BGE 119 II 339 vom 13. Juli 1993

Datum: 13. Juli 1993

Artikelreferenzen:  Art. 42 CO, Art. 106 CO, Art. 135 CO , art. 135 CO, Art. 135 Ziff. 2 OR, art. 83 LCR, art. 42 al. 2 CO, art. 106 CO

BGE referenzen:  126 II 97, 130 V 414, 133 III 675, 144 III 277 , 111 II 364

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

119 II 339


68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 13 juillet 1993 dans la cause Compagnie d'assurances X. contre dame C. (recours en réforme)

Regeste

Art. 135 Ziff. 2 OR . Unterbrechungswirkung einer Schuldbetreibung.
Die Verjährung wird nur bis zu dem in der Schuldbetreibung angegebenen Betrag unterbrochen, und zwar selbst wenn der Gläubiger sie zu einem Zeitpunkt unterbrechen muss, in dem das Ausmass seines Schadens noch nicht bestimmt werden kann.

Erwägungen ab Seite 339

BGE 119 II 339 S. 339
Extrait des considérants:

1. c) Jurisprudence et doctrine s'accordent pour admettre que la prescription n'est interrompue que jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans la poursuite ( ATF 70 II 93 consid. 3, ATF 60 II 203 ; RSJ 26/1929/1930, p. 329, n. 232; SJ 73/1951, p. 5; BK-BECKER, n. 23 ad art. 135 CO ; OR-BERTI, n. 21 ad art. 135 CO ; VON TUHR/ESCHER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, vol. II, p. 226, note de pied 14a; GUHL/MERZ/KOLLER, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 299; VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 433; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 547; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e éd., p. 468; GAUCH/SCHLUEP, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5e éd., vol. II, p. 248, n. 3468; OFTINGER/STARK, Schweizerisches Haftpflichtrecht, II/1, p. 112, n. 371; STARK, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2e éd., p. 234, n. 1100; KELLER, Haftpflicht im Privatrecht, vol. II, p. 259; SPIRO, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, vol. I, p. 393 et 395; VON DER MÜHLL, Verjährungsunterbrechung durch Schuldbetreibung und Konkurs, BlSchK 1991, p. 1 ss, 3; GUHL, RJB 81/1945, p. 467; BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, n. 7.3 ad art. 83 LCR ).
Le Tribunal cantonal ne remet pas en cause ce principe. Il estime, toutefois, qu'il serait choquant et inéquitable de l'appliquer dans toute
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sa rigueur lorsque, comme c'est ici le cas, le dommage ne peut pas être déterminé rapidement après l'accident et doit être calculé, de surcroît, au jour du jugement. En pareille hypothèse, il conviendrait de capitaliser à cette date les intérêts réclamés sur la somme formant l'objet de la poursuite et d'admettre également l'interruption de la prescription à l'égard du montant ainsi obtenu. Semblable opinion, qui s'écarte délibérément de la jurisprudence du Tribunal fédéral ( ATF 70 II 93 ), ne peut pas être partagée pour les raisons suivantes:
aa) En cas d'interruption de la prescription par le créancier, l'élément décisif ne réside pas dans la constatation et la preuve de la prétention litigieuse, mais dans la réclamation en tant que telle (SPIRO, op. cit., p. 395). Aussi la prescription n'est-elle interrompue que pour la créance invoquée et le montant réclamé (GAUCH/SCHLUEP, ibid.). Chaque créance est individualisée par sa cause juridique, de sorte qu'une poursuite pour des intérêts, si elle interrompt tout au plus la prescription de la créance principale dont ces intérêts constituent l'accessoire (SPIRO, op.cit., p. 396 et 398; d'un autre avis: STAUDINGER/DILCHER, 12e éd., n. 11 ad § 209 BGB), ne peut, en revanche, produire d'effet interruptif pour une créance supplémentaire de capital ( ATF 70 II 93 ; OR-BERTI, ibid.).
Les prétentions découlant de la responsabilité civile ne font pas exception à la règle, même dans l'hypothèse où le lésé doit interrompre la prescription à un moment où l'ampleur de son préjudice ne peut pas encore être établie. S'il entend sauvegarder ses droits, le lésé doit donc, soit interrompre la prescription pour le montant le plus élevé pouvant entrer en ligne de compte (OFTINGER/STARK, ibid.; STARK, ibid.; KELLER, ibid.; VON DER MÜHLL, ibid.), soit accomplir un acte interruptif ne nécessitant pas l'indication d'un montant déterminé, tel que l'action en paiement non chiffrée ( art. 42 al. 2 CO ) ou l'action en constatation du fondement juridique de la prétention litigieuse (SPIRO, op.cit., p. 395/396; avec des nuances: Münch.Komm., VON FELDMANN, n. 10 ad § 209 BGB; voir aussi l' ATF 111 II 364 consid. 4a). Cependant, si le créancier opte pour un acte interruptif exigeant la mention de la somme réclamée, en particulier s'il fait valoir ses droits par une poursuite, il n'interrompt la prescription que jusqu'à concurrence du montant qu'il indique, lors même que, contrairement à son attente, ledit montant ne couvrirait pas la totalité du dommage matériel et immatériel qu'il a subi (du même avis en droit allemand: STAUDINGER/DILCHER, ibid.; SOERGEL/WALTER, 12e éd., n. 17 ad § 209 BGB). Peu importe, en revanche, que, par l'effet du calcul concret du dommage passé et du calcul abstrait du
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dommage futur, le juge soit amené à corriger les montants indiqués dans l'acte interruptif pour ces deux éléments du préjudice global; la prescription n'en sera pas moins interrompue pour le tout, si ce préjudice ne dépasse pas le montant total en capital mentionné dans ledit acte.
bb) Le Tribunal cantonal et la demanderesse se réfèrent à SPIRO et à sa critique de l'arrêt publié aux ATF 70 II 93 . Ils ont tort dans la mesure où la critique de cet auteur ne vise que l'opinion exprimée dans cet arrêt, selon laquelle le créancier doit également interrompre la prescription pour sa prétention additionnelle liée au renchérissement. SPIRO considère, en effet, une telle prétention comme un dommage supplémentaire, au sens de l' art. 106 CO , dont le créancier peut exiger la réparation sans avoir à interrompre la prescription par un acte autonome (p. 396, ad note de pied 8, et p. 398, note de pied 6). Cet avis ne revêt toutefois aucune espèce d'importance dans le cas particulier, dès lors que la créance qui excède le montant indiqué dans la poursuite ne découle pas, en l'occurrence, du renchérissement, mais se rapporte à un dommage qui n'était pas entièrement connu au moment du dépôt de la réquisition de poursuite et qui ne pouvait, en conséquence, pas être chiffré à cette époque. Or, comme on l'a démontré plus haut, l'acte accompli par la demanderesse n'a pas interrompu la prescription en ce qui concerne cette créance supplémentaire.

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