, der sie vornimmt, nicht genau angibt, welche Vermögenswerte mit Beschlag belegt sind. Hingegen ist es nicht notwendig, die zahlreichen gepfändeten Gegenstände, die sich in einem Container befinden, dessen Inhalt bekannt ist - im vorliegenden Fall Ware eines Verkaufladens - im einzelnen genau zu bezeichnen (E. 1).
Vermögenswerte, die im Rahmen einer gegen die Gattin gerichteten Betreibung gepfändet, aber im Konkurs des Ehegatten realisiert worden sind, ohne dass dieser die Gegenstände zu Eigentum angesprochen hat.
Das Schicksal dieser Güter - oder des sie repräsentierenden Entgeltes - kann nicht durch Übereinkunft zwischen dem Betreibungsamt und dem Konkursamt besiegelt werden, ohne dass die Ehefrau und deren Gläubiger nach
Art. 106 ff. SchKG
Gelegenheit zur Ansprache erhalten haben (E. 2).
Extrait des considérants:
1.
L'autorité cantonale a considéré que la saisie pratiquée au détriment de dame P. ne respectait pas le principe de la spécialité défini par la jurisprudence qui considère comme nulle une saisie qui ne porte pas sur des objets clairement déterminés (
ATF 50 III 195
ss,
ATF 47 III 86
ss,
ATF 46 III 3
,
ATF 43 III 218
).
La jurisprudence citée par l'autorité cantonale ne cadre cependant pas avec la présente espèce où l'Office a saisi un lot déterminé et individualisé, déposé dans trois containers chez un tiers, et qui comprenait la marchandise d'un magasin, à savoir un assortiment homogène.
Selon la jurisprudence (
ATF 106 III 102
/103 et les références), la saisie, provisoire ou définitive, constitue le fondement de la continuation de la poursuite et de la réalisation. Son but et son objet sont de déterminer et de sauvegarder les éléments du patrimoine des débiteurs dont le produit servira à couvrir le montant de la créance. Or, la réalisation ne peut porter que sur des droits ou des choses individualisés de manière suffisante. Il s'ensuit que la saisie est affectée d'un vice essentiel lorsque le fonctionnaire
BGE 114 III 75 S. 77
chargé de son exécution n'indique pas avec précision les biens qu'elle est censée frapper. Seuls peuvent être considérés comme valablement saisis les droits et les choses désignés de manière à permettre à l'office, le cas échéant, de les mettre en vente sans devoir les individualiser préalablement (ce qui a été fait en l'espèce les 21 et 22 novembre 1986). Aussi la jurisprudence a-t-elle toujours tenu pour nulle la saisie de biens non individualisés, notamment celle frappant, d'une manière globale, l'ensemble des valeurs qu'un tiers détient pour le débiteur ou toutes les créances que le débiteur a contre lui.
On ne se trouve pas en l'espèce dans l'hypothèse d'un séquestre générique, où les biens appréhendés n'ont pu être désignés que par leur genre, tant dans l'ordonnance que dans le procès-verbal d'exécution (
ATF 107 III 38
consid. 5,
ATF 106 III 103
,
ATF 96 III 110
consid. 3). Il n'y a pas nécessité de renvoyer à un stade ultérieur la désignation exacte des biens à réaliser (
ATF 106 III 103
, 63 III 66). On connaissait et l'existence et le contenu des containers (au contraire de celui d'un safe dans le séquestre de genre). Il était aisé d'empêcher le débiteur d'en disposer (
art. 96 LP
;
ATF 50 III 195
). Il s'agissait de biens corporels spécifiés, suffisamment individualisés dans les trois containers pour l'application de toute une série de prescriptions légales (
ATF 47 III 87
: art. 97 al. 1 et 2, 98, 115 al. 2, etc.), et non par exemple de "toute valeur du débiteur pouvant se trouver en mains d'une banque", ou encore une partie - non déterminée - de "biens et marchandises diverses selon inventaire antérieur", inventaire non communiqué (
ATF 43 III 218
).
2.
Au demeurant, quoi qu'il en soit de la validité de la saisie (qui n'est pas nulle), la réalisation a eu lieu - ce qui montre bien que les objets saisis étaient suffisamment individualisés pour être vendus tels quels - et les enchères n'ont pas été attaquées (
art. 136bis LP
). Reste à savoir si leur produit revient à la masse de la faillite du mari, comme le pense l'autorité cantonale de surveillance. A tort.
En effet, l'Office des faillites (en accord avec l'Office des poursuites) et l'autorité de surveillance incorporent à l'inventaire des biens saisis par l'Office des poursuites comme appartenant à l'épouse - débitrice solidaire - dans la poursuite dirigée contre elle, et non revendiqués par le mari. La décision attaquée n'apporte en fait aucune autre précision. Il n'en ressort pas, notamment, que les biens saisis aient été indiqués comme siens par le failli et détenus en son nom par le tiers. Si les organes de la faillite prétendent
BGE 114 III 75 S. 78
néanmoins, par l'inscription du produit de la réalisation dans l'inventaire, que les biens saisis mais non encore réalisés étaient entrés dans la masse, la réalisation n'empêche en principe pas cette revendication, puisque les deniers ne sont pas encore distribués (
art. 107 al. 4 LP
). L'Office des poursuites devra donc se prononcer d'abord sur la recevabilité de la revendication, c'est-à-dire rechercher si le mari n'a pas tardé malicieusement à former la revendication (
ATF 111 III 23
consid. 2;
ATF 109 III 20
; 60). Si celle-ci est recevable, il ouvrira la procédure des
art. 106 ss LP
. Seul l'accord des intéressés à la poursuite contre la femme - créanciers et débitrice - ou un jugement sur une éventuelle action en revendication ou en contestation de la revendication peut déterminer le sort définitif des objets saisis au préjudice de la femme ou des espèces les représentant. Un accord entre les deux offices, sans consultation des créanciers de la femme et de la débitrice dans les formes de l'
art. 106 LP
(et ses suites: art. 107 et 109), ne peut régler la question posée.