BGE 115 II 251 vom 10. Juli 1989

Datum: 10. Juli 1989

Artikelreferenzen:  Art. 97 CO, Art. 357 CO , art. 357 CO, art. 97 CO

BGE referenzen:  120 V 26, 121 III 168, 124 III 126, 136 III 283 , 113 II 44

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

115 II 251


42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 10 juillet 1989 dans la cause dame D. contre M. (recours en réforme)

Regeste

Bestimmung eines Gesamtarbeitsvertrages zum Schutze der Arbeitnehmer. Verletzung derselben durch den Arbeitgeber.
1. Rechtsgrundlage der Verurteilung des Arbeitgebers zur Zahlung von Schadenersatz (E. 4a).
2. Tragweite einer Bestimmung, die dem Arbeitgeber vorschreibt, seine Arbeitnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich gemäss Gesamtarbeitsvertrag für die Kosten der ärztlichen Behandlung, der Medikamente und des Spitalaufenthaltes versichern lassen müssen (E. 3). Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Bestimmung (E. 4b).

Sachverhalt ab Seite 252

BGE 115 II 251 S. 252

A.- Arrivée en Suisse au mois de septembre 1985, dame D. a été engagée, le 12 mai 1986, comme serveuse par M., qui tient un établissement public.
Le 13 août 1986, à la suite d'une thrombose, dame D. a été hospitalisée d'urgence à Sion. Les frais occasionnés par cette hospitalisation, qui a duré jusqu'au 20 septembre 1986, et le traitement ambulatoire subséquent se sont élevés à 10'572 francs; ils ont fait l'objet de deux factures qui ont été adressées à l'intéressée.
Les rapports de travail ont pris fin le 30 novembre 1986.

B.- Le 15 octobre 1987, dame D. a assigné M. en paiement des factures susvisées. Le défendeur a conclu au déboutement de la demanderesse.
Par jugement des 14 février et 16 mars 1989, le Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 10'572 francs, plus intérêts.

C.- Parallèlement à un recours de droit public, qui a été rejeté, M. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral en concluant derechef à sa libération des fins de la demande.
Le Tribunal fédéral rejette le recours, dans la mesure où il est recevable, et confirme l'arrêt attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. Le défendeur admet que la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 22 décembre 1983 (CCNT) lui est applicable, partant qu'il était tenu, en vertu de l'art. 43 al. 2 de ladite convention, d'attirer l'attention de son employée sur l'obligation qu'elle avait de s'assurer pour les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. Contrairement à ce qu'il soutient, le seul fait de demander à son employée si elle était au bénéfice d'une assurance-maladie n'était nullement suffisant à cet égard. Le défendeur ne pouvait se borner à prendre acte de la réponse négative que la demanderesse lui avait faite; il devait bien plutôt inciter cette dernière à s'assurer ou, sinon, conclure une assurance en sa faveur, comme il l'avait fait pour une autre employée.
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C'est le lieu d'observer que la cour cantonale n'a pas méconnu le but de la clause normative précitée. Celle-ci tend, notamment, à éviter que le travailleur puisse croire que, dès son entrée en fonctions, il est automatiquement couvert par une assurance étatisée dont les primes seront déduites de son salaire. Or, le risque d'une telle méprise n'est pas négligeable pour le travailleur étranger qui n'a pas encore eu l'occasion de se familiariser avec le système suisse d'assurances sociales, et singulièrement pour un ressortissant portugais qui est obligatoirement assujetti au régime général de la sécurité sociale de son pays et bénéficie par là même de prestations en cas de maladie (voir, sur ce point, les art. 18 ss de la loi No 28 du 14 août 1984 sur la sécurité sociale, dont le texte a été publié en traduction française par le Bureau international du Travail in: Série législative 3/1985, p. 203 ss). On en veut pour preuve le passage suivant du commentaire de la CCNT, édité par l'Office de contrôle de la CCNT, à Bâle: "En ce qui concerne les travailleurs étrangers, l'employeur doit faire en sorte que l'assurance soit conclue" (p. 119, ch. 1). Ainsi, du moment que les milieux intéressés sont les premiers à reconnaître l'existence d'un risque accru pour cette catégorie de travailleurs, le défendeur est malvenu à soutenir qu'il a rempli son devoir d'information envers la demanderesse en se contentant de lui poser la question de savoir si elle était déjà assurée contre les suites de la maladie.
Dans ces conditions, comme il n'est point établi que le défendeur ait attiré l'attention de la demanderesse sur son obligation de s'assurer, la cour cantonale lui a imputé à juste titre une violation de l'art. 43 al. 2 CCNT.

