Federal court decision 118 IV 291 from July 29, 1992

Date: July 29, 1992

Related articles:  Art. 32 CP, Art. 33 CP, Art. 145 CP, Art. 737 CC, Art. 926 CC , Art. 36a Abs. 2 OG, art. 145 CP, art. 137, 145 et 303 CP, art. 277bis al. 1 PPF, art. 32 CP, art. 737 al. 1 CC, art. 926 al. 1 CC, art. 926 CC, art. 33 CP

Related court decisions:  138 III 542 , 115 IV 29

Source: bger.ch

Urteilskopf

118 IV 291


51. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 juillet 1992 dans la cause Z. c. S. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 36a Abs. 2 OG ; rechtsmissbräuchliche Prozessführung.
Wer aus reiner Schikane auf einem Weg einen Pflock anbringt, um dem Berechtigten die Ausübung des Wegrechts zu erschweren, und in der Folge gegen den Berechtigten, der den Pflock entfernt, unter dem Vorwurf, nicht den Rechtsweg beschritten zu haben, angesichts eines Schadens von wenigen Franken ein Verfahren wegen Sachbeschädigung anstrengt, handelt durch die Einreichung einer Nichtigkeitsbeschwerde gegen das den Berechtigten freisprechende Urteil rechtsmissbräuchlich.

Sachverhalt ab Seite 291

BGE 118 IV 291 S. 291

A.- S. et Z. sont voisins. Chacun étant propriétaire d'une villa, ils utilisent le même chemin d'accès, établi sur les deux fonds avec servitudes de passage réciproques.
BGE 118 IV 291 S. 292
Z. a fait sceller un piquet métallique sur le chemin, entravant le passage. Après avoir sommé en vain son voisin de l'ôter, S. chargea un serrurier d'y procéder. Pour enlever le piquet, il fut nécessaire de scier un cadenas valant quelques francs.
Par la suite, Z. plaça, à réitérées reprises, des piquets en bois au même endroit, qui furent enlevés au fur et à mesure par S. En raison de ces faits, chacun d'eux déposa plainte contre l'autre.

B.- S. fut acquittée de l'accusation d'infraction aux art. 137, 145 et 303 CP .

C.- Z. s'est pourvu en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Il soutient que S. aurait dû être condamnée pour dommages à la propriété. Son pourvoi a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l' art. 145 CP en confirmant l'acquittement de S. de ce chef.
Selon les constatations de fait de l'autorité cantonale - qui lient la Cour de cassation ( art. 277bis al. 1 PPF ) -, l'enlèvement des piquets par S. a causé un seul dégât matériel, à savoir le bris d'un cadenas valant quelques francs. SCHUBARTH estime que des dégâts vraiment minimes ne doivent pas entraîner l'application de l' art. 145 CP (SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, Bes. Teil II, Art. 145 Nos 20 et 23).
On peut se demander d'autre part si l'enlèvement du piquet n'était pas un acte permis par la loi au sens de l' art. 32 CP . Il a été constaté en fait que la présence du piquet gênait le passage sur le chemin, alors que S. était au bénéfice d'une servitude de passage. Sur la base de l' art. 737 al. 1 CC , le bénéficiaire d'une telle servitude peut en principe accomplir les actes nécessaires pour dégager le passage (LIVER, Zürcher Kommentar, Art. 737 No 13; ATF 115 IV 29 consid. 3a). L' art. 926 al. 1 CC lui permet même de repousser par la force tout acte qui le trouble dans la possession de son droit (LIVER, op.cit., Art. 737 Nos 127, 146 et 149). Il est vrai cependant que l'on admet en principe que l' art. 926 CC ne peut être invoqué qu'à l'encontre d'un tiers, et non pas lorsque l'existence ou l'étendue du droit de passage est lui-même litigieux entre le bénéficiaire et le propriétaire grevé (STARK, Berner Kommentar, vor Art. 926-929 No 57).
Lorsqu'on songe que le piquet, entravant le passage, a été placé à cet endroit-là, selon les faits retenus, manifestement par pur esprit de
BGE 118 IV 291 S. 293
chicane, on peut même se demander si S. ne se trouvait pas en situation de devoir légitimement défendre son droit, ce qui exclurait sa condamnation pénale, vu la proportionnalité du moyen, par application de l' art. 33 CP (TRECHSEL, Kurzkommentar StGB, Art. 33 Nos 4, 7-10; STRATENWERTH, Allg. Teil I p. 212 ss).
Il n'est pas nécessaire de trancher ces questions. Selon les faits retenus, le recourant a fait placer le piquet litigieux, qui entrave l'exercice du droit de passage, dans le seul but de contrarier sa voisine; il a ainsi agi par pure chicane. Il est significatif d'observer sur ce point qu'il ne prétend pas avoir un droit de maintenir un piquet à cet endroit. Dans ces circonstances, il commet un abus de droit, lorsqu'il exige de sa partie adverse qu'elle procède par la voie judiciaire, avec les frais que cela implique, plutôt que d'enlever simplement le piquet, en causant ainsi au perturbateur un préjudice minime, aussi bien sur le plan objectif que subjectif, qu'il estime lui-même à 5 fr. 30. En agissant jusque devant la juridiction suprême du pays, dans de telles circonstances, pour que sa voisine soit condamnée à raison d'un préjudice de 5 fr. 30, il commet un abus manifeste de procédure, de sorte que son grief doit être écarté par application de l' art. 36a al. 2 OJ .

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