BGE 120 III 123 vom 15. September 1994

Datum: 15. September 1994

Artikelreferenzen:  Art. 178 CPP, Art. 59 EIMP, Art. 107 LP, Art. 271 LP , Art. 106 ff. SchKG, art. 271 ss LP, art. 1er ch. 1 let. a TEJUS, art. 107 al. 4 LP, art. 1er ch. 1 let. b TEJUS, art. 59 EIMP, art. 178 ss CPP

BGE referenzen:  93 III 89, 109 III 58, 111 III 21, 112 III 59, 113 IB 175, 114 III 92, 115 IB 517, 118 IB 111, 123 II 595, 144 III 198 , 114 III 92, 109 III 58, 113 III 104, 112 III 59, 111 III 21, 115 IB 517, 118 IB 111, 93 III 89, 113 IB 175, 111 III 21, 115 IB 517, 118 IB 111, 93 III 89, 113 IB 175

Quelle: bger.ch

Urteilskopf

120 III 123


42. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 15 septembre 1994 dans la cause J. et consorts (recours LP)

Regeste

Art. 106 ff. SchKG ; Frist zur Anmeldung des Drittanspruches, wenn zuvor eine Sperrung in einem Fall gegenseitiger Rechtshilfe in Strafsachen verfügt worden ist.
Der Staat, zu dessen Gunsten im Rahmen gegenseitiger Rechtshilfe eine Sperrung verfügt worden ist, handelt nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben, wenn er - gestützt auf die Rechtsprechung, welche der strafrechtlichen den Vorrang vor der zivilrechtlichen Zwangsmassnahme einräumt - mit der Anmeldung seines Drittanspruches bis zum Entscheid über die Rechtshilfe zuwartet, zumal er im Rechtshilfeverfahren klar zu erkennen gegeben hat, dass er Anspruch auf die umstrittenen Vermögenswerte erhebe und die Arrestgläubiger mit der Anmeldung des Drittanspruches im Falle der Abweisung des Rechtshilfegesuches rechnen mussten (E. 2 und 3).

Sachverhalt ab Seite 123

BGE 120 III 123 S. 123

A.- A fin 1986/début 1987, les Etats-Unis d'Amérique (ci-après: USA) ont requis les autorités helvétiques de bloquer un certain nombre de comptes détenus par diverses personnes, dont H., auprès d'établissements bancaires
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et financiers suisses. Fondée sur le Traité entre la Confédération suisse et les USA sur l'entraide judiciaire en matière pénale (TEJUS; RS 0.351.933.6), la demande fut accueillie positivement par la Confédération helvétique, qui fit procéder, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police (OFP) et du Juge d'instruction de Genève, à la saisie des avoirs bancaires et financiers visés. Le 1er février 1990, les charges pénales dirigées contre les personnes visées par la requête d'entraide ont toutefois été abandonnées par les instances judiciaires américaines.
Le 3 février 1992, après que les USA eurent vainement sollicité à deux reprises le versement des fonds et avoirs bloqués en leur faveur, l'OFP décida de rejeter la requête d'entraide pour le motif qu'il n'y avait plus de procédure pénale en cours aux USA, les conditions de l' art. 1er ch. 1 let. a TEJUS n'étant ainsi plus remplies. Il a toutefois maintenu le blocage des avoirs et fonds saisis jusqu'au 30 juin 1992, afin de permettre à l'Etat requérant de faire valoir ses intérêts sur le plan civil. Par arrêt du 29 mars 1993, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif formé par les USA contre la décision de l'OFP et a maintenu à son tour le blocage pour une durée de soixante jours.

B.- Par courriers adressés à l'Office des poursuites de Genève les 18 mai, 25 mai et 4 juin 1993, les USA ont déclaré "revendiquer la propriété des actifs, en particulier des fonds, faisant l'objet des (...) procédures de séquestre" introduites à l'encontre de H. par divers tiers, dont J. et consorts.
Avocats de H. aux USA, ces derniers avaient en effet obtenu l'exécution d'un séquestre contre leur client le 9 juillet 1990, séquestre qui fut ensuite converti en saisie définitive.
L'office des poursuites ayant écarté leur déclaration de revendication, jugée tardive, les USA ont porté plainte à l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite du canton de Genève. Par décision du 22 juin 1994, cette autorité a annulé la décision de l'office et invité celui-ci à enregistrer la revendication, puis à ouvrir la procédure prévue par les art. 106 ss LP .