4. Le défendeur fait encore valoir que l'art. 43 CCNT ne permet pas de condamner l'employeur à payer des frais d'hospitalisation, même si celui-ci n'a pas satisfait à son devoir d'information. A l'en croire, la mise à sa charge de ces frais ne reposerait dès lors sur aucune base légale. Il n'en est rien.
a) La convention collective de travail sert en premier lieu à protéger la partie économiquement la plus faible ( ATF 113 II 44 consid. 4c) - c'est-à-dire le travailleur - en lui conférant des garanties minimales et en imposant à l'autre partie un minimum d'obligations (VISCHER, Le contrat de travail [traduction française], in: Traité de droit privé suisse, vol. VII, t. I, 2, p. 210). Ses clauses normatives ont un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient; il ne peut y être dérogé qu'en faveur des travailleurs ( art. 357 CO ). Par conséquent, la
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logique veut qu'on les assimile à celles du contrat individuel de travail, s'agissant de rechercher quels sont les effets de l'inexécution des obligations qu'elles incluent. Il suit de là que les clauses normatives d'une convention collective de travail entrent, elles aussi, dans les prévisions de l' art. 97 CO . Dès lors, bien que lesdites clauses aient d'une certaine manière la portée de prescriptions légales (VISCHER, op.cit., p. 208 in fine), la règle générale du code des obligations suffit à en assurer le respect, partant à fonder la responsabilité du débiteur qui ne les exécuterait pas. Dans la mesure où il entend faire dépendre cette responsabilité de l'existence d'une "base légale" expresse, le défendeur ne saurait donc être suivi. Aussi doit-il répondre en l'espèce de sa négligence, quand bien même l'art. 43 al. 2 CCNT n'indique pas comment doit être sanctionné, du point de vue du droit civil, l'employeur qui manque à son devoir d'information.
b) La doctrine et la jurisprudence envisagent principalement l'hypothèse dans laquelle l'employeur, qui s'est engagé à mettre son employé au bénéfice d'une assurance individuelle ou collective contre la maladie, omet de conclure les contrats nécessaires. Elles sont d'avis que la réparation due de ce chef couvre l'intérêt que l'employé avait à l'existence d'une assurance conforme aux termes du contrat de travail, et correspond donc aux prestations qu'il aurait reçues de la compagnie pour la réalisation du risque considéré (arrêt non publié du 2 mars 1982, en la cause Wyss c. Pibiri, reproduit in SJ 1982, p. 572 ss et repris par AUBERT, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, p. 193/194, No 335; arrêt non publié du 6 juillet 1982, en la cause Da Silva c. Godio, également repris par AUBERT, op.cit., p. 73/74, No 115; pour de nombreuses autres références, cf. DUC, Quelques aspects de la responsabilité de l'employeur qui n'a pas assuré un collaborateur contre la maladie, en violation de l'obligation qui lui incombait, in: Mélanges Guy Flattet, p. 201/202). Telle est d'ailleurs la sanction prévue expressément à l'art. 45 ch. 8 CCNT: l'employeur qui néglige de conclure une assurance indemnité journalière doit fournir les mêmes prestations que l'assurance (cf. commentaire de la CCNT, p. 125, ch. 6).
Que l'employeur omette d'assurer son employé, alors qu'il s'était engagé à le faire, ou qu'il n'attire pas l'attention de celui-ci sur son obligation de s'assurer lui-même, le résultat ne change pas: s'il tombe malade, le travailleur devra supporter seul les frais médico-pharmaceutiques et, le cas échéant, les frais d'hospitalisation.
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Sous l'angle de la réparation, il se justifie donc d'assimiler la seconde hypothèse à la première. C'est du reste ce que fait le commentaire de la CCNT en ces termes: "Au cas où cette assurance n'aurait pas été conclue, l'employeur pourrait être contraint de payer les frais de traitement médical s'il n'est pas à même de prouver qu'il a signalé cette obligation à ses travailleurs" (p. 119 ch. 1).
c) Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal était fondé à condamner le défendeur à payer à la demanderesse le montant des frais d'hospitalisation qui eussent été pris en charge par une caisse-maladie, si l'employée, consciente de la nécessité de le faire, s'y fût affiliée sur les conseils de son employeur.

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