Federal court decision 120 III 159 from Dec. 13, 1994

Date: Dec. 13, 1994

Related articles:  Art. 271 LP , Art. 274 ff. SchKG, Art. 2 ZGB, art. 271 al. 1 ch. 4 LP, art. 271 al. 1 LP, art. 64 al. 2 OJ

Related court decisions:  90 II 108, 105 III 18, 107 III 33, 108 III 119, 110 III 35, 117 III 76, 125 III 149, 130 III 661, 137 III 625, 143 III 279 , 90 II 108, 115 III 35, 108 III 119, 107 III 33, 105 III 18, 110 III 35, 117 III 76, 105 III 18, 110 III 35, 117 III 76

Source: bger.ch

Urteilskopf

120 III 159


54. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 13 décembre 1994 dans la cause X. International (recours LP)

Regeste

Arrestvollzug ( Art. 274 ff. SchKG ); Rechtsmissbrauch ( Art. 2 ZGB ).
Der durch einen Alleinvertriebsvertrag Begünstigte, der nach Auflösung dieses Vertrages im Hinblick auf steigende Nachfrage am Ende der Vertragsdauer in den Genuss grösserer Lieferungen kommt, handelt nicht rechtsmissbräuchlich, wenn er - um seinen Schadenersatzanspruch zu sichern - die Verarrestierung der Forderung verlangt, welche dem Vertragspartner gegen seine Filiale zusteht (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 159

BGE 120 III 159 S. 159
X. International est une filiale de X., important groupe de production et de commerce de whisky écossais; constituée il y a une dizaine d'années, elle vend les produits du groupe pour le marché français.
BGE 120 III 159 S. 160
Y., à Bordeaux, distribue en France les produits du groupe X., conformément à un accord de vente exclusive passé en 1958; elle a une filiale à Fribourg: A. SA, constituée en 1980 et dont les principaux organes sont communs avec les siens. Les produits du groupe X. sont facturés "ex works" Ecosse (loco-fabrique) à A. SA, celle-ci se chargeant avec Y. de leur transport et livraison en France.
A partir de 1991, X. et Y. ont engagé des négociations en vue de réaménager leurs relations commerciales. Aucun accord n'a toutefois abouti. Le 17 mars 1993, X. International a signifié à Y. qu'elle mettait fin, avec effet au 31 décembre 1993, à l'accord de vente exclusive de 1958. Le 8 septembre 1993, lors d'un entretien entre directeurs des deux sociétés, Y. a demandé une augmentation des livraisons en prévision des ventes de fin d'année, le mois de décembre étant une pointe saisonnière. X. a exécuté les commandes d'A. SA jusqu'à la fin de l'année 1993.
Le 30 décembre 1993, Y. a ouvert action en dommages-intérêts contre X. International et X. devant le Tribunal de commerce de Bordeaux. Le 3 janvier 1994, elle a en outre requis et obtenu de l'Autorité de séquestre de la Sarine, sur la base de l' art. 271 al. 1 ch. 4 LP et en se fondant sur l'action précitée, le séquestre de la créance de X. International à l'encontre d'A. SA.
En temps utile, X. International a déposé plainte contre l'exécution du séquestre, estimant que cette mesure consacrait l'abus manifeste d'un droit et que l' art. 271 al. 1 LP avait été violé du fait qu'il n'y avait pas de "dette échue". Par arrêt du 29 septembre 1994, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté la plainte dans la mesure où elle était recevable. La Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en a fait de même du recours dont X. International l'a ensuite saisie.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) Mesure conservatoire exécutée à la réquisition du créancier sur les biens du débiteur pour garantir une créance objet d'une poursuite pendante ou future, le séquestre tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pour les soustraire à l'action future de son créancier ( ATF 115 III 35 s.; P.-R. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 363). L'autorité de séquestre charge l'office des poursuites d'exécuter la mesure en lui remettant une ordonnance contenant les indications prévues par la loi ( art. 274 LP ). Cet acte est un titre
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exécutoire; il contient un ordre auquel l'office est en principe tenu de déférer. Celui-ci ne peut donc pas examiner le bien-fondé de l'ordonnance de séquestre et vérifier notamment l'existence des conditions justifiant l'octroi de la mesure. Dans certains cas, cependant, il peut et doit même refuser son concours à l'exécution du séquestre. Il en est ainsi en particulier lorsque le séquestre consacre l'abus manifeste d'un droit (GILLIÉRON, op.cit., p. 384/385), c'est-à-dire lorsque la mesure, bien que conforme aux dispositions légales, a été obtenue à des fins ou dans des conditions qui font apparaître l'attitude du créancier requérant comme absolument incompatible avec les règles de la bonne foi ( ATF 108 III 119 , ATF 107 III 33 consid. 4 p. 38, ATF 105 III 18 s.).
b) N'abuse pas de son droit le créancier qui exécute ses obligations de vendeur, puis fait séquestrer la marchandise livrée pour se couvrir d'une créance en dommages-intérêts contre l'acheteur née postérieurement à la commande portant sur la marchandise séquestrée ( ATF 110 III 35 ). Quant à l'acheteur qui a émis un accréditif et fait déposer les documents à la banque confirmatrice, la jurisprudence récente admet qu'il puisse faire séquestrer la créance du bénéficiaire contre la banque pour garantir le recouvrement d'une créance en dommages-intérêts née de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de base ( ATF 117 III 76 consid. 7 p. 79 ss et les références). Par ailleurs, la jurisprudence n'interdit pas au débiteur de séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme payée par lui à l'office (ATF ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; ATF 58 III 32 ).

4. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l' art. 2 CC en niant l'existence d'un abus de droit dans le cas particulier.
a) Il est constant, selon l'arrêt attaqué, que la demande de l'intimée du 8 septembre 1993 d'augmenter les livraisons en prévision des ventes de fin d'année, le mois de décembre étant une pointe saisonnière, ne procédait pas d'une intention déloyale. La livraison de produits jusqu'au 31 décembre 1993 était du reste conforme à l'accord de vente exclusive de 1958, qui demeurait en vigueur jusqu'à fin 1993. L'intimée avait en outre manifesté son intention d'exécuter ses paiements normalement et déclaré qu'elle ne pourrait pas les retenir sans avoir obtenu un jugement en sa faveur. Elle ne contestait d'ailleurs pas la créance de la recourante et n'avait même pas tenté en l'état d'exercer un éventuel droit de compensation. Cette question de la compensation avait cependant été évoquée lors de la rencontre du 8 septembre 1993. Le directeur de la recourante, qui avait
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exprimé quelque crainte à ce sujet, avait alors demandé une garantie de paiement, que l'intimée s'était déclaré disposée à accorder irrévocablement, sous réserve de réclamations en rapport avec les livraisons requises et de l'autorisation préalable de son conseil d'administration. Si l'engagement de l'intimée de garantir irrévocablement la dette d'A. SA n'était pas venu à chef, c'était à cause du défaut de l'autorisation préalable nécessaire du conseil d'administration, autorisation dont il n'était pas démontré qu'elle n'aurait dû être qu'une formalité. Il n'était pas établi, au demeurant, que ledit conseil ait agi contrairement aux règles de la bonne foi en décidant, le 3 décembre 1993, de mettre à l'étude la question de la garantie sollicitée. Les livraisons de produits avaient entre-temps été effectuées jusqu'à la fin de l'année 1993.
b) De ces constatations, l'autorité cantonale de surveillance pouvait déduire, sans violer les principes jurisprudentiels rappelés plus haut et appliqués ici mutatis mutandis, que l'intimée n'avait pas agi de manière incompatible avec les règles de la bonne foi en requérant le séquestre de la créance de la recourante contre A. SA à des fins conservatoires, jusqu'à droit connu sur la demande en dommages-intérêts déposée auprès du Tribunal de commerce de Bordeaux; ce d'autant qu'en l'espèce aucune garantie irrévocable n'a été donnée par l'organe compétent. On relève de surcroît dans le dossier ( art. 64 al. 2 OJ ) qu'A. SA, filiale de l'intimée qualifiée par la recourante elle-même de "société de facturation sans substance particulière en dehors des créances qu'elle encaisse", a déposé le montant de la créance séquestrée ..., auprès de la Banque de l'Etat de Fribourg, sur un compte bloqué, cette somme ne pouvant être libérée qu'avec l'accord écrit de l'office des poursuites (...). Or, l'on ne saurait nier d'emblée toute analogie entre cette situation et celle du débiteur qui fait séquestrer - en vue d'une action en répétition de l'indu - la somme payée par lui à l'office ( ATF 90 II 108 consid. 5 p. 117 i.f.; 58 III 32 ).

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