C.- J. et consorts ont recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire constater que la revendication des USA était tardive et d'obtenir qu'elle soit rejetée.
La Chambre des poursuites et des faillites a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
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Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ne fixe aucun délai pour former la déclaration de revendication des biens saisis ou séquestrés (art. 106 à 109 et 275 LP); celle-ci peut donc intervenir, en principe, dès le moment où l'intéressé a eu connaissance de l'exécution valide de la saisie jusqu'à la distribution des deniers ( art. 107 al. 4 LP ). Toutefois, une annonce tardive par le tiers de ses prétentions peut compromettre les droits du créancier, qui aura soit accompli des actes ou engagé des frais inutilement, soit perdu l'occasion d'obtenir d'autres actes d'exécution pour la couverture de sa créance ( ATF 109 III 58 consid. 2c p. 60). Aussi la déclaration de revendication doit-elle être opérée dans un délai bref et approprié aux circonstances, le tiers étant déchu de son droit s'il tarde malicieusement à la faire ou s'il commet une négligence grossière ( ATF 114 III 92 consid. 1 et 2 p. 94 ss, ATF 113 III 104 ss, ATF 112 III 59 ss, ATF 111 III 21 consid. 2 p. 23 et les arrêts cités; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 210 § 3; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, 3e éd., Zurich 1984, § 26 n. 17; AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5e éd., Berne 1993, § 24 n. 19 ss). La temporisation dans l'annonce de la revendication n'est toutefois pas contraire à la bonne foi lorsque le créancier poursuivant sait qu'un tiers déterminé pourrait faire valoir des droits sur les valeurs patrimoniales mises sous main de justice ( ATF 114 III 92 consid. 1a p. 95 et les arrêts cités).
b) Dans sa décision, l'autorité cantonale de surveillance retient que les USA ont eu une connaissance exacte et très détaillée du séquestre obtenu par J. et consorts le 25 septembre 1992, mais que leur revendication, formulée en mai/juin 1993 seulement, ne devait pas pour autant être rejetée comme étant tardive: en effet, les créanciers séquestrants savaient que les biens dont ils demandaient la mise sous main de justice faisaient l'objet d'une demande d'entraide pénale formée par les USA, lesquels cherchaient à obtenir le transfert en leur faveur des valeurs concernées; lesdits créanciers devaient donc s'attendre à une revendication de la part des USA. Dans ces conditions, conclut l'autorité cantonale, la temporisation dans l'annonce de la revendication n'apparaissait pas contraire à la bonne foi; les USA pouvaient d'ailleurs considérer de manière parfaitement légitime que, tant et aussi longtemps que le séquestre pénal produisait ses effets,
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ils n'encourraient aucun risque de voir les fonds qu'ils cherchaient à récupérer échapper à la mesure exécutée à leur demande pour être distribués aux créanciers de H.; ils n'avaient ainsi aucune raison d'intervenir comme tiers revendiquant dans les procédures d'exécution ouvertes contre ce débiteur.

3. a) Selon les recourants, l'autorité cantonale de surveillance aurait dû faire application de la jurisprudence relative à la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), telle qu'elle a été exposée aux ATF 115 Ib 517 ss.
Les règles de l'EIMP ne sont applicables qu'à titre subsidiaire dans le cadre des affaires d'entraide judiciaire en matière pénale avec les USA (arrêt du 29 mars 1993, consid. 2). De surcroît, à la différence de certaines procédures régies par l'EIMP, l' art. 1er ch. 1 let. b TEJUS , qui traite de l'"obligation d'accorder l'entraide" en vue de restituer à l'Etat requérant des objets ou valeurs lui appartenant ou provenant d'infractions, a un caractère contraignant. Dès lors, la jurisprudence rendue à propos de dispositions telles que la "Kann-Vorschrift" de l' art. 59 EIMP - à laquelle renvoie l'art. 74 al. 3 de la même loi - sur la restitution d'objets et valeurs qui ne sont pas nécessaires à l'Etat requérant comme moyens de preuve ne peut avoir qu'une application limitée dans les procédures soumises au TEJUS ( ATF 118 Ib 111 consid. 6b/aa p. 125/126).
Le grief est donc mal fondé.
b) Les USA disent avoir toujours estimé que leur demande de restitution des avoirs fondée sur le traité d'entraide judiciaire avec la Suisse (TEJUS) primait toute autre mesure de droit civil ou des poursuites; c'est la raison pour laquelle ils ne seraient pas intervenus dans les diverses procédures de séquestre. L'autorité cantonale de surveillance a qualifié de tout à fait légitime ce point de vue des intimés. Les recourants le contestent.
La position adoptée par les USA se comprend aisément à la lecture de l'arrêt Pannetier du 25 octobre 1967 ( ATF 93 III 89 ). Aux termes de cet arrêt, en effet, le séquestre ordonné préalablement par le juge pénal ne fait pas obstacle à l'exécution du séquestre fondé sur les art. 271 ss LP , mais il le prime en cas de conflit (consid. 3 p. 93). En l'espèce, le caractère pénal du blocage des fonds litigieux dans le cadre de la procédure d'entraide ne saurait être mis en doute, la décision ayant été prise par le Juge d'instruction genevois sur la base des art. 178 ss CPP gen. ( ATF 113 Ib 175 , résumé des faits, p. 178). Certes, la mesure fondée sur le droit pénal ne dispense-t-elle pas, en principe, celui qui se prétend titulaire de droits préférables d'accomplir cette simple formalité que constitue la déclaration de revendication (arrêt non publié B.T.C. du
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25 mars 1986, consid. 2b). En l'espèce, cependant, les USA ont constamment annoncé qu'ils revendiquaient les fonds en cause, comme le constate l'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mars 1993 dans son état de fait: "... Auf den vorliegenden Fall bezogen ergebe sich, dass die in Frage stehenden Beträge nach der Darstellung im Ersuchen vollumfänglich in die Kassen der USA hätten fliessen müssen, doch hätten sie eine Verwendung gefunden, die den von den Beschuldigten in ihrer Eigenschaft als Beauftragte in amtlicher Mission zu wahrenden öffentlichen Interessen zuwidergelaufen seien ..." (p. 4); "... Am 16. Februar 1989 übermittelte das OIA den schweizerischen B ehörden ein Zusatzbegehren, mit welchem in Anwendung von Art. 1 Ziff. 1 lit. b RVUS um Herausgabe der gesperrten, den USA angeblich unrechtmässig vorenthalten Gelder ersucht wurde ..." (p. 5). Comme l'arrêt B.T.C. déjà cité l'a relevé, bien qu'il y ait lieu de distinguer entre la procédure pénale et la procédure de poursuite, les déclarations faites au cours de la première peuvent ne pas être dénuées de pertinence pour la seconde et mériter qu'on les prenne en considération dans celle-ci. Dans le cas jugé alors, le tiers au nom duquel le compte bancaire séquestré était ouvert - indice pour la créancière qu'il pourrait y avoir revendication - avait expressément déclaré au cours de la procédure pénale qu'il n'était pas le réel titulaire du compte en question, ce qui pouvait inciter la créancière à renoncer en toute bonne foi à d'autres mesures pour la couverture de ses prétentions. La Chambre de céans a donc estimé que la revendication du tiers, formulée au demeurant plus de quatre ans après la connaissance du séquestre - soit un laps de temps largement supérieur à la moyenne des cas jugés et publiés jusqu'alors -, constituait un abus de droit et n'avait donc pas à être prise en considération.
Il n'y a rien de tel en l'espèce où, on l'a vu, les USA ont annoncé d'entrée de cause et constamment au cours de la procédure d'entraide pénale qu'ils revendiquaient les fonds litigieux, de sorte que les recourants, qui représentaient H. dans cette procédure, devaient s'attendre à une revendication selon les art. 271 ss LP en cas d'échec de la demande d'entraide, et prendre les mesures nécessaires pour assurer la couverture de leur créance ou éviter des frais inutiles. S'appuyant sur une jurisprudence reconnaissant la primauté du séquestre pénal sur le séquestre civil, les USA n'ont pas agi de manière contraire à la bonne foi en retardant de quelque huit mois (septembre 1992 - mai 1993) leur déclaration
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de revendication, une fois scellé le sort de la procédure d'entraide judiciaire. L'omission par eux d'une déclaration formelle de revendication dès la connaissance du séquestre obtenu par les recourants ne saurait être taxée, dans les circonstances données, de "négligence grossière".
c) Dans la mesure où les recourants semblent vouloir mettre en doute le droit de propriété des USA sur les avoirs visés, il sied de rappeler que la question de savoir si une revendication est bien ou mal fondée relève du fond, donc de la compétence du juge et non de celle de l'autorité de surveillance (GILLIÉRON, op.cit., p. 209 § 3; FAVRE, Droit des poursuites, 3e éd., p. 197/198).

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